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23/06/2017 | FRANCE | N°15/02403

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 23 juin 2017, 15/02403


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 23 JUIN 2017

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 02403

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2014- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 13/ 13440

APPELANT

Monsieur Brahim X...

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Priscilla CHASTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2527, substitué sur l'audience pa

r Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

INTIMÉS

Monsieur Jean-pierre Y...

demeurant...

Représenté et...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 23 JUIN 2017

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 02403

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2014- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 13/ 13440

APPELANT

Monsieur Brahim X...

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Priscilla CHASTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2527, substitué sur l'audience par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

INTIMÉS

Monsieur Jean-pierre Y...

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me André CATTAN de la SELEURL ANDRE CATTAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1024

Monsieur Martin Y...

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me André CATTAN de la SELEURL ANDRE CATTAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1024

Monsieur CHARLES Z...

demeurant...

Représenté assisté sur l'audience par Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, toque : B0229, substitué sur l'audience par Me Hélène DEVIGAN avocat au barreau de PARIS, toque : D0152

SARL HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 524 73 7 6 81

ayant son siège au 19 rue louis le grand-75002 PARIS

Représentée assistée sur l'audience par Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, toque : B0229, substitué sur l'audience par Me Hélène DEVIGAN avocat au barreau de PARIS, toque : D0152

Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 428 239 511

ayant son siège au 19 rue Louis le Grand-75012 PARIS

Représenté assisté sur l'audience par Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, toque : B0229, substitué sur l'audience par Me Hélène DEVIGAN avocat au barreau de PARIS, toque : D0152

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Monsieur Dominique GILLES, Conseillers chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère

qui en ont délibéré

Madame Dominique DOS REIS a été entendue en son rapport

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique du 12 novembre 2012, M. Brahim X... a vendu à MM. Jean-Pierre et Martin Y... un appartement de deux pièces et une cave dans l'immeuble situé 163-165 rue Saint-Denis à Paris 2ème, moyennant le prix de 435. 928 €, pour une superficie déclarée de 35, 69 m ², en fonction du mesurage effectué par M. Z..., assuré auprès de la société Hiscox Insurance Company Limited par l'intermédiaire de la société de courtage Hiscox Europe Underwriting Limited.

Les acquéreurs ont, postérieurement à leur acquisition, fait mesurer la superficie de ce bien par le cabinet Lécuyer qui a trouvé une superficie de 31, 94 m ². Un second mesurage effectué par le géomètre A... a trouvé 32, 20 m ².

1ère procédure

C'est dans ces conditions que les consorts Y... ont, par acte extra-judiciaire du 10 septembre 2013, assigné M. Brahim X... à l'effet de le voir condamner à leur payer la somme de 45. 803, 56 € à titre de diminution de prix, celle de 2. 421 € à titre de dommages-intérêts et celle de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a   :

- condamné M. Brahim X... à payer aux consorts Y... la somme de 42. 627, 87 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre de diminution de prix,
- débouté les consorts Y... de leur demande de dommages-intérêts,
- condamné M. Brahim X... à leur payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. Brahim X... a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 25 mars 2016, de :

- dire que les consorts Y... n'établissent pas que l'écart de surface allégué ne résulterait pas de travaux qu'ils auraient mis en œuvre postérieurement à la vente,
- les débouter de toutes leurs demandes,
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'écart de surface n'était établi qu'à hauteur de 3, 49 m ²,
- dire que la diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure ne saurait être appliquée à la cave incluse dans le prix global de la vente,
- fixer la valeur de la cave à 10. 000 € et celle de l'appartement à 425. 928 €,
- en conséquence, fixer la diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure à la somme de 41. 650 €,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leurs demandes formées au titre des frais de mutation et de géomètre,
- les débouter de toutes prétentions excédant la somme de 41. 650 €,
- en tout état de cause, les condamner au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

MM. Jean-Pierre et Martin Y... prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 21 mars 2016, de :

- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts,
- statuant à nouveau, condamner M. Brahim X... au paiement de la somme de 2. 421 € à titre de dommages-intérêts,
- le condamner au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

2ème procédure

Suivant actes extra-judiciaires des 3 et 23 septembre 2014, M. Brahim X... a assigné M. Z..., la société Hiscox Insurance Company Limited et la société Hiscox Europe Underwriting Limited à l'effet de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 45. 803, 56 €, ou subsidiairement, celle de 42. 627, 787 €, avec intérêts au taux légal de l'assignation, en réparation de son préjudice, outre 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Hiscox Europe Underwriting Limited,
- débouté M. Brahim X... de ses demandes indemnitaires,
rejeté toute autre demande,
- condamné M. Brahim X... aux dépens.

M. Brahim X... a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2016, de   :

- dire que M. Z... a commis une faute et que cette faute lui a causé une perte de chance de vendre son bien au même prix avec une surface moindre et le désagrément d'avoir à subir une procédure judiciaire ainsi que la restitution d'une partie du prix de vente qu'il avait déjà remployé,
- en conséquence, condamner solidairement M. Z... et la société Hiscox Insurance Company Limited à lui payer la somme de 40. 000 € de dommages-intérêts,
- subsidiairement, ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire,
- en tout état de cause, condamner solidairement M. Z... et son assureur à lui payer la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. Z..., la société Hiscox Insurance Company Limited et la société Hiscox Europe Underwriting Limited prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2016, de :

- mettre hors de cause la société Hiscox Europe Underwriting Limited,
- dire que la preuve de la moindre mesure n'est pas rapportée,
- dire que la faute de M. Z... exerçant sous l'enseigne   «   CMPrévention   » n'est pas établie,
- dire que, sous couvert de «   désagrément   », la restitution proportionnelle au prix de la vente ne saurait être déléguée ni à M. Z... ni à son assureur, tous deux tiers au contrat de vente,
- dire, en tout état de cause, que la restitution de prix ne saurait incomber qu'au vendeur, M. Brahim X...,
- dire que la preuve d'une perte de chance n'est pas rapportée,
- dire que la franchise de 3. 000 € stipulée aux conditions particulières est opposable aux tiers et s'imputera sur toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société Hiscox Insurance Company Limited,
- débouter M. Brahim X... de ses prétentions et le condamner à payer à M. Z..., d'une part, à la société Hiscox Insurance Company Limited, d'autre part, la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,

SUR CE
LA COUR

Il convient de joindre, en raison de leur connexité, les instances enrôlées sous les numéros RG 15/ 02403 et 16/ 04494 du rôle général   ;

Sur la restitution de prix

Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a dit que la moindre mesure était de 32, 20 m ² conformément au métrage du géomètre-expert A..., dès lors qu'il appartient à M. Brahim X... de démontrer, ce qu'il ne fait pas, que des travaux entrepris par les consorts Y... auraient modifié la superficie indiquée à l'acte de vente et non à ceux-ci de prouver qu'ils n'ont pas réalisé de tels travaux   ;

Ce jugement sera infirmé sur le quantum de la condamnation, dès lors qu'il a y a lieu de déduire du prix d'acquisition payé par les consorts Y... la valeur vénale de la cave vendue en même temps que l'appartement   : s'agissant d'une cave de 10 m ² située rue Saint-Denis dans un secteur central et commerçant de Paris, la Cour l'évaluera à une somme de 10. 000 € qu'il y a lieu de déduire du prix payé par les consorts Y..., pour aboutir à une diminution de prix de 41. 650 € (selon le calcul suivant   : 435. 928 €-10. 000 € = 425. 928 €/ 35, 69 x 3, 49 = 41. 650 €)   ;

En conséquence, M. Brahim X... sera condamné à payer cette somme de 41. 650 € à MM. Y..., avec intérêts au taux légal du jugement, s'agissant d'une somme de nature indemnitaire   ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts des consorts Y... qui ne reposent sur aucun fondement légal ou contractuel, M. Brahim X... n'ayant commis aucune faute et les consorts Y... n'ayant subi aucun préjudice réparable, l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée permettant seulement à l'acquéreur de percevoir une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure lorsque la superficie indiquée à l'acte est inférieure de plus d'un vingtième à celle déclarée   ;

Sur la demande de dommages-intérêts de M. Brahim X... à l'encontre de M. Z... et de la société Hiscox Insurance Company Limited

La société Hiscox Europe Underwriting Limited, société de courtage et non d'assurance, sera mise hors de cause   ;

Les deux mesurages concordants effectués par le cabinet Lécuyer et le géomètre-expert A... établissent l'erreur de mesurage effectuée par M. Z..., d'ailleurs retenue par le tribunal dans le litige opposant M. Brahim X... aux consorts Y... et, comme il a été dit, il incombe à ceux qui contestent l'identité des lieux entre la date de la vente et la date des deux mesurages d'établir la matérialité de leur objection, ce qu'ils ne font pas, la présence d'une salle d'eau non indiquée à son mesurage mais mentionnée à l'acte de vente ne pouvant apporter cette démonstration, alors que cette salle est intégrée dans la chambre à coucher dont elle n'est séparée que par une paroi vitrée ;

Cette preuve est d'autant moins rapportée que la superficie du bien mentionnée à l'acte d'acquisition de M. X... en date du 10 janvier 2012 n'est que de 33, 31 m ², ce qui avère l'inexactitude du mesurage effectué par M. Z... pour aboutir à 35, 69 m ², la superficie du même bien n'ayant pu augmenter entre les mois de janvier et de novembre 2012 ;

Le mesurage inexact réalisé par M. Z... a causé à M. Brahim X... une perte de chance de vendre son bien au même prix pour sa superficie réelle, perte de chance certaine dans la mesure où les consorts Y... qui avaient visité les lieux avaient accepté de payer le prix demandé pour ce bien qui leur convenait, indépendamment de sa superficie mesurée selon les critères de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée   ;

Le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions, M. Z... sera condamné in solidum avec son assureur la société Hiscox Europe Underwriting Limited à régler à M. Brahim X... une somme de 40. 000 € en réparation de sa perte de chance   ;

La franchise du contrat d'assurance pourra être opposée à M. Brahim X... par la société Hiscox Europe Underwriting Limited, s'agissant d'une assurance facultative, la différence étant due par M. Z...   à M. Brahim X...   ;

En équité, M. Z... et la société Hiscox Insurance Company Limited seront condamnés in solidum à régler à M. Brahim X... une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile   ;

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au bénéfice des consorts Y....

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 15/ 02403 et 16/ 04494 du rôle général,

Infirme le jugement du 28 novembre 2014 en ce qu'il a condamné M. Brahim X... à payer aux consorts Y... la somme de 42. 627, 87 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation à titre de diminution de prix,

Statuant à nouveau,

Condamne M. Brahim X... à payer aux consorts Y... la somme de 41. 650 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de diminution de prix,

Confirme le jugement pour le surplus,

rejette toute autre demande,

Dit que les dépens d'appel afférents à cette procédure seront supportés par M. X... qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Infirme le jugement du 7 janvier 2017 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Met hors de cause la société Hiscox Europe Underwriting Limited,

Condamne in solidum M. Z... et la société Hiscox Insurance Company Limited à payer à M. Brahim X... une somme de 40. 000 € en réparation de sa perte de chance,

Dit que la franchise contractuelle insérée aux conditions particulières du contrat d'assurance de la société Hiscox Insurance Company Limited est opposable à M. Brahim X...,

Condamne in solidum M. Z... et la société Hiscox Insurance Company Limited à payer à M. Brahim X... une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum M. Z... et la société Hiscox Insurance Company Limited aux dépens de première instance et d'appel exposés par M. Brahim X... qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/02403
Date de la décision : 23/06/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-06-23;15.02403 ?
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