La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2017 | FRANCE | N°17/02002

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 22 juin 2017, 17/02002


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 22 JUIN 2017



(n° 455/17 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02002



Décision déférée à la cour : jugement du 22 novembre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 16/02673





APPELANTE



Sa Crédit foncier de France

N° SIRET : 542 029 848

00018

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Jean-Michel Hocquard de la Scp Hocquard et associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0087







INTIMÉS



Direction nationale d'inte...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 22 JUIN 2017

(n° 455/17 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02002

Décision déférée à la cour : jugement du 22 novembre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 16/02673

APPELANTE

Sa Crédit foncier de France

N° SIRET : 542 029 848 00018

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-Michel Hocquard de la Scp Hocquard et associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0087

INTIMÉS

Direction nationale d'interventions domaniales, prise en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [P] [T] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M. [A] [F], inspecteur des finances publiques

Trésor public, service des impôts des particuliers d'[Localité 1]

au [Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mai 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Par acte reçu le 23 octobre 2008 par Maître [P], notaire à [Localité 2], M. [P] [Y] a souscrit auprès de la société Crédit foncier de France deux emprunts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier. M. [Y] est décédé le [Date décès 1] 2012. Ne recevant plus de paiements, la banque a prononcé la déchéance du terme le 6 mars 2012. Le 4 août 2015, elle déposait auprès du président du tribunal de grande instance de Bobigny une requête à fin de désignation d'un curateur à la succession de M. [Y]. La direction nationale d'interventions domaniales (DNID) a été désignée à cette fin par ordonnance de même date. Le 5 novembre 2015, le Crédit foncier de France faisait délivrer à la DNID ès-qualités un commandement de payer valant saisie immobilière et l'assignait à l'audience d'orientation.

Par jugement d'orientation du 22 novembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, a déclaré irrecevables les demandes du Crédit foncier de France et dit qu'il conservera à sa charge les dépens de l'instance. Le juge ayant estimé que la banque aurait pu agir avant le 4 août 2015, date à laquelle elle a déposé la requête précitée, pour voir désigner la DNID curateur à la succession, a retenu que la prescription était acquise au 6 mars 2014, deux ans après la déchéance du terme.

Le Crédit foncier de France a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 janvier 2017.

Ayant été autorisé, par ordonnance du 30 janvier 2017, à assigner en vue de l'audience du 10 mai 2017, elle a fait citer le Trésor Public SIP d'[Localité 1] par acte d'huissier du 21 février 2017 remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir et la DNID le 15 février 2017.

Par cet acte, et par conclusions du 5 mai 2017, le Crédit foncier de France demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de dire que son action en recouvrement n'est pas prescrite, que sa créance s'élève, au 17 février 2016, à la somme de 126 363,40 euros se décomposant comme suit: 111 756,04 euros au titre du prêt Possiblimo n° 2367604 99V et 14 607,36 euros au titre du prêt à taux zéro n° 2367603 99U, d'ordonner la vente forcée des biens saisis en un seul lot sur la mise à prix de 21 000 euros, de dire que la procédure se poursuivra devant le juge de l'exécution, enfin de condamner en tout état de cause la DNID en qualité de curateur de la succession vacante de M. [Y] à payer au Crédit foncier de France outre entiers dépens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La DNID, représenté par sa directrice, a déposé au greffe de la cour le 27 avril 2017 des conclusions par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, ainsi que la nullité et la radiation du commandement de saisie et de toutes mentions en marge ainsi que la radiation des inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle prises par le Crédit foncier aux frais de celui-ci, le débouté de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, enfin de dire que la DNID, ès qualités de curatrice à la succession vacante, ne peut être tenue d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif qu'elle détient.

SUR CE

- Sur les demandes de la DNID

Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, d'ordre public, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Cet article constitue une disposition spéciale à la procédure de saisie immobilière et déroge au principe général de l'effet dévolutif de l'appel, strictement limité en la matière aux demandes et contestations dont le juge de l'exécution a été saisi et dont il a été régulièrement débattu devant lui.

La DNID qui ne conteste pas avoir été régulièrement assignée à l'audience d'orientation n'a pas comparu à cette audience et n'y a donc formé ni contestation ni demande. Toutes ses demandes seront donc déclarées irrecevables.

- Au fond

Le Crédit foncier de France fait valoir, pour s'opposer au constat de la prescription, qu'en application de l'article 2234 du code civil, la prescription biennale qui a commencé à courir le 6'mars 2012 a été interrompue par le décès de M. [Y], intervenu le [Date décès 1] 2012, et jusqu'à la désignation de la DNID en qualité de curateur à sa succession, le 4 août 2015.

Il soutient en effet que le décès du débiteur le plaçait "légalement" dans l'impossibilité d'agir, impossibilité qui selon lui perdurait tant qu'il demeurait dans l'ignorance de la dévolution successorale. Il soutient également que le "jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer", au sens de l'article 2224 du code civil aurait été en ce qui le concerne le 21 juillet 2014, date d'un courrier du notaire chargé de la succession [Y].

Il convient d'abord de constater que ledit courrier du 21 juillet 2014 dont se prévaut la banque ne contient aucune annonce de la vacance de la succession mais, en réponse à un courrier de la banque du 18 juillet, une simple information de ce que le dossier avait été transmis à la DNID le 27 juin 2014.

Il résulte de l'ensemble des éléments de la cause qu'alors qu'il il appartenait à la banque, qui avait prononcé la déchéance du terme, de faire toutes diligences pour avoir connaissance des héritiers de son débiteur ou obtenir la désignation d'un représentant de la succession dès qu'elle a eu connaissance du décès, étant rappelé que le décès ne constitue pas en-lui-même une cause d'interruption de la prescription, elle est cependant restée inactive à ce titre pendant les trois années qui ont suivi le décès de M. [Y], alors même qu'elle se trouvait en relations avec le notaire chargé de la succession au moins depuis le mois d'avril 2013.

En effet, ayant eu l'espoir d'une prise en charge de la dette par la compagnie d'assurance, ce n'est que par courriers du 9 avril 2013, puis du 29 août 2013, l'assureur ayant refusé, qu'elle a prié le notaire de lui communiquer la dévolution successorale, demande réitérée le seulement le 27 février, puis le 18 juillet 2014.

Aucun de ces éléments n'est de nature à démontrer que la banque se soit trouvée dans l'impossibilité d'accomplir dans le délai de deux années les diligences de nature à lui permettre d'agir en recouvrement de sa créance à l'encontre de la succession, soit en agissant utilement auprès du notaire pour faire établir la dévolution successorale, soit en faisant désigner un curateur à la succession, étant observé qu'il ne ressort d'aucun des éléments produits qu'une probabilité d'établissement de la dévolution successorale ait existé.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens d'appel resteront à la charge du Crédit foncier de France.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les demandes du service du Domaine, représenté par la directrice de la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID),

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Crédit foncier de France aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/02002
Date de la décision : 22/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/02002 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-22;17.02002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award