La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2017 | FRANCE | N°15/01460

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 08 juin 2017, 15/01460


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 08 JUIN 2017

(n° , Huit pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01460



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/08220



APPELANTE

SARL BATI EUROPE INTERIM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 487 87 8 1 677

représentée par Me Maud EGLOFF-CAH

EN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 substitué par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524



INTIMES

Monsieur [D] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

repr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 08 JUIN 2017

(n° , Huit pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01460

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/08220

APPELANTE

SARL BATI EUROPE INTERIM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 487 87 8 1 677

représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 substitué par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

INTIMES

Monsieur [D] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028 substitué par Me Marjolaine PARADIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/010617 du 20/03/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 398 071 365

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Patricia DUFOUR, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BEZIO, présidente de chambre

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

Greffier : Mme Roseline DEVONIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

-- signé par Madame Patricia DUFOUR, pour la Présidente empêchée et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Après avoir été embauché par la SARL EUROPE INTERIM pour effectuer des missions en qualité de ferrailleur au sein de la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF, Monsieur [D] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 juin 2014 d'une demande tendant, en son dernier état, à voir :

- requalifier en contrat à durée indéterminée la relation de travail qu'il a eue avec la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF,

- dire que la rupture de la relation de travail avec cette société s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF à lui payer les indemnités afférentes à ce licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- requalifier sa relation de travail avec la SARL BATI EUROPE INTERIM en contrat de travail à durée indéterminée,

- dire que la rupture de la relation de travail avec cette société s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL BATI EUROPE INTERIM à lui payer les indemnités afférentes à ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire et autres indemnités,

- condamner solidairement les deux sociétés au paiement d'une indemnité sur el fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 21 janvier 2015, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Monsieur [P] de ses demandes à l'encontre de la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF,

- condamné la SARL BATI EUROPE INTERIM à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :

** 204,95 € à titre de rappel d'indemnités de repas,

** 14.166,04 € à titre de rappel de salaire minimal conventionnel,

** 1.416 ,60 € au titre des congés payés afférents,

** 1.526 € à titre de rappel de salaire du 8 septembre 2014 au 3 octobre 2014 au CIF,

** 152,60 € au titre des congés payés afférents,

- débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes.

Le 9 février 2015 la SARL BATI EUROPE INTERIM a fait appel de la décision. A cette même date, Monsieur [P] a aussi fait appel.

La SARL BATI EUROPE INTERIM demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes, débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [P] demande à la Cour de :

A l'égard de la SARL BATI EUROPE INTERIM :

- confirmer le jugement déféré dans les condamnations qu'il a prononcées à l'encontre de la Société,

- l'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- requalifier sa relation de travail avec la SARL BATI EUROPE INTERIM en contrat à durée indéterminée,

- dire que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL BATI EUROPE INTERIM à lui payer les sommes suivantes :

** 1.373,40 € à titre d'indemnité de requalification,

** 8.240,40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

** 2.746,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

** 274,68 € au titre des congés payés afférents,

** 1.189,36 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- requalifier sa relation de travail avec la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF en contrat à durée indéterminée,

- dire que la rupture de la relation de travail à la date du 6 février 2014 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Société à lui payer les sommes suivantes :

** 1.373,40 € à titre d'indemnité de requalification,

** 8.240,40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

** 2.746,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

** 274,68 € au titre des congés payés afférents,

** 1.030,05 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- condamner solidairement la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF et la SARL BATI EUROPE INTERIM au paiement des sommes suivantes :

** 4.037,49 € à titre de rappel de prime de grands déplacements du 1er septembre 2011 au 6 février 2014

- ordonner aux sociétés de lui remettre les documents sociaux conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal, outre l'anatocisme,

- condamner solidairement les intimées à payer à Maître Charlotte HODEZ la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquée, la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF n'était ni présente, ni représentée.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 27 février 2017, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION

L'appel de la SARL BATI EUROPE INTERIM a été enregistré sous le n° 15/01460 et celui de Monsieur [P] sous le n° 15/01496. Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures et de dire que la procédure se poursuivra sous le n° 15/01460.

Sur les demandes à l'égard de la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF :

Sur la demande de requalification :

Selon les termes de l'article L. 1251-5 du Code du travail, 'le contrat de mission ne peut ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice', l'article L. 1251-6 fixant les motifs pour lesquelles il peut être recouru à un tel contrat.

De plus, il résulte des dispositions de l'article L. 1251-40 de ce code que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions précitées, le « salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission ».

Monsieur [P] expose qu'en sa qualité de ferrailleur, il a travaillé de manière exclusive et quasiment ininterrompue pour la Société CONSTUCTION MODERNE IDF du 15 septembre 2009 au 6 février 2014 alors que ses contrats de mission étaient conclus pour « accroissement temporaire d'activité renouvelable » ou « surcroît temporaire d'activité ».

Il précise que les contrats se sont succédé sans respect des délais de carence légaux, les quelques interruptions correspondant en réalité à de simples week-ends ou des périodes de congés.

Dès lors, il considère comme bien fondé sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée car il occupait bien un poste permanent correspondant à l'activité normale de l'entreprise.

En l'espèce, Monsieur [P] verse aux débats ses contrats de mission au profit de la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF qui établissent qu'à l'exception de la période allant du 1er janvier au 4 mai 2010, les missions du salarié se sont succédé entre le 15 septembre 2009 et le 2 août 2013.

Il apparaît qu'en violation des dispositions de l'article L. 1251-36, les délais de carence entre deux contrats de mission n'ont pas été respectés. En effet, la plupart des contrats de mission étaient établis pour une durée d'un mois, ce qui imposait un délai de carence égal au tiers de la durée du contrat, soit une durée de dix jours alors que les contrats étaient renouvelés soit à partir du lendemain de la fin de la mission antérieure, soit avec un délai de deux jours. Par ailleurs, le surcroît de travail ne constitue pas un motif permettant à l'employeur de déroger aux délais de carence, tel que le permet l'article L.1251-37.

Au surplus, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier si la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF disposait dans ses effectifs d'un poste de ferrailleur, Monsieur [P] a dans la continuité de la relation de travail toujours exercé les fonctions de ferrailleur ce qui démontre que son recrutement n'était pas lié à un surcroît de travail mais qu'il occupait un emploi durable et permanent.

Il en résulte qu'il convient de requalifier la relation de travail entre Monsieur [P] et la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF en contrat à durée indéterminée et de condamner la SAS CONSTUCTION MODERNE IDF à payer à Monsieur [P] la somme de 1.373,40 € à titre d'indemnité de requalification.

Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'appelant.

Sur la rupture de la relation de travail :

Selon les dispositions de l'article L.1231-1 du Code du travail 'Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou 'd'un commun accord', dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai'.

En application des dispositions précitées, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans que les juges aient à examiner le bien fondé de celui-ci.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la relation de travail s'est achevée le 6 février 2014 sans que la SAS CONSTRUCTION MODERNE ait diligenté une procédure de licenciement. La rupture s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au moment de son licenciement, Monsieur [P] percevait un salaire brut moyen de 1.373,40 € et avait une ancienneté dans l'entreprise de 4 ans et 4 mois.

En application des dispositions de l'article L. 1234-5 du Code du travail, il bénéficie d'une indemnité compensatrice de prévis correspondant à deux mois de salaire. La SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.748,80 €, outre celle de 274,88 € au titre des congés payés afférents.

Sur le fondement de l'article L. 1234-9 du Code du travail, la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF est condamné à payer à Monsieur [P] la somme de 1.030,05 € à titre d'indemnité de licenciement.

Sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, Monsieur [P] bénéficie d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'appelant sollicite la somme de 8.240 €, somme au paiement de laquelle la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF est condamnée.

Sur les demandes à l'égard de la SARL BATI EUROPE INTERIM :

Il résulte de l'application des dispositions de l'article L.1251-40 du Code du travail que la possibilité de faire valoir ses droits auprès de l'entreprise utilisatrice n'exclue pas celle d'agir contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 1251-16 lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre n'ont pas été respectées.

Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée :

Selon les termes de l'article L. 1251-16 du Code du travail « Le contrat de mission est établi par écrit » et il résulte de l'application de ce texte que la signature d'un contrat écrit constitue une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

Toutefois, lorsque l'absence de signature d'un contrat de mission est le fait du salarié qui délibérément refuse de le signer dans une intention frauduleuse, la requalification ne peut être demandée.

En l'espèce, Monsieur [P] expose que la SARL BATI EUROPE INTERIM n'a pas respecté ses obligations en ne lui remettant pas de contrats de mission écrits pour certaines périodes au cours desquelles il a été affecté auprès de la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF et ajoute qu'il n'a jamais signé les contrats de mission produits par l'intimée pour les périodes litigieuses qui, pour certains d'entre eux ont des refaits pour les besoins de la cause.

La SARL BATI EUROPE INTERIM conteste tout manquement et expose que tous les contrats signés l'ont bien été par Monsieur [P] et que si certains contrats de mission ne portent pas de signature c'est parce que l'appelant n'a pas daigné les signer.

Toutefois, l'appelante ne rapporte la preuve d'aucun élément probant démontrant qu'elle a enjoint à Monsieur [P] de venir signer les contrats litigieux.

Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier le bien fondé d'autres manquements allégués, compte-tenu des manquements de la Société d'intérim dans le respect d'une de ses obligations essentielles, il convient de requalifier la relation de travail entre Monsieur [P] et la SARL BATI EUROPE INTERIM en contrat à durée indéterminée. Le jugement déféré est confirmer en cette disposition.

S'il s'avère qu'un salarié peut solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, tant à l'égard de l'entreprise utilisatrice qu'à l'égard de l'entreprise d' interim, les deux actions ayant des fondements juridiques différents. Néanmoins, cette possibilité d'engager les deux actions ne peut permettre au salarié de bénéficier des deux indemnisations compte-tenu de l'unicité de son préjudice.

Il en résulte que la SARL BATI EUROPE INTERIM est condamnée in solidum avec la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF au paiement de la somme de 1.373,40 € à titre d'indemnité de requalification.

Sur la rupture de la relation de travail :

Selon les dispositions de l'article L.1231-1 du Code du travail 'Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou 'd'un commun accord', dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai'.

En application des dispositions précitées, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans que les juges aient à examiner le bien fondé de celui-ci.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la relation de travail s'est achevée le 6 février 2014 sans que la SARL BATI EUROPE INTERIM ait diligenté une procédure de licenciement . La rupture de la relation de travail constitue donc un licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

Au moment de son licenciement, Monsieur [P] percevait un salaire brut moyen de 1.373,40 € et avait une ancienneté dans l'entreprise de 4 ans et 4 mois.

En application des dispositions de l'article L. 1234-5 du Code du travail, il bénéficie d'une indemnité compensatrice de prévis correspondant à deux mois de salaire. La SARL BATI EUROPE INTERIM est condamnée in solidum avec la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF à lui payer à ce titre la somme de 2.748,80 €, outre celle de 274,88 € au titre des congés payés afférents.

Sur le fondement de l'article L. 1234-9 du Code du travail, la SARL BATI EUROPE INTERIM est condamnée in solidum avec la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF à payer à Monsieur [P] la somme de 1.030,05 € à titre d'indemnité de licenciement.

Sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, Monsieur [P] bénéficie d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'appelant sollicite la somme de 8.240 €, somme au paiement de laquelle la SARL BATI EUROPE INTERIM est condamnée in solidum avec la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF.

Sur les demandes liées à l'exécution des contrats de mission :

Au moment de l'exécution des contrats de mission, la SARL BATI EUROPE INTERIM était l'unique employeur de Monsieur [P] et les demandes liées à l'exécution du contrat de mission ne peuvent être formées qu'à son encontre. Les demandes formées à l'encontre de la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF sont rejetées.

Au vu des pièces versées aux débats, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la SARL BATI EUROPE INTERIM à payer à Monsieur [P] la somme de 204,95 € à titre de rappel de repas pour la période du 1er mai 2012 au 6 février 2014.

S'agissant de la demande de rappel de salaire sur la base du taux conventionnel applicable, la SARL BATI EUROPE INTERIM expose que pour des raisons fiscales, elle versait au salarié une rémunération sur la base d'un taux horaire inférieur au taux conventionnel qu'elle compensait par le versement d'une indemnité de grands déplacements alors que le salarié n'en effectuait aucun.

A cet effet, l'intimée communique un rapport de l'URSSAF du 13 septembre 2013 qui, après avoir constaté qu'entre 2010 et 2011 de telles indemnités avaient été versées à des intérimaires alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour en bénéficier, a réintégré les indemnités dans l'assiette des cotisations et contributions.

Il est démontré que Monsieur [P] ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'indemnités de grand déplacement et que, suite au contrôle de l' URSSAF et de la régularisation intervenue, les cotisations ont été payées sur l'intégralité du salaire au taux conventionnel. Au vu des bulletins de salaire produits, il apparaît que le salaire brut de base et les indemnités de grand déplacement ont permis à Monsieur [P] d'être rempli de ses droits s'agissant de sa rémunération au taux horaire conventionnel. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la SARL BATI EUROPE INTERIM à lui payer la somme de 14.166,04 € à titre de rappel de salaire.

Toutefois, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL BATI EUROPE INTERIM au paiement de la somme de 1.416,60 € au titre des congés afférents, la régularisation intervenue n'ayant pas permis à Monsieur [P] d'être rempli de ses droits à ce titre.

Il convient de rappeler que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014, date de réception par les sociétés employeurs de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la présente décision et de dire que les intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière sur le fondement de l'article 1154 du Code de procédure civile.

Il convient d'ordonner à la SARL BATI EUROPE INTERIM de remettre à Monsieur [P] les documents sociaux conformes à la présente décision. Monsieur [P] ne justifiant pas d'un risque de non exécution de la présente décision, il est débouté de sa demande de remise sous astreinte.

La SARL BATI EUROPE INTERIM in solidum avec la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF sont condamnées aux dépens.

Pour faire valoir ses droits, Monsieur [P] a dû engager des frais non compris dans les dépens. La SARL BATI EUROPE INTERIM in solidum avec la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF sont condamnées à payer à Maître Charlotte HODEZ, Avocate, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- ordonne la jonction des procédures n° 15/01460 et n° 15/01496 sous le n° 15/01460,

- infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de requalification en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF et la SARL BATI EUROPE INTERIM,

Statuant sur ces dispositions et y ajoutant,

- requalifie en contrat à durée indéterminée la relation de travail entre la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF et Monsieur [D] [P],

- requalifie en contrat à durée indéterminée la relation de travail entre la SARL BATI EUROPE INTERIM et Monsieur [D] [P],

- condamne la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF in solidum avec la SARL BATI EUROPE INTERIM à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :

** 1.373,40 € à titre d'indemnité de requalification,

** 2.746,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

** 274,68 € au titre des congés payés afférents,

** 1.030,05 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

** 8.240 € à tire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la SARL BATI EUROPE INTERIM à payer à Monsieur [D] [P] les sommes suivantes :

** 204,95 € à titre de rappel de repas pour la période du 1er mai 2012 au 6 février 2014.

** 1.416,60 € à titre de rappel de congés payés,

rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014, date de réception par les sociétés employeurs de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,

- dit que les intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière sur le fondement de l'article 1154 du Code de procédure civile,

- ordonne à la SARL BATI EUROPE INTERIM de remettre à Monsieur [P] les documents sociaux conformes à la présente décision,

- condamne la SARL BATI EUROPE INTERIM in solidum avec la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF aux dépens,

- condamne la SARL BATI EUROPE INTERIM in solidum avec la SAS CONSTRUCTION MODERNE IDF sont condamnées à payer à Maître Charlotte HODEZ, Avocate, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile.

Le Greffier Pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/01460
Date de la décision : 08/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°15/01460 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-08;15.01460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award