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31/05/2017 | FRANCE | N°15/06437

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 31 mai 2017, 15/06437


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 31 MAI 2017



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06437



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2009 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 97/05176





APPELANTE



Madame [M] [T] [F]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] ([Localité 1])
>[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée et assistée par Me Françoise ROZELAAR VIGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0079





INTIMES



Monsieur [D] [F]

né le [Date naissance 2] 1948 à [...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 31 MAI 2017

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06437

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2009 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 97/05176

APPELANTE

Madame [M] [T] [F]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée et assistée par Me Françoise ROZELAAR VIGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0079

INTIMES

Monsieur [D] [F]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 2]

[Localité 2]

Monsieur [Q] [F]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3] (92)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés et assistés par la SCP AZOULAI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0007

Maître [V] [X], administrateur judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 1]

non assignée en constitution de nouvel avocat

Monsieur [J] [F]

[Adresse 5]

[Localité 5]

défaillant

Monsieur [K] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral , l'affaire a été débattue le 22 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- de défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Monsieur Steven RANDRIAMBAO, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

[N] [F] est décédé le [Date décès 1] 1972, laissant pour lui succéder son épouse, [H] [H], et leurs trois enfants, [D], [Q] et [M] [F].

Aux termes d'un testament en date du 10 mars 1969, il avait institué son épouse légataire de l'usufruit de la totalité de ses biens.

La succession comportait des immeubles sis à [Localité 6] et [Localité 7], pour certains en indivision avec les deux fils du frère du défunt, MM. [J] et [K] [F].

Le 1er décembre 1980, [H] [H] veuve [F] a acquis un appartement dans un immeuble sis [Adresse 6].

Le 16 janvier 1995, la même a acquis à [Adresse 7], un appartement situé dans la résidence services 'Les Renaissances'.

[H] [F] a été placée sous curatelle par un jugement du 29 avril 1997, confirmé par un jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 16 juin 1997, Maître [D] étant désigné en qualité de curateur.

Un jugement du 10 juillet 2000, confirmé le 11 janvier 2001, a transformé cette mesure en tutelle, laquelle a été déférée à l'Etat et confiée à Maître Pierre [D].

Par jugement du 11 février 1997, sur l'assignation délivrée par Mme [M] [F], le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens des époux [F]/[H] et de la succession de [N] [F] et une expertise confiée à Maître [M] à l'effet d'évaluer les immeubles à partager.

Maître [Z] a été désigné en qualité de notaire liquidateur.

Maître [M] a déposé son rapport le 24 décembre 2001.

[H] [H] veuve [F] est décédée le [Date décès 2] 2002, laissant pour héritiers ses trois enfants.

Par jugement du 5 avril 2005, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de la défunte et une expertise confiée à Mme [T] pour déterminer la valeur des biens immobiliers en dépendant.

Mme [T] a déposé son rapport le 2 avril 2007.

Par jugement du 22 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître [X] en qualité d'administrateur provisoire des successions de [N] [F] et de [H] [H] veuve [F].

Par jugement du 7 juillet 2009, la même juridiction a :

- vu les jugements rendus les 6 septembre 2000 et 5 avril 2005,

- constaté que Mme [S] [O] épouse de [D] [F], M. [R] [F], Mme [L] [E] épouse de [Q] [F] et MM. [J] et [K] [F] ne sont pas héritiers des époux [F]/[H],

- mis Maître [D] hors de cause,

- dit recevable l'intervention volontaire de Maître [X] en sa qualité d'administrateur provisoire des successions des époux [F]/[H],

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions des intéressés,

- invité les parties ou, à défaut, la partie la plus diligente, à saisir le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris d'une requête en vue de la désignation de Maître [Z] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [H] veuve [F],

- rappelé que le jugement du 5 avril 2005 a déjà dit que le notaire commis pourra s'adjoindre tout commissaire-priseur de son choix, aux frais avancés de la partie la plus diligente, à l'effet d'estimer les meubles et objets mobiliers dépendant des indivisions,

- constaté l'accord des parties sur les valeurs des biens immobiliers dépendant de l'indivision, telles que fixées par les experts judiciaires, M. [M] et Mme [T], dans leurs rapports déposés les 7 janvier 2002 et 20 avril 2007,

- en conséquence,

- fixé ces valeurs comme suit

+ terrain [Adresse 8] dit '[Adresse 9]' 18 903,68 euros

+ deux parcelles [Adresse 10] 46 496,95 euros

+ maison de [Localité 6] 27 440,82 euros

+ maison de [Localité 7] (Parame) 274 408,23 euros

+ appartement [Adresse 6] 787 200 euros

+ appartement [Adresse 11] euros

+ maison [Adresse 12] 70 000 euros

+ terrains à [Localité 8] (87 765 et 80 000) 167 765 euros

- dit qu'elles devront être réévaluées à la date du partage en fonction de l'évolution de l'indice 'Notaire INSEE' dans le secteur de chaque bien immobilier,

- rappelé à chaque héritier qu'il lui appartient de rendre compte à ses copartageants du mandat qui lui a été confié par la défunte,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rappelé que l'emploi des dépens a été ordonnée en frais généraux de partage,

- rappelé qu'ils seront supportés par les coindivisaires dans la proportion de leur part dans l'indivision et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.

Mme [M] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 août 2009.

L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 22 février 2011 avant d'y être rétablie le 30 mars 2015.

Par ordonnance du 10 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a dit non périmée l'instance diligentée par Mme [M] [F].

Par ordonnance du 13 septembre 2016, le même magistrat a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [M] [F].

Dans ses dernières conclusions du 6 février 2017, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement du le 8 Juillet 2009,

- statuant à nouveau,

- in limine litis,

- mettre Mme [V] [X] hors de la cause d'appel faute d'intérêt à agir et écarter des débats ses écritures du 14 avril 2010, comme obsolètes, sa mission judiciaire d'administration des biens successoraux s'étant terminée le 21 janvier 2011, la débouter de sa demande de condamnation de toutes parties succombantes, aux dépens tant de première instance que d'appel, avec distraction au profit de la SCP Petit Lesénéchal, avoués, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dire que bien que MM. [J] et [K] [F] ne soient pas héritiers des époux [Y], c'est a bon droit qu'ils doivent être maintenus dans la cause, étant encore en indivision avec les consorts [D] [F], [M] [F] et [Q] [F] sur la propriété de deux terrains à [Localité 6], et donc ayant des intérêts communs, que l'arrêt doit leur être rendu commun et opposable, sans que leur responsabilité puisse être recherchée du reste des successions des trois Consorts [F],

- au fond,

- constater la responsabilité de MM. [D] et [Q] [F] pour absence de reddition de comptes justifiés, rétention des clefs et des documents personnels et de gestion tant de [N] [F] que de [H] [P] pour les périodes du 6 octobre 1994 au début du commencement de la tutelle par L'Etat, étant acquis que Maître [D], délégataire à la tutelle d'Etat n'avait commencé ses opérations, non dès le jugement du juge des tutelles du 10 juillet 2000 mais seulement postérieurement sur recours en date 11 Janvier 2001, ce qui est illégal.

- constater qu'aucun quitus n'a été donné ni par Maître [D] au nom de l'Etat Protecteur, ni par elle-même jusqu'à ce jour, en sa qualité de cohéritière venant aux droits de ses parents et trouvant dans son héritage, de plus, tous les droits que sa mère n'avait pu exercer de son vivant du fait de son état mental,

- en conséquence, conformément aux articles 1372, 1991 et 1993 du code civil, dire que MM. [D] et [Q] [F] ont l'obligation de poursuivre leur gestion jusqu'à décharge du mandat, décharge qui ne s'entend qu'une fois les comptes vérifiés et acceptés et le quitus accordé par elle, cohéritière, et même d'achever la chose commencée s'il y a péril en la demeure, et d'en rendre à leur cohéritière, spontanément, en temps utile, des comptes complets, sincères et exacts, conformément à l'article 1993 du Code civil,

- en conséquence,

- dire qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation sous-astreinte de 150 euros par jour de retard de MM. [D] et [Q] [F], gestionnaires d'affaires, à la production de la totalité des comptes successoraux, justifiés au moyen de tous les actes, et notamment tous les relevés des comptes bancaires et postaux,

- reconnaître responsables MM. [D] et [Q] [F] des fautes de gestion d'ores et déjà révélées par les opérations d'expertises immobilières,

- en conséquence, condamner MM. [D] et [Q] [F] au paiement de la somme de 1,00 euros, somme à parfaire, en fonction de l'évaluation exacte définitive des dommages et pertes afférentes à leur gestion,

- condamner, en outre, les intéressés au paiement de la somme de 5000 euros, avec exécution provisoire à compter du présent arrêt, pour résistance abusive, sous réserve de l'établissement des considérables surcoûts dus à leurs entraves multiples mises à la bonne fin des règlements des successions,

- condamner MM. [D] et [Q] [F] à supporter les coûts supplémentaires dus aux retards au règlement des successions pris à cause de leurs carences et obstructions constantes, sous quatorze jours francs à compter du prononcé de la décision exécutoire de plein droit, délai à l'issue duquel l'astreinte sera liquidée, conformément aux dispositions de la loi du 9 Juillet 1991 et du décret du 31 Juillet 1992,

- dire qu'aucun accord des parties n'existe 'en l'état' sur les montants chiffrés des biens immobiliers, ces montants devant être complétés et révisés en fonction des récupérations contre les gestionnaires en raison de l'état désastreux tant des biens immobiliers que des biens mobiliers qui y sont contenus, des réintégrations considérables aux masses indivises de ces deux successions restant à effectuer, réintégrations propres à modifier l'équilibre général des partages,

- condamner MM. [D] et [Q] [F], à titre de successibles des deux successions paternelle et maternelle à voir prélever sur l'actif brut tant de la succession maternelle que de la succession paternelle la somme de 100 000 euros par année, soit un montant de 900 000 euros, ou à toute somme que la cour estimera équitable à son profit, en réparation de ses indiscutables et nombreux préjudices, et ce, sans préjudice de demandes concernant les conséquences subséquentes sur les années depuis le 6 novembre 1994, ou faute de ces moyens financiers, elle a été empêchée de retourner à un mode de vie normal,

- condamner les intéressés conjointement et solidairement au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Rozelaar-Vigier, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonner que toutes condamnations financières à l'encontre de MM. [N] et [Q] [F] soient assorties d'intérêts de retard à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation annuelle cumulative,

- débouter MM. [D] et [Q] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions de première instance et d'appel à son encontre,

- condamner MM. [D] et [Q] [F] à la garantir tant des condamnations en principal, qu'en intérêts de retard, article 700 du code de procédure civile et toutes autres condamnations, ces montants devant être établis définitivement par le notaire-liquidateur, dues à la mauvaise gestion après décès de Mme [H]-

[F].

Dans leurs dernières conclusions du 6 mars 2017, MM. [D] et [Q] [F] demandent à la cour de :

- les dire recevables et bien fondés en leurs écritures, y faisant droit,

- constater l'absence de tout fondement à l'appel interjeté par Mme [M] [F] à l'encontre de la décision du 7 juillet 2009 et, à tout le moins, dire son appel mal fondé,

- débouter l'intéressée de toutes ses demandes,

- par conséquent,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- à titre reconventionnel,

- vu l'article 1382 du code civil,

- dire que l'attitude procédurale de Mme [M] [F] a fait dégénérer son droit d'agir en abus,

- en conséquence,

- condamner Mme [M] [F] à verser à chacun d'eux une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi en lien avec son attitude fautive,

- en toute hypothèse,

- débouter Mme [M] [F] de toutes ses demandes,

- condamner l'intéressée à verser à chacun d'eux une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Maître [X], ès qualités, qui avait constitué avoué et conclu le 28 juin 2010 pour s'en rapporter à justice n'a ni constitué avocat, ni été assignée a cette fin.

MM. [J] et [K] [F], également intimés, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2017.

Par conclusions de procédure du 13 mars 2017, Mme [M] [F] sollicite le rejet des débats, comme tardives, des écritures signifiées par les intimés le 6 'février' (en réalité 6 mars) 2017, veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, auxquelles il ne lui a pas été possible de répondre.

Par conclusions de procédure et au fond récapitulatives n° 2 du 17 mars 2017, MM. [K] et [Q] [F] s'opposent à la révocation sollicitée, faute pour l'appelante de justifier de l'existence d'une cause grave et légitime susceptible de la justifier.

Mme [F] a signifié le 20 mars 2017 de nouvelles conclusions récapitulatives.

SUR CE

Sur la procédure

Considérant que Mme [M] [F] qui fait grief aux intimés de lui avoir signifié de nouvelles conclusions la veille de la clôture de l'instruction de l'affaire ne précise ni ne caractérise pas en quoi ces écritures, déposées en réponse à ses conclusions récapitulatives n° 1 du 6 février 2017 et qui ne soulèvent ni moyen nouveau ni prétentions nouvelles, nécessitaient une réponse et portent atteinte au droits de la défense ; que l'allusion, dans les dernières écritures des intimés, à la façon dont Maître [Z], notaire liquidateur, mène les opérations que lui a confiées le tribunal, sans rapport avec le débat au fond soumis à la cour, ne méritait aucune réplique ;

Considérant que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Mme [F] sera, en conséquence, rejetée ;

Considérant que l'ordonnance de clôture étant maintenue, les conclusions au fond jointes par MM. [F] à leurs conclusions de procédure du 17 mars 2017 sont irrecevables tout comme les conclusions récapitulatives signifiées le 20 mars 2017 par Mme [F] ;

Sur la demande de mise hors de cause de Maître [X]

Considérant que Mme [F] sollicite à juste titre la mise hors de cause de Maître [V] [X], désignée en qualité d'administrateur provisoire des successions des époux [F]/[H] par jugement du 22 janvier 2009, sa mission s'étant terminée le 21 janvier 2011, faute de renouvellement ;

Sur la présence en la cause de MM. [J] et [K] [F]

Considérant que Mme [F] fait plaider que si MM. [J] et [K] [F] ne sont pas héritiers des époux [Y], ils doivent être maintenus dans la cause, étant en indivision avec les parties à la présente instance sur la propriété de deux terrains sis à [Localité 6] et ont donc des intérêts communs avec eux ;

Considérant que force est de constater que la mise hors de cause de MM. [J] et [K] [F] n'est pas sollicitée par MM. [N] et [Q] [F] et n'a pas été ordonnée par les premiers juges qui se sont bornés à constater que les intéressés ne sont pas héritiers des époux [F]/[H] ;

Considérant que la demande de Mme [F] tendant à voir ordonner leur maintien dans la cause est, dès lors, dépourvue d'objet ;

Sur la demande de production de pièces sous astreinte

Considérant que Mme [F] sollicite la condamnation des intimés à produire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 'la totalité des comptes successoraux, justifiés au moyen de tous les actes, et notamment tous les relevés des comptes bancaires et postaux', arguant de la résistance des intéressés, qualifiés de gestionnaires des affaires de leurs parents et titulaires, à compter du 7 février 1995, de procurations sur les comptes bancaires de leur mère, à rendre compte de leur gestion tant de ceux-ci, opérée du [Date décès 2] 1994 jusqu'à la mise en oeuvre de la tutelle d'Etat en 2001, alors qu'aucun quitus ne leur a été donné par Maître [D] au nom de l'Etat ni par elle-même, que des biens successoraux dont il l'ont tenue à l'écart depuis le décès de leur mère en 2002 ; qu'elle soutient que les intimés sont en possession de tous les papiers familiaux et de la comptabilité de leurs parents dont ils se sont emparés à l'occasion du déménagement de leur mère à [Localité 9] en 1994 et fait plaider que les pièces qu'ils se refusent à communiquer, malgré plusieurs sommations, afin de masquer les dépenses exorbitantes que leur mère a subies, ainsi que les avantages et libéralités qui ont été extorqués à l'intéressée et la disparition de biens successoraux, sont indispensables à la reconstitution de l'exacte masse partageable et afin de compléter les inventaires provisoires établis à ce jour ; qu'elle ajoute que des factures ont été payées depuis 2002 pour des montants importants au moyen des fonds de la succession déposés à la Caisse des Dépots et Consignation sans qu'aucune pièce justificative de ces dépenses lui ait été communiquée ;

Considérant que les intimés répliquent que Mme [F] qui a signé la clôture d'inventaire à laquelle Maître [Z], notaire liquidateur, a procédé suivant acte du 24 mars 2011, à la demande même de l'appelante, ne peut pas prétendre qu'elle n'aurait pas eu communication des pièces ayant permis au notaire de dresser cet acte ; qu'ils font plaider que les arguments invoqués par Mme [F] pour faire croire qu'elle est dans l'impossibilité de donner son quitus à leur prétendue gestion sont dénués de tout fondement, toutes les pièces pouvant être consultées en l'étude de Maître [Z] ;

Considérant que la demande de production de pièces de Mme [F], au libellé beaucoup trop imprécis, ne peut pas prospérer ; qu'il serait impossible de vérifier l'exhaustivité d'une communication ordonnée, qui plus est sous astreinte, dans les termes qu'elle sollicite ; que la cour ne peut pas prendre une décision qui ne pourra pas être exécutée ;

Considérant que des pièces produites, il ressort qu'en février et août 1995, des procurations ont été établies en faveur de MM. [F] sur le compte ouvert par leur mère auprès de la BNP ainsi que sur son compte courant postal et son compte Codevi ; que ces procurations ont été résiliées à la suite de la mise en place de la tutelle ; qu'il sera observé que jusqu'au 7 novembre 1994, Mme [F] a eu seule procuration sur les comptes de sa mère à La Poste ;

Considérant que les documents bancaires ne sont conservés que durant dix ans ; que Mme [F], à laquelle en sa qualité d'héritière continuant la personne de la défunte, le secret bancaire ne pouvait pas être opposé, était en droit de solliciter elle-même auprès des banques, dès le décès de sa mère survenu en 2002, si elle n'en disposait pas et si elle doutait de la gestion de ses frères, la communication de tous les relevés des comptes de l'intéressée émis entre 1994 et 2001 ; que force est de constater qu'elle s'est abstenue d'agir en ce sens alors qu'elle en avait la possibilité dans le délai de conservation des documents ;

Considérant que Mme [F] qui prétend avoir assumé l'important travail de gestion des biens de la famille et de l'usufruit de sa mère de 1983 à 1994 ne peut soutenir qu'elle ignorait la consistance des biens des successions de ses parents ;

Considérant enfin que l'appelante, qui indique avoir découvert au cours d'une réunion, le 20 septembre 2016, en l'étude de Maître [Z] un dossier intitulé 'Passif [F]' contenant '1500 à 2000 contrats, actes notariés, factures etc...', a eu la possibilité de consulter ces pièces, ainsi que son conseil, avant la clôture de l'instruction de l'affaire, et peut le faire à tout moment dans le cadre des opérations de partage en cours ;

Considérant que sa demande de communication de pièces doit donc être rejetée;

Sur la responsabilité de MM. [F]

Considérant que l'appelante fait plaider que MM. [D] et [Q] [F] ont commis des fautes dans le cadre de la gestion des affaires de leur mère qu'ils ont opérée de1994 à janvier 2001 et dans celle des biens de la succession qu'ils se réservent depuis 2002 ; qu'elle évoque :

- la liquidation par le notaire, sans son autorisation et avant tout quitus de sa part de leur gestion, des comptes bancaires et postaux et des placements financiers de leur mère,

- le paiement effectué par les intimés de toutes les dépenses et factures qui se sont présentées relativement aux biens immobiliers de la succession sans lui en référer, de sorte qu'elle a payé sa part de ces dépenses et subit la diminution de ses droits pour des immeubles dont ses frères lui refusent l'accès et conservent seuls les clés, les réservant à leur seul usage,

- le déménagement des biens immobiliers sans faire le moindre inventaire des meubles qu'ils contenaient,

- la dégradation des biens successoraux mise en évidence par les opérations d'expertise immobilière, que M. [J], sapiteur de Mme [T] a évaluée à 88.831 euros ;

Qu'elle conclut qu'il appartient aux intimés de prouver la consistance tant des comptes bancaires que du mobilier et de répondre de tout éventuel détournement avant et après le décès de leur mère ; qu'elle demande à la cour de condamner les intéressés au paiement de la somme de 1,00 euros, à parfaire, en fonction de l'évaluation exacte et définitive des dommages et pertes afférentes à leur gestion, et à supporter les coûts supplémentaires dus aux retards causés à ce règlement du fait de leurs carences et obstructions constantes ;

Considérant que MM. [F] font plaider que l'appelante n'établit aucune faute de gestion et aucun détournement ou recel d'effets de la succession de leur part et ne dispose d'aucun commencement de preuve à cet égard ;

Considérant que le seul fait que les intimés étaient bénéficiaires de procurations sur les comptes de leur mère ne prouve pas que celles-ci ont été utilisées ni que cette éventuelle utilisation n'aurait pas été contrôlée par la titulaire des comptes ; que force est de constater que Mme [F] ne fait état, à la charge de ses frères, d'aucune faute précise pouvant être en relation avec un préjudice déterminé, tant pour la période antérieure au décès de leur mère que pour la période d'indivision successorale ; que pouvant obtenir communication des relevés des comptes de sa mère, sur lesquels portaient les procurations des intimés, et étant en mesure de consulter le dossier 'Passif [F]' détenu par le notaire liquidateur, elle avait la possibilité de rechercher l'utilisation des fonds de la défunte et conserve celle de vérifier l'emploi de ceux de la succession, d'identifier les opérations lui paraissant douteuses ou contraires aux intérêts de sa mère et de l'indivision successorale pour en faire état dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage et, à défaut d'accord sur ces points, de soumettre précisément ceux-ci au juge du partage ; qu'il sera observé que l'occupation privative de biens indivis, ou la rétention des clés de tels biens, par un indivisaire peut donner lieu à fixation d'indemnités d'occupation à la charge de l'intéressé et au bénéfice de l'indivision et que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ; que les faits dénoncés par Mme [F] comme de simples pétitions de principe, ne peuvent conduire la cour à les qualifier de fautes de gestion et à retenir, de leur chef, la responsabilité de l'un ou l'autre des intimés ;

Considérant que les premiers juges ont justement rappelé qu'il entre dans la mission du notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage la tâche de déterminer la masse successorale à partager au vu des pièces qui lui seront communiquées par les héritiers et qu'il aura obtenues lui-même, d'examiner les sommes dépensées et perçues pour le compte de l'indivision, de déterminer les éventuelles pertes et avantages procurés ou subis par celle-ci et, pour finir, la part revenant à chaque co-indivisaire ; qu'en cas de désaccord des parties, il dressera un procès-verbal de difficultés afin de permettre au tribunal l'ayant commis de trancher les points de désaccord ;

Considérant que Mme [F] ne caractérise pour l'heure aucun manquement à la charge de ses frères, tant dans l'utilisation des procurations bancaires que dans le cadre de l'indivision successorale en relation avec des dommages ou pertes ; qu'elle doit être déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître les intimés 'responsables des fautes de gestion d'ores et déjà révélées par les opérations d'expertise immobilières' et condamner les intéressés au paiement de un euro à titre de dommages et intérêts et à la prise en charge de surcoûts, qui ne sont pas chiffrés et dont la nature n'est même pas précisée ;

Sur la valeur des biens immobiliers de la succession

Considérant que Mme [F] demande à la cour de dire qu'aucun accord des parties n'existe sur les montants chiffrés des biens immobiliers, ces montants devant être complétés et révisés en fonction des récupérations contre les gestionnaires en raison de l'état désastreux, tant des biens immobiliers que des biens mobiliers qui y sont contenus, des réintégrations considérables aux masses indivises des deux successions restant à effectuer, propres à modifier l'équilibre général des partages ; qu'elle estime que les évaluations des experts ne sont plus d'actualité alors que les biens successoraux doivent être évalués à la date la plus proche du partage ; qu'elle précise que l'accord constaté au dispositif du jugement dont appel prononcé en 2009 procède d'une mauvaise interprétation de ses écritures et ne pouvait se concevoir qu'en l'état ;

Considérant que le jugement dont appel a constaté l'accord des parties sur les valeurs des biens immobiliers dépendant de l'indivision, telles que fixées par les experts judiciaires, M. [M] et Mme [T], dans leurs rapports déposés les 7 janvier 2002 et 20 avril 2007, a, en conséquence, fixé ces valeurs comme suit :

+ le terrain [Adresse 8] dit '[Adresse 9]' 18 903,68 euros

+ les deux parcelles [Adresse 10] 46 496,95 euros

+ maison de [Localité 6] 27 440,82 euros

+ maison de [Localité 7] (Parame) 274 408,23 euros

+ appartement [Adresse 6] 6 787 200 euros

+ appartement [Adresse 11] euros

+ maison [Adresse 12] 70 000 euros

+ terrains à [Localité 8] (87 765 et 80 000) 167 765 euros

et dit qu'elles devront être réévaluées à la date du partage en fonction de l'évolution de l'indice 'Notaire INSEE' dans le secteur de chaque bien immobilier ;

Considérant que l'appelante ne propose pas d'autres estimations et ne développe aucune argumentation de nature à conduire la cour à infirmer la décision des premiers juges qui ont décidé des modalités de la réévaluation des valeurs vénales retenues, tenant compte ainsi de la nécessité de fixer celles-ci à la date la plus proche du partage ;

Sur la demande d'indemnisation de Mme [F]

Considérant que Mme [F] soutient qu'elle s'est occupée seule de sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer, vingt-quatre sur vingt-quatre, à compter de 1985-1986 et ce, sans la moindre compensation, qu'elle a fait preuve ainsi d'un dévouement allant au-delà du simple devoir filial, sacrifiant sa vie personnelle et professionnelle et subissant une perte financière et sociale alors qu'elle a fait économiser à sa mère des charges et des coûts considérables ; que pour son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif sans cause des successions, elle sollicite la 'condamnation de ses frères à voir prélever sur l'actif brut de la succession maternelle et de la succession paternelle la somme de 100 000 euros par année, soit un montant de 900 000 euros, ou à toute somme que la cour estimera équitable' ;

Considérant que MM. [F] s'opposent à cette prétention qu'ils estiment non fondée ;

Considérant que Mme [F] ne démontre pas que la présence et l'aide qu'elle a apportées à sa mère de 1986 à 1994, date à laquelle la défunte est allée vivre dans une résidence pour personnes âgées à [Localité 9], correspondraient aux fonctions d'une garde malade à plein temps ; qu'un compte rendu établi par le Dr [G] le 16 juin 1993 évoque des troubles de mémoire d'apparition récente, de sorte qu'il ne peut être retenu que l'état de santé de la défunte aurait nécessité la présence de sa fille auprès d'elle 24 h sur 24 jusqu'à cette date ; que, par ailleurs, des lettres adressées par la défunte à des amies en 1986, 1987, 1991 et 1994 prouvent que l'intéressée a mené jusqu'à cette date une vie sociale active (spectacles, expositions, voyages en Russie, Egypte, Argentine), ce qui n'est pas compatible avec la dépendance totale dont argue Mme [F] ; que la cour observe enfin que la défunte n'a été placée sous curatelle qu'en janvier 1995 et sous tutelle qu'en 1997 ;

Considérant qu'au vu de ces éléments, il n'est pas établi que la défunte aurait eu besoin, pendant la période de 1985 à 1994, d'une assistance permanente à domicile et fait par suite, grâce à la présence de sa fille, l'économie des salaires et cotisations qu'elle aurait dû verser sur ses revenus pour bénéficier d'une telle aide ; que ses mêmes éléments ne permettent pas à Mme [F] d'imputer à l'état de santé de sa mère son abandon de l'activité professionnelle d'avocat qui était la sienne ni à établir que l'assistance effective qu'elle a apportée à la défunte a excédé le devoir filial ; qu'elle doit, en conséquence, être déboutée de sa demande d'indemnisation formée à ce titre ;

Sur la demandes de dommages et intérêts

Considérant que Mme [F] sollicite la condamnation des intimés au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, sous réserve de l'établissement des considérables surcoûts dus à leurs entraves à la bonne fin du règlement des successions ;

Considérant que l'appelante ne démontre cependant pas que, compte tenu de sa propre carence dans la recherche et l'exploitation des documents disponibles ou qu'elle pouvait se procurer et de l'absence totale de précision de ses demandes successives, la durée des opérations de comptes, liquidation et partage et les surcoûts, au demeurant non établis, qu'elle aurait prétendument engendrés, soient exclusivement imputables aux intimés ; que sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée ;

Considérant que MM. [F] sollicitent la condamnation de l'appelante à leur verser, à chacun, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur causent la prolongation des opérations de partage et le report constant, du fait de l'opposition systématique de leur soeur à tout règlement amiable de la succession, de leur entrée en possession de la part leur revenant ;

Considérant que les intimés auxquels les décisions successivement prononcées ont rappelé l'obligation de rendre compte du mandat confié par la défunte ne sont pas fondés à reprocher à la seule appelante la prolongation et le report dont ils se plaignent ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déboute Mme [M] [F] de sa demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture,

Dit irrecevables les conclusions signifiées le 17 mars 2017 par MM. [F] en leurs dispositions relatives au fond du litige et les conclusions récapitulatives signifiées le 20 mars 2017 par Mme [F],

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Met hors de cause Maître [X], ès qualités d'administrateur provisoire des successions des époux [F]/[H],

Rejette toute autre demande,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que cet emploi exclut l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/06437
Date de la décision : 31/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°15/06437 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-31;15.06437 ?
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