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19/05/2017 | FRANCE | N°15/09558

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 19 mai 2017, 15/09558


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 19 MAI 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 09558

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 13/ 02310

APPELANTS

Madame Nathalie X...
née le 24 Novembre 1973 à NANCY (54000)

demeurant ...

Représentée par Me Pascal DEFALQUE de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE

-MARNE, toque : PC 23

Monsieur Angelo Z...
né le 04 Janvier 1973 à CHARMES (88130)

demeurant ...

Représenté par Me Pascal DE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 19 MAI 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 09558

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 13/ 02310

APPELANTS

Madame Nathalie X...
née le 24 Novembre 1973 à NANCY (54000)

demeurant ...

Représentée par Me Pascal DEFALQUE de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23

Monsieur Angelo Z...
né le 04 Janvier 1973 à CHARMES (88130)

demeurant ...

Représenté par Me Pascal DEFALQUE de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23

INTIMÉES

SARL NOUVELLE CONCEPTION DE L'IMMOBILIER-NCI Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège au 61 avenue de la République-91230 MONTGERON

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée sur l'audience par Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE, avocat au barreau d'ESSONNE

Société ENEDIS anciennement dénommée " ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE ", SA, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 34, Place des Corolles-92400 COURBEVOIE-LA DEFENSE

Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
Assistée sur l'audience par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et M. Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

M. Dominique GILLES a été entendu en son rapport

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 6 avril 2010, la société Nouvelle conception de l'immobilier (NCI) a vendu à M. Angelo Z... et Mme Nathalie X... (les consorts Z...-X...), sous diverses conditions suspensives, dans un pavillon sis ...(91), " un appartement à aménager entièrement situé au rez-de-chaussée, lot no 1 pour une superficie de 15, 34 m2 ", doté d'une véranda de 4, 20 m2 et d'un garage attenant, au prix de 76 000 €. Cette vente a été réitérée par acte authentique du 29 juillet 2010 qui mentionne que le bien consiste dans le lot no 1 de l'état de division du 28 juillet 2010 d'un ensemble immobilier sis à l'adresse précitée, soit un studio au rez-de-chaussée du bâtiment A, avec accès par un garage, observation étant faite que l'appartement était entièrement à aménager par l'acquéreur. Par acte du 30 janvier 2012, les consorts Z...-X... qui faisaient valoir que l'appartement n'avait été raccordé au réseau d'électricité qu'à la fin du mois de novembre 2011, ont assigné les sociétés NCI et ERDF en condamnation solidaire au paiement de la somme de 32 000 € de dommages-intérêts.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 mars 2015, le Tribunal de grande instance d'Evry a débouté les consorts Z...-X... de leurs demandes, les condamnant aux dépens.

Par dernières conclusions du 22 décembre 2016, les consorts Z...-X..., appelants, demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- condamner solidairement les sociétés NCI et ERDF à leur payer la somme de 32 000 € en indemnisation du préjudice subi et celle de 3000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter les intimées de leurs demandes,
- condamner solidairement les sociétés NCI et ERDF aux dépens.

Par dernières conclusions du 15 octobre 2015, la SARL NCI prie la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts Z...-X... de leur demande d'indemnisation formée contre elle,
- à titre subsidiaire, débouter la société ERDF de sa demande de partage de responsabilité entre les consorts Z...-X... et elle-même,
- condamner solidairement les consorts Z...-X... à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du, la SA Enedis, anciennement dénommée ERDF, demande à la Cour de :

- à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts Z...-X... de leurs demandes formulées contre elle,
- à titre subsidiaire :
- dire que les consorts Z...-X... et la société NCI devront garder à leur charge la plus large part des dommages et, sous le bénéfice de ce partage de responsabilité :
- débouter les consorts Z...-X... de leurs demandes en réparation au titre de la perte de chance de vendre le bien et au titre du préjudice de jouissance, à défaut le réduire à de plus justes proportions,
- en tout état de cause :
- condamner solidairement les consorts Z...-X... à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

La société NCI, qui a vendu aux consorts Z...-X... un lot de copropriété correspondant à un studio à aménager entièrement par l'acquéreur dépendant d'un immeuble rénové et divisé par le vendeur, devait livrer un lot aménageable en local à usage d'habitation, ce qui supposait que les parties communes fussent reliées au réseau d'électricité. D'ailleurs, l'acte authentique de vente du 29 juillet 2010 fait état, d'un diagnostic technique et d'un contrôle depuis l'appareil de commande jusqu'aux bornes d'alimentation de l'installation électrique intérieure datant de plus de quinze ans, ce dont il se déduit que l'immeuble est raccordé au réseau électrique.

Cependant, en réponse à la lettre du 26 juillet 2011 de M. Z... indiquant qu'il était en attente de raccordement au réseau d'électricité, ayant obtenu le consuel en novembre 2010 pour l'installation du compteur individuel, ERDF répondait le 3 août 2011 :

- d'une part, que le raccordement électrique des logements situés ...nécessitait un renforcement du réseau basse tension sur des longueurs de 65 mètres en souterrain et de 100 mètres en aériens, les travaux de la partie souterraine devant être réalisés durant les semaines 36 et 37 et les travaux aériens fin septembre,
- d'autre part, qu'à sa connaissance, le coffret de coupure n'était toujours pas installé en limite de propriété et que la liaison aval coffret-local technique n'était pas réalisée, de sorte que le réseau intérieur des consorts Z...-X... ne pouvait être réceptionné.

En outre, dans une lettre du 27 septembre 2011 adressée à l'avocat des consorts Z...-X..., la société NCI admettait que le coffret sur rue ne lui avait été fourni par ERDF que depuis un mois.

Il en résulte qu'au 29 juillet 2010, date de la vente, les parties communes n'étaient pas reliées au réseau d'électricité et que le lot vendu n'était pas aménageable. Les consorts Z...-X..., néophytes en matières de construction immobilière, ne pouvaient se convaincre par eux-mêmes, avant la vente, du défaut d'équipement des parties communes de l'immeuble.

En conséquence, la société NCI a manqué à son obligation de délivrer un studio aménageable.

En revanche, les consorts Z...-X..., qui n'ont pris attache avec ERDF que le 26 juillet 2011, n'établissent aucune faute de cet organisme à l'origine du préjudice dont ils se plaignent.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demande à l'encontre de cette société.

Concernant le préjudice, les consorts Z...-X..., qui indiquent avoir acquis le bien pour le louer ou le vendre, ne peuvent réclamer à la fois un préjudice de jouissance pour perte de loyer et un préjudice correspondant à la perte de chance de vendre le bien.

Dans leur lettre du 26 juillet 2011 adressée à ERDF, les consorts Z...-X... se plaignent d'être pénalisé dans la vente de leur lot prévue le 17 août 2011, indiquant ne pouvoir matériellement attendre la fin de l'année. Ainsi, seul le préjudice correspondant à l'impossibilité de vendre le bien pendant une certaine durée peut être retenu.

Les appelants prétendent avoir été dans l'impossibilité de vendre leur bien pendant la durée de l'absence de raccordement à l'électricité, soit pendant 16 mois. Mais, dans leurs conclusions devant la Cour, les consorts Z...-X... énoncent avoir aménagé le loft en F2. Ainsi, pendant la durée des travaux, ils n'ont pas été privés de la possibilité de vendre par la faute du vendeur. En outre, ils ne se sont plaints du défaut de raccordement auprès de ERDF qu'en juillet 2011. L'obstacle à la vente du fait du vendeur n'a existé que de juillet à novembre 2011 inclus, date du raccordement.

Au vu de ces éléments, le préjudice subi par les consorts Z...-X... doit être évalué à la somme de 6 000 € au paiement laquelle la société NCI doit être condamnée.

La société NCI doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de la société NCI.

Les consorts Z...-X... n'étant pas condamnés aux dépens, la demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile de la société Enedis ne peut prospérer.

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts Z...-X... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Angelo Z... et Mme Nathalie X... de leurs demandes contre la SARL Nouvelle conception de l'immobilier (NCI) et en ce qu'il les a condamnés aux dépens ;

Statuant à nouveau :

Condamne la SARL Nouvelle conception de l'immobilier (NCI) à payer à M. Angelo Z... et Mme Nathalie X... la somme de 6 000 € de dommages-intérêts ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la SARL Nouvelle conception de l'immobilier (NCI) aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la SARL Nouvelle conception de l'immobilier (NCI) à payer à M. Angelo Z... et Mme Nathalie X... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/09558
Date de la décision : 19/05/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-05-19;15.09558 ?
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