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15/06/2017 | FRANCE | N°16/05355

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 15 juin 2017, 16/05355


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 juin 2017

(n° 424 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05355



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Août 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/06014





APPELANT

Monsieur [Q] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] ALLEMAGNE

reprÃ

©senté par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230 substitué par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230







INTIMEE

SA BNP PARIBAS

[Adr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 juin 2017

(n° 424 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05355

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Août 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/06014

APPELANT

Monsieur [Q] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] ALLEMAGNE

représenté par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230 substitué par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230

INTIMEE

SA BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 662 04 2 4 499

représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575 substitué par Me Anne-sophie BOUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Mourad CHENAF, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BEZIO, Président de chambre

M. Mourad CHENAF, conseiller

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia DUFOUR, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.

Exposé du litige :

Monsieur [Q] [P] a été engagé selon lettre d'engagement du 20 septembre 2002 par la SA BNP PARIBAS en qualité de conseiller en patrimoine financier, statut cadre, niveau H.

Au dernier état, Monsieur [P] exerçait les fonctions de responsable développement et animation commerciale du groupe du [Localité 4], niveau K et percevait une rémunération moyenne brute mensuelle s'élevant à 8393,13 €.

La convention collective applicable est celle de la Banque. L'entreprise compte plus de onze salariés.

Par courrier du 19 décembre 2013, Monsieur [Q] [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 janvier 2014. A l'issue de l'entretien l'employeur a notifié à Monsieur [P] une mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave le 14 janvier 2014.

Contestant les conditions de son licenciement, Monsieur [Q] [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris qui, par jugement du 27 juillet 2015, auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [Q] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande devant le conseil de prud'hommes de Paris :

- 200 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif et préjudice moral,

- 25 179,39 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2517,93 € au titre des congés payés afférents,

- 20 507,21 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 15 000 € au titre de la prime annuelle pour l'année 2014,

- 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA BNP PARIBAS conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame en outre la somme de 3000 € au titre des frais de procédure.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l'affaire a été mise en délibéré pour un arrêt rendu le 25 mai 2017, prorogé au 15 juin 2017.

MOTIFS

Sur la demande de rappel de prime pour l'année 2014 :

C'est en vain que Monsieur [Q] [P] réclame le paiement de la prime pour l'année 2014 et fait valoir que son licenciement étant intervenu en février 2014, il n'a pas perçu sa prime annuelle d'un montant de 15000 €.

En effet, l'employeur justifie que les primes versées au sein de la BNP ont un caractère discrétionnaire tant dans leur principe que dans leur montant, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [P] et que notamment la prime annuelle constitue une libéralité dont le montant ne dépend d'aucun critère.

Dés lors, l'employeur peut se réserver la possibilité de modifier le montant de la prime chaque année, voire de la supprimer de façon discrétionnaire comme au cas de l'espèce.

En conséquence, Monsieur [P], qui n'allègue, ni ne démontre que la prime annuelle a une nature contractuelle ou que sa suppression pour l'année 2014 porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre salariés se trouvant dans des situations identiques, ne peut qu'être débouté de sa demande de rappel de prime pour l'année 2014.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement pour faute grave :

Il résulte des débats que la société BNP Paribas est un groupe bancaire de dimension internationale qui employait 188.000 salariés en 2014 répartis dans 6.800 agences dont 2.139 en France.

Monsieur [Q] [P] a été engagé à compter du 7 octobre 2002 par la SA BNP PARIBAS par contrat à durée indéterminée, en tant que conseiller en patrimoine financier.

Il n'est pas contesté que Monsieur [P] a bénéficié de nombreuses promotions qui témoignent de ses capacités et de sa réussite professionnelle, jusqu'à devenir Responsable du développement et de l'animation commerciale (RDAC) du groupe d'agences [Localité 4] à compter du 1er février 2012.

Les évaluations annuelles font état d'un grand professionnalisme et de résultats probants.

Suite à un contrôle effectué le 8 novembre 2013, la BNP PARIBAS a constaté plusieurs dysfonctionnements en lien avec la gestion de Monsieur [P].

Un entretien a eu lieu le 10 décembre 2013 entre la direction du groupe d'agences [Localité 4], du groupe d'agences [Localité 5] et Messieurs [P], [O] et [W] au sujet de ces dysfonctionnements.

Monsieur [P] a ainsi été interrogé par la Directrice du Groupe [Localité 4], Madame [F] [J], sur ses relations privées et le nom des clients qu'il connaissait personnellement. Il lui a été demandé des informations sur Monsieur [P] [O] qu'il a connu en 2004. Il a été interrogé sur les raisons de son transfert de compte personnel et les conditions de mise en place d'un crédit personnel de 17.000 €.

Suite à cette réunion du 10 décembre 2013, Monsieur [P] a été convoqué le 19 décembre 2013 à un entretien préalable, l'employeur a notifié son licenciement pour faute grave du 14 janvier 2014.

Monsieur [P] a saisi la commission paritaire de recours disciplinaire qui s'est tenue le 17 février 2014.

La délégation syndicale a mis en évidence que les faits reprochés ne pouvaient pas justifier un licenciement car les fautes invoquées ne portaient pas préjudice à la Banque pas plus qu'à son image. Cependant la Commission a confirmé la mesure de licenciement le 18 février 2014 et le contrat de travail a pris fin le 21 février 2014.

Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.

En l'espèce, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SA BNP PARIBAS reproche au salarié 4 griefs constituant des violations aux règles déontologiques :

- d'avoir transféré ses comptes personnels dans le groupe d'agences au sein duquel il exerçait les fonctions de RDAC pour bénéficier d'un prêt de 17.000 € à des conditions dérogatoires validées par un collaborateur placé sous son autorité hiérarchique directe avec lequel il entretient au surplus des relations amicales et privées, et sans en avoir informé le Directeur du groupe d'agences ;

- d'être intervenu en décembre 2013 dans les conditions d'un prêt de 22.000 € en faveur d'un client/salarié BNP Paribas et ami de longue date ainsi que pour leur validation par le Décideur commercial risques, placé sous son autorité hiérarchique directe ;

- d'avoir obtenu de cet ami/salarié BNP Paribas, Directeur d'agence, des conditions dérogatoires pour des opérations en sa faveur ainsi que pour des membres de sa famille et d'un ami ;

- d'être intervenu auprès d'un collaborateur placé sous son autorité hiérarchique directe pour la mise en place d'un prêt immobilier de 220.000 € sur 25 ans à des conditions préférentielles en faveur d'un ami ;

La lettre de licenciement précise en préambule « Nous avons découvert que vous étiez soit directement impliqué, soit personnellement concerné par le montage et la validation d'opérations de crédit, dans un contexte de relations amicales et privées qui vous place en situation flagrante de conflit d'intérêts compte tenu de vos responsabilités de membre de la Direction du Groupe d'agences de [Localité 4] ».

L'entreprise reproche au salarié les conditions particulières obtenues pour les crédits, le fait qu'aucune demande n'ait été faite via la hiérarchie: que les propres comptes du salarié aient été transférés à l'agence où il travaille, qu'il ait mis à contribution ses collaborateurs avec qui il entretenait des relations amicales et privées pour établir les dossiers qui lui étaient destinés.

Monsieur [Q] [P] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés à l'appui de ces griefs sont prescrits.

Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'a été informé des faits que moins de deux mois avant l'engagement des poursuites.

Au cas d'espèce, si l'octroi du prêt litigieux d'un montant de 17 000 € est daté du 23 septembre 2013, il convient pour autant de constater que l'employeur en a eu connaissance exacte qu'à la suite d'un contrôle interne en date du 18 novembre 2013, de sorte qu'en convoquant le salarié à un entretien préalable par lettre datée du 19 décembre 2013 après avoir procédé à diverses diligences et entendu le salarié en ses explications, la société BNP PARIBAS a respecté le délai de deux mois stipulé à l'article L 1332-4 du code de travail.

Aucune prescription ne peut être retenue.

Pour contester les fautes que lui reproche la société BNP PARIBAS, Monsieur [P] fait valoir :

- Il n'y pas jamais eu de conflits d'intérêts. En réalité, il a autorisé le bénéfice de conditions financières privilégiées à des clients, collaborateurs ou proches qui remplissaient les mêmes conditions que n'importe quel autre client pouvant bénéficier de ces privilèges

- Monsieur [Y], représentant syndical qui a rédigé le compte rendu de l'entretien préalable, atteste que les affirmations contenues dans la lettre de licenciement ne reflètent pas la réalité dudit entretien

- Il n'a jamais reconnu avoir bénéficié d'une offre réservée à l'achat d'un véhicule alors qu'il était destiné à un regroupement de crédit, ni avoir tenté d'influencer la Directrice de l'entité où est ouvert son compte

- Le prêt de 17.000 € était destiné à payer une partie de ses impôts, acheter un véhicule automobile et rembourser deux crédits.

- Il a effectivement donné son accord pour un prêt de 22.000 € à Monsieur [I]. Les frais de dossiers n'ont pas été comptabilisés puisque ce dernier bénéficiait du statut (Priority) compte tenu de son patrimoine et de ses ressources. Il affirme qu'aucune faute n'a été commise dans le traitement de ce dossier

- Il a été pendant des années client de l'agence BNP PARIBAS [Adresse 3] dont le directeur était Monsieur [I], ami d'enfance, qui avait intégré la Banque en 2007 en provenance d'une agence CIC [Localité 6]

- Aucune faute ne saurait être retenue contre Monsieur [P] et Monsieur [I]

- En ce qui concerne le prêt accordé à Monsieur [H], rien ne peut être retenu contre lui, il s'est conformé aux instructions de Monsieur [J] [V], Directeur du réseau parisien

- La direction reproche à Monsieur [P] sa trop grande proximité avec ses collaborateurs alors que les fiches d'évaluation annuelles rapportent ses qualités managériales et sa disponibilité auprès de ses équipes

- Il n'a jamais fait perdre de l'argent à la Banque et n'a jamais porté atteinte à l'image de celle-ci.

- Les motifs évoqués dans la lettre de licenciement ne peuvent justifier la mesure disciplinaire prise à son encontre, d'ailleurs la délégation syndicale de la Commission paritaire de discipline a relevé le caractère disproportionné de la sentence.

Pour démontrer la matérialité et la gravité des faires reprochés à Monsieur [P],

la Société BNP PARIBAS rappelle que la convention collective et le règlement intérieur de la banque, ainsi qu'une circulaire imposent aux salariés le respect de règles déontologiques visant notamment à prévenir les conflits d'intérêts qui ont été portés à la connaissance du salarié et notamment grâce à un site intranet, précise que tout manquement aux principes déontologiques peut être sanctionné par un licenciement disciplinaire conformément aux articles 25 de la convention collective et 3.5 du règlement intérieur.

Sur le 1er grief :

La BNP communique le dossier du prêt de 17000 € en faveur de Monsieur [P] qui démontre que celui-ci, après avoir transféré son compte personnel au sein de l'agence au sein de laquelle il exerçait ses fonctions, sans en informer la hiérarchie, a bénéficié d'un prêt à des conditions préférentielles après être intervenu auprès de ses collaborateurs pour la validation du dossier à partir d'informations erronées et en y apposant la mention mensongère « suite à accord direction », alors qu'il n'est pas contesté que la directeur du groupe [Localité 4] n'a pas été sollicité pour donner une dérogation sur cette décision de crédit. Il résulte également des débats que Monsieur [P] et le collaborateur qui a monté le dossier de prêt entretenaient des relations amicales et privées sans en avoir informé le directeur du groupe comme l'exigent les règles déontologiques applicables au sein de la BNP.

Sur les 2éme et 3éme grief :

La BNP communique le dossier du prêt de 22 000 € accordé à Monsieur [I], salarié de la BNP et ami de Monsieur [P] dont l'analyse permet de vérifier que celui-ci a délibérément manqué à son obligation de transparence et de loyauté envers son employeur en ne l'informant pas de cette situation de conflits d'intérêts et ce d'autant que Monsieur [P] est intervenu auprès d'un collaborateur placé sous sa hiérarchie pour fixer des conditions d'octroi du crédit très dérogatoires en faveur de son ami de longue date, qui en retour a octroyé à Monsieur [P] et à sa famille des produits bancaires en totale violation des règles déontologiques.

Sur le 4éme grief :

Il résulte du dossier du prêt immobilier d'un montant de 222 000 € accordé Monsieur [H] que Monsieur [P] est intervenu pour recommander son ami à un de ses collaborateurs placé sous son autorité hiérarchique pour qu'il obtienne un prêt à des conditions avantageuses. La BNP démontre, sans être sérieuse contredite, que ce collaborateur n'a eu d'autres choix que d'appliquer les conditions fixées par Monsieur [P] à qui il incombait pourtant de veiller à ce que les comptes d'un ami ne soient pas gérés par une agence appartenant au groupe au sein duquel il exerçait ses fonctions.

L'analyse de l'ensemble de ces éléments montre que les agissements de Monsieur [P] sont contraires aux règles déontologiques applicables au sein de l'établissement bancaires, qu'il a non seulement manqué à son obligation de loyauté et de transparence à l'égard de son employeur en ne l'informant pas de potentielles situations de conflits d'intérêts, mais a également user de son autorité hiérarchique pour obtenir des conditions dérogatoires pour lui-même et pour ses proches.

Les griefs reprochés au salarié sont par conséquent justifiés.

Le licenciement pour faute grave de l'appelant étant justifié, après confirmation du jugement déféré, il convient en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes (indemnités de rupture, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral).

Sur les frais de procédure :

Monsieur [P], qui succombe dans la présente instance, sera tenu aux entiers dépens et condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est débouté du chef de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Q] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le déboute de sa demande de ce chef.

Condamne Monsieur [Q] [P] aux entiers dépens.

La Greffière Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/05355
Date de la décision : 15/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°16/05355 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-15;16.05355 ?
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