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15/06/2017 | FRANCE | N°14/02046

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 15 juin 2017, 14/02046


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 juin 2017

(n° 416 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02046



Jonction avec les dossiers RG 14/02154 et 14/02190



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/03758





APPELANTE

Madame [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

rep

résentée par Me Marilise MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0304



INTIMEE

SARL CLC CLARIS CONSEIL

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-françoise MERLOT, avocat a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 juin 2017

(n° 416 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02046

Jonction avec les dossiers RG 14/02154 et 14/02190

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/03758

APPELANTE

Madame [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Marilise MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0304

INTIMEE

SARL CLC CLARIS CONSEIL

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-françoise MERLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0421

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BEZIO, Président de chambre

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé, pour le président empêché, et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.

Faits et procédure :

Madame [O] [W] a été engagée par la Société CLC CLARIS CONSEIL par un contrat à durée indéterminée à compter du 17 avril 2012, en qualité de juriste social et gestionnaire de paie.

Convoquée le 27 juillet 2012 à un entretien préalable fixé le 03 août 2012, Madame [W] a été licenciée pour faute grave le 09 août 2012.

L'entreprise compte plus de 10 salariés.

La relation de travail est régie par la convention collective des experts comptables.

Contestant son licenciement, Madame [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 26 mars 2013 d'une demande tendant en dernier lieu à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par décision en date du 02 janvier 2014, le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame [W] s'agissant de ses demandes afférentes à son licenciement et les indemnités de rupture et a condamné la Société CLC CLARIS CONSEIL à lui payer la somme de 12 570 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Madame [W] a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la Cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Société CLARIS CONSEIL à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :

-708, 16 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

-17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

-3400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-340 euros au titre des congés payés afférents,

-3400 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,

-3400 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,

-17 850 euros à titre de solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

-3060 euros au titre des congés payés,

Madame [W] sollicite également la condamnation de la Société CLC CLARIS CONSEIL au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.

L'employeur, dans le cadre de son appel incident, conclut à la confirmation du jugement s'agissant du licenciement et à l'infirmation concernant la clause de non-concurrence. Il demande que soit ordonnée la restitution de la somme de 12 570 euros payée à Madame [W] en exécution de la décision déférée. Il sollicite la condamnation de Madame [W] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 13 décembre 2016, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION,

Dans le souci d'une bonne administration de la justice, en application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile, il convient d'ordonner la jonction des trois procédures d'appel diligentées, enregistrées respectivement sous les numéros RG 14/02046 RG 14/ 2154 et RG 14/02190. L'instance se poursuit donc sous le seul numéro RG 14/02046.

sur le licenciement :

Tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du Code du Travail).

La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.

En application de l'article L 1232-6 du Code du Travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La lettre de licenciement en date du 09 août 2012 est rédigée comme suit :

« nous avons décidé de procéder à votre licenciement. Ainsi, nous vous exposons que les motifs de ce licenciement sont les suivants :

votre attitude est incompatible avec tout travail en équipe,

refus de participer à des réunions de conciliation avec vos collègues afin d'essayer de trouver le moyen de mieux travailler ensemble,

vous avez agressé verbalement Madame [M] qui, à la suite de cela a été mise en arrêt maladie,

vous avez agressé verbalement Madame [H] [D], venue en renfort et dûment habilitée, pour aider le département social pendant l'arrêt maladie de Madame [M],

plusieurs salariés sont venus se plaindre, de manière répétée, de votre comportement agressif, autoritaire, violent et vexatoire vis-à-vis d'eux.

Votre attitude va à l'encontre de l'intérêt du cabinet et met donc en péril l'intégrité de l'entreprise. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.  »

La Société CLC CLARIS CONSEIL explique que Madame [W] a modifié son comportement une fois la période d'essai passée, refusant une collaboration sereine avec ses collègues et s'impliquant moins dans les tâches à réaliser. La Société CLC CLARIS CONSEIL indique avoir reçu, comme elle le mentionne dans la lettre de licenciement, les plaintes de plusieurs salariées et produit aux débats, outre des attestations, une copie d'une plainte de la part de de Madame [M] pour harcèlement contre Madame [W] et une copie de son arrêt de travail.

Ainsi, Madame [L] indique qu'elle a été témoin « de nombreuses altercations violentes à l'initiative de Madame [W] à l'encontre de Madame [M] et de Madame [D]. Ces altercations ont entraîné un climat lourd et désagréable ». Madame [X] indique que Madame [W] « haussait le ton » et était « agressive avec plusieurs collaborateurs ». Monsieur [I] décrit Madame [W] comme « souvent énervée » et il précise que « l'ambiance était difficile à supporter », qu' « il a y eu des agressions contre Madame [D] qui était venue aidée ». Madame [Y] indique que le comportement de Madame [W] était « très virulent » contre Madame [M] et Madame [D].

Madame [M], outre la copie de la plainte déposée pour harcèlement moral, indique dans son attestation que Madame [W] était « agressive verbalement, [la] rabaissant sans cesse, [lui] parlant avec mépris, jusqu'à refuser de [lui] dire bonjour ». Elle ajoute qu'elle a été « humiliée » et « dénigrée ». Elle explique que Madame [W] refusait de participer à des moments de convivialité. Elle précise que la situation s'est nettement améliorée depuis le départ de Madame [W] de l'entreprise.

Madame [W] soutient que Madame [M] faisait régner une ambiance délétère, alors que la charge de travail était déjà difficile à supporter. Elle ajoute qu'elle a reçu des directives de la part de l'épouse du gérant qui n'a pourtant aucune fonction officielle au sein de l'entreprise. Elle conteste la sincérité des attestations émanant des salariés et de l'épouse du gérant, émanant de personnes placées sous lien de subordination et comprenant des termes similaires. Elle rappelle que la pression subie était forte. Elle réfute toute agressivité de sa part et indique qu'elle a tout au plus exprimé un agacement en raison de la charge de travail et de l'ambiance.

Si les attestations produites par Madame [W] démontrent l'existence d'un conflit majeur au sein de l'entreprise concomitant de son embauche en avril 2012, il apparaît que les éléments exposés par les différents anciens salariés du cabinet d'expertise comptable dans ces mêmes attestations ne contiennent aucune indication précise et circonstanciée relative à la situation personnelle de la salariée durant la période discutée et au sein de l'entreprise. En effet, quatre d'entre eux, qui ont quitté l'entreprise pour participer à la création d'un cabinet concurrent en avril et mai 2012, évoquent uniquement l'ambiance générale délétère, la réalisation d'heures supplémentaires et la surcharge de travail globale. La dernière personne ayant rédigé une attestation décrit Madame [W] comme « calme et posée », donnant de « bons conseils » et fait référence à des difficultés d'effectifs.

Ensuite, malgré la multiplicité des attestations produites par l'employeur, il apparaît qu'aucune de ces attestations ne contient de termes précis et objectifs s'agissant de l'attitude dénoncée. En effet, les autres salariés se bornent à des descriptions en des termes généraux, « agressivité », « dénigrement », « humiliation », « des altercations », sans aucun élément concret et personnalisé, les altercations étant souvent décrites entre trois personnes sans que Madame [W] en soit nécessairement à l'origine.

Enfin, la seule attestation détaillée, émanant de Madame [M], ne peut suffire, à elle seule, à justifier la rupture de la relation de travail de Madame [W], tant le climat général était empreint de conflit et de difficultés passées à résorber inhérentes à la scission qui a eu lieu au sein du cabinet au cours des mois d'avril et mai 2012, certains salariés ayant quitté l'entreprise pour en créer une concurrente.

Dès lors, ces attestations ne peuvent permettre de caractériser les griefs retenus à l'encontre de Madame [W].

Par conséquent, le licenciement de Madame [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.

En application des dispositions de l'article L 1235-5 du Code du travail, au regard de la très courte relation de travail (3 mois et demi), des circonstances de la rupture et de la situation de l'intéressée, il y a lieu de condamner la Société CLC CLARIS CONSEIL au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. Le jugement est infirmé.

Il y a également lieu d'infirmer le jugement concernant les indemnités de rupture en application des dispositions de l'article L 1234-5 du Code du travail et de condamner la Société CLC CLARIS CONSEIL au paiement des sommes suivantes :

-708, 16 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

-3400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-340 euros au titre des congés payés afférents.

S'agissant du non-respect de la procédure de licenciement invoquée par Madame [W], elle soutient qu'elle a été privée de l'entretien préalable lui permettant de faire valoir ses observations. Elle indique qu'elle a été convoquée durant ses congés pour un entretien fixé le 03 août. Elle affirme que l'employeur savait qu'il allait la licencier lorsqu'il lui a adressé cette convocation car il l'a autorisée à prendre ses congés.

La Société CLC CLARIS CONSEIL rappelle qu'elle a remis la convocation le 27 juillet 2012, pour le 03 août 2012 et que le licenciement a été prononcé ensuite le 09 août 2012, l'ensemble des délais procéduraux ayant été respectés.

Madame [W] ne verse aucune pièce au soutien de ses explications selon lesquelles l'employeur avait pris la décision de la licencier lors de l'octroi de ses congés et il apparaît que l'ensemble des dispositions légales issues des articles L 1232-2 et L 1232-2 du Code du travail a été respecté. Il s'ensuit que Madame [W] est déboutée de sa demande au titre du non-respect de la procédure. Le jugement est confirmé.

S'agissant du préjudice distinct, il apparaît que Madame [W] se réfère aux termes même de la lettre de licenciement pour solliciter la réparation d'un préjudice qui, contrairement à ce qu'elle affirme, n'est pas distinct du contentieux de la rupture de la relation de travail et de son licenciement. Par ailleurs, elle ne verse aucune pièce de nature à caractériser ledit préjudice dont elle sollicite la réparation. Elle est donc déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé.

sur la clause de non-concurrence :

La Société CLC CLARIS CONSEIL fait valoir que la clause incluse dans le contrat ne doit pas s'analyser en une clause de non-concurrence, mais en une clause de « non- sollicitation de clientèle », en ce qu'elle ne concerne pas une activité donnée et n'empêche pas d'être embauchée par une entreprise dans le même secteur d'activité mais simplement l'interdiction de démarcher des clients de son ancien employeur.

Madame [W] indique que cette clause s'analyse en une clause de non-concurrence, qui doit comporter une contrepartie, et qui ne peut être dénoncée que selon les modalités prévues par la convention collective applicable, ce qui n'a pas été le cas ici. Elle réfute la qualification que tente de donner la Société CLC CLARIS CONSEIL à la clause, rappelant que dans son courrier en date du 11 octobre 2012 par lequel l'entreprise a entendu la libérer de la clause, cette dernière visait expressément « la clause de non-concurrence ».

La clause insérée dans le contrat de travail de Madame [W] est rédigée comme suit : « au terme du contrat, le salarié s'interdit d'exercer toute activité professionnelle, avec des clients du Cabinet, et ce, pour une durée maximale de trois ans et dans un périmètre maximum de 100 kilomètres autour du lieu de travail, conformément à la convention collective ».

Cette clause, dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, qu'il y est fait référence aux intérêts légitimes de l'entreprise en ce que la clause vise « les clients du cabinet », et qu'elle vise à restreindre l'activité de la salariée postérieurement à la rupture de la relation de travail, ne peut s'analyser qu'en une clause de non-concurrence.

Au surplus, la Cour relève que la Société CLC CLARIS CONSEIL qualifie elle-même la clause discutée de « clause de non-concurrence » pour informer la salariée de sa levée dans un courrier en date du 11 octobre 2012.

Force est de constater que Madame [W] ne soulève pas la nullité de cette clause de non-concurrence mais sollicite qu'il soit fait application des dispositions de la convention collective prévoyant les modalités de calcul de la contrepartie.

La Société CLC CLARIS CONSEIL explique que les dispositions de la convention collective telles que présentées par la salariée sont erronées. Elle ajoute que le contrat de travail ne renvoie pas à ces dispositions de l'article 8-5-1 de la convention applicable de manière précise. Elle précise enfin que Madame [W] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi en raison de cette clause, l'absence de préjudice devant conduire au rejet de sa demande de dommages-intérêts.

Il ressort de l'article 8-5-1 de la convention collective applicable que « pour être valable, la clause de non-concurrence doit être assortie d'une contrepartie pécuniaire sous réserve de la signature d'un avenant pour les contrats de travail en cours. Le contrat de travail définit les modalités de versement de l'indemnité, dont le montant ne peut être inférieur à 25% de la rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 24 derniers mois [...] ».

En définitive, si Madame [W] peut valablement solliciter des dommages-intérêts en réparation de la clause de non-concurrence même privée d'effet, il ne s'agit pas d'appliquer les modalités de calcul de la contrepartie qui n'a pas été prévue mais de réparer, par l'octroi d'une indemnité, un préjudice subi, dont elle ne rapporte pas qu'il s'élève au montant de la contrepartie.

En effet, il apparaît qu'elle a rapidement retrouvé un emploi de même niveau et que cette clause ne l'a pas empêchée d'effectuer des recherches utiles d'emploi. En revanche, il ressort des pièces communiquées que Madame [W] a prévenu son nouvel employeur qui a du prendre en compte cette clause dans les tâches dévolues à la salariée et les clients à traiter.

Il s'ensuit qu'il convient de condamner la Société CLC CLARIS CONSEIL au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts. Compte-tenu de la nature de la somme allouée, il n'y a pas lieu à congés payés. Madame [W] est déboutée de sa demande de congés payés.

L'équité commande de condamner la Société CLC CLARIS CONSEIL au paiement de la somme de 1500 euros à madame [W] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 14/02046, RG :14/02154 et RG 14/02190 et dit que l'instance se poursuit sous le seul numéro RG 14/02046,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et les dommages-intérêts pour préjudice distinct,

STATUANT à nouveau des autres chefs et Y AJOUTANT,

DIT que le licenciement de Madame [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la Société CLC CLARIS CONSEIL au paiement à Madame [W] des sommes suivantes :

-708, 16 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

-3400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-340 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de la Société CLC CLARIS CONSEIL devant le bureau de conciliation,

-2000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNE la Société CLC CLARIS CONSEIL aux entiers dépens,

CONDAMNE la Société CLC CLARIS CONSEIL au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Greffière Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/02046
Date de la décision : 15/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°14/02046 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-15;14.02046 ?
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