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08/06/2017 | FRANCE | N°15/20386

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 08 juin 2017, 15/20386


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 08 JUIN 2017



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20386



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 octobre 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/07610



APPELANTS



Monsieur [G] [Z]



[Adresse 1]

[Localité 1]



SA LA MEDICALE DE FRANCE


prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075

ayan...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 08 JUIN 2017

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20386

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 octobre 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/07610

APPELANTS

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

SA LA MEDICALE DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075

ayant pour avocat plaidant Me Stéphane GAILLARD de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075

INTIMES

Madame [L] [K]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Monsieur [H] [K]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Madame [R] [L]

[Adresse 4]

[Localité 4]

ayant tous trois pour avocat plaidant Me Delhia AKNINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0528

Etablissement Public ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

représenté par son directeur

[Adresse 5]

[Localité 5]

représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018

ayant pour avocat plaidant Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261

CPAM DU LOIRET

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 6]

représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente, et Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente

Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

assistées de Monsieur Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, président et par Mme Mélanie PATE greffier lors de la mise à disposition.

Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2015 par M. [G] [Z] d'un jugement en date du 5 octobre 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement :

- Déclaré M. [G] [Z] responsable des conséquences dommageables de la séance de kinésithérapie subie par Mme [K] le 21 février 2004,

- condamné, en conséquence, solidairement M. [Z] et son assureur la Médicale de France à payer à Mme [L] [K] la somme globale de 1 448 811,10 euros (un million quatre cent quarante huit mille huit cent onze euros dix centimes) avec intérêts an taux légal à compter du présent jugement, outre une rente annuelle viagère d'un montant de 43 050 euros (quarante trois mille cinquante euros), au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour et ce, à compter du 3 février 2015,

- conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi N°T4-1118 du 27 décembre I974, la rente qui doit être versée est majorée de plein droit, selon les coefficients de réévaluation prévus à l'article L. 43447 du code de la sécurité sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l'indice en vigueur à la date de la présente décision,

- dit que Mme [K] devra chaque année justifier de la perception ou de la non-perception de la prestation de compensation du handicap,

- réservé l'indemnisation au titre des frais d'aménagement du logement,

- condamné solidairement M. [Z] et son assureur la Médicale de France à payer à M. [H] [K] et à Mme [R] [L], la somme de 10 000 euros (dix mille euros) chacun avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné solidairement M. [Z] et son assureur la Médicale de France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 449 374,49 euros (quatre cent quarante neuf mille trois cent soixante quatorze euros quarante neuf centimes) au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2014, cette somme s'imputant sur les postes dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures et pertes de gains professionnels actuelles et futures,

- condamné solidairement M. [Z] et son assureur la Médicale de France à payer à Mme [K] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [Z] et son assureur la Médicale de France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [Z] et son assureur la Médicale de France aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision a hauteur des deux tiers (2/3) des sommes allouées,

- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 février 2017, aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour, outre divers demandes de constat, dire et juger, de :

A titre principal :

- Infirmant le jugement déféré, dire et juger que le lien de causalité entre la seule séance dispensée par M. [Z] et les séquelles de Mme [K] n'est pas établi de façon directe et certaine,

- statuant à nouveau, débouter les consorts [K] et [L] de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre M. [Z] et La Médicale de France ;

A titre subsidiaire :

- infirmant le jugement querellé, dire et juger que M. [Z] n'a pas commis de faute,

- entériner le rapport d'expertise du docteur [S] et du professeur [J] concluant à un accident médical non fautif et mettre à la charge de l'ONIAM l'indemnisation de cet accident,

- statuant à nouveau, rejeter l'intégralité des demandes des consorts [K] et [L] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [Z] et de son assureur, cet accident devant être au mieux pris en charge par la solidarité nationale au sens de la loi du 4 mars 2002,

En tout état de cause :

- infirmant le jugement rendu le 5 octobre 2015, débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [Z] et de La Médicale de France,

- infirmant également le jugement déféré, débouter Mme [K] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement l'ONIAM, Mme [K], M. [K] et Mme [L] à verser la somme de 5 000 euros à M. [Z] et à La Médicale de France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, dont distraction, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Olivier Leclère (Leclère & associés), avocat aux offres de droit ;

A défaut: sur la liquidation des préjudices :

- Infirmant le jugement sur le montant des condamnations prononcées et, statuant à nouveau,

- débouter Mme [K] de ses demandes et déclarer satisfactoires les sommes telles que fixées au sein des présentes,

- indemniser les besoins en aide humaine future sous forme de rente trimestrielle viagère d'un montant de 6 627,07 euros, sous déduction des prestations de compensation du handicap éventuellement perçues, le versement de cette rente étant subordonné à la production annuelle des justificatifs de perception ou de non perception d'une telle prestation par la demanderesse,

- débouter M. [K] et Mme [L] de leurs demandes en leur qualité de victimes par ricochet et réduire l'indemnisation de leur préjudice d'affection à raison de 10 000 euros pour M. [K] et de 5 000 euros pour Mme [L],

- Statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 avril 2017, par les consorts [K] [L], tendant à voir, pour l'essentiel :

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause l'ONIAM et dit M. [Z] garanti par son assureur responsable du dommage corporel de Mme [K] résultant de l'accident médical du 21 février2004,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [K] et [L] de leur demande d'indemnisation au titre des chefs de préjudice afférents aux frais de kilométrage (frais divers) et préjudice esthétique temporaire,

- infirmer le jugement concernant l'indemnisation allouée au titre des chefs de préjudice afférents à la tierce personne après consolidation et du déficit fonctionnel temporaire,

statuant à nouveau :

- Débouter M. [Z] et son assureur de toutes leurs demandes,

- si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement rendu en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [Z],

- dire que l'ONIAM sera tenu d'indemniser le préjudice corporel de Mme [L] [K],

- condamner solidairement M. [Z] et son assureur La Médicale de France et à défaut l'ONIAM au paiement,

* au titre des frais de kilométrages engagés (frais divers), la somme de 7 100,69euros ;

* au titre des besoins en tierce personne après consolidation, la somme de

2 130 896,60 euros ;

* Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 35 600,00euros ;

* Au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 6 000,00euros

- confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mars 2015, par l'ONIAM tendant à voir, pour l'essentiel:

A titre principal :

- Constater, dire et juger que la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le dommage et l'acte en cause n'est pas rapportée,

- constater, dire et juger que les conséquences ne revêtent pas le caractère d'anormalité exigé à l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique,

Subsidiairement :

- Dire et juger que la responsabilité de M. [Z] est engagée,

en conséquence,

- dire et juger que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale au sens de l'article L. 1142-1 II ne sont pas réunies,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 octobre 2015 en ce qu'il a mis hors de cause l'ONIAM,

- rejeter toute demande d'indemnisation formulée à l'encontre de l'ONIAM,

A titre subsidiaire :

- Constater qu'une indemnisation par l'ONIAM s'entend sous déduction des prestations versées par des organismes sociaux et prestations indemnitaires,

- confirmer le jugement s'agissant de l'évaluation des frais divers, d'aménagement de logement, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément, de l'incidence professionnelle, des frais de tierce personne avant consolidation, et s'agissant du rejet de la demande au titre des frais kilométriques,

- infirmer pour le surplus et :

- Rejeter les demandes au titre des frais postaux, de photocopies, de télévision, de souscription d'une mutuelle, du préjudice d'agrément, sauf à confirmer le montant alloué par le jugement, des frais de médecin conseil, sauf à en réduire le montant à 2 100 euros,

- réduire à de plus justes proportions les indemnisations accordées à Mme [K] sans que les indemnisations allouées ne puissent excéder les sommes de :

- 11 392 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 8 014,03 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

- 8 178,91 euros au titre de rente annuelle pour les pertes de gains professionnels futurs,

- 6 500 euros au titre des souffrances endurées,

- 213 068 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 15 000 euros au titre du préjudice esthétique,

- 8 000 euros au titre du préjudice d'établissement,

- réduire la demande au titre de la tierce personne future sans que le montant n'excède un montant de rente annuelle de 37 310 euros (ou trimestrielle de 9 327,50 euros), montant dont il sera déduit le montant des éventuelles prestations indemnitaires de compensation du handicap éventuellement perçues, le versement de la rente étant subordonné à la production annuelle des justificatifs de perception ou de non perception d'une telle prestation par Mme [K],

- rejeter toute indemnisation de M. [K] et Mme [L] en leur qualité de victimes par ricochet, au titre des frais kilométriques, du préjudice d'affection et d'accompagnement,

- condamner les appelants in solidum à payer à l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont recouvrement par la SCP UGGC ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 février 2016, par la CPAM du Loiret tendant à voir pour l'essentiel:

- Recevoir la CPAM du Loiret en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

- débouter l'appel interjeté par M. [G] [Z] et son assureur la Médicale de France, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

- condamner M. [G] [Z] et son assureur la Médicale de France à verser à la CPAM du Loiret la somme de 3.000,00 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner également M. [G] [Z] et son assureur la Médicale de France aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* Au début de l'année 2004, Mme [L] [K], comptable âgée de 34 ans souffrant de douleurs cervicales, a consulté son médecin traitant, le docteur [Z] [E], qui a diagnostiqué un torticolis, a procédé le 9 février 2004 sans succès à des manipulations, et a prescrit parallèlement un traitement médicamenteux ;

* le docteur [Z] [E], revu le 19 février 2004, a adressé Mme [L] [K] à un masseur-kinésithérapeute pour une rééducation du rachis cervical et lui a prescrit une radiographie du rachis cervical ;

* le 21 février 2004, lors d'une première séance de rééducation du rachis cervical, M. [G] [Z], masseur-kinésithérapeute, a pratiqué une manipulation cervicale qui a entraîné pour Mme [K] des vertiges, malaises et nausées ;

* devant la persistance de ces symptômes, Mme [L] [K] a été transportée au service des urgences du centre hospitalier [Localité 7], où il a été constaté « un syndrome vestibulaire paroxystique périphérique après manipulations cervicales présentant secondairement une hémiparésie droite avec babinski » ;

* Mme [L] [K] a été transférée au CHR [Localité 8] où elle a été hospitalisée pendant deux jours dans le service de réanimation médicale polyvalente ;

* le scanner et l'angio-scanner réalisés le 22 février 2004 ont permis de conclure à « une ischémie du bulbe rachidien sur dissection débutante de l'artère vertébrale droite ainsi qu'une hémiplégie droite ». Mme [L] [K] a séjourné au centre de réadaptation fonctionnelle et d'appareillage « [Établissement 1] » du 7 avril 2004 au 3 septembre 2004 ;

* Mme [K] reste atteinte de séquelles majeures avec une perte certaine d'autonomie ;

* par ordonnance de référé rendue le 27 août 2007, une expertise a été ordonnée et confiée au docteur [R], remplacé par le docteur [S], qui s'est adjoint en qualité de sapiteur le professeur [J] ;

* le rapport a été déposé le 16 mai 2012 ;

* le 5 octobre 2015 est intervenu le jugement dont appel qui a retenu la responsabilité de M. [Z] ;

SUR LA RESPONSABILITÉ :

Considérant que selon les dispositions de l'article L.1142-1 paragraphe I du code de la santé publique, les médecins et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu'en cas de faute, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un produit de santé ;

Que tout manquement à cette obligation, qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine ;

Qu'aux termes de l'article L.1142-1 paragraphe II du code de la santé publique :

Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiales ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail ;

Considérant qu'il convient dès lors de déterminer si la dissection débutante de l'artère vertébrale droite, ainsi que l'hémiplégie droite qui s'en est suivie, constituent un accident médical et si cet accident est le résultat de la mise en oeuvre d'un traitement thérapeutique non conforme aux bonnes pratiques et aux données acquises de la science, et dans la négative, si les conséquences de l'acte médical non fautif ont eu des conséquences anormales au regard de l'état de santé de Mme [K], comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;

Considérant que les experts affirment que la cause du dommage est une dissection de l'artère vertébrale droite, lésion d'origine traumatique, produite de façon indirecte par mouvement forcé de rotation ou d'étirement du cou ;

Considérant qu'au vu des déclarations des protagonistes et en l'absence de tout élément écrit ou support vidéo les experts estiment que "le seul traumatisme indirect dont Melle [K] a été victime et dont la chronologie cadre avec l'apparition des signes neurologiques est la séance de kinésithérapie du 21 février ou la séance de manipulation du 9 février 2004" et retiennent qu'il s'agit d'un accident médical sans faute ;

Considérant qu'ils affirment qu'il n'y a pas d'autre pathologie ayant pu interférer et que même si la diminution de taille de l'artère vertébrale droite peut avoir favorisé l'étendue de l'accident, il leur est impossible de dire avec certitude ou d'en déduire une quelconque participation de l'état antérieur dans les séquelles actuelles ;

Qu'ils en concluent que les conséquences sont donc tout à fait anormales au regard de l'état de santé de la patiente comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;

Considérant que les experts précisent que même si le mouvement qui déclenche une dissection est souvent violent, accident de rugby par exemple, les accidents décrits dans les suites de manipulations ne mettent pas en cause des manoeuvres anormalement violentes ou forcées ;

Qu'ils écrivent que la séance de kinésithérapie du rachis cervical a provoqué par une manoeuvre de torsion ou d'étirement du cou, une dissection de l'artère vertébrale sans pouvoir incriminer l'un ou l'autre des praticiens faute d'enregistrement vidéo des séances ;

Considérant que s'agissant du docteur [E], que Mme [K] n'a pas mis dans la cause, son éventuelle implication est retenue par les experts au seul motif que les signes cliniques d'une dissection d'origine traumatique indirecte apparaissent dans un délai de quelques heures à six semaines après le traumatisme ;

Considérant que, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, Mme [K] ne s'est jamais plainte de la séance d'ostéopathie réalisée le 9 février 2004, dont elle n'a pas gardé de souvenir marquant ; que si le 19 février elle a revu le docteur [E], celui-ci lui a prescrit des massages et des radios du rachis, qu'il n'est pas établi qu'il y aurait eu une séance d'ostéopathie comme le soutient M. [Z] ;

Considérant qu'à l'inverse, la patiente a dès l'origine incriminé la séance de kinésithérapie du 21 février 2004, puisque le médecin urgentiste indique dans son rapport du même jour qu'elle s'est plainte de "manipulations cervicales assez viriles" ;

Considérant que, contrairement à M. [Z], Mme [K] a des souvenirs très précis de la séance et n'a jamais varié dans ses dires ;

Considérant que cette mention de manipulations cervicales assez viriles retenue par le médecin urgentiste démontre que, contrairement à ce qu'il indique dans ces écritures, M. [Z] ne s'est pas contenté de pratiquer des mobilisations comme il l'affirme, mais a bel et bien manipulé le rachis de Mme [K], qui décrit des craquements caractéristiques des manoeuvres de manipulation ;

Que c'est ainsi à juste titre que le tribunal a considéré que la relation des faits par Mme [K] ne pouvait être mise en doute ;

Considérant qu'il est dès lors établi que M. [Z], qui n'est pas ostéopathe, a pratiqué des manipulations, alors qu'il n'était pas habilité à le faire et sans prendre aucune précaution, alors que la patiente lui avait été adressée par un médecin ostéopathe pour des massages ; que les experts s'accordent à dire, ainsi que cela a déjà été précisé, que la séance de kinésithérapie du rachis cervical a provoqué par une manoeuvre de torsion ou d'étirement du cou, une dissection de l'artère vertébrale ; que l'immédiateté des réactions péjoratives de la patiente qui a été prise de nausées et de vertiges et a dû être secourue par des passants dans son véhicule où elle déclare être allée s'installer, afin que son malaise se dissipe, sur l'invitation de M. [Z] qui affirmait que c'était l'affaire de dix minutes, démontre que ce sont bien les man'uvres "viriles" de M. [Z] qui sont la cause de la dissection artérielle à l'origine de l'AVC constaté ;

Considérant que dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que M. [G] [Z] a commis une faute en lien de causalité direct et certain avec les troubles neurologiques majeurs subis par Mme [K], que sa responsabilité sera retenue et en ce qu'il l'a condamné solidairement avec son assureur, à réparer l'intégralité des préjudices subis en relation avec la séance litigieuse du 21 février 2004 ;

Considérant que dans ces conditions, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a mis l'ONIAM hors de cause, lequel n'a pas vocation à intervenir s'agissant d'un accident médical fautif ;

SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES :

A- PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

Considérant que Mme [L] [K], née le [Date naissance 1] 1969, travaillait à l'époque de l'accident à temps complet en tant que comptable ;

Que les experts retiennent notamment un DFP de 65 % et une incapacité de travail définitive ; que la date de consolidation a été fixée au 1er février 2006;

1/ Les dépenses de santé actuelles :

Considérant que la créance définitive de la CPAM du Loiret établie en 2013 n'est contestée par aucune des parties, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les condamnations prononcées en faveur de cet organisme ;

2/ Les frais divers restés à charge :

* Honoraires de médecins conseils :

Considérant que le tribunal a justement retenu qu'il importe peu que l'assistance de plusieurs médecins conseils soit un choix de la victime, cette dernière pouvant prétendre au remboursement des frais engendrés par l'exercice de son droit à être assistée, qu'elle n'aurait pas eu à supporter si le dommage ne s'était pas produit ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé de ce chef une somme de 3 250 euros ;

* Frais de souscription d'une assurance complémentaire santé :

Considérant que les frais de souscription d'une assurance complémentaire santé découlent directement de l'accident à la suite duquel Mme [K] a été licenciée en mai 2007 pour inaptitude médicale et perdu le bénéfice de la couverture complémentaire souscrite par son employeur ; que cependant la somme de 479,66 euros demandée au titre de la part salariale doit rester à la charge de la bénéficiaire de sorte que le jugement sera confirmé dans la limite de la somme de 4 684,11 euros ;

* Frais de télévision et de téléphone liés aux séjours hospitaliers :

Considérant que ce poste de dépenses n'est pas contesté, de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;

* Frais postaux et de photocopies :

Considérant que ces frais sont justifiés par la productions de factures ; qu'effectués dans le cadre des démarches destinées à obtenir réparation des dommages subis, ils sont une conséquence directe de l'accident ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a pris en compte ;

* Frais kilométriques de M. [K] :

Considérant que le tribunal à débouté Mme [K] des frais kilométriques engagés par son père pour venir la visiter, faute pour elle de justifier les avoir remboursés à celui-ci, la demande ne pouvant dans ces conditions être formulée que par M. [K] lui-même ;

Considérant qu'en qualité de proche de la victime, M. [K] est en droit de demander le remboursement des frais de transports engagés pour aller la visiter sur son lieu d'hospitalisation, sur justificatifs ;

Considérant que M. [K] produit pour tout justificatif la carte grise du véhicule Citroën appartenant à sa fille et le barème kilométrique 2014 ; qu'il avance dans ses écritures avoir effectué 8 816 kilomètres avec ce véhicule C3 4 chevaux et 6 888 kilomètres avec un véhicule Opel Vectra 8 chevaux et demande au total le remboursement d'une somme de 7 100,69 euros à ce titre ; qu'au vu du seul justificatif concernant le véhicule C3, M. [K] sera indemnisé dans la limite de la somme de 3 504,21 euros afférent à l'utilisation de ce véhicule de 4cv ;

3/ Les frais d'assistance par tierce personne :

Considérant qu'après avoir relevé que les experts ont admis la nécessité d'une assistance non spécialisée sept jours sur sept, soit 49 heures par semaine, le tribunal a justement alloué à Mme [K] pour la période du 4 septembre 2004 au 1er février 2006, sur la base de 15 euros de l'heure s'agissant d'une aide familiale non facturée exempte de cotisations patronales, une somme de 54 180 euros ; que cette somme sera confirmée ;

4/ Les pertes de gains professionnels avant consolidation :

Considérant que le tribunal a justement reconstitué les revenus que Mme [K] aurait perçus pour la période du 21 février 2004 au 1er février 2006 en retenant une indexation forfaitaire que M. [Z] et son assureur contestent, alors que la juridiction s'est référée à l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance par mois depuis 1980 et par année depuis 1950, publié par l'INSEE, évaluation qui ne peut être qualifiée d'arbitraire ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a accordé de ce chef à Mme [K] une somme de 10 637,90 euros et à la CPAM du Loiret une somme de 24 023,36 euros au titre des indemnités versées à ce titre ;

B/ PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :

1/ Dépenses de santé après consolidation :

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il accorde à la CPAM une somme de 52 311,13 euros à ce titre, Mme [K] ne démontrant pas plus devant la cour que devant le tribunal que l'ensemble de ses frais médicaux et pharmaceutiques futurs ne seront pas pris en charge à 100 % par la CPAM et/ou l'organisme de "complémentaire santé" auprès duquel elle a contracté ;

2/ Frais d'aménagement du logement :

Considérant que le jugement a réservé les frais d'aménagement, Mme [K] n'ayant pas encore acquis un logement ; que la situation est inchangée de sorte qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ;

3/ Assistance par tierce personne :

Considérant que Mme [K] ne perçoit pas de majoration tierce personne par la CPAM ;

Qu'elle a justifié en 2015 ne pas percevoir de prestation de compensation du handicap par le conseil général ; qu'en tout état de cause la PCH qui n'est pas mentionnée à l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ne se déduit pas de l'indemnité allouée ;

Considérant que le tribunal a alloué à Mme [K] sur la base de 410 jours pour tenir compte des congés payés légaux et des jours fériés, 7 jours sur 7, pour un coût journalier de 15 euros par jour, une somme de 345 240 euros pour la période du 2 février 2006 au 2 février 2015 ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Considérant que la cour, doit arrêter son calcul à la date de sa décision ou à la date de l'échéance annuelle la plus proche, en l'espèce le 2 février 2017 ;

Qu'il sera alloué de ce chef une somme supplémentaire en capital de 7h x 820 jours x 15euros = 86 100 euros  au 2 février 2017 ;

Considérant que le besoin d'une tierce personne non spécialisée 7 heures par jours 7 jours sur 7 de Mme [K], pour sa toilette et son habillage, la prise de ses repas, est important et ne pourra être assuré de manière pérenne par sa tante, de sorte qu'elle devra endosser tôt ou tard le statut d'employeur ou avoir recours à un prestataire de service;

Considérant qu'il convient dans ces conditions, dans l'intérêt de Mme [K], comme l'a décidé le tribunal, de prévoir pour l'avenir une rente annuelle viagère indexée, payable trimestriellement, fixée à compter du 2 février 2017 ;

Considérant qu'il convient de calculer cette rente annuelle sur 410 jours pour tenir compte des congés payés légaux et des jours fériés et de retenir, à compter du 2 février 2017, un taux horaire de 18 euros soit : 7 h x 410 jours x 18 euros = 51 660 euros;

Que cette rente sera payable trimestriellement et indexée dans les conditions retenues par le jugement déféré ;

4/ Perte de gains professionnels après consolidation :

Considérant que le jugement déféré a justement calculé les revenus qu'aurait pu percevoir Mme [K] du 1er février 2006 au 31 décembre 2014, en se référant au rapport économique, social et financier du projet de loi de finances pour 2014, à la somme de 177 831,68 euros ;

Que Mme [K] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a capitalisé les pertes de gains futurs après le 1er janvier 2015 à la somme de 648 346,09 euros et lui a alloué, après déduction des indemnités journalières et du capital représentatif de la pension d'invalidité versés par la CPAM, une somme totale de 642 766,74 euros, et à la CPAM, la somme de 183 411,03 euros ;

Considérant que M. [Z] et son assureur contestent les taux d'augmentation retenus et concluent à l'allocation à Mme [K] d'une rente annuelle jusqu'à ses 65 ans de 17 550,91 euros avant déduction des 9 372 euros versés par l'organisme social au titre de la pension d'invalidité ;

Considérant qu'au vu des demandes présentées à la cour et du versement en capital de la pension d'invalidité par la CPAM pour un montant de 100 737,92 euros outre les arrérages échus du 22 février 2007 au 1er février 2014 pour un montant de 69 051,17 euros, il convient de confirmer sur ce chef de préjudice le jugement déféré qui a appliqué le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2013 retenant un taux d'intérêt de 2,35 % le plus adapté à la conjoncture économique existante et à l'évolution de la durée de vie humaine;

5/ L'incidence professionnelle :

Considérant que ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ;

Considérant que le tribunal a justement estimé que la perspective pour Mme [K] de devenir chef comptable était trop aléatoire pour être retenue et a justement indemnisé le fait pour celle-ci d'avoir du renoncer à son activité professionnelle par l'allocation d'une somme de 5 000 euros ;

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

1/ le déficit fonctionnel temporaire :

Considérant que ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire ;  qu'en l'espèce les experts ont retenu une période de 712 jours ;

Considérant que le tribunal a justement réparé ce préjudice par l'allocation d'une somme de 23 euros par jour, soit la somme de 16 376 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

2/ Les souffrances endurées :

Considérant que les souffrances endurées, tant physiques que morales, ont été évaluées par les experts à 4 sur une échelle de 7 ; qu'elles ont été justement réparées par l'allocation d'une somme de 15 000 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

3/ Le préjudice esthétique temporaire :

Considérant que Mme [K] sollicite à ce titre une somme de 6 000 euros; qu'en se bornant à affirmer que ce préjudice est incontestable dans son principe, compte tenu de son âge au moment des faits, la victime ne démontre pas l'existence d'un préjudice temporaire distinct du préjudice esthétique définitif dont elle demande également la réparation ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef ;

Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

1/ Le déficit fonctionnel permanent :

Considérant que ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales; qu'il se calcule en raison de l'âge de la victime à la consolidation, soit, en l'espèce, 37 ans ;

Considérant que, fixé à 65%, ce déficit a été justement calculé sur la base d'un point à 4 490 euros et évalué à la somme de 291 850 euros, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

2/ Le préjudice d'agrément :

Considérant qu'il s'agit ici de réparer l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs ; que les experts ont estimé que ce préjudice était majeur pour Mme [K] ;

Considérant qu'après avoir constaté que Mme [K] justifiait par la production de clichés photographiques d'un goût certain et d'un don incontestable pour la broderie, loisir dont la prive aujourd'hui son handicap, le tribunal a justement indemnisé ce poste de préjudice par l'allocation d'une somme de 4 000 euros ; que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;

3/ Le préjudice esthétique permanent :

Considérant que les experts ont retenu un préjudice esthétique évalué à 5 sur une échelle de 7 compte tenu de l'hémiplégie du côté droit, des troubles de la déglutition avec fausses routes et des difficultés à la marche ; le jugement retenu a justement réparé cette atteinte par l'allocation d'une somme de 20 000 euros ; qu'il sera confirmé de ce chef ;

4/ Le préjudice sexuel :

Considérant que les experts ont retenu un préjudice sexuel complet, constitué par la perte de la capacité physique de réaliser l'acte ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a réparé ce préjudice par l'allocation d'une somme de 20 000 euros ;

5/ Le préjudice d'établissement :

Considérant que le jugement déféré a justement réparé ce poste de préjudice représenté par la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale, en raison de la gravité du handicap et de l'âge de la victime, par l'allocation d'une somme de 10 000 euros qu'il convient de confirmer ;

Préjudices des victimes par ricochet :

Considérant que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal, relevant que le handicap de Mme [K] est également la source d'un préjudice d'affection et d'accompagnement pour son père et sa tante, témoins quotidiens de ses difficultés, et que celui-ci a manifestement bouleversé leurs propres conditions d'existence et leur mode de vie, leur a alloué à chacun une somme de 10 000 euros ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Considérant que le jugement déféré sera également confirmé s'agissant du rejet des frais d'exécution sollicités par la CPAM et des condamnation prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la CPAM en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise

à disposition au greffe ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 octobre 2015, sauf en ce qui concerne les frais divers restés à charges, les frais de transports de M. [K], les frais de tierce personne passés et le montant de la rente viagère annuelle versée au titre des frais futurs de tierce personne,

Statuant à nouveau :

Limite les frais divers au titre de la souscription d'une nouvelle mutuelle à la somme de 4 684,11 euros ; condamne in solidum M. [G] [Z] et la Médicale de France à payer à Mme [K] la somme de 10 857,91 euros au titre des frais divers restés à charge,

Condamne in solidum M. [G] [Z] et la société la Médicale de France à payer à M. [H] [K] la somme de 3 504,21 euros au titre de ses frais de transports,

Condamne in solidum M. [G] [Z] et la Médicale de France à payer à Mme [K] une somme supplémentaire en capital de 86 100 euros  au titre de la tierce personne pour la période du 2 février 2015 au 2 février 2017, soit une somme totale de 431 340 euros de ce chef,

Condamne in solidum M. [G] [Z] et la société la Médicale de France à payer à Mme [K] une rente annuelle de 51 660 euros à compter du 2 février 2017, payable trimestriellement et indexée comme il est dit au jugement déféré,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum M. [G] [Z] et la société la Médicale de France au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions d le'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE

LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/20386
Date de la décision : 08/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°15/20386 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-08;15.20386 ?
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