Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 31 MAI 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20201
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2013 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 07/00769
APPELANT
Monsieur [Y] [X] [Q]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
INTIME
Monsieur [P] [Q]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assisté de Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Monsieur Steven RANDRIAMBAO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
[K] [Q] et [H] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1942, sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts.
Selon acte notarié du 21 décembre 1984, les époux [Q]-[L] avaient fait donation à leur fils [Y] de la nue-propriété de l'immeuble de communauté, d'immeubles propres au père et d'immeubles propres à la mère.
[K] [Q] est décédé le [Date décès 1] 1988, laissant pour lui succéder, son épouse, [H] [L], et ses deux fils, M. [P] [Q] et M. [Y] [Q].
[H] [L] veuve [Q] est décédée le [Date décès 2] 1988, laissant ses deux fils pour héritiers.
M. [P] [Q] et M. [Y] [Q] ont tous deux participé à l'exploitation agricole de leurs parents durant plusieurs années sans recevoir de salaires.
Maître [Z], notaire, a établi un projet de partage avant de dresser, le 4 juillet 1991, un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 21 mai 1996, sur l'assignation délivrée le 2 avril 1994 par M. [P] [Q] à M. [Y] [Q], le tribunal de grande instance de Meaux a ordonné la liquidation et le partage de la communauté et des successions de [K] [Q] et [H] [L] veuve [Q] et commis M. [N] en qualité d'expert.
La provision sur les honoraires de l'expert n'ayant pas été versée, la désignation de M. [N] est devenue caduque.
Par jugement du 15 mai 2008, sur l'assignation délivrée le 26 décembre 2006 par M. [P] [Q] à M. [Y] [Q], le tribunalde grande instance de Meaux a, notamment, ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions de [K] [Q] et [H] [L] et une expertise confiée à M. [B], remplacé par M. [P].
M. [P] et son sapiteur, M. [Y], ont déposé leur rapport le 18 avril 2011.
Par jugement du 18 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Meaux a :
- rejeté la demande de M. [P] [Q] tendant à ce qu'il soit procédé aux opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre [K] [Q] et [H] [L] et des successions de ces derniers,
- dit que la donation du 21 décembre 1984 faite au profit de M. [Y] [Q] doit être réduite,
- dit que l'indemnité de réduction due par M. [Y] [Q] se rapportant à la succession de [K] [Q] est de 270 195,26 euros,
- dit que l'indemnité de réduction due par M. [Y] [Q] se rapportant à la succession de [H] [L] est de 181 495,96 euros,
- dit que les droits de M. [P] [Q] dans les successions de ses parents, [K] [Q] et [H] [L] veuve [Q], s'élèvent, compte tenu des indemnités de réduction qui lui sont dues et de sa créance de salaire différé, à la somme de 492 963,14 euros,
- dit que les droits de M. [Y] [Q] dans les successions de [K] [Q] et de [H] [L] veuve [Q] s'élèvent, compte tenu des indemnités de réduction dont il est redevable et de sa créance de salaire différé, à la somme de 22 401,26 euros,
- attribué à M. [P] [Q] les biens immobiliers suivants, d'un montant global de 516.155 euros :
1) Parcelle de verger sise à [Localité 3] lieudit [Adresse 3], cadastrée section YB [Cadastre 1] - 4 200 euros
2) Parcelle de terre sise à [Localité 4] lieudit [Adresse 4] cadastrée section ZM [Cadastre 2] - 13 615 euros,
3) Parcelle de bois sise à [Localité 5] Lieudit [Adresse 5], cadastrée section D [Cadastre 3] - 730 euros,
4) Hangar situé à [Localité 6] [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 4] et [Cadastre 5] - 44 000 euros,
5) Parcelle de terre sise à [Localité 1], Lieudit [Adresse 7], cadastrée section ZA [Cadastre 6] -3 090 euros,
6) Ensemble de trois bâtiments situé à [Localité 1], [Adresse 8], cadastré section C [Cadastre 7] - 230 000 euros,
7) Ensemble de bâtiments situé à [Localité 1] [Adresse 9] cadastré section C [Cadastre 8] et [Cadastre 9] - 90 000 euros,
8) Jardin situé à [Localité 1], [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 10] et [Cadastre 11] - 10 520 euros,
9) Pavillon à [Localité 7], situé [Adresse 11], cadastré section C [Cadastre 12]
- 120 000 euros,
- dit que M. [P] [Q] est redevable envers M. [Y] [Q] d'une soulte de 23.191,86 euros,
- renvoyé les parties devant le notaire désigné pour établir l'acte constatant le partage,
- dit que les parties devront communiquer au notaire le rapport d'expertise et le présent jugement,
- rappelé qu'il appartient aux parties de contacter le président de la Chambres des notaires désigné par jugement du 15 mai 2008 afin qu'un notaire soit chargé du présent dossier,
- débouté M. [P] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [Q] à payer à M. [P] [Q] la somme de 4 305,60 euros au titre des frais d'expertise,
- ordonné la compensation entre cette condamnation et la soulte due par M. [P] [Q] et dit qu'en conséquence, ce dernier reste redevable envers M. [Y] [Q] de la somme de 18 886,26 euros,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [Y] [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 octobre 2013.
Dans ses dernières conclusions du 27 février 2017, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré.
- statuant à nouveau,
- vu l'article 792 ancien du code civil,
- vu le recel successoral,
- avant dire droit :
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission, notamment, de procéder à une nouvelle estimation de la valeur des biens constituant la communauté de [K] [Q] et [H] [L], déterminer les droits des parties et les attributions au regard de la masse active et des droits respectifs des parties.
- en tout état de cause,
- dire que ce recel successoral prive M. [P] [Q] de tous droits sur les terrains compris dans la succession de [K] [Q] et [H] [L] et objets des dons manuels servant à cet achat,
- dire que ses droits sur la succession de [K] [Q] sont de 225 472 euros et qu'il bénéficie d'une soulte de 24 634 euros,
- dire qu'il bénéficie d'une soulte de 59 906,48 euros sur la succession de [H] [L],
- ajouter à son actif ou déduire par moitié de l'actif de M. [P] [Q] l'indemnité l'occupation d'un montant de 6 000 euros,
- ajouter à son actif ou déduire par moitié de l'actif de M. [P] [Q] les impôts fonciers par lui payés à ses parents à compter de 1983,
- ajouter à son actif ou déduire par moitié de l'actif de M. [P] [Q] les loyers payés par lui à ses parents de juillet 1982 à août 1988 d'un montant de 10 735,99 euros,
- ajouter à son actif ou déduire par moitié de l'actif de M. [P] [Q] les frais de démolitions des biens sis [Adresse 12] et [Adresse 2] à [Localité 1], pour un montant de 8.031,14 euros,
- dire que les créances de salaires différés revenant à lui-même et à M. [P] [Q] sont d'un égal montant,
- lui attribuer les biens immobiliers suivants :
1) Parcelle de verger sise à [Localité 3] lieudit [Adresse 3], cadastrée section YB [Cadastre 1], 4 200 euros,
2) Parcelle de terre sise à [Localité 4] lieudit [Adresse 4], cadastrée section ZM [Cadastre 2], 13 615 euros,
3) Parcelle de terre sise à [Localité 1] lieudit [Adresse 7], cadastrée section ZA [Cadastre 6], 3 090 euros,
4) Jardin situé à [Localité 1], [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 10] et [Cadastre 11], 10.520 euros,
5) Parcelle de bois sis à [Localité 5] lieudit [Adresse 5], cadastré section D [Cadastre 3], 730 euros,
6) Le hangar de [Localité 6], [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 4] et [Cadastre 5], 44 000 euros,
7) Ensemble de trois bâtiments situé à [Localité 1], [Adresse 9], cadastré section C [Cadastre 8] et [Cadastre 9], 90 000 euros,
- attribuer à M. [P] [Q] les biens immobiliers suivants :
1) Ensemble de trois bâtiments situé à [Localité 1], [Adresse 8], cadastré section C [Cadastre 7], 230 000 euros,
2) Le pavillon sis à [Localité 7], [Adresse 11], cadastré section C [Cadastre 12], 120 000 euros,
- débouter M. [P] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- déclarer plus particulièrement M. [P] [Q] irrecevable en sa demande aux fins d'indemnité d'occupation relative à la parcelle indivise sise sur la commune de [Localité 4], subsidiairement, l'en débouter,
- condamner M. [P] [Q] au paiement d'une somme de 14 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de constats et seront recouvrés par la Selarl Belgin Pelit-Jumel Avocat.
Dans ses dernières conclusions du 27 février 2017, M. [P] [Q] demande à la cour de :
- vu les articles 815 et suivants, 820, 922, 1289 et suivants du code civil,
- vu les articles 564, 699 et 700 du code de procédure civile,
- vu le jugement du 21 mai 1996,
- vu le jugement du 17 mai 2008,
- vu le jugement dont appel,
- vu le rapport d'expertise de M. [Y] et de Maître [P] du 15 avril 2011,
- recevoir M. [Y] [Q] en son appel et le dire mal fondé,
- le débouter de toutes ses prétentions,
- le déclarer irrecevable et mal fondé en sa demande d'indemnité d'occupation sur le hangar situé [Adresse 6] à [Localité 6],
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux frais irrépétibles.
- constater que la soulte par lui due à l'égard de M. [Y] [Q] s'élève à la somme de 23 191,86 euros,
- condamner M. [Y] [Q] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [Q] à payer par moitié les frais d'expertise de M. [Y] et de Maître [P], soit la somme de 4 305,60 euros,
- condamner M. [Y] [Q] à lui payer la somme de 514,38 euros par an, partir du 1er août 2016 pour la parcelle indivise sise sur la commune de [Localité 4] ZM [Cadastre 2] pour 3 ha 22 a 30 ca [Adresse 4],
- ordonner la compensation entre la soulte par lui due et les sommes à lui dues par M. [Y] [Q] en ce qui concerne les frais d'expertise et les frais irrépétibles, soit la somme de 18 305,60 euros,
- condamner M. [Y] [Q] aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier de Maître [D], huissier de justice à Crécy-la-Chapelle, et dont distraction au profit de Maître Ribaut, avocat.
SUR CE
Sur l'évaluation des biens immobiliers
Considérant que M. [Y] [Q] sollicite une nouvelle expertise à l'effet de réévaluer les biens immobiliers, faisant valoir que les évaluations de l'expertise réalisée en 2011 par Maître [P] et son sapiteur, ne tiennent pas compte des améliorations apportées aux biens donnés et, par suite, de leur valeur au jour du partage selon leur état au jour de leur donation, ni de l'état actuel de certains biens et qualifient à tort de terrains à bâtir des parcelles sises à [Localité 1] et à [Localité 8] ;
Considérant que M. [P] [Q] s'oppose à cette demande faisant valoir qu'elle participe de la seule volonté de son cohéritier de différer encore l'issue du partage ;
Considérant que Maître [P] a accompli sa mission en s'adjoignant un sapiteur, M. [Y], pour évaluer les biens immobiliers ;
Considérant qu'il sera observé que son dire auquel M. [Y] [Q] fait grief à l'expert de ne pas avoir prêté attention et répondu a été adressé à Maître [P] quinze jours après la date limite, fixée au 1er avril, que l'intéressé avait donnée aux parties auxquelles il avait fait tenir son pré-rapport le 11 mars 2011 ;
Considérant que M. [Y] [Q] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les évaluations opérées par l'expert et son sapiteur, qui se sont rendus sur place et se sont livrés à un travail précis et argumenté ;
Considérant qu'ainsi, il ne démontre pas que :
- le fait d'avoir qualifié de terrains à bâtir les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] situées à [Localité 1] et [Localité 8] serait une erreur, la situation de ces biens dans un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain au bénéfice de la commune et en zone UB du PLU ne signifie pas qu'ils seraient inconstructibles, étant observé que l'un d'eux est entièrement viabilisé,
- les améliorations qu'il prétend avoir apportées, par rapport à leur état au jour de la donation, au bien situé [Adresse 13] à [Localité 1] et à celui situé à [Localité 6] auraient été de nature à modifier les estimations de l'expert, alors qu'à titre de justificatifs des améliorations invoquées, il ne produit qu'une facture du 14 janvier 2000 d'un montant de 1 329,30 francs relative à la remise de tuiles sur la couverture 'ancien café' après la tempête de décembre 2000 et une lettre d'une voisine mentionnant la réalisation de travaux, sans préciser le lieu ni la nature de ceux-ci,
- le bien situé [Adresse 12] et [Adresse 2] à [Localité 1] aurait été évalué sans qu'il soit tenu compte de son état alors que M. [Y] a clos son rapport le 1er décembre 2010, soit moins de deux mois avant que ne soit pris, le 7 février 2011, un arrêté de péril,
- l'évaluation à 120 000 euros par M. [Y] du bien situé [Adresse 11] à [Localité 7] après étude du fichier des notaires et en tenant compte des travaux à faire dans la maison, à l'intérieur quasiment 'cannibalisé', et de sa proximité du parc Euro Dysney soit critiquable,
- le fait pour l'expert d'avoir intégré dans son rapport des photographies et des évaluations de biens étrangers à la succession ait généré une quelconque confusion ou oubli dans ses évaluations des biens faisant partie de celle-ci,
- la réduction de 3/4 appliquée par l'expert à la valeur de l'ha de labour pour la parcelle de verger située à [Localité 3], lieudit [Adresse 3], compte tenu de sa nature de pré en pente humide, ne serait pas fondée,
- le fait que le bien situé [Adresse 12] à [Localité 1] soit dépourvu de la cave et du jardin dont le dote la description de l'expert ait pu avoir une répercussion sur l'évaluation de ce bien par ce dernier,
- le fait pour l'expert d'avoir indiqué que le bien situé [Adresse 9] à [Localité 1] était une propriété bâtie à usage commercial (café-épicerie) alors que l'ancien café-épicerie est le bien situé 22 de la même rue ait pu avoir une quelconque conséquence sur l'évaluation de l'un ou l'autre de ces biens ;
Considérant que les critiques de M. [Y] [Q], qui ne communique aucun avis de valeur récent contraire, ce dont ne peut tenir lieu l'évaluation effectuée en 1990 par M. [E] [O], géomètre, ne sont donc pas fondées ; que sa demande de nouvelle expertise sera, en conséquence, rejetée ;
Sur le partage
Considérant que M. [Y] [Q] critique le décompte de l'indemnité de réduction effectué par le tribunal ; qu'il fait plaider que s'il convient de retenir la méthode préconisée par l'expert pour le calcul des indemnités de réduction qui se fera succession par succession, il faut établir la réelle consistance de l'actif net à partager eu égard notamment :
- aux salaires différés qui doivent, selon lui, être recalculés, ses dires à cet égard n'ayant fait l'objet d'aucun examen de la part de l'expert,
- aux dons manuels que M. [P] [Q] a reçus de leur père et qui lui ont permis d'acquérir des terrains ([Localité 9] et [Localité 3]), que l'intéressé a omis de déclarer lors de l'ouverture des opérations de liquidation, qui doivent être réunis fictivement à l'actif de la succession et sur lesquels l'intimé doit être privé de tous droits, à titre de sanction de leur recel par lui commis ;
Considérant que, faisant valoir que doivent être ajoutés à son actif ou déduits par moitié de celui de son frère, l'indemnité d'occupation d'un montant de 6 000 euros due par ce dernier, les impôts fonciers qu'il a payés à ses parents à compter de 1983, les loyers d'un montant de 10 735,99 euros qu'il a versés aux mêmes de 1982 à août 1988 et les frais de démolition des biens sis [Adresse 12] et [Adresse 2] à [Localité 1] pour un montant de 8 031,14 euros, il demande à la cour de désigner un expert pour déterminer ses droits et ceux de son frère et les attributions au regard de la masse active réelle ;
- les salaires différés
Considérant que M. [Y] [Q] soutient que son frère [P] qui a été déclaré en 1969 à la MSA ne peut prétendre à une créance de salaire différé pour cette année là, de sorte que, pour le calcul de l'indemnité de réduction, il convient de tenir compte, le concernant, d'une créance de salaire différé calculée sur une période amputée de treize mois, soit un montant de 42 599,94 euros, arrondie à 42 600 euros, au lieu de 48 965,39 euros ;
Considérant que M. [P] [Q] fait plaider que son frère [Y] ne produit pas la déclaration à la MSA le concernant lui-même et que l'intéressé à fait son service militaire alors que lui, réformé, a constamment travaillé sur l'exploitation ;
Considérant que M. [Y] [Q] produit (sa pièce 23) un bordereau émanant de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Ile de France daté du 6 août 1969 des mentions duquel il ressort que M. [P] [Q] a effectivement été déclaré en qualité de salarié par son père, [K] [Q], dès le 1er janvier 1969 ;
Considérant que la créance de salaire différé de M. [P] [Q] doit, en conséquence, être calculée sur la période allant du 7 octobre 1961 au 31 décembre 1968, de sorte qu'il y a lieu de retenir à ce titre, pour déterminer la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve, une créance de salaire différée de 42 599,94 euros, arrondie à 42 600 euros, au lieu de 48 965,39 euros ;
- les dons manuels
Considérant que M. [Y] [Q] qui soutient que son frère, [P], a bénéficié de la part de leur père de dons manuels qui lui ont permis d'acquérir des terrains situés à [Localité 3] et [Localité 9], ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence des libéralités alléguées ; que sont inopérants à cet égard les seuls reçus notariés établis à l'adresse de l'intimé qu'il produit (ses pièces 7 à 10), qui, s'ils révèlent que ce dernier a fait l'acquisition de quelques parcelles de terre entre 1967 et 1970, ne sont pas de nature à établir ou même à faire présumer que le prix en aurait été payé avec des fonds donnés par [K] [Q] ;
Considérant que la demande de M. [Y] [Q] aux fins de réunion fictive et de recel concernant de prétendus dons manuels doit donc être rejetée ;
- l'indemnité d'occupation
Considérant que M. [Y] [Q] soutient que le fils de M. [P] [Q] ([O]) occupe sans droit ni titre un hangar situé à [Localité 6] dépendant de la succession et que la location mensuelle de ce local est estimée à 550 euros, de sorte qu'une somme de 6 000 euros devra être ajoutée à son actif ou déduite par moitié de celui de son frère [P] ;
Considérant que M. [P] [Q] conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel et à son rejet comme non fondée ;
Considérant qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse aux sens de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte que la demande de M. [Y] [Q] est recevable ;
Considérant que la demande de M. [Y] [Q] n'est cependant pas fondée alors que l'occupation qu'il invoque est le fait, non pas de son coindivisaire, mais d'un tiers à l'indivision successorale, non attrait dans la présente instance et des obligations éventuelles duquel M. [P] [Q] ne peut pas répondre ; qu'elle sera, en conséquence, rejetée ;
- les impôts fonciers
Considérant que M. [Y] [Q] soutient qu'il a réglé les impôts fonciers des biens appartenant à ses parents, qui connaissaient des problèmes financiers, à compter de 1983 ;
Considérant qu'il ne chiffre cependant pas sa demande et ne produit, en tout et pour tout, à l'appui de celle-ci, qu'un document manuscrit, non daté, dont il affirme que son père est le rédacteur et le signataire, qui ne mentionne lui-même aucun chiffre et ne lui permet donc pas de faire la preuve de l'existence d'une créance de sa part à ce titre, étant observé que, donataire de nombreux biens dès 1984, il lui incombait d'en supporter les charges ;
- les loyers
Considérant que M. [Y] [Q] soutient que de juillet 1982 à août 1988, il a payé des loyers à ses parents pour un montant total de 10 735,99 euros, alors que son frère n'a jamais rien payé, et sollicite l'ajout de cette somme à son actif ;
Considérant que M. [P] [Q] qui fait plaider que les quittances produites ont été établies par son frère lui-même et sont des faux conclut au rejet de cette prétention ;
Considérant que M. [Y] [Q] ne précise pas le fondement de sa demande ; que le fait d'avoir payé un loyer à ses parents à titre de fermage durant quelques années ne le rend créancier ni de la succession ni de son frère ; qu'il ne démontre ni ne soutient que ce dernier aurait occupé d'autres biens appartenant à leur parents et ce, gratuitement, contrairement à lui, et bénéficié ainsi d'un avantage indirect pouvant être constitutif d'une libéralité ;
Qu'il sera débouté de sa demande ;
- les frais de démolition
Considérant que M. [Y] [Q] doit supporter seul les frais de démolition afférents au bien situé [Adresse 12] et [Adresse 2] dont la donation lui a été consentie en 1984 ;
Sur la réduction des donations
Considérant que la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible s'établit, la méthode et les données retenues par l'expert, à l'exception de celle relative au salaire différé concernant M. [P] [Q], n'étant pas critiquables et les erreurs de report de sommes de sa conclusion étant rectifiées, à 160 667,42 euros pour la succession de [H] [Q] et de 378 738,42 euros pour celle de [K] [Q] ;
Considérant que d'un tiers en présence de deux enfants, en vertu de l'article 913 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, la quotité disponible s'établit donc à 53 555,80 euros pour la succession de [H] [Q] et de 126 246,14 euros pour celle de [K] [Q] ;
Considérant que Maître [P] a justement retenu que seule la donation-partage consentie le 21 décembre 1984 à M. [Y] [Q] était sujette à réduction et ce, pour une valeur au jour du décès de 125 087 euros pour les biens donnés par [H] [Q] et de 223 948 euros pour ceux donnés par [K] [Q] ;
Considérant que les indemnités de réduction doivent être calculées ainsi : montant excédant la quotité disponible x valeur actuelle des biens / valeur des biens au décès ;
Considérant que le montant excédant la quotité disponible s'établit à 71 531,20 euros pour la succession de [H] [Q] et à 97 835,20 euros pour celle de [K] [Q] ; que la valeur actuelle des biens donnés a été déterminée par Maître [P], assisté de son sapiteur, à 312 752,50 euros du chef de la donation faite par [H] [Q] et de 611 862,50 euros du chef de celle faite par [K] [Q] ;
Considérant que l'indemnité de réduction se rapportant à la succession de [H] [Q] est donc de 71 531 x 312 752,50 x 125 087 = 178 848,01 euros et celle se rapportant à la succession de [K] [Q] est de 97 835,20 x 611 862,50 / 223.948 = 267 301,73 euros et ce, à la charge de M. [Y] [Q] ;
- la demande d'indemnité d'occupation de M. [P] [Q]
Considérant que M. [P] [Q] sollicite la condamnation de son frère [Y] à lui payer la somme de 514,38 euros par an depuis le 1er août 2016, date à compter de laquelle il soutient que l'intéressé a loué une parcelle indivise sise à [Localité 4], lieu dit [Adresse 4] ;
Considérant que M. [Y] [Q] s'oppose à cette prétention soutenant qu'il n'a perçu aucun loyer au titre de la parcelle concernée ;
Considérant que l'appelant produit une attestation, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, aux termes de laquelle Mme [J] indique qu'elle a mis quatre poneys dans la parcelle en litige afin d'en permettre l'entretien et d'éviter qu'elle 'tourne en friche, ceci à titre gratuit' ;
Considérant que l'intimé qui n'établit ni la perception par son frère de loyers ni la privation de l'indivision de la libre disposition du bien visé, du chef de la mise au pacage de quelques animaux qui assure son entretien, doit être débouté de sa demande ; qu'il doit conserver la charge intégrale du constat d'huissier établi à sa demande par Maître [D] ;
Sur le partage
Considérant que la créance de salaire différée de M. [P] [Q] calculée en tendant compte de la date de déclaration de l'intéressé au 1er janvier 1969 s'élève à 90.260,60 euros et celle de M. [Y] [Q], compte tenu de la déduction de la provision reçue en 1984, à 84 909,94 euros ;
Considérant que le projet de liquidation et partage proposé par Maître [P] corrigé de ce calcul et des erreurs de report qu'il comporte et compte étant tenu de l'ajout à la masse passive des frais funéraires d'un montant de 790,60 euros justement effectué par les premiers juges s'établit ainsi :
I Masse active
A. Biens dépendant de la communauté [Q]-[L]
1°) parcelle de verger sise [Localité 3], lieudit [Adresse 3], cadastrée
section YB [Cadastre 1] 4 200 €
2°) parcelle de terre sise à [Localité 4], lieudit [Adresse 4]
[Adresse 4], cadastrée section ZM [Cadastre 2] 13 615 €
3°) parcelle de bois sise à [Localité 5], lieudit [Adresse 14], cadastrée
section D [Cadastre 3] 730 €
4°) hangar situé à [Localité 6], [Adresse 6], cadastré section
E [Cadastre 4] et[Cadastre 5] 44 000 €
B- Biens appartenant en propre à [K] [Q] :
[Adresse 12]°) parcelle de terre sise [Localité 1],1ieudit [Adresse 7],
cadastré section ZA [Cadastre 6] 3 090 €
6°) ensemble de trois bâtiments situé à [Localité 1], [Adresse 8],
cadastré section C [Cadastre 7] 230 000 €
7°) ensemble de bâtiments situé à [Localité 1], [Adresse 9],
cadastré section C [Cadastre 8] et [Cadastre 9] 90 000 €
8°) jardin situé à [Localité 1], [Adresse 10], cadastré section
[Cadastre 10] et [Cadastre 11] 10 520 €
C- Biens appartenant en propre à [H] [L] veuve [Q] :
9°) pavillon à [Localité 7], situé [Adresse 11], cadastré
section C [Cadastre 12] 120 000 €
D. Indemnités de réduction
10°) indemnité de réduction due par M. [Y] [Q] au titre de
la donation consentie par [K] [Q] : 267 301,73 €
11°) indemnité de réduction due par M. [Y] [Q] au titre de
la donation consentie par [H] [L] : 178 848,01 €
Total masse active : 962 304,74 €
II Masse passive
1°) Créance de salaire différé de M. [P] [Q] : 90 260,60 €
2°) Créance de salaire différé de M. [Y] [Q] 84 909,94 €
3°) Frais funéraires 790,60 €
Total masse passive : 175 961,14 €
III Actif net : 962 304,74 - 175 961,14 = 786 343,60 €
dont la moitié est de 393 171,80 €
IV Droits des parties
1°) M. [P] [Q] a droit à la moitié de l'actif net et à sa créance de salaire différé, soit un total de 393 171,80 + 90 260,60 = 483 432,40 €
2°) M. [Y] [Q] a droit à la moitié de l'actif net et à sa créance de salaire différé, soit un total de 393 171,80 + 84 909,94 € = 478 081,74 €
V Attributions au regard de la masse active et des droits respectifs des parties
1°) M. [Y] [Q]
Considérant que compte tenu de ses droits d'un montant de 478 081,74 euros et de ce qu'il est redevable des indemnités de réduction d'un montant total de 446 149,74 euros, il reste à lui attribuer des biens pour un montant de 31 932 euros pour être rempli de ses droits,
2°) M. [P] [Q]
Considérant que compte tenu de ses droits, d'un montant de 483 432,40 euros et de ce qu'il n'est redevable d'aucune somme au titre de la masse à partager, il doit être rempli de ses droits à hauteur de ce montant ;
Considérant que M. [P] [Q] sollicite la confirmation du jugement qui lui a attribué tous les biens immobiliers restant dans la succession à savoir :
- la parcelle de verger sise à [Localité 3], lieudit [Adresse 3], évaluée à 4 200 euros,
- la parcelle de terre sise à [Localité 4], lieudit [Adresse 4], évaluée à 13 615 euros,
- le hangar situé à [Localité 6], [Adresse 6], évalué à 44 000 euros,
- la parcelle de bois sise à [Localité 5], lieudit [Adresse 14], évaluée à 730 euros,
- la pareelle de terre sise à [Localité 1], lieudit [Adresse 7], évaluée à 3 090 euros,
- l'ensemble de bâtiments situé à [Localité 1], [Adresse 9], évalué à 90 000 euros,
- le jardin situe à [Localité 1], [Adresse 8], évalue à 10 520 euros,
- 1'ensemble de trois bâtiments situé à [Localité 1], [Adresse 8], évalué à 230.000 euros,
- le pavillon de [Localité 7], situé [Adresse 11], évalué à 120 000 euros,
soit un total de 516 155 euros à charge pour lui de verser une soulte à son frère ;
Considérant que M. [Y] [Q] sollicite l'attribution des mêmes biens, à l'exclusion de l'ensemble des trois bâtiments situés [Adresse 8] à [Localité 1] pour 230 000 euros et du pavillon sis [Adresse 11] à [Localité 7] pour 120 000 euros, qu'il demande à la cour d'attribuer à son frère ; qu'il n'offre aucune soulte alors que ces attributions ne remplissent pas l'intimé de ses droits ;
Considérant que l'expert judiciaire conclut à l'impossibilité d'un partage en nature, deux lots d'égale nature et d'égale valeur ne pouvant être dégagés ; que la solution proposée par M. [P] [Q] présente l'avantage d'éviter les aléas d'une vente et de mettre un terme au litige, près de trente ans après le décès de [K] et [H] [Q], et laisse la soulte la moins élevée, puisque que d'un montant de :
(516 155 - 790,60) - 483 432,40 = 31 932 euros à la charge de M. [P] [Q] ;
Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de M. [P] [Q] et de renvoyer les parties devant le notaire aux fins d'établissement de l'acte de partage dans les termes ci-dessus définis ;
Considérant que M. [Y] [Q] ne développe aucun moyen à l'encontre de la décision des premiers juges en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [P] [Q] la moitié des frais de l'expertise supportés par ce dernier, soit la somme de 4 305,60 euros, et ordonné la compensation entre cette condamnation et la soulte due par lui ; que ces dispositions seront, en conséquence, confirmées, sauf à préciser que la somme restant due par M. [P] [Q] après cette compensation s'élève 27 626,40 euros ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que l'indemnité de réduction due par M. [Y] [Q] se rapportant à la succession de [K] [Q] est de 270 195,26 euros, dit que l'indemnité de réduction due par M. [Y] [Q] se rapportant à la succession de [H] [L] est de 181 495,96 euros, dit que les droits de M. [P] [Q] dans les successions de [K] [Q] et [H] [L] veuve [Q] s'élèvent, compte tenu des indemnités de réduction qui lui sont dues et de sa créance de salaire différé, à la somme de 492 963,14 euros, dit que les droits de M. [Y] [Q] dans les successions de [K] [Q] et de [H] [L] veuve [Q] s'élèvent, compte tenu des indemnités de réduction dont il est redevable et de sa créance de salaire différé, à la somme de 22 401,26 euros, dit que M. [P] [Q] est redevable envers M. [Y] [Q] d'une soulte de 23.191,86 euros et dit qu'après compensation, M. [P] [Q] reste redevable envers M. [Y] [Q] de la somme de 18 886,26 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que l'indemnité de réduction due par M. [Y] [Q] se rapportant à la succession de [K] [Q] est 267 301,73 euros,
Dit que l'indemnité de réduction due par M. [Y] [Q] se rapportant à la succession de [H] [L] est de 178 848,01 euros,
Dit que les droits de M. [P] [Q] dans les successions de ses parents, [K] [Q] et [H] [L] veuve [Q], s'élèvent, compte tenu des indemnités de réduction qui lui sont dues et de sa créance de salaire différé, à la somme de 483.432,40 euros,
Dit que les droits de M. [Y] [Q] dans les successions de [K] [Q] et de [H] [L] veuve [Q] s'élèvent, compte tenu des indemnités de réduction dont il est redevable et de sa créance de salaire différé, à la somme 31 932 euros,
Dit que M. [P] [Q] est redevable envers M. [Y] [Q] d'une soulte de 31 932 euros,
Dit qu'après compensation avec la moitié des frais d'expertise à lui due par M. [Y] [Q], M. [P] [Q] reste redevable envers M. [Y] [Q] de la somme de 27.626,40 euros,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens seront employés en frais de partage,
Rappelle que cet emploi exclut l'application des dispositions de l'article 699N du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT