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21/06/2017 | FRANCE | N°16/06282

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 21 juin 2017, 16/06282


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 21 JUIN 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06282



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2016 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/02397





APPELANTS



Madame [X] [Q], née le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 4] (POLOGNE), décédée le [Date décès 2]2016

au [Localité 9] (76)



Monsieur [U] [Q]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] (76)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Francis TEITGEN de la SELARL Teitgen & Vi...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 JUIN 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06282

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2016 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/02397

APPELANTS

Madame [X] [Q], née le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 4] (POLOGNE), décédée le [Date décès 2]2016 au [Localité 9] (76)

Monsieur [U] [Q]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] (76)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Francis TEITGEN de la SELARL Teitgen & Viottolo, avocat au barreau de PARIS, toque : R011

assisté de Me Claire KORSONSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : R011

INTIMÉE

Association KEREN KAYEMETH LEISRAEL - FONDS NATIONAL JUIF, n° 379 477 219 00032, ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée et assistée par la SELARL ASCOTT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : J077

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés et après rapport oral, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Monique MAUMUS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

Par lettre du 28 juillet 2006, [X] [Q] et son fils, M. [U] [Q] ont accepté de verser à l'association Keren Kayemeth Leisrael (ci-après le KKL) jusqu'à un million d'euros afin de financer la construction à [Localité 7] (Israël) d'un centre de convalescence tel que décrit dans un document rédigé par M. [T], architecte.

Entre le 13 septembre 2006 et le 10 décembre 2008, ils ont versé une somme totale de 615.297,76 euros.

Par acte du 9 février 2015, ils ont assigné le KKL devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principalement de le voir condamner à leur restituer la somme de 615.297,76 euros outre les intérêts légaux à compter du 13 juin 2014 en révocation de leurs dons.

Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M. et Mme [Q] de leur demande de restitution en révocation de leurs dons manuels,

- débouté les mêmes de leur demande en réparation de leur préjudice moral,

- débouté l'association Keren Kayemeth Leisrael de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [Q] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

[X] [Q] et M. [U] [Q] ont interjeté appel de ce jugement le 14 mars 2016.

[X] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2016.

Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2016, M. [Q] demande à la cour de :

Vu les articles 953 et 954 du code civil,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

et statuant à nouveau :

- dire et juger que les dons manuels consentis par [X] [Q] et par lui au profit de l'association Keren Kayemeth Leisraelel étaient subordonnés à la réalisation d'un projet pour la réhabilitation de jeunes convalescents au sein d'un centre construit à cet effet,

- dire et juger que le KKL n'a pas exécuté cette charge qui était la cause impulsive et déterminante de leur consentement au moment de la donation,

- ordonner la révocation des dons manuels consentis par eux au profit de l'association Keren Kayemeth Leisrael dont le siège social est à [Localité 8] pour un montant total de 615.297,76 euros en raison de l'inexécution de la charge adjointe au don,

- condamner l'association Keren Kayemeth Leisraelel dont le siège social est à [Localité 8] d'avoir à lui rembourser la somme de 615.297,76 euros en principal avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer à la date du 13 juin 2014,

- la condamner à payer la somme de un euro en réparation du préjudice moral qui leur a été causé,

- la condamner à payer la somme de un euros en réparation de l'atteinte à l'honneur et à la mémoire de [X] [Q],

- débouter l'association de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'association Keren Kayemeth Leisraelel dont le siège social est à [Localité 8] d'avoir à leur payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association Keren Kayemeth Leisrael dont le siège social est à [Localité 8] aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir pour toute la condamnation en vertu de l'article 515 code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 5 décembre 2016, le KKL demande à la cour de

Vu les articles 894, 953, 954, 956, 1315 et 1341 du code civil,

Vu les articles 515, 567, 700 du code de procédure civile,

- déclarer M. [U] [Q] mal fondé en son appel,

- débouter M. [U] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- constater, en vertu des pièces versées au débat par lui et par les témoignages versés aux débats par [X] [Q] et M. [U] [Q] qu'un bâtiment et des dortoirs ont bien été construits à [Localité 7], conformément à la cause impulsive et déterminante de leur engagement,

- constater que l'association Keren Kayemeth Leisraelel ' Fonds National Juif a rempli ses charges et obligations au titres de dons consentis par Mme [X] [Q] et M. [U] [Q],

- constater le comportement fautif de Mme [X] [Q] et M. [U] [Q] envers le Keren Kayemeth Leisraelel ' Fonds National Juif, en ce qu'ils n'ont pas respecté leurs promesses de dons,

en conséquence, et statuant à nouveau

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* reconnu qu'il avait procédé au financement de la construction du Centre, exécutant de ce seul fait la charge assortissant le don,

* reconnu qu'il n'avait commis aucune faute,

* reconnu que Mme [X] [Q] et M. [U] [Q] n'étaient pas fondés à solliciter une réparation au titre de leur préjudice moral,

* considéré que la demande de révocation du don de Mme [X] [Q] et M. [U] [Q] devait être intégralement rejetée,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles

et par conséquent

- condamner Mme [X] [Q] et M. [U] [Q] à la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] [Q] et M. [U] [Q] aux entiers dépens,

à titre reconventionnel, si par extraordinaire la cour devait faire droit aux demandes de Mme [X] [Q] et M. [U] [Q],

- condamner Mme [X] [Q] et M. [U] [Q] à lui verser la somme de 1,5 millions d'euros au titre des réparations dues au donataire au titre des impenses faites par lui de par l'inexécution fautive de leur promesse de don, et du recours à un financement alternatif afin d'achever ce Centre [Localité 5].

SUR CE, LA COUR,

Considérant que selon l'article 953 du code civil, 'la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants';

Considérant que M. [Q] expose que c'est dans l'unique objectif de contribuer à la construction d'un centre ayant vocation à développer un projet socio-éducatif pour jeunes convalescents que sa mère et lui ont accepté de verser la somme d'un million d'euros, qu'il n'est pas possible de concevoir que les donateurs aient envisagé de donner cette somme pour la construction d'un bâtiment alors qu'il est clair que la construction n'était que l'accessoire de sa fonction, le centre de rééducation pour des jeunes convalescents, que la cause impulsive de la libéralité des consorts [Q] était subordonnée à la vocation future de centre de convalescence ;

Considérant que le KKL réplique que c'est bel et bien la construction du centre qui a été financée par la générosité des consorts [Q], et en aucun cas les soins à prodiguer aux jeunes convalescents, ou le financement des programmes de convalescence, comme l'affirment les conseils des consorts [Q] pour tenter de tromper la cour, qu'en effet, il ressort de l'intégralité des correspondances échangées par les consorts [Q] et le KKL que le projet financé concernait la seule construction du Centre ;

Considérant que le KKL, dans l'argumentation précitée, confond les dépenses de fonctionnement du centre et la finalité de ce dernier ;

Considérant, en effet, que si un don ponctuel pour la construction d'un centre de convalescence pour jeunes sur le site de [Localité 7], ne peut à l'évidence pas prétendre financer les activités de ce centre, il n'en demeure pas moins que le don dès lors qu'il a été clairement destiné à l'ouverture d'un tel centre, doit être employé à cette fin, déterminante pour les donateurs, ce qui était parfaitement connu du bénéficiaire de la libéralité ;

Considérant qu'aux termes de leur lettre du 28 juillet 2006, les consorts [Q] ont accepté de financer la construction du centre de convalescence pour jeunes sur le site de [Localité 7] en Israël, tel que décrit dans le document « Centre de convalescence », ce document indiquant que le centre est « destiné aux enfants et aux jeunes qui sont en voie de guérison, qui sont convalescents ou qui se remettent d'un traumatisme » pour leur permettre de 'se reposer, se distraire, poursuivre des études, participer à diverses activités et rencontrer d'autres groupes de jeunes' ;

Considérant que ce faisant, ils ont assorti leur donation d'une finalité ou charge précise parfaitement connue des bénéficiaires du don dès lors que le 20 septembre 2006, le Président mondial de l'association KKL, M. [Z] [R], écrivait que ' M. [B] m'a longuement évoqué votre famille et informé de l'importance que ce projet a pour vous derniers survivants de la famille [O]';

Considérant que les constatations faites par les consorts [Q] lors de leur séjour en Israël en mars 2009, complétées par celles de M et Mme [P], de Mme [G] et par le constat du 10 octobre 2014 de Me [S], montrent que ce centre ne fonctionne pas conformément à l'objectif qui lui était assigné par la donation des consorts [Q] qui n'ont pas même été conviés à son inauguration à la suite de son achèvement qui a eu lieu en octobre 2009 selon la lettre du 17 mai 2010 adressée par le délégué du KKL de France ;

Considérant, ainsi que le 12 février 2013, M. [A] [P] atteste en ces termes ' nous n'avons pas vu à [Localité 7], en février 2013, la moindre trace d'un centre fonctionnel de réadaptation pour enfants convalescents, et aux dires de M. [Y], notre guide qui connaît parfaitement le village et son fonctionnement depuis des années, aucune activité liée à la réadaptation d'enfants convalescents n'a été développée dans le village', qu'il indique ' à notre demande de savoir ce qu'était alors le Centre [Localité 5], il nous a montré l'auditorium servant en fait aux conférences pour les groupes qui séjournent au village et un ensemble de petites maisons de plain-pied abritant chacune des appartements de deux ou trois pièces utilisés pour loger les visiteurs. Deux de ces maisonnettes portaient une plaque indiquant qu'elles étaient un don de M. [C] [V] mais il n'y était pas fait mention du centre de réadaptation. Nous avons nous-mêmes été hébergés pour la nuit dans un de ces appartements';

Qu'aux termes de son attestation, Mme [K] [G] qui s'est rendue à [Localité 7] le28 février 2014 et le 1er mars 2014 a constaté ' A notre arrivée à [Localité 7] nous avons appris la présence dans le village d'un groupe de pilotes civils d'avions R/C (controllès par radio) et d'une famille de touristes. Un groupe d'élève d'un lycée de [Localité 6] était à [Localité 7] pour seulement le week-end mais occupait d'autres dortoirs. Près de l'entrée principal, sur la gauche nous avons vu le bâtiment principal et quatre pavillons dortoirs ( 20 chambres) aussi financé par M. [C] [V]. Nous avons remarqué la mauvaise qualité de la construction et son état d'abandon total. Le très mauvais état du bâtiment principal peut être vu sur les photos jointes. En regardant à travers les fenêtres, nous avons pu voir que les pièces destinées à être des salles de classe sont vides et n'ont aucun poster ou tableau éducatifs sur les murs. Ce qui devrait servir comme salle informatique pour les enfants n'a aucun ordinateur et sert de débarras. Il n'y a aucune trace de Centre de Convalescence pour les Enfants. Le bâtiment principal prévu pour servir de Centre de Convalescence ne sert plus que de débarras';

Considérant que le 10 octobre 2014, les consorts [Q] ont mandaté un avocat, Maître [D] [S], afin qu'il dresse un procès-verbal de constat sur le lieu du prétendu centre de convalescence ;

Qu'aux termes de cet acte, il note qu'il n'y avait aucun signe d'utilisation du bâtiment principal ou de la plupart des chambres, qu'il n'y 'avait aucun membre de l'équipe présente au moment de la visite, et, évidemment pas d'enfants séjournant sur le site. Il n'y a à aucun moment signe d'équipement médical ou d'installation pour les enfants malades de la région, seules 4-5 chambres (numéros 1-4/5) étaient occupées par un groupe d'étudiants étrangers qui y vit pendant quelques semaines. Ils participent à des programmes qui ont lieu à [Localité 7]. Ils ont rien à voir avec l'activité projetée du centre pour l'autonomisation et la réadaptation. Lors de la visite sur le site, j'ai parlé avec quelques personnes qui se trouvaient sur place. Aucune d'entre elles n'avait connaissance des activités du centre pour la réadaptation et l'autonomisation ou de toute activité impliquant de jeunes qui ont souffert d'une maladie grave ou d'une autre atteinte. Ils ne se souviennent pas avoir vu des enfants malades venant suivre des traitements ou rester sur le site' ;

Qu'il conclut qu' il n'y a ' aucun élément prouvant qu'il existe un centre de réadaptation pour enfants malades ou toutes activités liées à ce centre. Aucun signe sur les bâtiments ne fait référence à la donation de la famille [Localité 5], mais une plaque rappelle la donation de la famille [V]';

Considérant alors qu'aux termes de la lettre précitée du 17 mai 2010 du délégué du KKL de France , son auteur indique que « depuis son achèvement en octobre 2009, ce centre qui a vu le jour grâce à votre généreuse contribution, a accueilli et continue d'accueillir des centaines de jeunes enfants relevant de pathologies différentes pour leur permettre d'effectuer leur convalescence dans un cadre idyllique', force est de constater que le KKL ne produit aucune pièce probante de nature à démontrer qu'il a respecté la charge affectant le don des consorts [Q], à savoir l'accueil d'enfants et de jeunes en voie de guérison, convalescents ou qui se remettent d'un traumatisme, le KKL ne pouvant sérieusement soutenir qu'il a parfaitement respecté ses engagements en procédant à l'édification d'un centre, peu important qu'il soit ou non utilisé aux fins initialement envisagées ;

Considérant, en conséquence, que la donation dont la charge n'a pas été respectée doit être révoquée en application de l'article 953 du code civil, et qu'il y a lieu de condamner le KKL à restituer la somme de 615.297,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2014 ;

Considérant que la demande du KKL de condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1,5 millions d'euros au titre des réparations dues au donataire au titre des impenses faites par lui en raison de l'inexécution fautive de la promesse de don, et du recours à un financement alternatif afin d'achever ce Centre [Localité 5], doit être rejetée, la suspension des versements par les consorts [Q] à compter de leur visite en mars 2009 en Israël, étant tout à fait justifiée eu égard aux constatations que ce voyage leur avait permis de faire ;

Considérant que l'inexécution du projet pour lequel les consorts [Q] avaient destiné leur don, projet qui avait une importance évidente eu égard à l'histoire de la famille, et l'obligation de saisir la justice pour que soit reconnue l'inexécution des charges de leur donation, leur a causé un préjudice moral qu'il convient de réparer en faisant droit à la demande d'octroi de la somme d'un euro à titre de dommages intérêts ;

Qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande du même montant au titre de 'l'insinuation grave' du KKL qui soutient dans ses conclusions que les consorts [Q] 'pourraient ainsi obtenir deux fois l'intégralité des exonérations fiscales, pour un seul et même don', cette allégation ne dépassant pas ce qui peut être toléré dans l'expression de l'argumentation d'une partie ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'association Keren Kayemeth Leisrael de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Ordonne la révocation des dons manuels consentis par les consorts [Q] au profit de l'association Keren Kayemeth Leisrael dont le siège social est à [Localité 8] pour un montant total de 615.297,76 euros,

Condamne l'association Keren Kayemeth Leisrael dont le siège social est à [Localité 8] à payer à M. [U] [Q] la somme de 615.297,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2014,

La condamne à payer à M. [U] [Q] la somme d'un euro à titre de dommages intérêts,

Rejette toute autre demande,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Keren Kayemeth Leisrael dont le siège social est à [Localité 8] à payer à M. [U] [Q] la somme de 10 000 € et rejette la demande du KKL à ce titre,

Condamne l'intimée aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/06282
Date de la décision : 21/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/06282 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-21;16.06282 ?
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