La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2017 | FRANCE | N°16/02940

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 01 juin 2017, 16/02940


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 1er JUIN 2017



(n° , sept pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02940 ( jonction des instances

enrôlées sous les N° de RG 16/013139 et RG 16/02940 )

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/18214





APPELANT

Monsieur [B] [P]

[Adresse 1]
>[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128







INTIMEE

SA ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 1er JUIN 2017

(n° , sept pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02940 ( jonction des instances

enrôlées sous les N° de RG 16/013139 et RG 16/02940 )

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/18214

APPELANT

Monsieur [B] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128

INTIMEE

SA SYSTRA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Mickaël VALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2237 substitué par Me Aurélie BERIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 432

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BEZIO, Présidente de Chambre

Mme Patricia DUFOUR, Conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-- signé par Madame Patricia DUFOUR, pour la Présidente empêchée et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur l'appel formé par la société SYSTRA à l'encontre du jugement en date du 16 novembre 2015 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] [P] et a condamné la société SYSTRA à payer à ce dernier, outre les indemnités de rupture, la somme de 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' le conseil déboutant Monsieur [P] du surplus de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, majorations salariales diverses et harcèlement moral ;

Vu les conclusions remises et soutenues par la société SYSTRA à l'audience du 2 janvier 2017 tendant à ce que la Cour déboute Monsieur [P] de toutes ses prétentions après avoir jugé que son licenciement pour faute grave est justifié ' la société SYSTRA réclamant la restitution des sommes versées en exécution provisoire du jugement déféré et la location de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par Monsieur [P] qui sollicite la confirmation du jugement entrepris du chef du licenciement ' avec élévation à la somme de 90 000 euros du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause ' et requiert en outre les diverses majorations salariales non admises en première instance ainsi que 200 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de santé et sécurité, la remise d'un bulletin de paie conforme et 3 000 euros au titre de ces frais non répétibles ;

SUR CE LA COUR

Considérant que dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jo,nction des procédures N° RG 16/02940 et RG 16/03139 ; et de dire que la procédure se poursuivra sous les N° 16/02940 ;

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la société SYSTRA, spécialisée en ingénierie dans le domaine du transport ferroviaire,- selon contrat du 10 septembre 2008 à effet du 3 novembre 2008,- a engagé Monsieur [P] en qualité d'ingénieur systèmes cadre à la position 3.2 de la convention collective dite SYNTEC ; que selon ce contrat, Monsieur [P] était soumis,à une convention de forfait de 211 jours annuels conformément à l'accord d'entreprise du 22 novembre 1999 ; que ce contrat précisait en outre que, du fait de l'activité de la société, Monsieur [P] pourrait être muté dans les zones géographiques où la société ou l'une de ses filiales étaient implantées ;

Que le 10 septembre 2008, les parties ont également signé un avenant au contrat de travail dans lequel il était convenu que ce contrat était modifié quant au lieu de travail de Monsieur [P], fixé à Rabat au Maroc pour 18 mois ainsi que les modalités particulières de défraiement et d'indemnités diverses liées à l'expatriation du salarié ; qu'enfin, Monsieur [P] et la filiale marocaine de la société SYSTRA (SYSTRA MAROC) ont conclu un contrat de travail en date du 1er novembre 2008 ayant pour objet « le projet de tramway de Rabat » et pour durée, celle nécessaire à l'installation du tramway ;

Que le 1er mars 2010, la société SYSTRA et Monsieur [P] ont signé un second avenant au contrat de travail prolongeant le détachement à Rabat jusqu'au 30 juin 2011 ; qu'un nouvel avenant signé entre les parties le 30 septembre 2011 a détaché Monsieur [P] a Casablanca pour une durée d'un an à compter du 14 octobre 2011 ;

Qu'à l'issue de sa mission à Casablanca, la société SYSTRA a nommé Monsieur [P] comme « ingénieur senior expert » sur le projet de tramway à Liège d'avril à octobre 2013 avant de lui confier une mission, en novembre et décembre 2013 sur le projet de métro de Doha ;

Que Monsieur [P] a saisi le le conseil de prud'hommes le 20 novembre 2013 afin de lui voir déclarer inopposable sa convention de forfait/jours et d' obtenir le paiement d'heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts, notamment pour harcèlement moral ; que durant cette procédure prud'homale, la société SYSTRA , après mise à pied conservatoire du 5 septembre 2014, a licencié Monsieur [P] pour faute grave le 12 septembre 2014 ;

que par le jugement entrepris, le conseil a débouté Monsieur [P] de ses demandes relatives à la durée de son temps de travail ainsi qu'au harcèlement moral mais a accueilli la contestation de son licenciement par le salarié en allouant à celui-ci ' outre les indemnités de rupture ' la somme de 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

SUR LA CONVENTION DE FORFAIT/JOURS

Considérant que selon la société SYSTRA, la convention de forfaits/jours, insérée au contrat de travail, n'avait pas vocation à s'appliquer durant les périodes de détachement de Monsieur [P], le salarié bénéficiant, selon elle, de dispositions conventionnelles particulières suspendant les effets du contrat de travail initial conclu avec elle-même , de sorte que la discussion sur l'inopposabilité de la clause, et le paiement en conséquence d'heures supplémentaires, devient sans objet ;

Mais considérant que, comme l'objecte Monsieur [P], les conventions postérieures à ce contrat initial constituent de simples avenants dont aucun ne revient par ces dispositions sur la convention de forfait originaire ; que, de même, le contrat signé avec la filiale marocaine de SYSTRA, ne peut avoir eu comme effet de remettre en cause les dispositions liant la société SYSTRA mère et Monsieur [P] ; qu'en l'absence de tout autre élément, cette convention ' ne revêtant qu'un caractère administratif selon Monsieur [P] ' est impuissante à modifier les termes d'un contrat antérieur conclu entre d'autres parties ; qu'à cet égard, l'argumentation juridique tirée par la société SYSTRA de la prétendue suspension du contrat de travail la liant à Monsieur [P] s'avère dépourvue de fondement, d'autant que la société SYSTRA n'allègue ni ne démontre en quoi les dispositions de ce contrat local seraient incompatibles avec la convention de forfait/jours revendiquée ;

Considérant qu'en conséquence, la convention de forfait litigieuse doit trouver application : qu'il convient de déterminer si, comme le soutient Monsieur [P], cette convention lui est inopposable ' étant rappelé que dans l'affirmative cette inopposabilité ouvrirait le droit pour Monsieur [P] à bénéficier du paiement d'heures supplémentaires ;

Considérant que, pour être valable, une convention de forfait doit être prévue par un accord collectif ou un accord d'entreprise ; qu'il n'est pas contestable que la convention collective SYNTEC, en ce qu'elle n'a pas prévu les moyens de contrôle permettant à l'employeur de s'assurer de la charge et du volume de travail du salarié ainsi que le respect des repos obligatoires, ne peut légalement fonder la licéité d'une convention de forfait ; qu'ainsi, jusqu'au 1er janvier 2014, date d'entrée en vigueur de l'avenant conventionnel ayant modifié ces points défaillants de la convention collective, cette dernière ne peut être invoquée au soutien de la régularité de la convention de forfait ; que seul, peut donc justifier le recours à ce procédé contractuel, l'accord d'entreprise signé le 26 novembre 1999 ;

Or, considérant que les dispositions de cet accord, pas plus que celles de la convention collective, ne prévoient les modalités permettant à l'employeur de suivre l'organisation du travail de son salarié, de contrôler l'amplitude de sa journée et de sa charge de travail ; que ne garantissant pas ainsi le respect des durées maximales de travail ainsi que les repos obligatoires, les dispositions de l'accord d'entreprise SYSTRA privent d'effet la convention de forfait de Monsieur [P] ; et celui-ci est en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées ;

SUR LES HEURES SUPPLEMNTAIRES

Considérant qu'il incombe à Monsieur [P] d'étayer sa demande d'heures supplémentaires et à la société SYSTRA de répondre en ce cas, en justifiant des heures réellement effectuées par le salarié ;

Considérant que Monsieur [P] produit suffisamment de pièces au débat (échanges de courriels, agenda de travail, décomptes) établissant sans contestation possible les longues journées de travail effectuées par lui lorsqu'il était affecté à l'étranger ' et ce, « en se donnant à fond » comme il l'écrivait à sa hiérarchie qui lui répondait en le félicitant de travailler 7 jours/7 ' de sorte que la société SYSTRA ne saurait soutenir aujourd'hui n'avoir pas été informée des heures supplémentaires accomplies ;

Considérant que de son côté, la société appelante se borne à critiquer, de façon ponctuelle et inefficace, les éléments de preuve de Monsieur [P] et n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la conviction, acquise par la Cour, de l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié ; que la somme de 10 201,24 euros réclamée à ce titre doit être attribuée à Monsieur [P], outre les congés payés afférents ;

Considérant qu'en sus de cette somme, il y a lieu d'allouer à Monsieur [P] celles qu'il requiert au titre des majorations salariales (pour les samedis, dimanches, jours fériés, chômés et de nuit), dont le principe n'est pas contesté par la société -étant observé que les décomptes effectués par Monsieur [P] apparaissent raisonnables, ne retenant pas un travail systématique le week-end (60 week ends sur 112 pendant la période réclamée d'octobre 2011 à décembre 2013) ;

SUR LE HARCELEMENT MORAL ET LE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Considérant que le conseil de prud'hommes a pertinemment jugé que les divers griefs reprochés à Monsieur [P] à la société SYSTRA ne laissait en pas présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ;

Qu'en effet, pris ensemble ou séparément, ces éléments ne se rapportent nullement à des conditions de travail portant atteinte à la santé ou à la dignité du salarié ;

qu'ainsi, les réflexions et le contrôle subis de la part de sa hiérarchie n'excèdent pas les limites du pouvoir de direction de l'employeur, d'autant que les libertés prises par le salarié avec les pratiques de l'entreprise en matière d'absences (récupération autoattribuée d'office sans autorisation de la société) pouvaient justifier un contrôle plus sérieux et vigilant par son supérieur ; que l'évaluation défavorable obtenue en 2014 ne peut constituer un élément participant au harcèlement, alors que les faits reprochent à l'intéressé de n'avoir atteint que 20% de ses objectifs, ce que ne conteste pas Monsieur [P] ;

Que l'épisode du bureau prétendument déplacé et finalement partagé en janvier 2014 apparaît dépourvu de toute consistance et étranger à tout harcèlement ; qu'enfin, contrairement à ses prétentions, Monsieur [P] a bien été employé par la société SYSTRA en janvier 2013 à l'occasion de missions à Mexico et Bakou ;

Considérant qu'en conséquence, Monsieur [P] ' qui ne s'est jamais adressé au médecin du travail ni au CHSCT ni aux délégués du personnel ' n'établit l'existence d'aucun élément laissant présumer des agissements de harcèlement moral de la société SYSTRA envers lui ; qu'il a donc été à bon droit débouté par les premiers juges de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef , comme au titre de l'inexécution par son ancien employeur de ses obligations contractuelles pour laquelle Monsieur [P] n'invoque pas d'éléments distincts des précédents ;

SUR LE LICENCIEMENT

Considérant tout d'abord que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, la Cour s'en tiendra aux termes de celle-ci et non à ceux des conclusions de la société SYSTRA, en rappelant d'emblée que ne peut être valablement invoqué que des faits antérieurs de 2 mois à la convocation à l'entretien préalable à l'éventuel licenciement de Monsieur [P], intervenue en l'espèce le 5 septembre 2014 ; qu'en outre, la Cour observe que si la société SYSTRA se plaît à insister sur le caractère récurrent des comportements reprochés au salarié , elle ne justifie d'aucune sanction antérieure au licenciement litigieux, infligée à celui-ci ;

Considérant que les motifs du licenciement résident prétendument dans l'insubordination de Monsieur [P] et son obstruction à mettre en 'uvre les directives de sa hiérarchie ; qu'il est également reproché au salarié un manque de « professionnalisme et une attitude contestataire incompatibles avec les fonctions de responsable d'études »

Considérant que s'agissant de l'insubordination, la société SYSTRA reproche à Monsieur [P] d'avoir envoyé un rapport au client le 15 juillet 2014 en sachant qu'il n'avait pas été relu par sa hiérarchie et d'avoir refusé d'apporter aux documents en cause les modifications nécessaires ;

Que cependant les pièces versées au débat montrent au contraire que Monsieur [P] a procédé aux modifications sollicitées par son supérieur ; qu'aucun élément ne justifie d'une transmission directe au client du document litigieux par Monsieur [P] ; qu'en tout état de cause, le client destinataire de ce document s'est montré satisfait du travail accompli par Monsieur [P] ; qu'aucune faute n'est en définitive établie au titre de l'insubordination incriminée ;

Considérant qu'en ce qui concerne le comportement arrogant et contestataire, prêté à Monsieur [P] dans la lettre de licenciement par sa hiérarchie, la société SYSTRA invoque, de manière vague et imprécise, le comportement, selon elle, indûment critique à l'égard de ses collègues, dont Monsieur [P] aurait fait preuve, en diverses occasions,

mais plus de 2 mois avant sa convocation à l'entretien préalable ; que cette appréciation, de surcroît, subjective de l'attitude du salarié ne saurait caractériser un grief objectif et établi, susceptible de fonder un licenciement quel qu'il soit ;

Qu'il en va de même du ton « sarcastique et désinvolte » imputé à Monsieur [P] de façon générale et non circonstanciée, notamment quant à la date des propos tenus ; que les seuls événements, datés dans la lettre de licenciement, sont de 2013 et ne sauraient donc être utilement invoqués à l'appui du licenciement ;

Considérant qu'en définitive, seules, les absences reprochées à Monsieur [P] revêtent un caractère effectif et auraient pu constituer une faute si elles n'étaient prescrites et sous réserve, de surcroît, de la discussion légitime de ces absences au regard du statut de cadre au forfait/jours de Monsieur [P] ; qu'en tout état de cause, ces absences ne pouvaient justifier, un an plus tard, le licenciement du salarié ;

Considérant que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce que le le conseil de prud'hommes a estimé le licenciement de Monsieur [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SYSTRA à verser à son ancien salarié le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ainsi que les indemnités de rupture ;

Considérant que doit être également confirmé le montant de l'indemnité allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes , étant rappelé que Monsieur [P] a retrouvé un emploi dès janvier 2015 ;

Considérant qu'il convient de condamner la société SYSTRA à remettre à Monsieur [P] un bulletin de paie conforme à la présente décision ;

Considérant que les intérêts au taux légal seront dus comme précisé, ci-après, au dispositif ;

Considérant qu'enfin il est alloué à Monsieur [P] la somme de 3 000 euros qu'il réclame en vertu de l'article 700 du code de procédure civile , en sus de celle allouéede ce chef par le conseil de prud'hommes ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures 16./02940 et 16/03139 sous le n° N 16/02940

Confirme le jugement entrepris d'une part du chef des condamnations prononcées au titre du licenciement et d'autre part du chef du rejet de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement aux obligations de santé et sécurité de la société SYSTRA;

l'infirme du chef des dispositions relatives à la convention de forfait aux heures supplémentaires et autres majorations salariales ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société SYSTRA à payer à Monsieur [P] les sommes de :

10 201,24 euros au titre des heures supplémentaires et 1020,12 euros au titre des congés payés afférents

-17 058,96 euros au titre du travail le samedi et 1 705,90 euros au titre des cong2s payés afférents

34 305,57 euros au titre du travail du dimanche et 3 430,55 euros au titre des congés payés afférents

5686,32 euros au titre des jours chômés payés et 568, 63 euros au titre des congés payés afférents

1 421,58 euros au titre des jours non travaillés rémunérés et 142,15 euros au titre de congés payés afférents

6383,40 euros au titre de travail de nuit et 638,34 euros au titre de congés payés afférents

Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du jour de la réception par la société SYSTRA de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, pour les sommes présentant un caractère salarial, et à compter du jugement entrepris pour l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que ces intérêts se capitaliseront lorsqu'ils seront dus pour une année entière ;

Ordonne à la société SYSTRA de remettre à Monsieur [P] un bulletin de paie conforme au présent arrêt ;

Condamne la société SYSTRA aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de Monsieur [P] en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle prononcée par le conseil de prud'hommes à ce même titre.

Le Greffier Pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/02940
Date de la décision : 01/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°16/02940 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-01;16.02940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award