La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2017 | FRANCE | N°16/03297

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 07 juin 2017, 16/03297


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 07 JUIN 2017



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03297



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/15727







APPELANT



Monsieur [T] [M] [Q]

né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 1] (38)
r>[Adresse 1]



représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

assisté de Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE







INTIMES



M...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 JUIN 2017

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03297

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/15727

APPELANT

Monsieur [T] [M] [Q]

né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 1] (38)

[Adresse 1]

représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

assisté de Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES

Madame [Z] [B] [N] [Q] [B] veuve [M]

née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 2] (65)

[Adresse 2]

Madame [J] [M] veuve [T]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3] (92)

[Adresse 3]

Madame [G] [P] [B] [M] épouse [I]

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 3] (92)

[Adresse 4]

Monsieur [U] [S] [B] [M]

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 4] (92)

[Adresse 5]

Monsieur [I] [W] [R] [M]

né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 4] (92)

[Adresse 6] CANADA

Madame [P] [M] épouse [N]

née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 4] (92)

[Adresse 7]

représentés par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

assistés de Me Patricia PLATEAU MOTTE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423

Monsieur [D] [M] [Q]

né le [Date naissance 8] 1934 à [Localité 5] (38)

[Adresse 8]

représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

assisté de Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 414

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

[L] [Q] veuve [M], est décédée le [Date décès 1] 1991, laissant pour lui succéder ses trois fils issus de son mariage avec [X] [M], prédécédé, [A] [M], M. [T] [M] [Q] et M. [D] [M] [Q].

Par acte d'huissier du 16 février 1994, [A] [M] a assigné M. [T] [M] [Q] et M. [D] [M] [Q] aux fins de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [Q] veuve [M], ainsi que de l'indivision conventionnelle existant entre eux.

Par jugement du 14 juin 1995, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de ces indivisions.

Maître [Z], notaire a été commis par la chambre des notaires de Paris.

Par arrêt en date du 10 septembre 1998, la cour d'appel de Paris a désigné Maître [W], notaire pour procéder également à ces opérations.

A la suite de multiples procédures judiciaires opposant les co-indivisaires, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 26 mai 2003, a ordonné, notamment, la vente par licitation aux enchères publiques de la totalité des biens indivis entre les parties, à l'exclusion du terrain exproprié, aux requêtes de [A] [M], en présence des défendeurs ou eux dûment appelés à l'audience des criées du tribunal, sur le cahier des charges dressé et déposé par Maître [O], avocat, et après l'accomplissement par elles de toutes formalités judiciaires et de publicité.

[A] [M] est décédé le [Date décès 2] 2004, laissant pour lui succéder, son épouse Mme [Z] [B] veuve [M], ainsi que ses cinq enfants, Mme [J] [M] veuve [T], Mme [G] [M] épouse [I], M. [U] [M], M. [I] [M] Mme [P] [M] épouse [N] (les consorts [M]).

Plusieurs experts ont été désignés pour estimer les biens dépendant de la succession et de l'indivision conventionnelle.

Un procès-verbal de lecture de l'état liquidatif de la succession et de l'indivision a été dressé par les notaires le 18 septembre 2013, M. [T] [M] [Q], absent lors de la réunion, mais régulièrement convoqué, ayant fait part de ses remarques par lettre du 14 septembre 2013.

Par jugement du 19 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris, a :

- rejeté l'irrecevabilité de la demande d'homologation soulevée par M. [T] [M] [Q],

- rejeté la demande d'homologation formulée par les consorts [M] et M. [D] [M] [Q],

- constaté l'inexactitude de l'état liquidatif en ce qu'ont été omis la parcelle dénommée "[Localité 6]", cadastrée BE [Cadastre 1] à [Localité 1] (35) et le rapport de la donation indirecte faite par [L] [Q] veuve [M], à son fils M. [D] [M] [Q] ; en ce qu'a été retenue la valeur au jour du décès et non celle au jour du partage s'agissant des livres endommagés par un dégât des eaux ; en ce qu'il a inventorié comme biens meubles les immeubles par destination inventoriés sous les références 55 et 60,

- par conséquent, renvoyé devant les notaires commis l'état liquidatif pour complément de leur mission,

- par conséquent, rejeté les demandes d'attribution des biens des consorts [M], de M. [D] [M] [Q] et de M. [T] [M] [Q],

- constaté l'irrecevabilité de la contestation des honoraires de Maître [F], avocat, par M. [T] [M] [Q] ,

- constaté l'irrecevabilité de la contestation des honoraires de Maître [H], administrateur judiciaire, par M. [T] [M] [Q],

- constaté l'irrecevabilité de la demande de M. [T] [M] [Q] s'agissant des biens référencés sous les articles 5 à 21 de l'état liquidatif,

- constaté l'irrecevabilité de la demande de M. [T] [M] [Q] concernant le meuble de style Louis XV appartenant à M. [U] [M],

- rejeté la demande de suppression des provisions des émoluments des notaires, des passifs de la succession et de l'indivision,

- rejeté les demandes "ultérieures" du point 30 des écritures de M. [T] [M] [Q] ,

- rejeté la nouvelle demande d'expertise de la parcelle boisée sise à [Localité 7] (71),

- rejeté les demandes de condamnation pour recel et de rapport à l'égard de M. [D] [M] [Q], concernant d'éventuelles donations d'une rivière en diamants et de deux bagues serties, d'un saphir pour l'une, d'une opale pour l'autre,

- rejeté la demande de condamnation au rapport et pour recel à l'égard des consorts [M], s'agissant d'une éventuelle donation d'un grand tableau du premier président [M], d'un tableau du Baron [D] et d'une statue en ivoire de 40 centimètres représentant une vierge,

- rejeté, à défaut de loyers perçus, la demande de rapport à la succession de loyers, à l'encontre des consorts [M], pour la chambre de bonne sise au [Adresse 4]),

- rejeté la demande concernant une éventuelle créance de salaires de Mme [M] [C] épouse [M] [Q] à l'égard de la succession,

- rejeté la contestation relative aux comptes du cabinet d'experts comptables Meunier,

- rejeté la demande de prise en compte des factures payées ou payables par M. [T] [M] [Q] à l'entreprise de garde-meubles Guichard-Blache,

- rejeté la prétention de M. [T] [M] [Q] selon laquelle il ne serait plus débiteur, ni auprès des consorts [M], ni auprès de l'indivision conventionnelle, ni auprès de l'indivision successorale,

- rejeté la demande de M. [T] [M] [Q] relative aux comptes BNP mentionnés sur une lettre, non produite, du 7 septembre 2009,

- rejeté la demande de suppression de l'état liquidatif, des remboursements en faveur de Mme [M] épouse [N],

- rejeté la demande de suppression de l'état liquidatif, des meubles référencés sous les numéros 9,55, 129 et 164 de l'article 6 pages 9 et 10 dudit état,

- confirmé que les biens endommagés ou manquants, référencés sous l'article 10 page 11 et l'article 7 page 10, sont convenablement estimés à la date de l'inventaire,

- rejeté la demande de réévaluation des archives [M],

- rejeté la demande d'attribution à lui-même des archives [Q], par M. [T] [M] [Q],

- rejeté la demande de prise en compte lors de l'état liquidatif du paiement de charges, non prouvé, pour l'immeuble sis [Adresse 4], par M. [T] [M] [Q],

- rejeté la demande d'intégration au passif de la succession et de l'indivision conventionnelle, des honoraires de Maître Maubleu, avocat,

- rejeté la demande de qualification du meuble référencé sous le n°23 de l'inventaire, en immeuble par destination et confirmé son attribution à M. [T] [M] [Q] en tant que meuble,

- rejeté la demande de vente aux enchères des biens pour lesquels l'unanimité des cohéritiers quant à la valeur et l'attribution n'est pas réunie,

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,

- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans la succession,

- rappelé que l'emploi des dépens en frais généraux de partage est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.

M. [T] [M] [Q] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 03 février 2016.

Dans ses dernières conclusions du 13 mars 2017, il demande à la cour de :

- dire recevable et fondé son appel limité,

- constater qu'il accepte le jugement en ce qu'il a :

« - rejeté la demande d'homologation formulée par les consorts [M] et M. [D] [M] [Q],

- constaté l'inexactitude de l'état liquidatif en ce qu'ont été omis la parcelle dénommée « [Localité 6] » cadastrée BE [Cadastre 1] à [Localité 1] (38) et le rapport de la donation indirecte faite par [L] [Q] veuve [M] à son fils M. [D] [M] [Q], en ce qu'a été retenue la valeur au jour du décès et non celle au jour du partage s'agissant des livres endommagés par un dégât des eaux ; en ce qu'il a inventorié comme bien meubles les immeubles par destination inventoriés sous les références 55 et 60,

- renvoyé devant les notaires commis l'état liquidatif pour complément de leur mission,

- par conséquent rejeté les demandes d'attribution des biens des consorts [M], de M. [D] [M] [Q] »,

- réformer le jugement uniquement sur les points ci-dessous :

- dire que la somme de 21.528 euro, correspondant à des honoraires de Me [F] à rembourser à [A] [M], doit être supprimée de l'état liquidatif,

- dire que les honoraires de M. [H] doivent être supprimés de l'état liquidatif,

- dire et juger qu'il n'y a pas à mentionner recelés par lui les articles 5 à 21 de l'état liquidatif,

- dire et juger que les deux sommes de 46.000 € et 124.000 € de frais et émoluments doivent être supprimées de l'état liquidatif,

- dire et juger que la parcelle de [Localité 7] doit être évaluée par l'expert judiciaire désigné puis licitée ou que sa valeur est fixée à 7.000 € pour l'attribution à son profit,

- dire et juger que la parcelle de [Localité 1] BE [Cadastre 1] doit être évaluée par l'expert judiciaire désigné puis licitée,

- dire et juger que [D] [M] [Q] doit rapporter en nature à la succession la rivière de diamants donnée par sa mère, ou sa valeur d'un million d'euros et qu'il n'aura aucun droit de succéder sur ce bien recelé par lui, en application de l'article 778 du code civil,

- dire et juger que M. [D] [M] [Q] doit rapporter en nature à la succession les deux bagues, l'une, un saphir, l'autre, une opale, données par sa mère, ou leur valeur d'un million d'euros et qu'il n'aura aucun droit de succéder sur ce bien recelé par lui, en application de l'article 778 du code civil,

- dire et juger que les héritiers de [A] [M], doivent rapporter sous astreinte à la succession de [L] [M] [Q] le grand tableau du premier Président [M], le tableau du Baron [D]ne et la statue d'une vierge en ivoire de 40 centimètres donnés par la défunte et qu'ils n'auront aucun droit de succéder sur ces biens recelés par eux, en application de l'article 778 du code civil,

- condamner les héritiers de [A] [M] à payer à l'indivision la somme de 168.000 € à titre de loyer ou d'indemnité d'occupation de la chambre de bonne ou de dommages-intérêts,

- dire et juger qu'il convient de prévoir dans le partage une dette de 12.000 € à payer à Mme [M] [C] par l'indivision, à défaut dire qu'il convient d'attendre la fin du procès engagé par Mme [C] et que sera alors mis en dette de succession ce qui lui sera accordé,

- rejeter les bilans Meunier et dire qu'ils ne doivent pas être pris en compte dans les opérations de partage,

- tirer la conséquence, du défaut de production de la déclaration de succession par les héritiers de [A] [M], qu'aucune somme n'est due par lui audit défunt,

- dire et juger que toutes les sommes mentionnées dans l'état liquidatif comme dues par lui à [A] [M] ou ses héritiers ou à l'indivision ou à la succession de [L] [Q], et les créances mentionnées au profit de ceux-ci, ont été payées ou sont prescrites et doivent être supprimées,

- dire et juger qu'il doit être rajouté à l'actif de la succession les sommes du compte BNP PARIBAS découlant de sa lettre du 7 septembre 2009 en possession des notaires sauf à rejeter l'état liquidatif qui serait alors incomplet,

- ordonner la suppression dans l'état liquidatif des remboursements des dépenses invoquées par [P] [M],

- dire et juger que les biens endommagés ou manquants référencés sous les articles 9 et 10 pages 11 et 19 et l'article 7 page 10 de l'état liquidatif doivent être évalués à la date du partage et ne doivent pas lui être attribués,

- dire et juger que les archives [M] doivent être soit évaluées 100.000 € soit vendues aux enchères publiques, ou ordonner une nouvelle expertise pour les évaluer, confiée à un organisme d'Etat compétent à ce sujet, ou ordonner leur tirage au sort pour l'attribution,

- lui attribuer les archives [Q] à la valeur de 10.000 € ou ordonner leur tirage au sort pour l'attribution,

- dire et juger qu'il doit lui être tenu compte, au passif dans le partage, de sa dépense de 1.794 € qui doit lui être remboursée par l'indivision,

- dire nulle les évaluations des biens meubles effectuées par les notaires et experts sur photos et ordonner une nouvelle évaluation,

- dire et juger que tous les biens de la succession pour lesquels il n'y a pas accord unanime de tous les indivisaires pour leur attribution et sur leur valeur devront être vendus aux enchères publiques et que leur prix à mentionner dans le partage sera celui des adjudications, à défaut juger qu'il ne doit pas lui être attribué les biens qu'il refuse et que les lots dont l'attribution est contestée doivent être tirés au sort pour leur attribution,

- dire et juger qu'il ne doit pas être pris en compte dans le partage les comptes fournis par M. [H],

- condamner la succession à lui payer la somme de 53.000 € à titre de rémunération de sa gestion des biens indivis agricoles dans l'Isère, sauf à en diminuer de la créance qui sera retenue au profit de Mme [C],

- dire irrecevables les contestations formées par [D] [M] [Q] concernant les litiges spécifiques entre lui et [A] [M] ou ses héritiers,

- débouter tous les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes,

- condamner conjointement et solidairement les intimés à lui payer la somme de 8.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

-mettre les dépens d'appel en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 23 février 2017, M. [D] [M] [Q] demande à la cour de :

- dire l'appel de [T] [M] [Q] mal fondé,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que les livres situés dans la troisième partie de la bibliothèque du château [Établissement 1], qui ont été endommagés, alors qu'ils étaient sous la garde de [T] [M] [Q], devaient être estimés à la date du partage,

- réformer le jugement de ce seul chef, et dire que la valeur à retenir pour ces livres est celle de leur estimation à l'époque de l'inventaire de 1998,

- dire et juger irrecevable la demande de [T] [M] [Q] en paiement d'une indemnité de gestion du domaine agricole de Beauplan,

- débouter [T] [M] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

- condamner [T] [M] [Q] à lui payer une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Dans leurs dernières conclusions du 9 mars 2017, Mme [Z] [B], veuve [M], Mme [J] [M] veuve [T], Mme [G] [M] épouse [I], M. [U] [M], M. [I] [M] et Mme [P] [M] épouse [N] demandent à la cour de :

- dire l'appel de M. [T] [M] [Q] mal fondé,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que les livres situés dans la troisième partie de la bibliothèque du château [Établissement 1], qui ont été endommagés, alors qu'ils étaient sous la garde de M. [T] [M] [Q], devaient être estimés à la date du partage,

- réformer le jugement de ce seul chef, et dire que la valeur à retenir pour ces livres est celle de leur estimation à l'époque de l'inventaire de 1998,

- dire et juger irrecevable la demande de M. [T] [M] en paiement d'une indemnité de gestion du domaine de Beauplan,

- débouter M. [T] [M] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

- condamner M. [T] [M] [Q] à leur payer une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

SUR CE, LA COUR,

sur la somme de 21.528 euro correspondant à des honoraires de Me [F]

Considérant que l'appelant estime que ces honoraires sont personnels à [A] [M] et ne peuvent figurer au titre d'une dette de la succession, qu'ils ne sont justifiés ni dans leur principe ni leur montant, ni légalement et soutient subsidiairement qu'ils ne sont pas exigibles faute de taxation et ne sont pas demandés aux termes des conclusions ;

Considérant que les consorts [M] répliquent que, demandeurs à la licitation, ils n'avaient pas besoin de l'accord de M. [T] [M] [Q] pour organiser celle-ci et pour mandater Me [F], avocat, que Me [F] a succédé à Me [O] à l'époque de la licitation et que la prise en charge des honoraires de Me [F] dans le passif de l'indivision est donc justifiée ;

Considérant, en effet, que par jugement du 26 mai 2003, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la vente par licitation aux enchères publiques de la totalité des biens indivis entre les parties, aux requêtes de [A] [M], sur le cahier des charges dressé et déposé par Me [O], avocat, qui était le conseil de [A] [M] ;

Considérant que les honoraires de Me [F] constituent bien une dette de l'indivision, qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une contestation devant le bâtonnier et que les consorts [M] qui sollicitaient l'homologation du projet d'état liquidatif dressé par Me [Z] et [W] qui prenait en compte ces honoraires, réclamaient explicitement ce remboursement aux termes de leurs conclusions, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

sur les honoraires de M. [H] (20.406,85 € + 502,13 €) et sa comptabilité

Considérant que l'appelant estime qu'ils doivent être supprimés de l'état liquidatif, dès lors que ces honoraires apparemment prélevés d'autorité par M. [H] devaient être préalablement taxés par le président du tribunal de grande instance et que son rapport de gestion n'a pas été déposé, ni porté à sa connaissance ;

Considérant que les intimés répliquent que Me [H] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire du domaine de Beauplan par une ordonnance de référé du 22 juin 2006, à laquelle M. [T] [M] [Q] était partie et déjà représenté dans cette instance, par son actuel avocat, qu'il a reçu régulièrement les comptes établis par Me [H], comme les autres indivisaires, et s'est abstenu de les contester en temps utile ;

Considérant que M. [D] [M] [Q] verse aux débats un rapport de mission de Me [H] en date du 5 décembre 2007 et une ordonnance en date du 13 décembre 2007, fixant les honoraires de Me [H] à la somme de 12.314,81 € et expose que Me [H] a procédé chaque année de la même manière jusqu'au terme de sa mission en 2012, après la licitation du domaine de Beauplan, ce que [T] [M] [Q] sait parfaitement, qu'enfin, comme le tribunal l'a rappelé, il n'avait pas compétence pour statuer sur la contestation des honoraires d'un administrateur judiciaire, qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté ces contestations ;

Considérant que l'appelant était partie à l'ordonnance de référé du 22 juin 2006 qui a nommé Me [H] en qualité d'administrateur provisoire du domaine agricole, de sorte qu'il avait qualité pour contester les honoraires de ce dernier ;

Qu'en l'absence d'une diligence en ce sens de sa part et au vu de l'acceptation par les autres parties des honoraires sollicités, la contestation de M. [T] [M] [Q] de ce chef doit être rejetée ;

sur le recel par M. [T] [M] [Q] des articles 5 à 21 de l'état liquidatif

Considérant que l'appelant soutient que les articles 1, 2, 3 et 4 des pages 25 et 26 de l'état liquidatif ont été déclarés recelés par l'arrêt du 22 mars 2001 mais non les articles 5 à 21, que le jugement du 19 octobre 2015 a estimé à tort qu'il fallait tenir compte d'un jugement du 26 mai 2003 et d'un arrêt confirmatif du 13 janvier 2005 ayant annulé une convention du 27 octobre 1987, dès lors que ces décisions ne peuvent plus être exécutées étant prescrites comme datant de plus de 5 ans ; qu'à titre secondaire, si la prescription n'est pas retenue, l'arrêt du 22 mars 2001 qui limitait le recel aux articles 1, 2, 3 et 4 des pages 25 et 26 de l'état liquidatif ne peut pas être étendu aux autres articles ;

Considérant que les pages 25 et 26 de l'état liquidatif portent sur la masse des biens recelés par l'appelant et comportent 17 articles et non 21 ;

Considérant que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [Q] veuve [M] et des indivisions conventionnelles existant entre ses héritiers ont été ordonnées par jugement du 14 juin 1995 du tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que l'appelant qui estime aux termes de ses conclusions que le projet de partage est prématuré, n'est pas fondé à soulever la prescription de décisions judiciaires intervenues au cours de ces opérations de comptes, liquidation et partage, aucune prescription n'étant encourue tant que ces opérations sont en cours ;

Considérant qu'au vu du jugement du 26 mai 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [T] [M] [Q] pour recel successoral des meubles, objets et tableaux visés dans la convention annulée du 27 octobre 1987 et retrouvés soit au garde-meubles [Localité 8], soit à son domicile grenoblois à 'l'excepté' de ceux pour lesquels la cour d'appel de Paris a déjà statué par arrêt du 2 mars 2001 ;

Considérant que les articles 1 à 4 en vertu de l'arrêt du 22 mars 2001 et 5 à 17 en vertu du jugement du 26 mai 2003 confirmé par arrêt du 13 janvier 2005 du projet d'état liquidatif figurent donc à juste titre dans la masse des biens recelés par M. [T] [M] [Q] ;

sur les frais et émoluments des notaires

Considérant que l'appelant estime que les deux sommes de 46.000 € et 124.000 € doivent être supprimées de l'état liquidatif dès lors que les frais et émoluments des notaires sont tarifés et prévus par des textes de loi et décrets, qu'un décompte détaillé doit être fourni et qu'il n'a donné son accord sur aucun émolument qu'il soit tarifé ou hors tarif légal ;

Considérant que les sommes visées sont des provisions sur les frais et émoluments qui eu égard à l'importance de la succession n'apparaissent pas excessives, le montant exact des frais et émoluments au moment du partage n'étant pas encore déterminé, de sorte que la contestation de l'appelant est prématurée et doit être rejetée ;

sur la parcelle de [Localité 7]

Considérant que l'appelant soutient qu'elle doit être évaluée par l'expert judiciaire désigné par le jugement du 26 mai 2003, ce qu'il n'a pas fait, puis licitée ou sa valeur fixée à 7.000 € pour l'attribution à son profit ;

Considérant que les intimés exposent que la parcelle a été évaluée à 14 000 € par un expert foncier et agricole mandaté par les notaires et que l'appelant qui n'apporte pas de justificatif de son évaluation à 7 000 € doit être débouté de sa demande d'expertise judiciaire qui aurait un coût trop important par rapport à la valeur de la parcelle ;

Considérant qu'en application de l'article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ;

Considérant que l'appelant qui n'apporte aucun élément pour contester la valeur retenue pour la parcelle par l'expert amiable, Mme [A], aux termes de sa lettre du 31 mai 2013, doit être débouté de sa demande de mise en oeuvre de l'expertise judiciaire ordonnée il y a 14 ans ;

Que de même, la parcelle de [Localité 1] BE [Cadastre 1] qui a été omise du projet d'état liquidatif doit être évaluée par un expert amiable et intégrée aux opérations de comptes, liquidation et partage ;

sur la réclamation portant sur des bijoux

Considérant que l'appelant estime que M. [D] [M] [Q] doit rapporter en nature à la succession la rivière de diamants donnée par sa mère, ou sa valeur d'un million d'euros , de même que les deux bagues, l'une, un saphir, l'autre, une opale, également données par la défunte, ou leur valeur d'un million d'euros et qu'il n'aura aucun droit de succéder sur ces biens recelés par lui, en application de l'article 778 du code civil ;

Considérant qu'à l'appui de ces prétentions, l'appelant produit une attestation de son épouse du 24 février 2014 et de Mme [P] du 29 avril 2016 ;

Considérant que les attestations produites, celle de l'épouse de l'appelant indiquant que sa belle-mère avait refusé à son époux de lui offrir des bijoux d'une valeur équivalente à la rivière de diamants offerte à [D], et celle de Mme [P] selon laquelle [L] [M] était bien contente d'avoir offert une rivière de diamants à son fils [D], sont tout à fait insuffisantes pour fonder une action aux fins de recel de ces bijoux d'une valeur prétendument considérable, alors que l'appelant ne produit aucune preuve matérielle de l'existence de ces bijoux (photographies, attestations d'assurance) ;

sur la donation de tableaux au profit de [A] [M]

Considérant que l'appelant soutient que les héritiers de [A] [M] doivent rapporter sous astreinte à la succession, le grand tableau du premier Président [M], le tableau du Baron [D]ne et la statue d'une vierge en ivoire de 40 centimètres donnés par la défunte ;

Considérant que l'appelant ne produit aucune preuve de l'existence de la donation qui aurait été faite de ses objets par [L] [Q], ni de leur valeur, de sorte qu'il doit être débouté de ses demandes ;

sur la chambre de bonne du [Adresse 4]

Considérant que l'appelant soutient que les héritiers de [A] [M] doivent payer à l'indivision la somme de 168.000 € à titre de loyer ou d'indemnité d'occupation de la chambre de bonne ou à titre de dommages-intérêts pour faute ;

Que selon lui, il doit être mentionné dans l'état liquidatif que [A] [M] (et ses héritiers) ont encaissé des loyers de la chambre de bonne du [Adresse 4], dont ils possédaient seuls les clefs depuis le décès de [L] [M] [Q], louée par eux à un avocat et doivent rapporter à la succession la somme de 700 € mensuels depuis le début de l'indivision jusqu'à la date de la vente (adjudication à 115.000 € le 7 février 2011) ou payer une indemnité d'occupation de même montant ;

Qu'il expose que l'arrêt du 13 janvier 2005 a condamné les consorts [M] à restituer à la succession les loyers de cette chambre ;

Que cette décision indique dans ses motifs, ' Considérant que cette chambre est donnée à bail par les enfants de [A] [M], donataires de l'appartement dont ce dernier était propriétaire dans le même immeuble ;

Qu'il y a donc lieu de dire que Mmes [B], [G], et [P] [M] et MM [U] et [I] [M] devront restituer à la succession de [L] [Q] les loyers que leur auteur puis eux-mêmes ont perçus depuis le décès de celle-ci' et dans son dispositif, ' Condamne Mmes [B], [G] et [P] [M] et MM [U] et [I] [M] à restituer à la succession de [L] [Q] les loyers de la chambre de service sis [Adresse 4] que leur auteur et eux-mêmes ont perçus depuis le décès de la de cujus';

Considérant que les intimés répliquent que les enfants de [A] [M] n'ont jamais perçu aucun loyer pour cette chambre de bonne ;

Considérant que la décision précitée qui ne mentionne aucun montant du loyer est dépourvue d'autorité de chose jugée quant à la somme mensuelle de 700 € réclamée par l'appelant au titre du loyer ;

Considérant qu'en l'absence de tout élément de nature à justifier le montant réclamé, l'appelant doit être débouté de sa demande au titre des loyers, l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision quant à la nature de la somme due, à savoir un loyer, rendant irrecevable sa demande au titre d'une indemnité d'occupation ou de dommages intérêts ;

sur la dette de la succession au profit de Mme [C]

Considérant que Mme [C] est l'épouse de l'appelant ;

Considérant que ce dernier expose qu'il existe une dette de 12.000 € à payer à Mme [C] par l'indivision, et demande à défaut, de dire qu'il convient d'attendre la fin du procès engagé par elle, Mme [C] ayant saisi le 6 avril 2009 le conseil de prud'hommes de Grenoble pour obtenir le paiement de salaires et congés payés pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007 sur la base de 3.000 € annuels pour 300 heures annuelles qui lui étaient dus pour des travaux de gestion et secrétariat de l'exploitation agricole de [Localité 1] (100 hectares) appartenant à l'indivision successorale, que les réclamations de Mme [C] sont manifestement fondées tant en fait qu'en droit et équité et acceptées par lui-même, gérant de l'indivision  ;

Considérant que l'appelant ne produit aucune décision de justice ayant reconnu une créance au profit de Mme [C] qui au demeurant n'est pas en la cause, de sorte que la demande formulée du chef d'une activité de cette dernière au profit de l'indivision doit être rejetée ;

sur les comptes et bilans du cabinet Meunier

Considérant que l'appelant estime qu'ils ne doivent pas être pris en compte dans les opérations de partage et qu'en outre, il n'y a pas de justificatifs pour des honoraires importants (32 000 €) ;

Considérant que la demande tendant à voir écarter des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession les comptes et bilans du cabinet Meunier n'est pas explicite et doit être rejetée comme étant totalement indéterminée ;

sur diverses demandes de l'appelant

Considérant que M. [T] [M] [Q] demande à la cour de tirer la conséquence du défaut de production de la déclaration de succession par les héritiers de [A] [M], qu'aucune somme n'est due par lui audit défunt, de dire et juger que toutes les sommes mentionnées dans l'état liquidatif comme dues par lui à [A] [M] ou ses héritiers ou à l'indivision ou à la succession de [L] [Q], et les créances mentionnées au profit de ceux-ci, ont été payées ou sont prescrites et doivent être supprimées, dire et juger qu'il doit être rajouté à l'actif de la succession les sommes du compte BNP PARIBAS découlant de sa lettre du 7 septembre 2009 en possession des notaires sauf à rejeter l'état liquidatif qui serait alors incomplet, d' ordonner la suppression dans l'état liquidatif des remboursements des dépenses invoquées par [P] [M] ;

Considérant que le présent litige porte sur la succession de [L] [Q] et non de [A] [M], de sorte que la demande de l'appelant aux fins de voir dire qu'aucune somme n'est due par lui audit défunt, n'est pas recevable ;

Considérant que la demande de l'appelant au titre de sommes dues par lui est totalement indéterminée, étant souligné qu'il ne fait pas la preuve des paiements allégués et n'offre nullement de faire la démonstration de la prescription invoquée, de sorte qu'il doit être débouté de ses demandes ;

Qu'il doit être statué de la même manière à l'égard 'des dépenses invoquées par [P] [M]', en l'absence d'indication des dépenses contestées et du motif de cette contestation ;

Qu'enfin la lettre du 7 septembre 2009 de la BNP n'est pas produite par l'appelant, de sorte que la cour est dans l'ignorance des sommes qui y figureraient, étant observé que les intimés qui, comme l'appelant, ont intérêt à ne voir omis aucun actif dans la succession de leur mère ou grand-mère, déclarent que les fonds provenant du compte ouvert dans cette banque et les titres inscrits sur le compte titres ont bien été retenus par les notaires liquidateurs ;

sur les biens figurant sous les articles 9 et 10 pages 11 et 19 et l'article 7 page 10 de l'état liquidatif

Considérant que l'appelant expose que l'état liquidatif fixe la valeur de livres (article 9 page 11 et page 19), abîmés fortuitement en cours d'instance, non pas au jour du partage mais au jour de leur premier inventaire en bon état soit beaucoup plus que leur dernière valeur et les lui attribue de force, que cependant la valeur des biens doit être fixée à celle au jour le plus proche du partage en leur état à cette date, que les livres (article 9 page 11 et page 19 de l'état liquidatif) étaient depuis toujours dans la bibliothèque au château [Établissement 1] (qui était le lieu de vie de la défunte) et ont été abîmés fortuitement vers l'année 2010 par un dégât des eaux (tempête qui a provoqué une fuite d'eau en toiture), qu'aucune assurance n'existait à leur sujet et aucune indemnité n'a été perçue par lui, que la dégradation des livres n'est pas due à son fait ou à sa faute, n'ayant jamais eu à sa charge leur garde, lesdits livres étant toujours restés à l'endroit où les avait mis la défunte qui habitait le château ;

Considérant que l'appelant soutient en outre qu'il ne veut pas ces livres, qui n'ont jamais été à sa garde, et que leur attribution à lui-même doit être supprimée de l'état liquidatif, leur licitation devant être ordonnée si aucun autre indivisaire n'en veut, à la valeur qui sera déterminée par la cour ;

Considérant qu'il convient de préciser à titre liminaire que la licitation n'est pas demandée par l'appelant dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour ;

Considérant que l'article 7 correspond à : l'ensemble des meubles et objets mobiliers, non retrouvés, cassés ou accidentés se trouvant au Château [Établissement 1] : 25 148 € ;

Que l'article 9 est composé de : 'partie des livres se trouvant dans la bibliothèque du Château [Établissement 1], au 1er étage, endommagés par un dégât des eaux' : 16 450 € ;

Que l'article 10 comporte : 'partie des livres de la bibliothèque se trouvant au Château [Établissement 1], manquants : 1 980 € ;

Considérant que les explications de l'appelant ne portent que sur des livres endommagés par un dégât des eaux, soit l'article 9 ;

Considérant qu'il résulte des explications des parties que ces livres étaient situés dans le Château [Établissement 1] ;

Considérant que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ;

Considérant que le dégât des eaux s'est produit selon l'appelant, à la suite d'une tempête qui a provoqué une fuite d'eau en toiture, de sorte que M. [T] [M] doit répondre des dégradations survenues aux biens indivis situés dans le Château dont il est le propriétaire et que l'article 9 doit être évalué au jour de l'inventaire et non selon la valeur après le sinistre, ce qu'il convient de préciser, le dispositif du jugement ne mentionnant pas l'article 9 ;

sur les archives [M] et les archives [Q]

Considérant que l'appelant estime que les premières ont été sous-évaluées et les secondes, surévaluées ;

Considérant qu'aucune pièce n'est produite par l'appelant à l'appui de sa contestation des évaluations, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a statué de ce chef ;

sur les honoraires de Me Maubleu

Considérant que l'appelant expose que son avocat a obtenu une indemnité d'expropriation pour un terrain indivis de 7 000 € alors qu'il était proposé 2 000 € et que sa dépense de 1.794 € au titre des honoraires de son conseil doit lui être remboursée par l'indivision ;

Considérant que les intimés répliquent que l'appelant a été le seul à mandater l'avocat dont les honoraires doivent rester à sa charge ;

Considérant toutefois que le droit de propriété indivis comportant notamment celui de demander, sans le concours des coindivisaires, le relèvement de l'indemnité d'expropriation, les honoraires de l'avocat de l'indivisaire qui a engagé cette procédure, dès lors qu'elle a profité à l'indivision, peuvent être réclamés à bon droit à celle-ci ;

Considérant, en conséquence, que les honoraires de Me Maubleu à concurrence de 1 794 € doivent être pris en compte dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;

sur la nullité des évaluations

Considérant que dans le dispositif de ses conclusions l'appelant demande à la cour de 'dire nulle les évaluations des biens meubles effectuées par les notaires et experts sur photos et ordonner une nouvelle évaluation' mais que dans les motifs de ces écritures, il ne présente aucun moyen à l'appui de cette demande qui doit donc être rejetée ;

sur les modalités du partage

Considérant que l'appelant, arguant de l'article 826 du code civil actuel, demande à la cour de dire et juger que tous les biens de la succession pour lesquels il n'y a pas accord unanime de tous les indivisaires pour leur attribution et sur leur valeur devront être vendus aux enchères publiques et que leur prix à mentionner dans le partage sera celui des adjudications, à défaut , juger qu'il ne doit pas lui être attribué les biens qu'il refuse et que les lots dont l'attribution est contestée doivent être tirés au sort pour leur attribution ;

Considérant toutefois que l'article 826 du code civil dans sa rédaction actuelle n'est pas applicable en l'espèce, et qu'aux termes de l'article 826 ancien de ce code, chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession, de sorte qu'aucune licitation ne doit être ordonnée, la composition de la succession permettant un partage en nature, étant observé que les règles sur la composition et le tirage au sort des lots n'ont pas à être rappelées, la cour devant trancher des litiges qui lui sont soumis et non rappeler les règles qui s'imposent ;

sur la réclamation de la somme de 53.000 € à titre de rémunération pour la gestion des biens indivis agricoles dans l'Isère

Considérant que l'appelant expose qu'il a géré l'exploitation agricole indivise d'environ 100 hectares pendant les années 1991 à 2006, dirigé les travaux, les cultures, fait la comptabilité, les déclarations fiscales et sociales, et généralement tout le travail nécessaire, qui est exactement le même que celui effectué par M. [H] avec l'aide du cabinet Meunier à partir du début de l'année 2007, que les frais facturés par M. [H] et le Cabinet Meunier déterminent l'importance de la charge qu'a eue avant eux le gérant, à savoir lui-même, qu'il limite sa demande pour les années 2001 à 2006, l'arrêt du 22 mars 2001 l'ayant débouté de sa demande d'indemnité de gestion ;

Considérant que les intimés exposent que dans le dispositif de son arrêt du 22 mars 2001, la cour d'appel de Paris a déjà débouté M. [T] [M] [Q] de sa demande d'indemnité pour la gestion du domaine agricole de Beauplan, que cet arrêt a l'autorité de la chose jugée de ce chef, ce qui rend irrecevable la nouvelle demande formée par [T] [M] [Q] aux mêmes fins et qu'au demeurant, pour rejeter cette demande, la cour avait relevé en page 31 de son arrêt que 'les seules interventions personnelles dont [T] [M] [Q] justifie dans l'indivision conventionnelle existant avec ses frères sont la perception de revenus dont il n'a pas rendu compte à ses frères et un défrichement de parcelles boisées sans autorisation, qui a eu pour conséquence la poursuite en justice de lui-même et de ses coïndivisaires';

Considérant que si la demande de l'appelant qui porte sur une période postérieure à l'arrêt ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, force est de constater que M. [T] [M] [Q] ne produit aucun élément de nature à prouver la réalité de son activité au profit de l'indivision, de sorte que sa demande fondée sur les dispositions de l'article 815-12 du code civil doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [M] [Q] de sa demande d'intégration au passif de la succession et de l'indivision conventionnelle, des honoraires de Maître Maubleu, avocat,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que les honoraires de Me Maubleu à concurrence de 1 794 € doivent être pris en compte dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession à la charge de l'indivision,

Dit que les livres se trouvant dans la bibliothèque du Château [Établissement 1], au 1er étage, endommagés par un dégât des eaux doivent être évalués à 16 450 €,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/03297
Date de la décision : 07/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/03297 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-07;16.03297 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award