Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 02 JUIN 2017
(no, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 24763
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2014- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 11/ 05384
APPELANTE
Madame Giselle X...
demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833, substitué sur l'audience par me Sébastien NOACHOVITCH, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMÉES
Syndicat des copropriétaires 43 RUE BOULAINVILLIERS représenté par son syndic en exercice, le cabinet MEDIA à PARIS 17ème
No Siret : 70 B 5088
ayant son siège au 43 rue Boulainvilliers-75016 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1383, substitué sur l'audience par Me Philippe LARTIGUE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1383
SAS BARNES représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 18 rue des Belles Feuilles-75016 PARIS
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET-HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et M. Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère
Mme Dominique DOS REIS a été entendu en son rapport
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le 21 octobre 2002, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 43 rue de Boulainvilliers à Paris 16ème a autorisé Mme Giselle X..., propriétaire du lot no 10 de la copropriété, soit un appartement ayant la jouissance exclusive d'une terrasse partie commune, à édifier une véranda sur cette terrasse, en contrepartie de son engagement de prendre en charge la réfection de son étanchéité et de soumettre les plans de construction au syndic pour validation puis d'obtenir l'aval de l'architecte de la copropriété sur l'ouvrage une fois construit.
Le conseil syndical, estimant au vu du rapport de l'architecte de la copropriété, M. B..., que la terrasse érigée par Mme Giselle X... ne correspondait pas à l'autorisation qui lui avait été décernée, a demandé au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale qui devait se tenir fin janvier 2011 une résolution prévoyant la démolition de cet édicule.
Mme Giselle X... ayant vendu le lot no 10 à Mme Pascale C... suivant acte sous seing privé du 6 août 2010 conclu par l'entremise de l'agence immobilière Barnes et rédigé par le notaire E..., le syndic de la copropriété, la société Cabinet Media, a mentionné la demande d'inscription émise par le conseil syndical sur le questionnaire qui lui avait été adressé par le notaire E..., lequel a transmis cette réponse au notaire de Mme Pascale C..., la SCP Frédéric Y... et D..., agissant par le truchement de Mme D....
Mme Pascale C... a refusé, au vu de cette information, de réitérer la vente en la forme authentique et, suivant acte extra-judiciaire des 18 et 24 février, 18 mars 2011, elle a assigné Mme Giselle X..., Mme D... et M. E... à l'effet de voir indemniser ses divers préjudices en relation avec l'échec de la vente ; la SCP notariale Y... est intervenue à l'instance le 23 septembre 2011 et, suivant actes extra-judiciaires des 23 mars 2012 et 5 juin 2013, Mme Giselle X... a attrait à l'instance le syndicat des copropriétaires du 43 rue de Boulainvilliers à Paris 16ème (le syndicat) et la société Barnes pour les voir condamner à lui payer diverses indemnités.
A titre reconventionnel, le syndicat a demandé au tribunal, au vu du rapport d'expertise judiciaire ordonné par ordonnance de référé du 29 mars 2011 et déposé, le 4 janvier 2012, par l'expert F..., de condamner sous astreinte Mme Giselle X... à supprimer la véranda érigée sur la terrasse partie commune,.
Par jugement du 30 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté Mme Pascale C... de ses demandes de dommages-intérêts,
- dite recevable la demande d'indemnisation de Mme Giselle X... pour préjudice moral et immobilisation de son bien,
- l'a déboutée de ses demandes d'application de la clause pénale contractuelle, de ses demandes de dommages-intérêts, de dispense de participation aux charges de copropriété et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné à Mme Giselle X... de détruire la véranda édifiée sur la terrasse dont elle a la jouissance exclusive sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé trois mois de la signification du jugement,
- a condamné Mme Giselle X... à payer au syndicat des copropriétaires du 43 rue de Boulainvilliers la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Barnes de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution par Mme Giselle X... du mandat,
- condamné Mme Giselle X... à payer à la société Barnes une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Pascale C... à payer à Mme D... et à la SCP Frédéric Y... et Isabelle Y... une somme de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Pascale C... à payer à M. E... une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum Mme Pascale C... et Mme Giselle X... aux dépens.
Mme Giselle X... a relevé appel, à l'encontre du syndicat des copropriétaires du 43 rue de Boulainvilliers et de la société Barnes, de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 14 mars 2017, de :
au visa des articles 1382 du code civil et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- débouter la société Barnes de ses demandes, et infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à cette société une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que le syndicat a engagé sa responsabilité en raison des réponses apposées par le syndic sur le questionnaire adressé à M. E... le 10 novembre 2010 et transmis à Mme D... le 17 novembre 2010,
- condamner le syndicat à lui payer, à raison de l'immobilisation de son bien, une somme de 180. 950 € à laquelle s'ajoutera une indemnité mensuelle de 2. 350 € à compter du 27 avril 2017 jusqu'à la vente effective de son bien,
- condamner le syndicat à lui payer la somme de 10. 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner le syndicat à lui payer une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du 43 rue de Boulainvilliers prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 mars 2017, de :
au visa des articles 5, 10, 11, 25b, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 5 et 11-1. 6o du décret du 17 mars 1967, 1353 et 1240 du code civil,
- à titre principal, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, condamner Mme Giselle X... à soumettre, ensuite de la modification de la consistance et de la superficie de son lot no10, à l'assemblée générale des copropriétaires un projet d'acte modificatif comportant la quote-part de charges relatives à la véranda créée (pièce d'habitation de plus de 9, 41 m ²) ainsi que la nouvelle répartition des charges du syndicat et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification du présent arrêt,
- en tout état de cause, condamner Mme Giselle X... à lui payer la somme de 8. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens,
- condamner Mme Giselle X... à une amende civile de 1. 500 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
La société Barnes prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 5 mai 2015, de :
au visa des articles 1134 et 1147 du code civil,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions la concernant,
- débouter Mme Giselle X... de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture ayant été rendue le 30 mars 2017, Mme Giselle X... a signifié, le 26 avril 2017 des conclusions de procédure pour demander le rejet des conclusions signifiées le 28 mars 2017 par le syndicat des copropriétaires du 43 rue de Boulainvilliers.
SUR CE
LA COUR
Sur l'incident de procédure
Mme Giselle X... soutient que les conclusions du 28 mars 2017 du syndicat des copropriétaires du 43 rue de Boulainvilliers comportent six pages de nouveaux arguments et sont accompagnées d'une pièce nouvelle, no 11, soit une attestation de superficie « loi Carrez » de son lot, qu'elle n'a pas été mise en mesure d'y répondre, sa demande de report de l'ordonnance de clôture ayant été rejetée par le conseiller de la mise en état ;
Les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 28 avril 2017 ne faisant que développer son argumentation antérieure sans exprimer de nouveaux moyens ni former de nouvelles demandes, il n'y a pas lieu de les rejeter des débats ; en revanche, la pièce no 11 communiquée par le syndicat le même jour sera écartée, Mme Giselle X... n'ayant pas été mise en mesure, en raison du court laps de temps écoulé entre sa communication et le prononcé de l'ordonnance de clôture, de l'analyser et d'y répliquer ;
Sur la mise en cause de la société Barnes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme Giselle X... à payer à la société Barnes une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance alors que cette société était concomitamment déboutée de sa demande indemnitaire à l'encontre de Mme Giselle X... ;
Il sera rappelé que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification ;
Sur le fond
Mme Giselle X... soutient que la véranda litigieuse a été construite dans le respect des règles de l'art, qu'en effet, l'expert judiciaire ne relève aucune malfaçon et que le syndicat reconnaît que cet ouvrage n'est pas à l'origine des infiltrations survenues dans le lot situé sous la terrasse ;
Le syndicat des copropriétaires réplique que la véranda existante n'est conforme ni aux règles de l'art ni aux plans déposés à l'origine, qu'elle doit donc être démolie ;
En droit, le syndicat est fondé à agir en justice pour assurer la sauvegarde des parties communes et pour obtenir la suppression de tout ouvrage irrégulier affectant lesdites parties communes ;
S'agissant de l'autorisation accordée à Mme X... d'édifier une véranda sur la terrasse dont elle a la jouissance privative et exclusive selon le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, l'assemblée générale des copropriétaires a voté, le 21 octobre 2002, la 3ème résolution suivante :
« Problème d'humidité :
Après échange de vues, Mme Giselle X... propose de prendre à sa charge la réfection complète de l'étanchéité de la terrasse avec une entreprise qualifiée et sous la direction d'un architecte DPLG. Elle s'engage sous sa responsabilité, en attendant de procéder à la réfection complète, à faire réaliser une étanchéité temporaire qui assurera la mise hors d'eau complète de l'appartement au-dessous dans un délai maximum de réalisation de trois semaines... Elle s'engage ensuite à faire effectuer les travaux de réfection définitive avec garantie décennale et souscription d'une assurance dommages-ouvrages dans un délai n'excédant pas le 30 septembre 2003. Elle fournira à cet effet au syndic les attestations d'assurances garantissant la copropriété à tous égards ainsi que les assurances, avec leur qualification, des entreprises et maître d'œuvre qui devront intervenir.
Mme Giselle X..., en cas d'infiltrations et conséquences qui pourraient se révéler par suite, déclare en faire son affaire personnelle et dégage la copropriété de toute responsabilité à cet égard. Elle fera également procéder à la mise en place d'une protection (garde-corps ou autre pour assurer les règles de sécurité). Les travaux après exécution feront l'objet d'un contrôle par la copropriété représentée par M. B... architecte DPLG. Tous frais et honoraires consécutifs à ces travaux seront à la charge de Mme Giselle X... qui s'y engage.
En échange, l'assemblée donne l'autorisation à Mme Giselle X... de procéder à l'installation d'une verrière conforme aux règles de l'art et en accord avec la législation sur ladite terrasse. Elle fournira à cet effet, pour avis avant exécution, les plans au syndic sous contrôle de l'architecte de la copropriété et du conseil syndical. Elle effectuera également les démarches administratives nécessaires » ;
Après édification de la verrière-véranda couvrant la terrasse, des infiltrations persistant dans le lot situé au-dessous de celui de Mme X..., l'architecte de la copropriété, M. B..., a vérifié cet ouvrage et a constaté :
- que la véranda construite ne correspondait pas aux plans déposés en mairie, en ce qu'elle comportait deux et non trois fenêtres et ne comportait pas de barreaudages verticaux,
- qu'elle n'était pas en aluminium stratifié anodisé d'une teinte naturelle mais en acier, de profilé manesman vert
-que les verres de la toiture de la toiture étaient en verre armé et non en stadip,
- que la véranda n'était pas réalisée dans les règles de l'art, ne disposant pas de ventilation, d'où des phénomènes de condensation,
- que les murs mitoyens n'étaient pas doublés en BA 13 comme sur la notice descriptive présentée en assemblée générale,
- qu'en toiture, les étanchéités extérieures étaient très médiocres, assemblées par des cordons de silicone mal appliquées, que les verres n'étaient pas de même dimension, ce qui était très disgracieux, qu'en périphérie, il n'y avait aucune bande de porte solin,
- qu'il était probable que les travaux d'étanchéité de la terrasse n'avaient pas été réalisés,
- que Mme Giselle X... n'avait pas prix contact avec son agence pour vérifier le travail réalisé, contrairement à l'engagement pris en assemblée générale ;
Lors de l'assemblée générale du 12 mars 210, les copropriétaires ont demandé à Mme Giselle X... de démontrer que les modifications apportées au projet initial soumis à l'assemblée générale l'avaient été à la demande de la mairie de Paris, ce qu'elle n'a pas fait ; le conseil syndical a alors enjoint au syndic, la société Cabinet Média, d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale le rétablissement de la terrasse en son état d'origine à la demande de la copropriété ;
L'expert judiciaire F..., qui a examiné ladite véranda, relate également diverses anomalies et infractions aux règles de l'art, identiques à celles constatées par l'architecte Tourneur, notamment quant au défaut d'assemblage des bavettes, aux allèges en simple vitrage, aux défauts d'étanchéité, à une descente de gouttière trop coudée sujette à engorgement, aux non-conformités aux autorisations administratives, en particulier à l'avis de l'ABF (architecte des bâtiments de France) sur la géométrie de la toiture et la pose du « soubassement plein filant » préconisé par celui-ci, remplacé par un vitrage simplement « renforcé » ;
Au regard de ces rapports concordants avérant les nombreuses infractions aux règles de l'art de la véranda édifiée par Mme X... ainsi que sa non-conformité aux plans soumis à la copropriété et déposés en mairie, l'intéressée fait vainement valoir qu'il a été reconnu que sa véranda n'était pas à l'origine des désordres subis par le copropriétaire de l'appartement en dessous du sien, que les non-conformités constatées ne causaient aucun préjudice à la copropriété, que la toiture de cette véranda à une pente, et non à deux pentes comme préconisé par l'ABF, résultait d'un accord de la mairie de Paris selon lettre de non-opposition du 19 août 2003, que les allèges vitrées stigmatisées avaient été transformées en allèges pleines comme constaté par huissier le 1er avril 2015, alors que le préjudice de la copropriété procède de l'irrégularité de travaux de construction d'un ouvrage non-conforme à l'autorisation accordée par l'assemblée générale, la véranda litigieuse ne correspondant ni aux plans soumis aux copropriétaires et au syndic ni à ceux déposés en mairie et étant affectée de nombreuses non-conformités aux règles de l'art, étant ajouté que l'autorisation d'édifier une véranda sur la terrasse en jouissance privative de son lot était la contrepartie d'un engagement de faire procéder à des travaux d'étanchéité que Mme X... ne démontre pas avoir réalisés ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné sous astreinte la suppression de la véranda édifiée sur la terrasse partie commune ;
Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme Giselle X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la réponse apportée par le syndic au questionnaire adressé au notaire, dès lors que :
- d'une part, le syndic avait l'obligation, par application de l'article 5 du décret du 17 mars 1967, d'indiquer l'existence des litiges dans lesquels le syndicat était partie, et, par conséquent, la demande du conseil syndical au syndic de porter à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale le mandat donné au syndic d'agir en justice contre Mme Giselle X... pour obtenir la suppression de la véranda édifiée sur la terrasse attachée à son lot, sans quoi il eut engagé sa responsabilité,
- d'autre part, le conseil syndical n'a commis aucune faute en requérant du syndic l'inscription de cette résolution à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, laquelle a voté, le 15 février 2011, une 8ème résolution donnant mandat au syndic d'agir en justice, tant en référé qu'au fond, à l'encontre de Mme Giselle X... aux fins d'obtenir sous astreinte la suppression de la véranda litigieuse édifiée en contradiction des conditions assortissant cette autorisation édictées par l'assemblée générale du 21 octobre 2002 ;
En conséquence, Mme Giselle X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires ;
En équité, elle sera condamnée à régler au syndicat des copropriétaires, au titre des frais irrépétibles d'appel, une somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ;
Il convient de rappeler que les amendes civiles prononcées par les juridictions dans les cas prévus à l'article 32-1 du code de procédure civile sont destinées à l'État, d'où il suit que la demande du syndicat des copropriétaires en ce sens sera rejetée faute de qualité et d'intérêt à agir ;
Ajoutant au jugement, la Cour précisera que les frais de l'expertise ordonnée en référé sont inclus aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu de rejeter les conclusions du syndicat des copropriétaires du 43 rue de Boulainvilliers signifiées le 28 mars 2017,
Écarte des débats la pièce no 11 dudit syndicat communiquée le 28 mars 2017,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme Giselle X... à payer à la société Barnes une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société Barnes de ses demandes contre Mme X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification,
Condamne Mme Giselle X... à payer au syndicat des copropriétaires du 43 rue de Boulainvilliers à Paris 16ème une somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Ajoutant et précisant,
Dit que les dépens de première instance incluent les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme Giselle X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,