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02/06/2017 | FRANCE | N°15/09933

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 02 juin 2017, 15/09933


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUIN 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 09933

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 08948

APPELANTS

Monsieur Jean Claude Pierre Napoléon X...
né le 01 Août 1942 à CHATEAURENARD (13)
et
Madame Annie Nicole Danielle X... née Y...
née le 04 Octobre 1953 à PARIS (75014)



demeurant SUR ...

Représentés tous deux par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUIN 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 09933

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 08948

APPELANTS

Monsieur Jean Claude Pierre Napoléon X...
né le 01 Août 1942 à CHATEAURENARD (13)
et
Madame Annie Nicole Danielle X... née Y...
née le 04 Octobre 1953 à PARIS (75014)

demeurant SUR ...

Représentés tous deux par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistés sur l'audience par Me Jean JODEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

SAS BANCO prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 309 48 2 3 96

ayant son siège au 65 avenue Mozart-75016 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0141

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et M. Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère

Mme Dominique DOS REIS a été entendu en son rapport

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique du 20 mai 2005, la SAS Banco a vendu à M. et Mme X... les lots no 29, 21, 50 et 56 de la copropriété dans un immeuble situé 3bis-5 rue Sainte Sophie et 32 rue d'Angiviller à Versailles, moyennant le prix de 424. 300 €, l'acte précisant que le vendeur déclarait sous sa seule responsabilité que les biens vendus mesuraient 79, 80 m ².

A l'occasion de la revente de ces biens, M. et Mme X... les ont fait mesurer par un professionnel qui a trouvé 70 m ² seulement.

M. et Mme X... ont alors assigné la SAS Banco par acte extra-judiciaire du 9 avril 2013 à l'effet de la voir condamner, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1630 du code civil, à leur payer les sommes de 52. 107 € de dommages-intérêts correspondant au trop-payé sur le prix, de 2. 000 € au titre des charges de copropriété et taxes fiscales proportionnelles à ce trop-payé, et de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Par jugement du 3 avril 2015, le tribunal de grande instance de Paris les a déclarés irrecevables en leurs action et demandes et les a condamnés au paiement des sommes de 4. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 29 mars 2017, de :

au visa des articles 1134 et 1147 du code civil,

- dire que l'action en responsabilité à l'encontre du professionnel ayant procédé au mesurage des lieux n'est pas soumise au régime dérogatoire de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner la SAS Banco à leur payer les sommes de 52. 107 € de dommages-intérêts correspondant au trop-payé sur le prix et de 2. 000 € au titre des charges de copropriété et taxes fiscales proportionnelles à ce trop-payé,
- la condamner au paiement de la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens incluant la somme de 225 € réglée e exécution de la loi du 29 décembre 2014,
- débouter la SAS Banco de ses demandes.

La SAS Banco prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 29 mars 2017, de :

au visa des articles 4-1 du décret du 17 mars 1967, 46 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 1382 du code civil,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- subsidiairement débouter M. et Mme X... de leurs demandes,
- dire que M. et Mme X... ne démontrent pas l'existence d'un quelconque préjudice, leur action constituant expressément une demande de dommages-intérêts en réparation d'une faute qui lui est prétendument imputée,
- la recevoir en sa demande de dommages-intérêts complémentaires et condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 20. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

SUR CE
LA COUR

Au soutien de leur appel, M. et Mme X... font valoir que la SAS Banco, professionnelle de l'immobilier, a engagé sa responsabilité en qualité de mesureur en garantissant à l'acte de vente que les locaux vendus avaient une superficie de 79, 80 m ² alors qu'ils ne mesuraient que 70 m ², qu'elle doit sa garantie du fait de cette différence de superficie, qu'ils la mettent en cause, non pas en sa qualité de venderesse, mais de mesureur garantissant un mesurage, leur action en tant qu'acquéreurs étant parfaitement recevable en ce qu'elle se fonde sur le droit commun des contrats et non sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965   ;

Toutefois, d'une part, la SAS Banco, venderesse des biens en cause, ne saurait être considérée comme mesureur de ceux-ci au motif qu'elle a indiqué à l'acte de vente que leur superficie était de 79, 80 m ², étant observé que rien n'oblige le vendeur à recourir à un professionnel pour mesurer ses lots, d'autre part, l'action du vendeur contre un diagnostiqueur ayant opéré un métrage inexact des locaux, dans le cadre de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, procède de la diminution de prix qu'il doit en vertu de ce texte spécifique, tandis que l'acquéreur ne subit aucun préjudice réparable qui fonderait une action distincte contre le mesureur dans le cadre du droit commun de la responsabilité   ;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit M. et Mme X... irrecevables en leur action et demandes et la Cour, ajoutant au jugement, les déboutera de leurs demandes fondées sur la qualité alléguée de mesureur de la venderesse   ;

En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer une somme de 4. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive à la SAS Banco dès lors que l'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que la SAS Banco sera déboutée de son appel incident tendant à la condamnation de M. et Mme X... au paiement de dommages-intérêts complémentaires pour procédure abusive   ;

En équité, M. et Mme X... seront condamnés à payer à la SAS Banco une somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement, sauf ne ce qu'il a condamné M. et Mme X... au paiement de la somme de 4. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau sur ce point,

Déboute la SAS Banco de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Ajoutant au jugement,

Dit M. et Mme X... mal fondés en leurs prétentions fondées sur la qualité alléguée de mesureur de la SAS Banco,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/09933
Date de la décision : 02/06/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-06-02;15.09933 ?
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