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30/05/2017 | FRANCE | N°16/13348*

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 4, 30 mai 2017, 16/13348*


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

RG No: 16/13348

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Juin 2016

Date de saisine : 20 Juin 2016

Nature de l'affaire : Demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite - parents non mariés -

Décision attaquée : no 14/04497 rendue par le Juge aux affaires familiales de BOBIGNY le 05 Janvier 2016

Appelante :

Madame Maria de Fati

ma X..., représentée par Me Lucien FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0467

(bénéficie d'une aide jur...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

RG No: 16/13348

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Juin 2016

Date de saisine : 20 Juin 2016

Nature de l'affaire : Demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite - parents non mariés -

Décision attaquée : no 14/04497 rendue par le Juge aux affaires familiales de BOBIGNY le 05 Janvier 2016

Appelante :

Madame Maria de Fatima X..., représentée par Me Lucien FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0467

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/020520 du 15/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Intimé :

Monsieur Patrick Y..., représenté par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - No du dossier 00106

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/043642 du 05/12/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(Article 909 du code de procédure civile)

Nous, Anne GONGORA, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Rima RAHMOUNI, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu l'article 909 du code de procédure civile,

Vu les observations écrites,

Attendu que l'intimé n'a pas conclu dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 30 mai 2017

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/13348*
Date de la décision : 30/05/2017
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-05-30;16.13348 ?
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