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18/05/2017 | FRANCE | N°15/18449

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 mai 2017, 15/18449


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 18 MAI 2017



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18449



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/09678





APPELANTE



Madame [M] [G] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (Belgique)



[Adresse 1]r>
[Localité 2])



représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156

assistée de Me François WIBAUT, avocat au barreau de LILLE, toque : ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 18 MAI 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18449

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/09678

APPELANTE

Madame [M] [G] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (Belgique)

[Adresse 1]

[Localité 2])

représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156

assistée de Me François WIBAUT, avocat au barreau de LILLE, toque : 330

INTIMEES

SA ALLIANZ

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle CHATAIGNER substituant Me [H] PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

S.A.R.L. SCS-VIE

représentée par la SELARL MB, elle même représentée par Me [T] [B] mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SCS-VIE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

assignation du 14 décembre 2015 remise à Me [B] qui a refusé l'acte pour cause de clôture de dossier le 28 novembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de Chambre

Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Mme Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, président et par Mme Mélanie PATE greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté le 14 septembre 2015, par [M] [G] d'un jugement en date du 18 juin 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement :

- Débouté [M] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les parties de leurs demandes tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné [M] [G] aux dépens avec droit de recouvrement direct en application

des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [H] PORCHER, avocat pour la SELAS PORCHER & ASSOCIES ;

Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 29 mars 2016, aux termes desquelles [M] [G] demande, sur le fondement des articles L.124-3, L.512-6, L.516-7 et R.512-16 du code des assurances et de l'article 1384, alinéa 5, du code civil de :

- Infirmer le jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ;

- constater la reprise, par [M] [G], héritière ab intestat de feu [H] [G] décédé le [Date décès 1] 2013, de l'instance initiée par celui-ci à l'encontre de la société EMJ ès qualités et de la société ALLIANZ IARD ;

- dire et juger que la responsabilité civile quasi-délictuelle de la société SCS VIE, représentée par la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur, est engagée vis-à-vis de [M] [G], tant à titre personnel qu'ès qualités d'héritière de feu [H] [G], à raison des détournements de fonds commis par [N] [A], son ex-salarié ;

- de déclarer [M] [G], tant à titre personnel qu'ès qualités d'héritière de feu [H] [G], recevable et bien-fondée en sa demande d'intervention forcée formulée à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ;

- de fixer à la somme de 384 055,98 euros (96 027,98 euros + 288 028 euros) en principal la créance de [M] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société SCS VIE, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation valant mise en demeure ;

- de fixer à 5 000 euros le montant de la créance de frais irrépétibles de [M] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société SCS VIE ;

- de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à [M] [G] une somme de

384 055,98 euros en principal, majorée des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2011, date de signification de l'assignation valant mise en demeure, correspondant à la dette de responsabilité civile de la société SCS VIE, à raison des détournements de fonds commis par [N] [A] ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- de rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par la société ALLIANZ IARD à l'endroit de [M] [G] ;

- de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à [M] [G] une somme de

5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- de condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens de l'instance, dont

distraction au profit de l'association à responsabilité professionnelle individuelle ANQUETIL ASSOCIES, avocats aux offres de droit ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mars 2017, aux termes desquelles la société ALLIANZ demande, sur le fondement des articles L.113-1, L.124-3, L.512-6, L.512-7 et R.512-16 du code des assurances et de l'article 1384 alinéa 5 (ancien) du code civil, outre divers Dire et juger, de :

- Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail liant [N] [A] à la SCS VIE permettant de présumer responsable la SCS VIE des dommages causés par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions en application de l'article 1384 alinéa 5 (ancien) du code civil ;

- débouter [M] [G], tant à titre personnel qu'ès qualités d'héritière de feu [H]

[G], de son appel qui sera déclaré infondé ;

- à titre subsidiaire, si la cour estimait devoir retenir l'existence d'un contrat de travail liant [N] [A] à la SCS VIE permettant de présumer responsable la SCS VIE des dommages causés par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions en application de l'article 1384 alinéa 5 (ancien) du code civil :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que [N] [A] avait commis un abus de fonction permettant d'écarter la responsabilité de la SCS VIE, les consorts [G] qui ont fait montre d'une imprudence délibérée, ne pouvant se méprendre sur les agissements de [N] [A] et ne pouvant légitimement croire que le préposé agissait à l'occasion de ses fonctions,

- débouter [M] [G], tant à titre personnel qu'ès qualités d'héritière de feu [H] [G], de son appel, l'action directe à l'encontre de la société ALLIANZ, assureur de la société SCS VIE, ainsi que de la demande au titre de la garantie financière ne pouvant prospérer,

- à titre très infiniment subsidiaire, si la cour entendait entrer en voie de condamnation à

l'encontre de la concluante :

- réduire le préjudice allégué à sa plus simple expression au visa de l'inconsistance des éléments justificatifs excipés et du comportement fautif des consorts [G],

- dire et juger que la société ALLIANZ ne saurait être tenue que dans les limites de sa garantie telles qu'énoncées dans son contrat (plafond et franchise), les faits dont Madame [M] [G], agissant tant à titre personnel qu'ès qualités d'héritière de feu [H] [G], sollicite aujourd'hui réparation constituant un seul et même sinistre ;

- en tout état de cause, condamner [M] [G] personnellement et héritière ab intestat de feu [H] [G] à payer à la société ALLIANZ la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [M] [G] personnellement et héritière ab intestat de feu [H] [G] en tous les dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître [H] PORCHER, avocat, pour la SELAS PORCHER & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* [M] [G] et son père, [H] [G], ont, au cours des années 2000 à 2005, souscrit différents contrats d'assurance-vie auprès de la société de droit luxembourgeois LA MONDIALE, par l'intermédiaire de [N] [A], qui se présentait comme agissant pour la société de courtage SCS VIE ;

* [M] [G] déclare avoir souscrit ces contrats pour un montant total de 109 758,62 euros, et [H] [G] pour une somme de 173 481,46 euros ;

* en avril 2007, à l'occasion d'un voyage au Luxembourg, [M] [G], de passage au siège de la société LA MONDIALE, a appris qu'en réalité elle n'était titulaire, en tant que souscripteur, que d'un seul et même contrat d'assurance-vie présentant un solde de

13 142,12 euros, notablement inférieur aux relevés de situation remis par [N] [A] qui mentionnaient une somme de 250 816,21 euros, mais également inférieur aux sommes remises à ce dernier (109 758,62 euros) ;

* elle a également appris qu'aucun contrat n'avait été souscrit auprès de la société LA MONDIALE au nom de son père, [H] [G] ;

* une procédure pénale, mise en oeuvre en Belgique à l'encontre de [N] [A], a permis de révéler que celui-ci aurait détourné, à son profit, les fonds remis par de nombreux souscripteurs ;

* [N] [A] étant décédé le [Date décès 2] 2009, la procédure pénale a pris fin sans que les victimes aient pu être indemnisées ;

* sur la base du lien de préposition existant entre [N] [A] et la société SCS VIE, [M] [G] et [H] [G] ont assigné la société SCS VIE par acte introductif d'instance du 9 juin 2011 ;

* la société SCS VIE ayant été placée en liquidation judiciaire le 4 mai 2011, [M] [G] et [H] [G] ont assigné la société EMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SCS VIE, par acte introductif d'instance du 12 août 2011 ;

* ils ont également assigné, par acte introductif d'instance du 2 décembre 2011, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société SCS VIE ;

* ces affaires ont été jointes par ordonnance rendue le 15 mars 2012 ;

* [H] [G] étant décédé le [Date décès 1] 2013, [M] [G] a accepté la succession et repris l'instance initiée par son père ;

Sur la responsabilité de la société SCS VIE :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance (...). III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire (...) ;

Que selon l'ancien article 1384 devenu 1242 du code civil, On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (...) Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;

- Sur le lien de préposition entre [N] [A] et la société SCS VIE :

Considérant qu'il est constant que [M] [G] et [H] [G] ont, entre 2000 et 2005, souscrit des contrats d'assurance-vie auprès de la société LA MONDIALE par l'intermédiaire de la société SCS VIE, pour un montant respectif allégué de 109 758,62 euros et 173 481,46 euros ;

Que [M] [G] soutient que, lors de la souscription de ces contrats, la société SCS VIE était représentée par [N] [A] ; que pour établir la réalité de ses allégations, elle verse au débat deux cartes de visite de l'intéressé sur lesquelles [N] [A] est désigné en qualité de responsable du développement régional, pour l'une, de directeur régional, pour l'autre ; que [M] [G] produit également un extrait d'article de presse qui relate que [N] [A] a été salarié de la société SCS VIE puis licencié par celle-ci, sans pour autant apporter d'indication précise sur la période et les fonctions exercées par celui-ci ; qu'il ressort également du procès-verbal de l'audition de [N] [A], par les services de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) que ce dernier a affirmé être, à la date de son audition, le 8 avril 2004, le directeur régional de la société SCS VIE pour la région Nord et la Belgique et qu'il avait été recruté en cette qualité en mai 1999 ;

Que, par une lettre en date du 16 avril 2013, le conseil de [M] [G] a mis en demeure le mandataire liquidataire de la société SCS VIE de lui communiquer le registre du personnel et le contrat de travail de [N] [A]; que le destinataire de cette lettre n'a pas fait droit à sa demande, ni n'a, au demeurant, produit une attestation par laquelle la société SCS VIE aurait certifié que [N] [A] n'aurait pas été au nombre de ses salariés entre 2000 et 2005 ;

Qu'ainsi, en se bornant à faire valoir que les éléments versés au débat par [M] [G] ne constituent par la preuve que [N] [A] aurait été salarié par la société SCS VIE entre 2000 et 2005, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société SCS VIE, ne renverse pas utilement le faisceau d'indices constitué par lesdits éléments ;

Que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que [N] [A] avait, lors de la souscription des contrats d'assurance-vie litigieux, agi en qualité de salarié de la société SCS VIE ;

- Sur l'abus de fonction :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société SCS VIE exerçait une activité de courtage en assurances la conduisant à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance pour le compte, notamment, de la société LA MONDIALE ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir que [N] [A] a agi en qualité de conseiller ou courtier à titre personnel de [M] [G] et de [H] [G], la société ALLIANZ IARD n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que le préposé de la société SCS VIE aurait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;

Qu'au contraire, [N] [A] a manifestement trouvé dans l'exercice de son emploi auprès de la société SCS VIE l'occasion et les moyens de détourner les sommes versées par [M] [G] et [H] [G] ;

Que, dans ces conditions, la faute de [N] [A] est de nature à engager la responsabilité de son employeur au titre des dispositions combinées de l'article L.511-1 du code des assurances'et de l' article 1384 ancien du code civil ;

Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point ;

Sur la mise en oeuvre de la garantie 'responsabilité civile' :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-6 du code des assurances, Tout intermédiaire doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance régie par le code des assurances. L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres ; qu'aux termes de l'article L.530-1 ancien du même code, applicable au litige, Tout courtier ou société de courtage d'assurance qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés ; qu'aux termes de l'article L.530-2 ancien de ce code, applicable au litige, Tout courtier ou société de courtage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ;

Qu'aux termes de l'article L. 124-3 dudit code, Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 ancien du code précité L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ;

Qu'enfin, aux termes de l'article L. 113-1 du même code, Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'en vertu de ce texte d'ordre public, une clause de la police d'assurances ne saurait exclure indirectement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la société SCS VIE a souscrit auprès de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD, devenue société ALLIANZ IARD, un contrat n° 33383305 intitulé 'assurance obligatoire des courtiers d'assurance' qui vise expressément la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de la société de courtage prévue par l'article L.530-2 ancien et par l'article L. 512-6 du code des assurances ;

Que la société ALLIANZ IARD soutient qu'elle est fondée à opposer l'exclusion de garantie résultant de l'article 2.2. de la police d'assurance souscrite par la société SCS VIE qui stipule qu'au nombre des exclusions de garantie figurent, notamment, les détournements, les vols ou les malversations commis par l'assuré ou ses préposés ;

Que, toutefois, cette clause a pour effet de créer une exclusion indirecte des dommages causés intentionnellement par une personne dont l'assuré, la société SCS VIE, est responsable ; qu'ainsi, [M] [G] est fondée à soutenir que cette clause est, en vertu de l'article L. 121-2 du code des assurances, inopposable ;

Que, dans ces conditions, [M] [G] est fondée à se prévaloir de l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ; qu'elle est également fondée à solliciter la mise en oeuvre de la garantie financière de ladite société, en qualité d'assureur de la société SCS VIE ;

Sur la durée de validité de la garantie financière :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-17 du code des assurances, La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de cette personne. En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la date à laquelle l'association mentionnée à l'article R. 512-3 est informée par le garant de la cessation de la garantie. Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le contrat d'assurance souscrit par la société SCS VIE auprès de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD, aurait été résilié le 18 avril 2011 n'est pas, en vertu de l'article R. 512-17 du code des assurances, opposable à [M] [G] pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement, notamment de 2000 à 2006;

Sur les dommages et intérêts':

Considérant que [M] [G] demande le versement d'une somme de 96 027,98 euros correspondant aux sommes versées dans le cadre de cinq contrats, déduction faite d'une somme de 13 730,64 au titre d'une évaluation réelle de deux contrats effectuée le 31 décembre 2010 ;

Que [M] [G] demande également, au titre de la succession de son père, le versement d'une somme de 288 028 euros correspondant au préjudice de [H] [G] estimé par [N] [A] en personne ; qu'au titre de ce préjudice, figurent les sommes versées dans le cadre de trois contrats à hauteur de

173 481,46 euros ;

Que la société ALLIANZ IARD conteste le montant de ces sommes; qu'elle fait ainsi valoir, s'agissant de [M] [G], qu'une somme de 762,25 euros ayant, le 14 juin 2000, été virée directement sur les comptes de la société LA MONDIALE, il convient de n'en retenir qu'une partie à hauteur d'un montant de 419,23 euros pour tenir compte de la déduction des droits d'entrée ; qu'elle soutient également que le montant versé dans le contrat RD 050 239 792 000 s'établit, non pas à la somme de 82 513,41 euros, mais à celle de 82 531,41 euros ; que la société ALLIANZ IARD ajoute que, selon les termes du procès-verbal n° 888/2008 établi par les services de la police judiciaire fédérale de Tournai le 28 Janvier 2008, [M] [G], désignée sous son nom marital, [M] [L], a opéré les prélèvements des sommes de 10 000 euros et de 15 000 sur le contrat RD 050 239 792 000 les 28 avril 2004 et 6 mai 2004 ;

Que [M] [G] ne contredit pas les observations de la société ALLIANZ IARD, ni ne produit d'éléments justificatifs complémentaires ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire une exacte appréciation du préjudice subi par [M] [G] en fixant son montant à une somme de 70 684,96 euros ;

Que la société ALLIANZ IARD fait également valoir, s'agissant de [H] [G], que le montant total des versements allégués par [M] [G] est, à le supposer établi, équivalent à 172 481,26 euros ; qu'elle ajoute qu'il convient de retirer de ce montant une somme globale de 22 000 euros correspondant à des versement trimestriels d'un montant de 2000 euros effectués entre octobre 2004 et avril 2007 sur le contrat DR 050487956000 ;

Que [M] [G] ne contredit pas les observations de la société ALLIANZ IARD, ni ne produit d'éléments justificatifs complémentaires ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire une exacte appréciation du préjudice subi par [M] [G], au titre de la succession de son père, en fixant son montant à une somme de

150 481,26 euros ;

Sur l'application du plafond contractuel de la garantie :

Considérant que la société ALLIANZ IARD soutient que le contrat souscrit par la société SCS VIE prévoit, au titre de la garantie financière, un plafond de garantie d'un montant de 114 400 euros par sinistre et pour l'année civile ;

Que, contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ IARD, le sinistre subi par [M] [G] est distinct de celui subi par son père, [H] [G]; que la circonstance que [M] [G] a accepté la succession de son père est sans incidence sur le caractère distinct de ces sinistres ; qu'en outre, les détournements opérés par [N] [A] l'ont été sur plusieurs années civiles, entre 2000 et 2006 ; que la société ALLIANZ IARD n'établit pas que les détournement opérés au préjudice de [H] [G] auraient été supérieurs, sur une seule année civile, au plafond de garantie de 114 400 euros ;

Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'appliquer le plafond de garantie aux sommes dues à [M] [G] ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'il y a lieu assortir les sommes mises à la charge de la société ALLIANZ IARD des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2011, date la signification de l'assignation valant mise en demeure ;

Qu'il y a également lieu, en application de l'article 1154 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 2 décembre 2012, date à laquelle était due une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les demandes annexes:

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à [M] [G] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens de l'instance seront mis à la charge de la société ALLIANZ IARD ; qu'il sera fait droit à la demande de distraction ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 juin2015, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à [M] [G], à titre personnel, une somme de 70 684,96 euros et, en qualité d'ayant droit de son père, [H] [G], une somme de 150 481,26 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2011,

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 2 décembre 2012, date à laquelle était due une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, 

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à [M] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens, dont distraction au profit de l'association à responsabilité professionnelle individuelle ANQUETIL ASSOCIES, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes des parties,

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/18449
Date de la décision : 18/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°15/18449 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-18;15.18449 ?
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