La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2017 | FRANCE | N°16/13176

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 20 juin 2017, 16/13176


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 20 JUIN 2017



(n° 2017/ 209 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13176



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/16550



APPELANTE



SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 542 073 580 00046



Représentée et assistée de Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 20 JUIN 2017

(n° 2017/ 209 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13176

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/16550

APPELANTE

SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 542 073 580 00046

Représentée et assistée de Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120, substitué par Me Carole FRANCO de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0120

INTIMES

Madame [N] [X] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [J] [R]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (CHINE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés et assistés de Me Agnès GOLDMIC-TEISSIER de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

M [J] [R] et son épouse [N] [X] sont propriétaires, pour l'avoir acquis le 9 décembre 2010, d'un bien immobilier situé à [Localité 3], constituant leur résidence secondaire et assuré auprès de la MAAF ASSURANCES d'abord en vertu d'un contrat souscrit le 13 décembre 2010 et résilié à effet du 1er avril 2011 puis d'une police TEMPO HABITATION formule intégrale, souscrite le 21 mai 2013.

Le 12 novembre 2013, M et Mme [R] ont déclaré à leur assureur comme dégât des eaux, l'effondrement d'un des murs de leur maison. La MAAF ASSURANCES a fait procéder à une expertise amiable. Le technicien commis a rendu son rapport, le 24 février 2014, concluant que 'l'origine du sinistre est du fait d'un déchaussement du mur enterré de la cave qui sert de fondation haute au mur de la façade ; le déchaussement est du fait de la poussée des terres rendues meubles et chargées en eau ; l'origine est liée à des causes cumulatives : fragilité de la structure suite à un mouvement structurel non pris en considération, mouvement structurel du bâtiment du fait de son âge et des matériaux, non prise en charge des eaux pluviales par la couverture, absence de drainage du terrain, sol gorgé d'eau et meuble, terrain naturellement humide, pluviométrie abondante depuis un an' précisant, en outre que 'la composition de la structure du bâtiment, structure porteuse poteau brique et remplissage brique est typique de la région mais ce type de construction subis souvent des mouvements de structure qui se traduisent par des fissures importantes dans les murs, remédiées par la pose de tirants métalliques. Les époux [R] n'ont pas fait exception puisque nous avons pu constater que des tirants et des fissures verticales ainsi que des témoins plâtres du 04/04/2011 sur la façade en partie effondrée' ;

La MAAF ASSURANCES a dénié sa garantie, évoquant dans son courrier du 12 novembre 2013, l'absence d'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle, puis dans un courrier du 21 novembre suivant, l'absence de garantie au titre de l'humidité, de la condensation et des remontées de nappe phréatique et imputant dans son courrier du 25 avril 2014, le sinistre au déchaussement du mur de la cave enterrée qui sert de fondation haute au mur de la façade effondrée, déchaussement consécutif aux poussées des terres rendues meubles et chargées en eau, disant que l'expert avait également retenu la fragilité du bâtiment ainsi que l'absence de drainage du terrain et de prise en charge des eaux pluviales.

Saisi par un acte extra-judiciaire du 12 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 12 mai 2016, condamné la MAAF ASSURANCES à payer à M et Mme [R] la somme de 170 921,60€ au titre des travaux de remise en état avec intérêt au taux légal à compter du 12 novembre 2014, celle de 51,50€ par mois à compter du 12 novembre 2013 jusqu'à réalisation des travaux leur permettant de recouvrer l'usage de leur bien au titre de la perte de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014, une indemnité de procédure de 3 000€ et les dépens, le tout avec exécution provisoire.

La MAAF ASSURANCES a relevé appel, le 15 juin 2016. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2016, elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de débouter M et Mme [R] de leurs demandes et, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer les causes du sinistre et le préjudice subi par ses assurés, sollicitant en tout état de cause la condamnation de M et Mme [R] au paiement de la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2016, M et Mme [R] soutiennent à titre principal, la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire, le rejet de la demande de mesure d'instruction et 'ce faisant', réclament la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 174 597,98 € au titre de son obligation contractuelle de couverture du sinistre, ainsi que toute autre somme qui pourrait être avancée par les assurés au titre de la remise en état du bien couvert, de la somme de 51,5€ par mois s'écoulant avant la fin des travaux, à compter du 12 septembre 2013, au titre de son obligation contractuelle d'indemniser la perte de jouissance des assurés, ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2013, outre l'allocation une indemnité de procédure de 8000€ et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2017.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la MAAF ASSURANCES rappelle les conditions de la garantie dégâts des eaux que M et Mme [R] entendent mobiliser et les conclusions de l'expert qui retient une lente dégradation de la structure de l'habitation et qui ne permettent pas de retenir une cause de dommage et donc un événement garanti, ajoutant que la preuve du caractère accidentel et direct du dommage n'est pas rapportée ; qu'elle sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise tant sur les causes du sinistre que sur les mesures réparatoires, faisant valoir que les devis présentés concernent partiellement des travaux de rénovation ;

Que M et Mme [R] stigmatisent le comportement de l'assureur, dont ils affirment l'obligation de garantir les 'sinistres causés par l'eau' ce qui est, selon eux, indéniablement le cas en l'espèce ; qu'ils en déduisent une obligation de prise en charge du sinistre sauf à démontrer qu'il correspondrait à l'un des cas énumérés au titre d'une clause d'exclusion, relevant l'absence de clause d'exclusion pour l'humidité et la condensation, qui sont donc garanties comme les remontées des nappes phréatiques ; que reprenant les conclusions de l'expert amiable, ils avancent que 'l'élément déterminant du sinistre est l'eau, dont était gorgé le sol entraînant par-là l'effondrement de la structure du bâtiment' trouvant sa cause dans l'humidité du terrain associée à une forte pluviométrie ; qu'ils prétendent que le refus de l'assureur est fondé sur la clause d'exclusion visant 'les dommages résultant du défaut d'entretien manifeste' dont ils avancent qu'elle est illégale faute d'être formelle et limitée ainsi que l'exige l'article L 113-1 alinéa 1 du code des assurances et comme telle abusive, contestant en dernier lieu le défaut d'entretien allégué ; qu'ils concluent au rejet de la mesure d'expertise, qui sollicitée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable en application de l'article 1164 (sic) du code de procédure civile, faisant état de l'évaluation de leur préjudice à hauteur de 170 921,06€ auquel ils ajoutent le coût des mesures conservatoires (3676,92€) ;

Considérant que, aux termes des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par M et Mme [R] (pièce 1) leur contrat est régi par les conditions générales HA 2003-11/2009 qu'ils versent aux débats et dont il ressort, qu'ils sont assurés au titre des dégâts des eaux (page 16) pour 'les dommages causés directement aux biens assurés par l'eau provenant :

- de fuites, ruptures ou débordements accidentels de conduites situées à l'intérieur, ou en dessous des bâtiments assurés, d'appareils sanitaires, tels que baignoires ou lavabos, d'appareils à effets d'eau tels que machine à laver, radiateur, chaudière, des chêneaux et gouttières.

- d'infiltrations d'eau à l'intérieur des locaux assurés provenant des toitures, terrasses';

ainsi que 'les dommages causés directement aux biens assurés provenant du refoulement à l'intérieur de votre habitation de conduites d'évacuation souterraines ou non de votre habitation, d'un logement voisin' ;

Qu'ayant souscrit la formule intégrale, ils sont également garantis (page 18) pour 'les dommages causés directement aux bâtiments assurés par une inondation c'est à dire, le débordement des cours d'eau et ou d'étendues d'eau, naturels ou artificiels ainsi que les remontées de nappes phréatiques, le refoulement des égouts et canalisations souterraines, les eaux de ruissellement et les dommages causés directement aux bâtiments assurés et à leur contenu par une coulée de boue' ;

Qu'il s'ensuit que les dommages - en l'espèce - l'effondrement du mur de façade doivent trouver leur cause directe dans un des événements énumérés aux conditions générales, le simple constat que le déchaussement des fondations à l'origine de cet effondrement soit imputable à des phénomènes dûs à l'eau (poussée de terres meubles et chargées d'eau, terrain naturellement humide et pluviométrie abondante) étant insuffisant, M et Mme [R] supportant la charge de la preuve d'un sinistre causé directement par l'un des événements sus-mentionnés ;

Qu'ils ne peuvent pas plus prétendre qu'en leur rappelant que la police souscrite comprenait bien une garantie 'dégâts des eaux' mais ne garantissait ni l'humidité, ni condensation, ni les remontées de nappe phréatique, l'assureur avait admis qu'il devait sa garantie, le courrier qu'il leur a adressé le 21 novembre 2013, soit avant le dépôt du rapport d'expertise, ne contenant nullement la reconnaissance d'un droit à garantie qu'ils y voient ;

Considérant que M et Mme [R] ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert désigné par leur assureur, celui-ci imputant l'effondrement du mur de façade de leur immeuble à 'un déchaussement du mur enterré de la cave qui sert de fondation haute au mur de la façade ; le déchaussement est du fait de la poussée des terres rendues meubles et chargées en eau ; l'origine est liée à des causes cumulatives : fragilité de la structure suite à un mouvement structurel non pris en considération, mouvement structurel du bâtiment du fait de son âge et des matériaux, non prise en charge des eaux pluviales par la couverture, absence de drainage du terrain, sol gorgé d'eau et meuble, terrain naturellement humide, pluviométrie abondante depuis un an' ;

Qu'il s'ensuit qu'aucun des événements garantis au titre de la police de base (page 16 des conditions générales) n'est retenu par l'expert, M et Mme [R] n'évoquant d'ailleurs aucune des causes visées par les conditions générales ;

Que l'expert ne fait nullement référence dans ses conclusions à une inondation au sens des dispositions spécifiques à la formule intégrale, aucun débordement de cours ou d'étendues d'eau, refoulement de canalisations ou une inondation par des eaux de ruissellement ne ressortant de la description qu'il fait des lieux sinistrés ; qu'il est de même de la remontée d'une nappe phréatique (c'est à dire d'une masse d'eau contenue dans les fissures du sol) étant de surplus relevé, que M et Mme [R] n'allèguent ni ne démontrent la présence d'une nappe aquifère souterraine à proximité ou sous leur immeuble ;

Considérant que faute d'établir la réunion des conditions de la garantie, M et Mme [R] doivent être déboutés de leurs demandes d'indemnité d'assurance, la décision déférée devant être infirmée ;

Considérant que M et Mme [R] partie perdante seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et devront rembourser les frais irrépétibles de la MAAF ASSURANCES;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 12 mai 2016 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. et Mme [R] de leurs demandes ;

Condamne M et Mme [R] à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit que les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/13176
Date de la décision : 20/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°16/13176 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-20;16.13176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award