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31/05/2017 | FRANCE | N°17/02389

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 31 mai 2017, 17/02389


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 11

L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 MAI 2017

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B 17/02389

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2017, à 14h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris



Nous, Marie-Christine Zind, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris

, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Coline Puech, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 11

L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 MAI 2017

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B 17/02389

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2017, à 14h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris

Nous, Marie-Christine Zind, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Coline Puech, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Olivier Darbeda, avocat général,

INTIMÉ (S):

1°)M. [N] [J] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention [Localité 2],

assisté s de Me Ruben Garcia, avocat choisi au barreau de Paris et de Mme [K] [W] interprète en arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me représenté par MeAbrahami Adva du cabinet Mathieu et associe, avocats au barreau de Paris,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'arrêté pris le 27 mai 2017 par le préfet de police à l'encontre de M. [N] [J] portant obligation de quitter sans délai le territoire assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 24 mois et placement en rétention, notifié le jour même à 15h09 ;

- Vu la requête dudit préfet du 29 mai 2017 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris le jour même à 8h30 ;

- Vu la requête en contestation du placement en rétention présentée par le conseil de M. [N] [J] , en son nom, réceptionnée le 29 mai 2017 à 10h40 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ;

- Vu l'ordonnance du 29 mai 2017, à 14h05, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, déclarant irrecevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, déclarant recevable la contestation de la légalité du placement en rétention administrative, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, lui rappelant son l'obligation de quitter le territoire national et l'informant de son maintien à disposition de la justice pendant un délai de 6h à compter de la notification au procureur de la République, faite à 14h45 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le même jour , à 16h24 et 17h00, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'ordonnance du 30 mai 2017 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;

- de M. [N] [J] , assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

-Vu les conclusions additionnelles déposées à l'audience ce jour à 9h07 par le conseil de l'intéressé, visées par le dossier, classées au dossier et communiquées aux parties adverses ;

SUR QUOI,

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel du parquet aux motifs que les articles L552-9 et L552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorisent pas le parquet à faire un appel suspensif à l'encontre des ordonnances prononçant l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, la cour rappelle qu'en l'espèce le parquet de Paris a fait appel avec demande d'effet suspensif contre l'ordonnance rendue le 29 mai 2017 par le juge des libertés et de la détention de Paris qui s'est prononcé ainsi '

-déclarons irrecevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative

-déclarons recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention

-ordonnons la jonction des deux procédures

-constatons l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé

-ordonnons en conséquence la mise en liberté de l'intéressé

-rappelons à l'intéressé qu'il a obligation de quitter le territoire national

-informons l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ';

Que les articles visés ouvrent la voie de l'appel contre les ordonnances mentionnées aux sections I et II du présent chapitre sans qu'aucune exclusion ne soit faite et prévoient que dans certaines conditions l'effet suspensif puisse être accordé à l'appel fait par le parquet à l'encontre d'une décision d'effet immédiat c'est-à-dire celles aboutissant à la remise en liberté de l'intéressé ou convertissant la rétention en une assignation à résidence; qu'en l'espèce, le dispositif de l'ordonnance querellée mentionne la remise en liberté de [N] [J] et prévoit en conséquence, à juste titre, le maintien à disposition de la justice de l'intéressé pendant un délai de 6h à compter de ladite notification et ce conformément à l'article L552-6; qu'en conséquence, il convient de rejeter ce moyen d'irrecevabilité;

Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention au motif que ne figurent pas toutes les pièces justificatives utiles, en l'espèce le procès-verbal de fin de garde à vue, de l'irrecevabilité de la pièce nouvelle (le procès-verbal de garde à vue) au motif que si elle a été enregistrée aux début des débats l'administration ne justifie pas de l'impossibilité de la joindre à ladite requête, de l'irrégularité du procès-verbal de garde à vue, la cour considère que la requête en date du 28 mai 2017 déposée par le préfet au greffe du juge des libertés et de la détention comportait, au visa de l'article R552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les pièces justificatives utiles notamment la copie du registre prévu à l'article L553-1 et le procès-verbal d'interpellation de l'intéressé ; que la production à l'ouverture des débats devant le juge des libertés et de la détention d'une pièce complémentaire, à savoir le procès-verbal de fin de garde à vue, est régulière dans le mesure où elle a pu être débattue contradictoirement; que ce procès-verbal mentionne l' heure à laquelle l'intéressé a refusé de s'alimenter ainsi que celle à laquelle il s'est alimenté , et qu'ainsi aucune irrégularité n'est encourue; qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée ;

Sur le moyen tiré de la contestation relative à l'arrêté de placement en rétention, sur l'incompétence du signataire de l'acte , qu'en l'espèce l'arrêté de placement en rétention pris le 27 mai 2017 à l'encontre de [N] [J] est signé par Monsieur [W] [X], contrôleur général; que celui-ci bénéficie d'une délégation de signature donnée par le préfet de Police par arrêté N° 2017-00303 du 21 avril 2017 publié au recueil des actes administratifs, décision accordant délégation de la signature préfectorale aux membres du cabinet du préfet de police qui assurent le service de permanence; que l'article 1er stipule qu'en cas d'absence ou d'empêchement de monsieur [Z] [L], préfet, directeur de cabinet, délégation est donnée aux conseillers techniques ou chargés de mission dont les noms suivent à l'effet de signer, au nom du préfet de police, toutes décisions nécessitées par une situation d'urgence lorsqu'ils assurent le service de permanence'; que Monsieur [W] [X] fait partie des neuf personnes ainsi désignées pouvant intervenir dans ce champ d'intervention précisément délimité; qu'il a signé l'arrêté de placement un samedi après-midi, jour où sont assurés dans les services des préfectures des permanences pour les interventions urgentes, ce qui est le cas en matière de rétention; que bénéficiant d'une délégation de signature lui permettant d'intervenir régulièrement aux lieu et place du préfet pour les permanences et intervenant un jour de permanence, il convient de considérer que monsieur [W] [X] avait compétence de signature le 27 mai 2017, la production d'un document le désignant comme étant de permanence n'étant pas en l'espèce nécessaire, un tel document étant exigé lorsque l'intervention du signataire intervient à un autre moment que celui visé dans la délégation; qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce moyen;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable l'appel du procureur de la République,

INFIRMONS l'ordonnance querellée,

STATUANT à nouveau,

DECLARONS recevable la requête au fin de prolongation de la rétention administrative,

DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [J] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 mai 2017 prononcée à 16h05 et notifiée à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéressé

L'avocat de l'intéresséL'avocat général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 17/02389
Date de la décision : 31/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris D2, arrêt n°17/02389 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-31;17.02389 ?
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