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08/06/2017 | FRANCE | N°14/13251

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 08 juin 2017, 14/13251


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 08 Juin 2017

(n° 399 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13251



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/15795





APPELANTE

Madame [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-D

ENIS, toque : 220 substitué par Me Saliha KECHIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 73



INTIMEE

SAS [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Nico...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 08 Juin 2017

(n° 399 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13251

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/15795

APPELANTE

Madame [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220 substitué par Me Saliha KECHIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 73

INTIMEE

SAS [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas CANTENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BEZIO, Président de chambre

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia DUFOUR, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 17 août 1987, la Société [Adresse 2] a embauché Madame [V] [Z] en qualité de femme de ménage.

La SAS [Adresse 2] exerce une activité d'hôtel de luxe et la relation de travail est régie par la convention collective des hôtels de luxe.

Dans l'attente du remplacement de Madame [F], partie à la retraite, Madame [Z] a, temporairement, exercé à compter d'avril 2011, les fonctions de cafetière à raison de deux jours par semaine. Cette affectation partielle s'est achevée le 1er août 2011 lorsqu'a été recrutée Madame [N], qui parlait cinq langues comme cafetière/femme de chambre.

Après que Madame [Z] ait repris en totalité ses fonctions de femme de chambre, son médecin traitant a établi un certificat médical, le 8 octobre 2011, visant la pathologie suivante : « lombosciatique latérale avec HD L4 L5 », a prescrit des soins en décembre 2011.

En janvier 2012, Madame [Z] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie devant la CPAM, demande refusé le 2 juillet 2012. Le 18 février 2013, elle a renouvelé cette démarche pour faire reconnaître une « PSH tendinite sus et sous épineux épaule droit », pathologie pour laquelle des soins lui ont été prescrits jusqu'au 18 août 2013. Le 27 septembre 2013, Madame [Z] a exercé un recours devant la CRRMP du refus de reconnaissance émis par la CPAM le 14 août 2013.

Durant cette période, Madame [Z] a été reconnue apte à son poste à cinq reprises entre mai 2011 et février 2012 mais le 23 avril 2012, à l'issue d'une visite périodique, le médecin du travail a émis des réserves sur l'aptitude de l'appelante en indiquant « apte à son poste avec les restrictions suivantes : pas de port de charges lourdes, éviter au maximum les mouvements flexion/rotation du rachis, pas de travail en hauteur, à revoir en juin ».

Après avoir fait établir un rapport d'intervention ergonomique au sein de l'hôtel pour évaluer les différents postes qui pouvaient être proposés à Madame [Z], l'employeur a mis en 'uvre les recommandations en fournissant à l'appelante du matériel spécifique adapté.

A compter du 18 février 2013, Madame [Z] a été en arrêt de travail jusqu'au 18 août 2013 et après avoir été examinée dans le cadre de la visite de pré-reprise, a été déclarée par le médecin du travail, « définitivement inapte au poste de femme de chambre mais apte à un poste dans la société excluant les restrictions suivantes : pas de position debout prolongée ' pas de port de charges lourdes et encombrantes ' pas d'abduction des membres supérieurs de plus de 45° - pas de gestes répétitifs ».

Le 20 septembre 2013, la SAS [Adresse 2] a convoqué Madame [Z] à un entretien préalable fixé au 3 octobre et l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre notifiée le 10 octobre 2013.

Contestant son licenciement, Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS, le 29 octobre 2013, d'une demande tendant en son dernier état, à obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de l'indemnité spéciale de licenciement, outre le paiement d' une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 28 juillet 2014 notifié le 21 novembre, le conseil de prud'hommes a débouté Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le 28 novembre 2014, Madame [Z] a fait appel de la décision.

Elle demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement déféré

- de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la SAS [Adresse 2] au paiement des sommes suivantes :

** 64.404 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

** 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de sécurité et de santé,

** 12.295 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

** 3.578 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

** 2.146 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- condamner la SAS [Adresse 2] aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En sa qualité d'intimée, la SAS [Adresse 2] demande à la Cour de dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé, qu'elle n'a pas manqué à ses obligations, en conséquence, débouter Madame [Z] de ses demandes et la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 28 mars 2017, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION

Sur le licenciement pour inaptitude :

Selon les dispositions de l'article L. 1232-1 du Code du travail tout licenciement pour motif personne « est justifié par une cause réelle et sérieuse ».

Il résulte de l'application de ce texte que le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. L'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement qui, toutefois, est soumis à une procédure différente selon que l'inaptitude a une origine professionnelle ou non.

Sur l'origine de l'inaptitude de Madame [Z] :

L'accident du travail et la maladie professionnelle obéissent à un régime juridique spécifique et sont régis pour l'essentiel par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale et des articles 1226-2 et suivants du Code du travail. Leur mécanisme suppose que la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle soit retenue selon les règles propres au droit de la sécurité sociale et qu'il en soit de même en cas de rechute lorsqu'est établi un lien avec l'accident du travail initial.

Il apparaît, toutefois, que le juge prud'homal n'est pas lié par les décisions des organismes de sécurité sociale relatives à la prise en charge des accidents du travail ou des maladies professionnelles et que les règles particulières relatives à la protection des salariés victimes de risques professionnels doivent s'appliquer dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

Il en résulte que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, étant précisé que l'article L. 1226-10 n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM de la pathologie comme maladie professionnelle.

En l'espèce, Madame [Z] soutient que son inaptitude a pour origine une maladie professionnelle, ainsi qu'a fini par le reconnaître la CPAM, le 19 décembre 2013, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS [Adresse 2] a eu connaissance dès octobre 2011, du certificat médical initial professionnel visant une pathologie professionnelle établi par le médecin de Madame [Z] sur le fondement duquel l'appelante a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance. De plus, le 6 décembre 2012, l'Inspection du travail a adressé à la SAS [Adresse 2] un rapport d'enquête sur la situation de Madame [Z] aux termes dans lequel il indique que celle-ci a « contracté une pathologie TMS (troubles musculo-squelettiques) liée selon médecins et spécialistes ayant eu accès à son dossier médical à son travail de femme de chambre ce qui l'a conduite à subir une très lourde opération chirurgicale au dos le 17 juillet 2012. Elle est depuis en arrêt de maladie ».

Si le certificat médical du Docteur [S] en date du 25 février 2013 fait mention d'antécédents de sclérose en plaque découverte en 1992, il note aussi que la patiente présente une pathologie lombaire sévère invalidante et rebelle et a déjà été opérée d'une hernie discale en 2001 et, au vu des pièces produites, il apparaît que la pathologie de Madame [Z] a origine que les fonctions de femme de ménage qu'elle exerçait, étant rappelé qu'elle travaillait au sein de la SAS [Adresse 2] depuis 1987 et la SAS [Adresse 2] n'apporte aucun élément probant démontrant l'absence de lien entre la pathologie et ses activités de femme de ménage.

Au surplus, dans un certificat médical établi le 10 août 2012, le Professeur [R] [A], s'étonne du motif retenu par la CPAM pour refuser la prise en charge en qualité de maladie professionnelle de la pathologie de Madame [Z], soit « l'absence de hernie discale » alors qu'une intervention médicale était programmée pour la cure d'une hernie discale.

Au vu de ces éléments, il convient de dire que l'inaptitude de Madame [Z] a une origine professionnelle et que la SAS [Adresse 2] était informée des démarches de la salariée pour faire reconnaître la pathologie au titre des maladies professionnelles avant le déclenchement de la procédure de licenciement pour inaptitude, le 20 septembre 2013. Il appartenait dès lors à l'employeur de faire bénéficier la salariée de la protection applicable aux salariés victimes de risques professionnels.

Sur l'obligation de reclassement :

Lorsque suite à une maladie professionnelle un salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit, selon les termes de l'article 1226-10 du Code du travail, « lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer des tâches existant dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ».

Il résulte de l'application de ce texte que l'avis des délégués du personnel ne doit être recueilli qu'après les deux examens médicaux et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement, étant précisé que l'avis des délégués du personnel concluant à une impossibilité de reclassement ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une telle possibilité.

La recherche d'un reclassement doit être sérieuse et loyale et être effectuée dans le mois qui suit la décision d'inaptitude.

Il résulte des pièces versées aux débats qu'en application des dispositions de l'article 1226-10 du Code du travail, le médecin du travail, seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale du salarié à occuper son poste de travail, après avoir émis des avis d'aptitude avec restriction au cours de l'année 2012, a examiné Madame [Z] le 12 juillet 2013 dans le cadre de la visite de pré-reprise et l'a déclarée, le 7 août 2013, définitivement inapte à son poste mais apte à un poste sans position debout prolongée ' sans port de charges lourdes et encombrantes ' sans abduction des membres supérieurs de plus de 45° et sans gestes répétitifs.

Dans le cadre de son obligation de reclassement, la SAS [Adresse 2] justifie de la convocation de Madame [W], déléguée du personnel, et des recherches personnalisées d'abord au sein de l'établissement qui n'appartient à aucun groupe, puis auprès de divers hôtels appartenant au réseau Esprit de Franceet des réponses négatives reçues.

Outre le fait que l'intimée justifie qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible susceptible d'être occupée par Madame [Z], il apapraît que l'appelante ne pouvait être reclassée sur le poste de cafetière qu'elle avait occupé temporairement deux jours par semaine, la fonction nécessitant une station debout prolongée.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la SAS [Adresse 2] avait respecté ses obligations et que le licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement était fondé et a rejeté les demandes de Madame [Z] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés:

Selon les dispositions de l'article L. 3141-3 du Code du travail 'Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur'.

Si l'absence pour maladie n'ouvre pas droit à congé payé, il s'avère qu'en cas d'absence liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, selon les termes de l'article L. 3141-5 du Code du travail sont considérées comme périodes de travail effectif 'les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle'.

Par ailleurs, l'article L. 3141-26 prévoit la possibilité pour le salarié qui n'a pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit avant la rupture du contrat de travail, de percevoir une indemnité compensatrice de congés payés, sauf si la rupture a pour origine une faute lourde du salarié.

En l'espèce, Madame [Z] revendique une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 2.146 € sans justifier de la période concernée et du manquement de l'employeur. Sa demande est rejetée et le jugement déféré est confirmé en cette disposition.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :

Les articles L.4121-1 à L. 4121-5 du Code du travail imposent à l'employeur d'assurer la santé mentale et physique de ses salariés et il est tenu à l'égard de chacun d'entre eux d'une obligation de sécurité qui l'oblige à prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et préserver sa santé. Il en résulte que s'agissant du harcèlement moral, aucun manquement ne peut lui être reproché si l'employeur a pris toutes les mesures pour faire prévenir, ou pour le faire cesser dès qu'il en est informé.

Madame [Z] reproche à la SAS [Adresse 2] de ne pas avoir tenu compte de ses démarches pour voir sa pathologie reconnue à titre de maladie professionnelle et des préconisations du médecin du travail pendant l'exécution du contrat de travail, manquements que conteste l'intimée.

Au vu des pièces versées aux débats, il s'avère que l'employeur ayant connaissance de la pathologie de Madame [Z], l'a régulièrement faite examiner par le médecin du travail qui a rendu sept avis d'aptitude ce qui démontre que l'applenante pouvait sans risque occuper son poste.

Au surplus, l'intimée démontre avoir fait établir un rapport d'intervention ergonomique en mai 2012, avoir doté Madame [Z] de matériel spécifique et de l'avoir affectée deux jours par semaine comme cafetière ce qui lui évitait partiellement le port de charges lourdes, des mouvements de flexions et rotations du rachis. Elle jusitife aussi avoir fait effectuer des travaux dans la lingerie afin de placer les lave-linges à hauteur et aménager le plan de travail.

Contrairement à ce que soutient Madame [Z], il apparaît que l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail dès lors qu'ont été émis des avis d'aptitude avec restrictions. De plus, la SAS [Adresse 2] rapporte la preuve de la formation suivie par l'appelante afin d'apprendre les gestes et postures lui permettant d'éviter les douleurs dans le dos dans l'exercice de ses fonctions. Enfin, il est démontré que le médecin du travail a réalisé une étude du poste et des conditions de travail de la salariée pour rechercher d'éventuels aménagements ou adaptations de postes possibles.

Dès lors, aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut être reproché à la SAS [Adresse 2] et la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Z] est rejetée. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition.

Madame [Z] est condamnée aux dépens.

Pour faire valoir ses droits, la SAS [Adresse 2] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il est équitable de laisser à sa charge. Sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile est rejetée.

Par ces motifs,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamne Madame [V] [Z] de France aux dépens,

- rejette la demande de la SAS [Adresse 2] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Greffière Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/13251
Date de la décision : 08/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°14/13251 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-08;14.13251 ?
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