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07/06/2017 | FRANCE | N°16/02730

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 07 juin 2017, 16/02730


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 07 JUIN 2017



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02730



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/04648





APPELANTE



Madame [O] [H] [J] [S] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1]
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br>[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assisté de Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096




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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 JUIN 2017

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02730

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/04648

APPELANTE

Madame [O] [H] [J] [S] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assisté de Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096

INTIMES

Madame [A], [M], [J] [S] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [W], [B] [N]

né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assistés de Me Sophie HOUDELINCKX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0026

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

[T] [J], née le [Date naissance 2] 1914, divorcée de M. [U] [S] suivant jugement du tribunal de grande instance de La Seine du 23 janvier 1963 est décédée le [Date décès 1] 2013, laissant pour recueillir sa succession ses deux filles, Mme [O] [S] épouse [M] et Mme [A] [S] épouse [N].

Par testament olographe du 10 août 2007, déposé au rang des minutes de Maître [P] [B], notaire à [Localité 6], [T] [J] a pris les dispositions suivantes:

« Ceci est mon testament,

Je révoque tous testaments antérieurs

J'institue pour ma légataire universelle en pleine propriété ma fille [A] [N] et à défaut ses enfants

Faits à Paris le 10 Août 2007

C. [J] ».

Par jugement du 28 avril 2011, [T] [J] a été placée sous tutelle à la requête de Mme [M] et Mme [N], a été désignée en qualité de tutrice.

Par acte authentique du 22 mai 2001, elle avait, dans le cadre d'une donation-partage, donné à Mme [N] la nue-propriété du tiers d'un immeuble sis [Adresse 3] et à ses deux filles, le tiers en nue-propriété d'un immeuble sis [Adresse 4].

Les deux autres tiers de l'immeuble du [Adresse 5] sont la propriété de la SCI BEJACA, constituée le 7 décembre 1994, dont les gérants et associés sont Mme [N], et son mari, M. [W] [N].

Aucun partage amiable n'ayant pu aboutir, Mme [M] a assigné Mme [N] et M. [W] [N] par acte du 13 mars 2014, devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du10 décembre 2015, le tribunal, a, pour l'essentiel :

- rejeté la demande de nullité du testament du 10 août 2007,

- constaté que le testament du 10 août 2007 a révoqué le testament du 4 juillet 1995,

- rejeté la demande d'expertise graphologique,

- ordonné le partage judiciaire de la succession de [T] [J],

- désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires [Localité 3], avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir à son remplacement,

- dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal le nom du notaire commis par la chambre des notaires,

- débouté Mme [O] [S] de sa demande de rapport des capitaux des contrats d'assurance-vie,

- débouté Mme [O] [S] de sa demande tendant à voir constater le recel,

- débouté Mme [O] [S] de sa demande de rapport de la donation indirecte équivalente au montant des intérêts légaux courus sur le prêt de 970.000 francs entre le 30 novembre 1994 et le 15 octobre 2010,

- débouté Mme [O] [S] de sa demande tendant à voir constater le recel,

- ordonné le rapport des donations faites à Mme [O] [S] à hauteur de 12.755 € et à Mme [A] [S] à hauteur de 12.525 €,

- dit que Mme [A] [S] et Mme [O] [S] devront rapporter à la succession le montant des droits versés pour leur compte par [T] [J] au titre des frais de la donation partage,

- débouté Mme [O] [S] de sa demande au titre de la reddition des comptes,

- débouté Mme [O] [S] de sa demande de communication de pièces sous astreinte,

- débouté Mme [O] [S] de sa demande d'expertise financière,

- débouté Mme [A] [S] et M. [W] [N] de leur demande de rapport de la somme de 96.690 €,

- débouté Mme [A] [S] de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toute autre demande,

- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,

- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

Mme [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2016.

Dans ses dernières conclusions du 27 mars 2017, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant ordonné le partage judiciaire de la succession de [T] [J] ainsi que le rapport des donations faites par cette dernière à ses filles [O] et [A], à hauteur de 12.755 € pour la première et 12.525 € pour la seconde, dit qu'elles devront rapporter à la succession de [T] [J] le montant des droits versés pour leur compte par leur mère au titre de la donation-partage du 22 mai 2001, et débouté Mme [N] de sa demande de rapport de la somme de 96.690 €,

- statuant à nouveau des autres chefs et l'accueillant en son appel :

- dire et juger que le notaire commis pourra interroger tous établissements bancaires, financiers, compagnies d'assurance ou autres, ainsi que le fichier FICOBA, sur la consistance de l'actif de la succession de [T] [J], sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, et qu'il devra évaluer la maison située à [Adresse 6]) que [T] [J] a donnée à sa fille [A] le 19 juin 1985, conformément à l'article 922 du code civil,

- prononcer, en vertu des articles 970, 1108, 1315, 1323 et 1324 du code civil, la nullité du ou des testaments du 10 août 2007, après avoir, le cas échéant, ordonné la vérification

d'écritures prévue et aménagée par les articles 287 à 294 du code de procédure civile,

- dire et juger que celui du 4 juillet 1995 a été révoqué par la défunte,

- dire et juger que Mme [N], devra rapporter à la succession de sa mère l'avantage indirect dont elle a bénéficié, équivalent au montant des intérêts légaux courus sur le prêt de 970.000 francs entre le 30 novembre 1994, date à laquelle il a été contracté, et le 15 octobre 2010, soit 54.319,03 €, date de son remboursement intégral, avec intérêts légaux capitalisés à compter du 14 mars 2013, jour de l'ouverture de la succession, conformément aux articles 856 et 1154 du même code,

- dire et juger que Mme [N], encourt de ce chef la sanction du recel successoral prévu par l'article 778 du code civil, pour avoir dissimulé le prêt susvisé et l'absence d'intérêt stipulé, et qu'elle sera en conséquence privée de toute part dans la somme de 54.319,03 €, majorée des intérêts légaux capitalisés,

- dire et juger que dans le cadre de ses diligences en vue de l'établissement du partage, le

notaire commis devra, conformément à l'article 922 du code civil, pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve, réunir fictivement à la masse successorale toutes les sommes d'argent dont [T] [J], a disposé de son vivant par donations entre vifs, estimées par elle à la somme globale de 473.046,15 € et par sa s'ur [A] [N], à celle de 376.618,15 €,

- dire et juger sujettes à rapport les sommes de 8.144 € (20.899 € - 12.755 €) et 13.280 €

(25.805 € - 12.525 €) correspondant aux donations faites par la défunte respectivement à ses filles [O] et [A], autres que celles de 12.755 € et 12.525 € retenues à bon droit par le jugement,

- dire et juger en conséquence qu'elle devra rapporter à la succession la somme globale de 20.899 € et Mme [N], celle de 25.805 €,

- constater que les frais, droits et émoluments de la donation-partage du 22 mai 2001 se sont élevés à la somme de 103.488,15 € et dire et juger en conséquence qu'elle et Mme [N] devront rapporter chacune à la succession de la défunte la moitié de cette somme,

- dire et juger que Mme [N], encourt du chef des deux sommes de 4.500 € et 1.500 € visées aux pages 12 et 13 des présentes écritures (cf. supra III) la sanction du recel successoral de l'article 778 du code civil, pour les avoir dissimulées, et qu'elle sera en conséquence privée de toute part dans cette donation rapportable,

- dire et juger Mme [N], tenue d'une obligation de reddition de comptes de la gestion qu'elle a faite des comptes bancaires de [T] [J], divorcée [S], avant que sa mère ne soit mise sous tutelle, conformément à l'article 1993 du code civil, et après qu'elle a été mise sous tutelle, conformément aux articles 510 à 515 du même code,

- dire et juger que Mme [N], ne justifie pas de l'usage de fonds ayant appartenu à la défunte et portés au crédit du compte de cette dernière n°00051701694.30 ouvert dans les livres de la Société Générale, sur lequel elle disposait de procurations, et la condamner en conséquence à rapporter de ce chef à la succession de sa mère la somme de 131.615,33 €, avec intérêts légaux capitalisés à compter du 14 mars 2013, jour de l'ouverture de la succession, conformément aux articles 856 et 1154 du code civil,

- dire et juger que Mme [N], encourt la sanction du recel successoral prévue par l'article 778 du code civil, pour avoir dissimulé à sa s'ur l'utilisation de la somme susvisée de 131.615,33 € ayant appartenu à leur mère et qu'elle sera en conséquence privée de toute part dans ladite somme,

- dire et juger que les contrats d'assurance-vie dont Mme [N], a été désignée bénéficiaire, constituent des donations indirectes à son profit,

- la condamner en conséquence à rapporter à la succession de sa mère la somme de 90.177,33 € qu'elle a perçue le 7 mai 2013, avec intérêts légaux capitalisés à compter du 14 mars 2013,

jour de l'ouverture de la succession, conformément aux articles 856 et 1154 du code civil,

- dire et juger qu'elle encourt de ce chef également la sanction du recel successoral prévue par l'article 778 du code civil et qu'elle sera en conséquence privée de toute part dans cette

somme,

- dire et juger Mme [N], mal fondée en son appel incident et la débouter de toutes ses demandes principales et accessoires,

- la condamner à lui payer une indemnité de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Dans leurs dernières conclusions du 22 mars 2017, M. et Mme [N] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* rejeté la demande de nullité de testament du 10 août 2007,

* rejeté la demande d'expertise graphologique,

* ordonné le partage judiciaire de la succession de [T] [J],

* désigné pour y procéder le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires [Localité 3],

* débouté Mme [D] de sa demande de rapport de la donation indirecte équivalente au montant des intérêts légaux (54.319,03 €) courus sur le prêt de 970.000 francs entre le 30 novembre 1994 et le 15 octobre 2010,

* débouté Mme [D] de sa demande de rapport à la succession des dons effectués à ses cinq petits-enfants,

* dit que Mme [D] et elle-même devront rapporter à la succession le montant des droits versés pour leur compte par [T] [J] au titre des frais de la donation-partage du 22 mai 2001, soit 103.488,15 €,

* débouté Mme [D] de sa demande au titre de la reddition de comptes,

* débouté Mme [D] de sa demande d'expertise financière,

* débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts,

* ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,

- statuant à nouveau :

- débouter Mme [D] de sa nouvelle demande de nullité concernant le testament du 10 août 2007 retrouvé dans les affaires personnelles de [T] [J],

- débouter Mme [D] de sa nouvelle demande de révocation du testament du 4 juillet 1995, pour le cas où la nullité du testament du 10 août 2007 serait prononcée,

- débouter Mme [D] de sa demande d'extension de la mission de Me [R],notaire à [Localité 3], désigné par la chambre interdépartementale des notaires, concernant l'évaluation de la maison sise à [Adresse 7] lui a été donnée par préciput et hors part, le 19 juin 1985, et de rapport à la succession,

- débouter Mme [D] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 54.319,03 € au titre des intérêts légaux sur le prêt de 970.000 francs consenti à Mme [A] [N] et son époux,

- débouter Mme [D] de sa demande de rapport à succession de la somme de 473.046,15 €,

- dire et juger que le rapport à la succession portera sur la somme totale de 144.192,15 € comprenant les sommes suivantes :

o 103.488,15 € au titre des frais de donation-partage du 22 mai 2001 dont elles ont bénéficié,

o 20.899 € (12.755 € + 8.144 €) perçus au titre de dons d'argent par Mme [M],

o 19.805 € (12.525 € + 7.280 €) perçus au titre de dons d'argent par elle,

- débouter Mme [D] de sa demande de rapport à la succession de sa mère, de la somme de 131.615,33 € (correspondant à une liste de chèques débités sur le compte de [T] [J] entre le 13 février 1995 et le 3 janvier 2011),

- débouter Mme [D] de sa demande de rapport à succession de la somme de 90.177,33 € correspondant aux contrats d'assurances-vie dont elle a été bénéficiaire,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes de condamnations assorties d'un intérêt légal capitalisé à compter du 14 mars 2013 date de l'ouverture de la succession,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes de sanction de recel successoral à son encontre,

- débouter Mme [D] de sa demande reddition de comptes,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à reddition de comptes, dès lors qu' étant désignée légataire universelle, aucun partage n'ayant lieu à l'exception du calcul des indemnités de rapport,

- la recevoir en son appel incident,

- dire et juger qu'en ne s'acquittant pas des loyers au prix du marché, Mme [M] a bénéficié d'une donation indirecte à son profit d'un montant de 96.690 €,

- ordonner en conséquence le rapport à la succession de [T] [J] de la somme de 96.690 €, avec intérêts légaux capitalisés à compter du 14 mars 2013 jour de l'ouverture de la succession,

- dire et juger que Mme [M] devra rapporter à la succession la somme de 1.500 € avec intérêts légaux capitalisés à compter du 14 mars 2013 jour de l'ouverture de la succession, si par extraordinaire la 'cour rapporterait' à la succession les sommes de 1.500 € (étrennes), et 4.500 € (cadeau pour services rendus) reçues par M. et Mme [N],

- dire et juger que Mme [M] encourt du chef de cette somme la sanction du recel successoral de l'article 778 du code civil pour l'avoir dissimulée et qu'elle sera en conséquence privée de toute part dans cette donation rapportable,

- débouter Mme [D] de demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [D] à lui verser une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner 'en revanche', Mme [D], à lui verser une indemnité de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en proportion des droits de chacun dans l'indivision.

A l'audience du 28 mars 2017, avant la tenue des débats, les parties ayant exprimé leur accord par l'intermédiaire de leurs avocats, l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2017a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée, de sorte que la cour statue sur les dernières conclusions susvisées.

SUR CE, LA COUR,

sur la nullité du testament du 10 août 2007

Considérant que Mme [M] soutient que le testament du 10 août 2007 n'a pas été rédigé de la main de la défunte et que quand bien même il l'aurait été, elle ne disposait plus, à l'époque de sa rédaction, de la lucidité et du discernement indispensables à l'expression de sa volonté, que cet acte déposé en l'étude de Me [B] a subi un ajout, la mention 'et à défaut, ses enfants', dont la calligraphie n'est pas la même que celle du reste du texte, et diffère d'un autre du même jour, lequel ne comporte pas cette mention ;

Considérant que Mme [N] réplique qu'au vu de l'ensemble des documents qu'elle produit, il est établi que le testament a bien été rédigé et signé par [T] [J] et que la mention 'et à défaut, ses enfants' est également de sa main et a été ajoutée sur les conseils du notaire lors du rendez-vous du 10 août 2007, que consciente que son testament pourrait être contesté par sa fille [O], [T] [J] a pris soin de remettre au notaire un certificat médical de son médecin traitant, le docteur [Q], qui indiquait qu'elle était en pleine possession de ses facultés mentales et ne souffrait d'aucun trouble psychologique ;

Considérant qu'il résulte de l' article 1324 du code civil et suivants et de l' article 287 du code de procédure civile et de ceux qui suivent, que les héritiers ou ayants cause peuvent dénier l'écriture ou la signature de leur auteur ou simplement déclarer ne pas les reconnaître, que dans ces cas, le juge examine l'écrit litigieux, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte, de sorte qu'il doit procéder à une vérification d'écriture, que s'il incombe à la partie qui se prévaut de l'acte d'apporter la preuve de sa sincérité, les héritiers peuvent cependant apporter eux-mêmes des preuves de la fausseté de l'acte et le juge peut même leur enjoindre de produire des éléments de comparaison, qu'enfin, le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'expertise, que la vérification de l'écriture et de la signature doit permettre au juge de conclure positivement à la sincérité de l'acte, à défaut de quoi la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée ;

Considérant, en l'espèce, que l'appelante émet des doutes sur l'écriture et la signature du testament olographe ;

Considérant qu'elle argue de pièces de comparaison, produites tant par elle-même que par sa soeur, en ce qui concerne la signature du testament, à savoir les chèques des 2 juillet, 14 et 20 octobre et l7 décembre 2007, 25 avril et 3 décembre 2008 et le petit mot de la défunte à sa petite-fille [X] du 22 juillet 2010 ainsi que les chèques des 24 avril, 22 mai et 10 décembre 2007 que l'appelante reconnaît comme signés de la main de sa mère ( mais que celle-ci n'aurait pas remplis) ;

Considérant que la comparaison entre la signature figurant sur le testament et celles portées sur l'ensemble des pièces précitées permet de conclure à une identité de signature ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'écriture du testament lui-même, force est de constater que l'appelante ne produit aucune pièce comportant un texte permettant d'opérer une comparaison, se contentant d'affirmer que le texte du testament du 10 août 2007 n'est pas du 'cru de la défunte', étant rédigé en des termes juridiques remarquables (' je révoque tous testaments antérieurs. J 'institue pour ma légataire universelle en pleine propriété') dont elle ignorait le sens, et que sa mère ne l'a pas écrit de sa main, n'en étant plus capable alors qu'elle allait atteindre 93 ans et que l'acuité de son oeil droit était réduite à 1/10 ème, et qu'elle ne voyait que sur le côté ;

Considérant que l'intimée verse aux débats outre les pièces produites devant les premiers juges les documents complémentaires suivants :

- copie d'un chèque du 11 mai 2006

- copie de chèques des 24 avril 2007, 28 mai 2007, 10 août 2007, 10 décembre 2007

- une lettre de [T] [J] du 28 mars 2007 à Maître [H], notaire à [Localité 7]

- une lettre de [T] [J] du 9 février 2009 signée « ta maman [T] »

- une attestation sur l'honneur de [T] [J] du 20 novembre 2009

- un courrier émanant de [T] [J] du 10 mars 2009 adressée à la SOGETRIM

- la copie de sa carte de stationnement au 2 novembre 2010

- un courrier de [T] [J] adressée au juge des tutelles le 17 mars 2011

- copie d'un chèque du 11 mars 2011 (Trésorier Principal),

- copie de chèques du 14 janvier 2011, 26 janvier 2011

- signature d'un document administratif pour obtenir l'allocation personnalisée d'autonomie du 5 janvier 2011 ;

Qu'elle indique que comme l'ont relevé les premiers juges, l'écriture du testament du 10 août 2007 apparaît de la même main que celle des cartes postales des 16 juin et 4 septembre 2010 rédigées et signées par [T] [J] adressées à ses petits-enfants communiquée en première instance par Mme [M] elle-même, qui curieusement ne les communique plus en appel, la contraignant ainsi à verser elle-même aux débats ces cartes postales devant la cour ;

Considérant que la comparaison entre le testament et l'ensemble des pièces versées aux débats par l'intimée, y compris les cartes postales produites par l'appelante en première instance, amène à conclure à une identité d'écriture, de sorte qu'il y a lieu d'admettre l'attribution du testament olographe en son entier à la défunte, le contenu des pièces de comparaison produites témoignant en outre de sa vivacité et de ses capacités intellectuelles ;

Considérant que l'appelante soutient en outre que le ou les testaments du 10 août 2007, encourent également la nullité dès lors qu'à cette époque leur mère ne disposait plus de sa lucidité et du discernement indispensables à l'expression de sa volonté ;

Considérant qu'en application de l'article 901 du code civil pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ;

Que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit incombe à celui qui agit en annulation du testament ;

Considérant que Mme [M] se prévaut du certificat du docteur [U] du 9 novembre 2010 établi à l'occasion de la demande de protection diligentée par elle à l'égard de sa mère ;

Considérant toutefois que ce certificat médical est postérieur de plus de trois ans à la rédaction du testament contesté de sorte qu'il est dépourvu de toute pertinence pour établir l'insanité d'esprit à la date du 10 août 2007 ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte du certificat médical du médecin traitant de la défunte, le docteur [Q], que [T] [J] avait consulté le jour de l'établissement de son testament, qu'elle ne souffrait d'aucun trouble psychique, du certificat du 17 février 2010 du docteur [Z], ophtalmologiste, qui mentionne que sa patiente est 'en bonne forme physique et mentale, et qu'elle se débrouille très bien avec son oeil droit et joue au scrabble', du compte-rendu d'hospitalisation du 28 octobre 2010 de l'hôpital [Établissement 1] qui relate la survenue d'une poussé hypertensive, et qui ne note pas plus de trouble psychique et relève le 'parfait état général' de cette patiente de 96 ans, que la preuve de l'insanité d'esprit de [T] [J] à la date de la rédaction de son testament n'est pas rapportée et que le jugement qui a débouté Mme [M] de sa demande de nullité des dispositions testamentaires du 10 août 2007 doit être confirmé ;

Considérant que le testament précité étant reconnu comme régulier, la demande de nullité des autres testaments formés par l'appelante est sans objet ;

sur le rapport sollicité par Mme [M] au titre de l'absence d'intérêts sur le prêt de 970 000 francs

Considérant que l'appelante sollicite le rapport de l'avantage indirect, équivalent au montant des intérêts légaux courus sur le prêt de 970.000 francs entre le 30 novembre 1994, date à laquelle il a été contracté, et le 15 octobre 2010, soit 54.319,03 €, date de son remboursement intégral, avec intérêts légaux capitalisés à compter du 14 mars 2013, jour de l'ouverture de la succession, conformément aux articles 856 et 1154 du même code ;

Considérant qu'elle expose que leur mère a consenti à sa soeur un prêt qui a permis à cette dernière d'acquérir par la Sci Bejaca, les deux tiers de l'immeuble situé [Adresse 3], sans intérêts, et qu'il s'agit à l'évidence d'une libéralité, la défunte s'étant incontestablement appauvrie en renonçant à réclamer à sa fille des intérêts sur une somme qu'elle aurait pu placer, et ce pendant 16 ans ;

Considérant que l'intimée expose que ce prêt avait du sens pour leur mère puisque grâce à lui, des travaux ont pu être effectués et lui ont permis ainsi, en sa qualité d'usufruitière d'un tiers de l'immeuble jusqu'à son décès, de percevoir des revenus fonciers beaucoup plus importants que ceux qu'elle aurait pu percevoir en laissant l'immeuble se détériorer, que ce prêt a donc permis non seulement de conserver cet immeuble dans la famille, mais aussi de le valoriser grâce aux travaux effectués ;

Considérant que ce prêt est concomitant à la création de la Sci Bejaca et au rachat par cette société des deux tiers de l'immeuble aux frères de la défunte, de sorte qu'il s'inscrit dans un contexte de valorisation de l'immeuble, valorisation à laquelle la défunte avait intérêt, dès lors qu'elle était usufruitière d'un tiers de ce bien  ;

Considérant, en conséquence qu'en procédant à cet apport de liquidité dont près d'un tiers, 300 000 francs a été remboursé dès juin 1995, soit sept mois après son octroi, [T] [J] concourait à une opération qui lui était profitable de sorte que l'intention libérale n'est pas établie, le rendement de placements fonciers étant équivalent ou supérieur à un placement de bon père de famille auquel l'appelante se réfère ;

Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tant au titre de l'avantage indirect que du recel ;

sur la demande au titre de l' obligation de reddition de comptes

Considérant que l'appelante demande à sa soeur de rendre compte de sa gestion des comptes bancaires de leur mère avant sa mise sous tutelle conformément à l'article 1993 du code civil, et après sa mise sous tutelle conformément aux articles 510 à 515 du même code, exposant que sa soeur, grâce aux procurations qu'elle détenait, a géré à sa guise la fortune de sa mère ;

Considérant que l'intimée réplique qu'en qualité de tutrice de sa mère à compter

du 28 avril 2011 et jusqu'à son décès, elle a rempli son obligation de reddition de comptes en déposant auprès du juge des tutelles ses comptes de gestion et un inventaire comme la loi l'y oblige (pièce n°1, inventaire du 11 juillet 2011 remis au juge des tutelles, compte-rendu de gestion du 29 avril 2011 au 28 avril 2012, compte-rendu de gestion du 1er janvier 2012 au 12 mars 2013 certifiés conformes par un cabinet d'expertise-comptable) et que pour la période antérieure à la mise sous tutelle de sa mère, elle a produit de nombreuses pièces parmi lesquelles :

- l'ensemble des relevés bancaires de la défunte de la Société Générale de 1994 à 2013

- l'ensemble des relevés bancaires de la défunte de la Banque Postale de 2001 à 2013,

- le récapitulatif du relevé des comptes bancaires de [T] [J] à la Société Générale au 15 mars 2013 comprenant le détail de l'ensemble des actifs mobiliers de sa mère,

- les déclarations foncières de 2001 à 2013 de l'indivision [J] établies par le Cabinet CFAB de l'immeuble [Adresse 8] ainsi que les comptes-rendus de gestion de 2000 à 2013 de cet immeuble,

- l'ensemble des revenus fonciers de Mme [J] concernant l'immeuble [Adresse 9] de 2001 à 2012,

- l'ensemble des comptes-rendus de gestion de l'immeuble du [Adresse 9] de 1995 à 1999 et de 2000 à 2013,

- les pièces justificatives des travaux effectués par [T] [J],

- les justificatifs des travaux et charges imputables sur les revenus fonciers de l'immeuble sis [Adresse 9] établi par la SOGETRIM et le Cabinet [W],

- les justificatifs des travaux et charges imputables sur les revenus fonciers de l'immeuble du [Adresse 8] établi par le Cabinet SOGETRIM et CFAB

- le justificatif de toutes les assurances-vie,

- la liste des capitaux détenus par Mme [T] [J] établie par la Société Généralee 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

- la liste des donations à sa s'ur comme à elle-même et à ses petits-enfants de 2004 à 2012 ;

Considérant que l'intimée soutient qu'elle a donc parfaitement rempli ses obligations, le fait que Mme [M] se sente évincée ou exclue de la gestion des comptes de sa mère ne relevant que de son propre comportement à son égard avec laquelle elle n'était pas en bons termes et était régulièrement en conflit alors qu'elles habitaient toutes les deux dans le même immeuble, qu'elle ne s'est jamais refusée à communiquer quoique ce soit du vivant de sa mère à sa s'ur, à lui fournir toutes explications nécessaires à sa compréhension, étant précisé toutefois que Mme [M], à partir de la donation-partage de 2001, était devenue copropriétaire d'une partie de la nue-propriété de l'immeuble de [Adresse 10], et avait accès, en conséquence, à toutes les informations par le syndic, que la production de l'ensemble des relevés bancaires permet également d'observer que la plupart des charges de [T] [J] étaient payées par prélèvements et qu'en tant que personne âgée, elle se rendait à peu près tous les 12 jours à la Société Générale pour remettre à sa Banque un chèque en moyenne de 150 € contre espèces et ce, pour son entretien personnel ;

Considérant qu'eu égard à la production des documents précités, Mme [N] a respecté son obligation de reddition des comptes tant en sa qualité de mandataire que de tutrice, l'intimée n'exposant pas quelle carence dans cette reddition des comptes est reprochée à sa soeur en dehors de la non-identification des bénéficiaires des chèques pour un montant global de 131.615,33€ qui doit être examinée ci-après ;

sur le rapport de la somme de 131.615,33 €

Considérant que l'appelante expose que les chèques sans justification de leur utilisation s'élèvent, pour ceux tirés entre 1995 et 2001, à 512,563,90 Frs (78.139,86 €) et, pour ceux émis entre 2002 et 2011, à 53.475,47 €, déduction faite de ceux pour lesquels l'intimée a fourni sur le tard des justificatifs et demande en conséquence, le rapport de la somme de 131.615,33 € avec intérêts légaux capitalisés à compter du 14 mars 2013, jour de l'ouverture de la succession ;

Considérant que l'intimée réplique que leur mère a disposé de l'ensemble de ses facultés mentales jusqu'à ce qu'elle soit examinée par le Docteur [U] le 9 octobre 2010 qui a conduit à sa mise sous tutelle en avril 2011, de sorte que tous les chèques numérotés et énumérés par Mme [M] dans ses listes (pièces adverses n°20 et 31) du 13 février 1995 à avril 2011, date de la mise sous tutelle de Mme [T] [J], relèvent d'une gestion effectuée par [T] [J] seule et à tout le moins tous les chèques émis par [T] [J] de 1995 au 9 novembre 2010, date du certificat médical du Docteur [U], que dans un total souci de transparence à l'égard de sa s'ur concernant la liste des chèques qu'elle a répertoriés et sur lesquels elle porte des soupçons, elle a sollicité le concours de la Société Générale le 8 juillet 2015 pour identifier les bénéficiaires des chèques listés depuis 1995 par [O] [M], que le 3 août 2015, la Société Générale communiquait 14 chèques sur les 41 chèques mentionnés par la partie adverse depuis novembre 2000, qu'elle a donc réécrit à la Société Générale le 7 août 2015 réitérant sa demande portant sur ces 41 chèques et que le 22 avril 2016, la Société Générale lui rappelait qu'elle était seulement en mesure de lui remettre la copie des chèques débités sur un compte dans ses livres dans les 10 ans qui suivent sa date de paiement ;

Considérant que jusqu'à sa mise sous tutelle en avril 2011, [T] [J] avait tous pouvoirs sur ses biens et avait la faculté d'en disposer comme elle l'entendait ;

Que le fait que Mme [N] ait disposé d'une procuration sur le compte de la défunte, n'implique ni que Mme [N] l'ait utilisée, ni, dans le cas où elle l'aurait fait, que cette utilisation n'ait pas recueilli l'accord de [T] [J], laquelle était en mesure de contrôler le fonctionnement de ses comptes en dépit de toute procuration donnée ;

Considérant, en conséquence, que la demande formée à l'encontre de l'intimée de rapport des sommes figurant sur les chèques établis jusqu'en avril 2011, est dépourvu de fondement, l'appelante sur laquelle pèse la charge de cette preuve, n'établissant nullement que l'intimée aurait bénéficié du montant de ces chèques ;

sur les contrats d'assurance-vie

Considérant que l'appelante expose que sa soeur a perçu un montant total de 90.177,33 € 1e 7 mai 2013 au titre du contrat TOP CROIS SANCE DOUBLE 1 A 3, que cette somme est proche de l'actif net (109.93 6,91 €) mentionné dans le projet de déclaration de succession de [T] [J], que sa soeur n'a pas produit d'attestations des compagnies d'assurance certifiant qu'elle n'aurait pas accepté les contrats lorsqu'ils étaient en cours, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier si la faculté de rachat de [T] [J], était réelle ou pas, sachant que de fait, elle ne l'a jamais exercée, que toute une série d'indices précis et concordants établissent1'intention libérale de la défunte, qui a prêté la quasi-totalité de ses liquidités à sa fille [A] , pendant 16 années, sans lui demander d'intérêt, et s'est portée caution hypothécaire, de sorte que la cour dira que la somme de 90.177,33 € perçue le 7 mai 2013 par l'intimée constitue une donation indirecte qu'elle doit rapporter à la succession de sa mère ;

Considérant que l'intimée réplique qu'il résulte de l'article L132-13 du code des assurances que le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession ni celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, de sorte que le jugement qui a débouté sa soeur de sa demande tendant à voir rapporter à la succession la somme de 90.177,33 € doit être confirmé,

Considérant que l'intimée ajoute que les premiers juges ont également retenu le fait que Mme [M] ne versait aucun élément permettant de justifier que les primes versées par sa mère aient été manifestement exagérées au regard de ses facultés, étant souligné que le projet de déclaration de succession établi par Me [B] fait état d'une masse successorale de 912.509,77 € à laquelle s'ajoutent les rapports à succession pour un montant de 150.192,15 €, soit une masse successorale de 1.062.701,92 €, étant précisé que ces contrats ont été souscrits aux dates suivantes :

o Tercap le 5 octobre 1990,

o Top croissance le 23 octobre 1991,

o Hevea le 29 juin 1993

o Top garantie double le 10 juin 1994

o Hevea le 11 décembre 1998 et qu'il s'agit de produits d'épargne avec faculté de rachat,

souscrit bien avant le décès de leur mère ;

Considérant qu'en application de l'article L132-13 du code des assurances, 'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés';

Considérant que Mme [M], demanderesse au rapport ne fait pas la preuve qui lui incombe du caractère manifestement exagéré des primes versées sur le contrat TOP CROISSANCE DOUBLE 1 A 3 par rapport aux facultés de sa mère au moment de leurs versements, pas plus que de l'éventuelle acceptation de ce contrat par sa soeur pendant qu'il était en vigueur au soutien de son argumentation portant sur l'existence d'une donation déguisée ;

Considérant, en conséquence, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rapport des capitaux des contrats d'assurance-vie ;

sur les rapports

Considérant que l'appelante expose que conformément à l'article 922 du code civil, les somme d'argent dont le donateur a disposé de son vivant par donations entre vifs sont fictivement réunies à la masse de tous les biens existant à son décès, pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve, et demande à la cour de dire en conséquence que le notaire commis devra à cet effet réunir à l'actif de la succession la somme de 473.046,15 € (369.558 € + 103 .488,15 €), selon ses calculs ou celle de 376.618,15 € (273.130 € + 103.488,15 €), selon les calculs de sa soeur ;

Considérant que les premiers juges ont 'dit que Mme [A] [S] et Mme [O] [S] devront rapporter à la succession le montant des droits versés pour leur compte par [T] [J] au titre des frais de la donation partage', ce qu'aucune d'elles ne remet en cause, précisant toutefois que ce montant s'élève à 103 .488,15 € ;

Considérant que le jugement a également 'ordonné le rapport des donations faites à Mme [O] [S] à hauteur de 12.755 € et à Mme [A] [S] à hauteur de 12.525 €';

Considérant que l'appelante soutient qu'il y a lieu de rajouter en ce qui la concerne 8 144 € et en ce qui concerne sa soeur 13.280 €, cette somme incluant celle de 4.500 € que sa soeur s'est attribuée à titre de 'services rendus' le 2 avril 2009, par chèque qu'elle a elle-même rempli, portant le n°553 et tiré sur la SOCIETE GENERALE, et celle de 1.500 € qu'elle s'est également accordée 1er janvier 2010 à titre 'd' étrennes 2010"par chèque n°593 tiré sur la même banque, la sanction du recel devant être appliqué pour ces deux dernières sommes ;

Considérant, toutefois, que les présents d'usage n'ont pas à être rapportés à la succession en application de l'article 852 du code civil s'ils sont raisonnables, proportionnés aux possibilités financières du donateur et consentis à une occasion particulière, de sorte que le montant de 1 500 € selon chèque 593 établi au moment des étrennes ne doit pas être rapporté et ne peut en conséquence, faire l'objet de la sanction de recel ;

Qu'il en est de même, réciproquement, de la demande formée par l'intimée au titre de la même somme de 1.500 € correspondant aux étrennes perçues le 5 janvier 2010 par l'appelante ;

Considérant, en revanche, que la somme de 4 500 € qui excède la notion de présent d'usage doit être rapportée par Mme [N] mais ne lui fait pas encourir la sanction du recel, en l'absence de tout élément intentionnel de l'intimée qui a pu , sans aucune mauvaise foi de sa part, penser que cette somme pouvait être justifiée par les services rendus à sa mère et l'attention qu'elle lui prodiguait de manière constante ;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne le rapport des donations faites à Mme [M] à hauteur de 12.755 € et à Mme [N] à hauteur de 12.525 € et y ajoutant, de dire que Mme [M] doit le rapport supplémentaire de la somme 8 144 € et Mme [N], celui de 11 780 € ;

sur le calcul de la masse successorale en application de l'article 922 du code civil

Considérant que l'appelante expose que la défunte a donné à ses enfants et petits-enfants la somme de 322.854 € que le notaire commis devra réunir à l'actif de la succession ;

Considérant que l'intimée réplique que les cinq petits-enfants et arrières petits-enfants de [T] [J] ont bénéficié à partir de 1995 jusqu'en 2013, soit pendant 18 ans, de dons manuels de leur grand-mère et arrière grand-mère, qu'elle avait établi un décompte du montant de ces dons de 2004 à 2012 à hauteur de 247.850 € et que sa soeur est remontée plus en amont, soit à partir de 1995, pour estimer le montant de ses donations à un montant total de 322.854 €, que c'est à bon droit que le tribunal a dit que les dispositions de l'article 843 du code civil ne visent que les héritiers de sorte que les dons faits aux petits-enfants ne sont pas rapportables ;

Considérant que ces dons ne sont pas rapportables, le rapport n'étant dû que par le cohériter à son cohéritier en application de l'article 857 du code civil et qu'il n'y a pas lieu non plus de les intégrer dans le calcul visé à l'article 922 dès lors que la pièce 28 produite par l'appelante au soutien de sa demande et qui aboutit à la somme précitée de 322.854 €, vise une somme globale par année, sans aucune ventilation par bénéficiaire, de sorte qu'il n'est pas possible de distinguer ce qui dépasse le présent d'usage qu'une grand-mère ou une arrière grand-mère peut faire à ses descendants et dont il n'y a pas lieu de tenir compte pour le calcul de la masse successorale et ce qui relèverait éventuellement des dispositions de l'article 922 ;

Que l'appelante doit être déboutée de ses demandes de ce chef ;

sur la maison située à[Localité 8] Puy-De-Dôme

Considérant que le 19 juin 1985 [T] [J] a fait donation, par préciput et hors part à sa fille [A] [N], d'une maison à[Localité 8] dans le Puy-de-Dôme ;

Considérant que l'appelante soutient qu'il appartiendra au notaire commis d'évaluer cette maison à la date de l'ouverture de la succession, la valeur mentionnée dans la déclaration de succession ayant été fournie par sa soeur, cette évaluation étant arbitraire, non contradictoire, et ne reposant sur aucune analyse du marché immobilier local ;

Considérant que l'intimée réplique que Me [B] a retenu dans la déclaration de succession une estimation dudit bien à hauteur de 50.000 € au 14 mars 2013, date de l'ouverture de la succession, cette estimation étant conforme au prix du marché et à l'estimation effectuée par l'agence Cebeillac Immobilier le 6 avril 2013 ;

Considérant que l'appelante pouvait se procurer une évaluation de ce bien en se rapprochant elle-même d'une agence immobilière, de sorte qu'en l'absence de tout élément de nature à établir une valeur différente que celle mentionnée dans la déclaration de succession, la contestation de Mme [M] sur la valeur de ce bien au jour du décès de leur mère doit être rejetée ;

Considérant que l'appelante demande à la cour de dire que le notaire commis pourra interroger tous établissements bancaires, financiers, compagnies d'assurance ou autres, ainsi que le fichier FICOBA, sur la consistance de l'actif de la succession de [T] [J] ;

Considérant, toutefois, qu'aucun motif ne justifie cette mesure quatre ans après le décès de [T] [J] en l'absence d'élément d'information permettant de suspecter l'omission d'actifs dépendants de sa succession, de sorte que cette demande doit être rejetée ;

sur l'appel incident

Considérant que l'intimée formule à l'encontre de l'appelante une demande de rapport à la succession d'une somme de 96.690 €, exposant que depuis 1975, Mme [M] profite d'un loyer extrêmement modéré que sa mère n'a pas réévalué (location de deux appartements l'un de 3 pièces, l'autre de 2 pièces au [Adresse 11]), que la loi du 6 juillet 1989 a permis de libérer les loyers dits de 48, cette loi prévoyant que les loyers ainsi libérés puissent atteindre le prix du marché dans un délai de 6 ans, que la défunte n'a pas fait application à sa fille [O] [M] et à son gendre d'un loyer correspondant au prix du marché, comme elle était en droit de le faire et ce, à partir de 1995, qu'il s'agit là d'une libéralité car la défunte a eu immanquablement un manque à gagner évalué à une somme de 96.690 € correspondant pour la période de 1995 à 2012 à la différence entre le montant du loyer soumis à la Loi de 48 et le montant d'un loyer libre au prix du marché ;

Considérant que l'intimée réplique que l'un des appartements a été loué à son mari et l'autre à elle-même, et ce par [D] [J], leur grand-mère, que celle-ci a fait donation de la nue-propriété de l'immeuble à ses trois enfants, [T] [J], [E] et [Q] [J], qu'au décès de [D] [J] le [Date décès 2] 1975, l'immeuble s'est retrouvé en indivision en pleine propriété entre eux et qu'elle ne voit pas comment un avantage indirect que [T] [J] aurait maintenu au profit de son gendre, devrait être rapporté à sa succession, alors qu'i1 y est étranger, et que ses bailleurs étaient également Messieurs [E] et [Q] [J], lesquels, titulaires des 2/3 indivis de l'appartement loué, ne lui ont jamais réclamé, nonobstant les dispositions de 1'article 815-3 du code civil, un loyer plus élevé que celui que son mari a acquitté et n'ont pas davantage jugé opportun de mettre en oeuvre la procédure aménagée par les articles 28 à 31 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, que des observations identiques peuvent être faites à propos du contrat de location dont elle était titulaire ;

Considérant qu'au vu de ces explications sur la propriété des biens loués non contredite par l'intimée, il résulte qu'aucune intention libérale de la part de [T] [J] ne peut être caractérisée dès lors que les biens loués n'étaient pas sa propriété exclusive et que l'état de fait mis en exergue par l'intimée ne découle pas de la seule volonté de leur mère ;

Considérant, en conséquence, que Mme [N] doit être déboutée de sa demande de ce chef ;

sur la demande de dommages intérêts formée par l'intimée

Considérant que Mme [N] ne fait pas la preuve d'un préjudice spécifique, le règlement d'une succession quand il n'est pas amiable s'accompagnant nécessairement de tensions et de soucis, de sorte que sa demande de dommages intérêts doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Dit que Mme [M] doit le rapport supplémentaire de la somme 8 144 € et Mme [N], celui de 11 780 €,

Rejette toute autre demande,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/02730
Date de la décision : 07/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/02730 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-07;16.02730 ?
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