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18/05/2017 | FRANCE | N°15/02434

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 18 mai 2017, 15/02434


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 3



ARRÊT DU 18 MAI 2017



(n° 222, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02434



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2014 -Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 07/07195





APPELANTE



Mme [L] [C] [M] [J] épouse [Q]

née le [Date naissance 1] 1964 à AMIENS (80000)



[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée et assistée de Me Fabienne NACHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0304







INTIME



M. [U] [Q]

né le [Date naissance 2] 1960 à NANCY (54000)
...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 MAI 2017

(n° 222, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02434

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2014 -Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 07/07195

APPELANTE

Mme [L] [C] [M] [J] épouse [Q]

née le [Date naissance 1] 1964 à AMIENS (80000)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée et assistée de Me Fabienne NACHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0304

INTIME

M. [U] [Q]

né le [Date naissance 2] 1960 à NANCY (54000)

Chez Mme [F] [Q],

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représenté et assisté de Me Virginie FRAISSE de la SELASU SELARL VIRGINIE FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0314

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2017, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M. Christian RUDLOFF, Président de chambre

Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère

Mme Murielle VOLTE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Véronique LAYEMAR

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian RUDLOFF, Président et par Mme Véronique LAYEMAR, greffier.

M. [U] [Q] et Mme [L] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 1] 11ème, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union':

- [Y] et [Z], nés le [Date naissance 3] 1994,

- et [V], née le [Date naissance 4] 1999.

Par ordonnance de non conciliation du 22 octobre 2007, prononcée sur la requête en divorce présentée le 6 juin 2007 par Mme [L] [J], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux introduire l'instance en divorce et, au titre des mesures provisoires, a notamment ':

- attribué aux époux la jouissance partagée à titre onéreux du logement sis à [Localité 2],

- attribué aux époux la jouissance partagée de la résidence secondaire, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,

- dit que le crédit immobilier, le crédit accord et les taxes fiscales immobilières seraient réglées par moitié par chacun des époux.

L'instance en divorce a été introduite par assignation délivrée le 18'mars 2008.

Par ordonnance du 12 janvier 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Maître [D] [G], notaire à Paris 5ème, avec la mission prévue par l'article 255 9° et 10° du code civil.

L'expert a réalisé sa mission et déposé son rapport le 22 juin 2012.

Par jugement rendu le 16 décembre 2014, auquel il est référé pour un plus ample exposé de faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :

- prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

- ordonné les mesures de publicité légale,

- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes relatives à leurs différends liquidatifs,

- condamné Mme [L] [J] à payer à M. [U] [Q] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 14'000'€,

- dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale,

- fixé la résidence de l'enfant mineure au domicile de la mère,

- dit qu'à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait ':

* les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,

* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener à l'école ou au domicile de la mère,

- fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 630 €, soit 210 € par mois et par enfant, avec indexation,

- et partagé les dépens par moitié entre les parties.

Par déclaration en date du 2 février 2015, Mme [L] [J] a interjeté appel de ce jugement.

M. [U] [Q] a constitué avocat.

Vu les dernières conclusions de Mme [L] [J], déposées par la voie électronique le 3 février 2017, aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

- entériner le rapport d'expertise établi par Maître [G], notaire, en date du 22 juin 2012,

- y ajoutant,

- fixer l'indemnité d'occupation due par M. [U] [Q] à la communauté au titre de son occupation privative du bien immobilier sis à la Ferté Villeneuil :

* pour la période allant du mois de mai 2008 à avril 2015 inclus, à la somme globale de 21 792 € ,

* au-delà de cette date, sur la base d'une valeur locative de 410 € par mois pour l'année 2015, et augmentée de 10 € chaque année avant abattement d'une décote de 20 %, jusqu'à parfaite libération des lieux,

- dire que les indemnités d'occupation ainsi déterminées seront réintégrées à l'actif partageable de l'indivision,

- fixer forfaitairement la créance de l'indivision à l`encontre de M. [Q], du chef de l'indemnisation du sinistre du mois de février 2009, par lui perçue et non reversée, à la somme de 6 000 € ,

- dire que cette somme sera portée à l'actif partageable,

- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision, au titre des charges afférentes au domicile conjugal, pour la période du 22 octobre 2007 (date de l`ordonnance de non-conciliation) au 1er mai 2009 (dater du départ de M. [U] [Q]), à la somme de 6 030,30 € ,

- dire que cette somme sera portée à son compte d'administration,

- lui attribuer à titre préférentiel l'immeuble constituant le domicile conjugal, sis [Adresse 1], pour le prix de 690'000'€ ,

- dire que le bien immobilier sis [Adresse 4] sera attribué à M. [U] [Q] pour le prix de 92'400'€ ,

- ordonner que les droits de chaque partie seront fixés ainsi qu'il précède,

- renvoyer les parties devant Maître [G], Notaire à [Localité 1], [Adresse 5], afin qu'il soit procédé au partage ainsi qu'il précède,

- débouter M. [Q] de toutes prétentions plus amples ou contraires,

- ordonner à M. [U] [Q] de lui restituer les biens meubles indivis suivants :

* une moto KTM 65cm3,

* une moto WR 400 YAMAHA,

- ordonner à M. [U] [Q] de lui restituer les biens meubles propres meublant le bien immobilier sis à [Adresse 4] et visés en annexe n° 66,

- dire que la restitution de ces biens sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,

- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineure,

- fixer la résidence habituelle de [V] à son domicile,

- dire que le droit de visite et d'hébergement de M. [U] [Q] s'exercera librement en fonction des accords qu'il prendra directement avec sa fille,

- condamner M. [U] [Q] à lui payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 900 € , soit 300 € par mois et par enfant, avec indexation':

- confirmer pour le surplus le jugement déféré,

- condamner M. [U] [Q] au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de [U] [Q], déposées par la voie électronique le 27 mars 2017, aux termes desquelles celui-ci prie la cour 'de :

- d'infirmer partiellement la décision entreprise,

- statuant à nouveau,

- attribuer le bien immobilier sis à [Localité 2] à Mme [L] [J] et le bien immobilier sis à [Adresse 4] à lui-même,

- renvoyer les parties à la liquidation concernant la fixation des créances,

- condamner Mme [L] [J] à lui payer une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 80 000 € ,

- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement,

- dire que son droit de visite et d'hébergement restera fixé, faute d'accord :

* les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,

* la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.

- confirmer les dispositions du jugement entrepris en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Avis a été donné aux parties de ce que le mineur capable de discernement pouvait être entendu et assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile. Il n'a pas été donné suite à cet avis.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2017.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur l'objet de l'appel :

Considérant que bien que l'appel soit général, les parties n'entendent voir infirmer le jugement entrepris qu'en ses dispositions relatives à l'homologation du rapport du notaire, à la demande de restitution de biens mobiliers, aux demandes d'attribution préférentielle, aux différends liquidatifs , à la prestation compensatoire, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Que les autres dispositions de cette décision, non discutées, doivent donc être confirmées ';

Sur la demande tendant à voir entériner le rapport d'expertise de Maître [D] [G] :

Considérant que le premier juge a justement débouté Mme [L] [J] de sa demande tendant à voir entériner le rapport d'expertise déposé le 22 juin 2012 par Maître [D] [G], comportant notamment un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager, en l'absence de conclusions concordantes des parties en ce sens et en l'état des contestations formées par M. [U] [Q] sur le projet de liquidation établi par l'expert ';

Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ';

Sur les désaccords persistants :

Considérant qu'en application de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil, contient les informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou de l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ;

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [U] [Q] pour l'occupation privative du bien immobilier sis à [Adresse 4] :

Considérant que M. [U] [Q] conteste formellement avoir occupé privativement le bien immobilier sis à la FERTE VILLENEUIL ainsi que le soutient Mme [L] [J] et être ainsi redevable d'une indemnité pour cette occupation ';

Considérant que le rapport d'expertise ne comporte aucun élément permettant de trancher le désaccord existant entre les parties sur ce point, l'expert ayant précisé dans son rapport que ce désaccord constituait une question de fait devant être soumise au juge aux affaires familiales ';

Que le jugement entrepris, qui a débouté Mme [L] [J] de sa demande formée à ce titre, doit être confirmé ';

Sur la créance de l'indivision à l'encontre de M. [U] [Q] du chef de l'indemnisation du sinistre du mois de février 2009 :

Considérant que Mme [L] [J] soutient que M. [U] [Q] a conservé par devers lui l'indemnité versée par l'assurance à la suite du dégât des eaux qui s'est produit en février 2009 dans la résidence secondaire sise à la FERTE VILLENEUIL'et demande de fixer à la somme forfaitaire de 6'000 € la créance de la communauté de ce fait ;

Considérant que le rapport d'expertise ne comporte aucun élément permettant de trancher le désaccord existant entre les parties sur ce point, l'expert ayant uniquement mentionné dans son rapport la réclamation formée de ce chef par Mme [L] [J] sans donner le moindre élément permettant de le trancher ';

Que le jugement entrepris, qui a débouté Mme [L] [J] de sa demande formée à ce titre, doit être confirmé ';

Sur la créance de Mme [L] [J] à l'encontre de l'indivision au titre des charges afférentes au domicile conjugal pour la période du 22'octobre 2007 au 1er mai 2009 :

Considérant que Mme [L] [J] soutient détenir à l'encontre de l'indivision une créance d'un montant de 6'030,30 € en raison des charges afférentes au domicile conjugal qu'elle a réglées pour la période du 22'octobre 2007 au 1er mai 2009';

Considérant que Mme [L] [J] indique dans ses écritures qu'elle n'a pas pu aborder ce désaccord lors des opérations d'expertise ';

Considérant dès lors que le rapport d'expertise ne comporte aucun élément permettant de trancher le désaccord existant entre les parties sur ce point et qu'il convient de débouter Mme [L] [J] de sa demande formée au titre de ce désaccord ';

Sur les demandes de restitution de biens meubles formées par Mme [L] [J] :

Considérant que le juge du divorce n'a pas compétence pour ordonner la restitution à l'un des époux de biens, qu'ils soient propres, communs ou indivis ';

Que le premier juge a ainsi justement débouté Mme [L] [J] de ses demandes de restitution de biens meubles indivis et propres ';

Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ';

Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder au règlement des intérêts patrimoniaux des époux :

Considérant qu'en l'absence d'accord entre les époux sur ce point, Maître [G], notaire, ne peut pas être désigné pour procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ';

Qu'il convient de désigner à cette fin le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation ';

Sur l'attribution préférentielle des biens communs :

Considérant qu'en application de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, en prononçant le divorce, le tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et statue s'il y a lieu sur les demandes d'attribution préférentielle ;

Considérant que les parties ont pris des conclusions concordantes sur l'attribution préférentielle des immeubles dépendant de la communauté à partager ';

Considérant que, d'une part, la divergence existant entre les parties sur la valeur de ces immeubles est sans incidence sur le principe même de l'attribution préférentielle ';

Que, d'autre part, les immeubles faisant l'objet de l'attribution préférentielle doivent être estimés à leur valeur à la date la plus proche de la jouissance divise par application de l'article 832-4 du code civil ';

Considérant par conséquent qu'il convient d'attribuer à titre préférentiel ':

- l'immeuble sis [Adresse 4]) à M. [U] [Q],

- l'immeuble sis [Adresse 1]) à Mme [L] [J]';

Que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ';

Considérant par ailleurs qu'il y a lieu de débouter Mme [L] [J] de sa demande de fixation de la valeur des immeubles faisant l'objet de l'attribution préférentielle ';

Sur la prestation compensatoire :

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais'que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;'

'''''''

Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou' pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital' qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pension de retraite ';

Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle' s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ;

Que c'est seulement à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier et ne lui' permet pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ;

Considérant que M. [U] [Q] est âgé de 57 ans pour être né le [Date naissance 2] 1960 et Mme [L] [J] de 52 ans pour être née le [Date naissance 1] 1964 ;

Que le mariage, célébré le [Date mariage 1] 1994, a duré 23 ans dont 13 ans de vie commune depuis sa célébration jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation rendue le 22 octobre 2007 ;

Que trois enfants sont issus de cette union ':

- [Y] et [Z], nés le [Date naissance 3] 1994,

- et [V], née le [Date naissance 4] 1999.

Considérant que M. [U] [Q] justifie, suivant certificat médical délivré le 30 juillet 2015 par le Docteur [R] [X], qu'il a subi un infarctus du myocarde inférieur en 1993, qu'il a été revascularisé en 1997 par un triple pontage coronarien et que son état est actuellement asymptomatique avec toutefois une hyperexcitabilité ventriculaire faisant l'objet d'un traitement médicamenteux ';

Considérant que Mme [L] [J] justifie, suivant les certificats médicaux versés aux débats, notamment celui délivré le 28 octobre 2010 par le Docteur [O] [O], qu'elle souffre d'une polyarthrite rhumatoïde psoriasique, invalidante, douloureuse par poussées et entraînant des déformations articulaires irréversibles'ayant justifié une cure de boutonnière du pouce droit le 3 décembre 2010 ;

Considérant que M. [U] [Q], qui exerçait la profession de steward, est retraité ';

Qu'il perçoit, suivant son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015, une retraite 1'566 € par mois et une pension d'invalidité de 1'000'€ par mois, soit des revenus mensuels de 2'566 € ';

Qu'il supporte, outre les dépenses de la vie courante, des charges fixes de 1'112,51 € par mois, comprenant des mensualités de prêts à la consommation et de prêts personnels d'un montant total de 646,76 € qui ne sont pas appelés à perdurer ';

Qu'il partage ses charges avec sa compagne dont les ressources ne sont pas précisées ';

Qu'il règle une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de 630 € par mois ainsi qu'il sera ci-après motivé ';

Considérant que Mme [L] [J] ne prouve pas que son époux perçoit d'autres revenus que ceux qu'il déclare, celle-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations ';

Considérant que Mme [L] [J], qui est employée en qualité de chef de cabine par la société AIR France, a perçu en 2016, suivant son bulletin de paie du mois de décembre 2016, un revenu mensuel moyen imposable de 1'889 €, hors indemnités versées par la CPAM pendant la durée de ses arrêts de travail pour maladie dont elle n'a pas justifié ';

Que dans sa déclaration sur l'honneur, elle évalue ses revenus pour l'année 2016 à la somme totale de 40'546 € , soit 3'378,83 € par mois, indemnités versées par la CPAM comprises ';

Qu'elle évalue ses charges fixes, outre les charges de la vie courante, à la somme de 781,88 € par mois incluant les mensualités d'un prêt immobilier de 280,80 € qui n'est pas appelé à perdurer ';

Qu'elle assume la charge des trois enfants communs pour lesquels elle perçoit une contribution à leur entretien et leur éducation de 630 € par mois ';

Considérant que les époux [Q] sont mariés sous le régime de la communauté légale ;

Que l'actif de la communauté à partager a vocation à être partagé par moitié entre les époux ';

Qu'il sera simplement précisé sur ce point qu'aux termes de son rapport déposé le 22 juin 2012, Maître [G] a évalué les droits de chacun des époux dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, compte tenu de leurs créances respectives, à la somme de 725 776,20 € pour Mme [L] [J] et à celle de 56'623,80 € pour M. [U] [Q] ';

Que toutefois, M. [U] [Q] conteste formellement cette évaluation ';

Considérant qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur établie le 28 février 2017, M. [U] [Q] a déclaré uniquement posséder en propre l'immeuble sis [Adresse 1] ';

Que cependant cet immeuble dépend de la communauté à partager ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise ';

Considérant qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur établie le 13 mars 2017, Mme [L] [J] a déclaré posséder, sans préciser s'il s'agissait de biens propres ou communs, le patrimoine mobilier suivant ':

- un compte épargne de 1'573 € ,

- un plan d'épargne logement de 31'093,35 € ,

- 468 parts de la société Charles Burger dont la valeur n'est pas précisée ';

Considérant que Mme [L] [J] ne conteste pas que M. [U] [Q] a pris un congé parental du 1er mai 1995 au 1er mars 1996 puis du 8 août 2000 au 11 novembre 2002 pour s'occuper de l'éducation des enfants ainsi que celui-ci l'affirme ';

Considérant que Mme [L] [J] justifie que ses droits à pension de retraite au régime complémentaire de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant professionnel de l'aéronautique civile s'élevait à la somme totale brute de 2 580,52 € au 31 décembre 2016';

Que toutefois, celle-ci n'a pas justifié de ses droits à pension de retraite du régime général ';

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux 'au préjudice de M. [U] [Q] ;

Que cette disparité sera justement réparée par l'allocation d'une prestation compensatoire en capital de 40'000 € ;

Que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ';

Sur le droit de visite et d'hébergement :

Considérant que chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ;

Qu'il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations ;

Que selon les dispositions de l'article 373-2-1 du Code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ';

Considérant qu'il n'est pas conforme à l'intérêt de [V] de laisser celle-ci décider des modalités du droit de visite et d'hébergement de son père à son égard 'ainsi que le sollicite Mme [L] [J] ;

Considérant que les modalités du droit de visite et d'hébergement fixées par le premier juge sont propres à assurer le maintien des relations entre M. [U] [Q] et sa fille ';

Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ';

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :

Considérant qu'en vertu de l'article 371-2 du Code civil, chaque parent doit participer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ';

Que cette obligation, qui ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant, subsiste tant qu'il n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins ';

Considérant que la situation financière de M. [U] [Q] et de Mme [L] [J] est ci-dessus exposée ';

Considérant que [Y] et [Z] sont tous deux âgés de 22 ans et [V] de 17 ans ';

Qu'outre les dépenses de la vie courante, Mme [L] [J] justifie supporter des frais de scolarité de 7 300 € par an pour [Y] et de 4 498 € par an pour [V]';

Considérant que compte tenu de ces éléments, le premier juge a justement fixé la part contributive de M. [U] [Q] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 630 €, soit 210 € par mois et par enfant, avec indexation ;

Que ce montant fait toujours une juste appréciation de la situation financière de chacun des époux et des besoins des enfants';

Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;

Sur les frais et dépens :

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause ';

Considérant que Mme [L] [J], qui succombe dans ses prétentions, doit être condamnée aux dépens de l'appel, ceux de première première instance restant supportés comme dit au jugement 'déféré ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement rendu le jugement rendu le 16 décembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la prestation compensatoire,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Mme [L] [J] à payer à M. [U] [Q] une prestation compensatoire en capital de 40'000 €,

Ajoutant au jugement entrepris,

Désigne le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux,

Déboute chacune des parties de ses autres demandes.

Condamne Mme [L] [J] aux dépens de l'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/02434
Date de la décision : 18/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E3, arrêt n°15/02434 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-18;15.02434 ?
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