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23/06/2017 | FRANCE | N°14/17626

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 23 juin 2017, 14/17626


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 23 JUIN 2017

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 17626

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 00318

APPELANT

Monsieur ALI X...
né le 22 Septembre 1966 à TUNIS (TUNISIE) (1002)

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARI

S, toque : D1388, substitué sur l'audience par Me Hannah FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388

INTIMÉ

Monsieur Mo...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 23 JUIN 2017

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 17626

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 00318

APPELANT

Monsieur ALI X...
né le 22 Septembre 1966 à TUNIS (TUNISIE) (1002)

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388, substitué sur l'audience par Me Hannah FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388

INTIMÉ

Monsieur Mohamed Riadh X... domicilié au Cabinet de Maître Djamila RIZKI

demeurant ...-75116 PARIS

Représenté et assisté sur l'audience par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1080

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. et Mme A... ont vendu à M. Ali X... (alors étudiant âgé de 23 ans), le 18 janvier 1989, un appartement et une chambre de service dans l'immeuble sis..., moyennant le prix de 1. 500. 000 F soit 228. 673, 53 €.

M. Ali X... a vendu ces mêmes biens à son père Mustapha X... selon acte authentique du 5 octobre 1994.

Mustapha X... est décédé le 2 juillet 2007, laissant à sa succession M. Ali X..., M. Mohamed X..., et Mmes Aziza C..., Raoudha, Rafiaa, Mouna et Maha X....

Suivant acte extra-judiciaire du 21 juillet 2010, M. Ali X... a assigné M. Mohamed X... à l'effet de voir annuler l'acte de vente du 5 octobre 1994.

M. Mohamed X... a conclu à l'irrecevabilité de la demande faute pour M. Ali X... d'avoir attrait en la cause l'ensemble des coïndivisaires et, reconventionnellement, a demandé au tribunal de dire que les biens litigieux dépendent de la succession de Mustapha X....

Par jugement du 28 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit la demande en nullité de M. Ali X... irrecevable,
- dit irrecevable les demandes de M. Mohamed X... tendant à voir inclure le bien litigieux dans la succession de Mustapha X... et au rapport de donation à la succession,
- débouté M. Mohamed X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Ali X... aux dépens.

M. Ali X... a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le   10 mars 2016, de :

au visa des articles 32 du code de procédure civile, 789, 843, 844, 1108, 1315 et 1596 du code civil, de :

- annuler le jugement entrepris,
- constater qu'il n'a pas donné son consentement à l'acte du 5 octobre 1994,
- dire que cet acte de vente est nul,
- en conséquence, débouter M. Mohamed X... en sa qualité de mandataire à la dévolution successorale de Mustapha X..., de ses demandes,
- le condamner en cette même qualité, au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. Mohamed X... prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2015, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter M. Ali X... de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

SUR CE
LA COUR

Au soutien de son appel, M. Ali X... fait valoir que son action n'est pas irrecevable mais inopposable aux indivisaires qui n'ont pas été appelés en la cause   ;

Toutefois, la demande en nullité de vente étant indivisible à l'encontre de tous les propriétaires dudit bien, à savoir les consorts C... et X..., c'est à juste titre que le premier juge l'a dite irrecevable à défaut de mise en cause de l'ensemble des coïndivisaires   ;

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions   ;

L'équité justifie de condamner M. Ali X... au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Condamne M. Ali X... à payer à M. Mohamed X... une somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. Ali X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/17626
Date de la décision : 23/06/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-06-23;14.17626 ?
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