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16/05/2017 | FRANCE | N°15/13734

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 16 mai 2017, 15/13734


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 16 MAI 2017



(n° 2017/ 166 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13734



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013028931



APPELANTS



Maître [C] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMC GROUP

[Adresse 1]
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La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 399 227 ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 16 MAI 2017

(n° 2017/ 166 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13734

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013028931

APPELANTS

Maître [C] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMC GROUP

[Adresse 1]

[Adresse 1]

La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 399 227 354 00129

Représentés et assistés par Me Thierry MAZOYER du cabinet CHEVRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1045

INTIMÉE

La société TCR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 429 340 110 00015

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assistée de Me Benjamin POTIER du Cabinet Clyde & Co, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

La société MAP HANDLING LOGISTIC, à laquelle se substitue la société AMC GROUP (AMC), et la société TCR FRANCE (TCR), ont conclu le 26 octobre 2005 un contrat de location de matériel aéroportuaire.

Dans ce cadre, TCR a donné en location à AMC un groupe électrogène avion GPU ('Ground Power Unit') destiné à alimenter en électricité un avion au sol. Le 25 mai 2007, lors d'une opération d'assistance d'un appareil appartenant à la compagnie FLYBABOO, un incident est survenu dans la cabine de pilotage après branchement du GPU. Une expertise, menée par AMC, a conclu que l'aéronef aurait été endommagé par une surcharge électrique causée par la rupture d'un fil associé au câblage du groupe électrogène. Le montant du préjudice matériel subi par la société FLYBABOO a été fixé à 49 814,25 euros et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (AXA), assureur d'AMC, a indemnisé, le 31 mai 2010, la société FLYBABOO pour un montant de 24 814,25 euros, après déduction de la franchise contractuelle de 25 000 euros, directement payée à la société FLYBABOO le 8 juillet 2010 par AMC.

Considérant que la responsabilité de la société TCR est engagée, AXA et AMC l'ont assignée à cette fin devant le Tribunal de commerce de Paris, par acte du 30 avril 2013.

Par jugement du 21 mai 2015, cette juridiction a déclaré l'action irrecevable, condamné Me [N] [G], Me [K] [S], ès qualités de co-administrateurs judiciaires et Me [C] [A], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société AMC GROUP, et la SAS AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à verser in solidum à la société TCR FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 24 juin 2015 et enregistrée le 10 juillet, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et Me [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMC GROUP, ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 février 2017, ils sollicitent l'infirmation, demandant à la cour de condamner la société TCR à payer à AXA la somme de 24.814,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011, celle de 25 000 euros à Maître [A] ès qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la même date, outre capitalisation et la somme de 15 000 euros à AXA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 4 août 2015, la société TCR sollicite la confirmation et, subsidiairement, demande à la cour de juger que lui sont inopposables les opérations et rapports d'expertise produits aux débats en l'absence de respect de la procédure contractuelle de règlement des sinistres, dire qu'AMC n'a un recours contractuel à son encontre qu'en cas de non-conformité du GPU aux normes du constructeur, de faute intentionnelle ou de défaut d'entretien et que les demandeurs n'apportent aucune preuve à cet égard, qu'en outre, le recours au titre d'un vice caché est exclu par l'article 9 du contrat et qu'enfin l'action au titre des dommages causés à FLYBABOO, tiers au contrat de location, ne peut être fondée sur la garantie des vices cachés. A titre infiniment subsidiaire, il est demandé à la cour de procéder à un partage de responsabilité entre TCR et FLYBABOO, de juger qu'aux termes de l'article 8 du contrat, AMC est responsable des dommages subis par FLYBABOO et doit indemniser TCR de toute condamnation prononcée au profit d'AXA exerçant une action subrogée dans les droits de la FLYBABOO et enfin de juger qu'AMC a commis une faute contractuelle en privant TCR de sa qualité d'assuré d'AXA et de condamner AMC à la garantir de toute condamnation. En tout état de cause, il est réclamé la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les condamner solidairement à la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur l'opposabilité de l'expertise:

Considérant que la société TCR rappelle que l'article 9 du contrat prévoyait que, en cas de sinistre, AMC l'en informerait immédiatement sous 48 heures ouvrables et par écrit et la convoquerait à une expertise contradictoire ;

Qu'en l'espèce, les appelants ne produisant pas la notification écrite qui aurait dû être adressée à TCR 48 heures ouvrables au plus après la survenance du sinistre, les opérations d'expertise lui sont inopposables ;

Considérant que les appelants estiment que cet argument est inopérant ;

Qu'en effet, d'une part, il n'a jamais été contesté que TCR ait été prévenue le jour même par un appel téléphonique et, d'autre part, le rapport du contrôle au banc de charge a été signé par le directeur d'exploitation de TCR à l'aéroport [Localité 1], le rapport d'expertise ayant, par ailleurs, été soumis au débat contradictoire devant le juge ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise (pièce 4 d des appelants) que l'expert a relevé que 'le représentant de TCR devait être présent pour l'expertise mais il s'est décommandé au dernier moment. TCR sera présent le lundi 11 juin chez MAP pour constater les faits. Il a été demandé à MAP qu'un constat contradictoire soit établi' ;

Qu'il résulte de cette relation de l'expert que la procédure d'expertise a été menée contradictoirement et qu'en outre, l'expertise ayant été soumise au débat contradictoire des parties, il n'y a pas lieu de la déclarer inopposable à la société TCR ;

Sur la prescription:

Considérant que la société TCR avance que sa responsabilité ne peut être que délictuelle dès lors que le dommage a été subi par une personne avec qui TCR n'a aucun lien contractuel ;

Qu'en particulier, sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés découlant du contrat de location conclu avec AMC et que, plus précisément, il s'agit d'une action en responsabilité du fait des produits défectueux, régie par les articles 1386-1 et suivants du Code civil, étant précisé que le loueur est assimilé au producteur (article 1386-7 du Code civil) ;

Qu'elle ajoute, d'une part, que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux est exclusif de tout autre régime de responsabilité, délictuelle ou contractuelle, et, d'autre part, que l'action est soumise à un délai de prescription de 3 ans à compter de la découverte du dommage et du défaut (article 1386-17 du Code civil) ;

Qu'en l'espèce, le rapport d'expertise, qui incrimine le GPU loué par TCR , date du 7 juin 2007 de sorte que l'action est prescrite depuis le 7 juin 2010 ;

Considérant que les appelants répliquent que le régime de la responsabilité du fait des produits n'exclut pas l'application d'un autre régime de responsabilité sur des fondements différents, comme en l'espèce celui des vices cachés au profit d'AMC et celui de la responsabilité délictuelle pour AXA ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise, réalisé à la demande d'AXA, que le sinistre est survenu dans 'un groupe électrique de marque COMET, de type 400-90/28 S/N 2241...construit en mai 2001 par la société ASTEC AERO, aujourd'hui disparue' et que 'son horamètre indique 3 3208 heures de fonctionnement' ;

Considérant que l'expert a également constaté qu'après démontage d'une épaisse gaine de caoutchouc protégeant les fils de la prise avion 28V, un fil 4-B est coupé et doit être considéré comme à l'origine de la surtension ayant provoquée l'incident, étant précisé que 'l'état général des soudures sur la prise est globalement de qualité moyenne' ;

Considérant qu'ainsi que relevé par le premier juge, 'AMC, (qui) n'a émis aucune réserve lors de la réception du GPU début 2007, n'a fait ensuite aucune réclamation quant au fonctionnement de l'appareil ou à la maintenance de ce dernier et n'a fait état d'aucun problème particulier concernant cet appareil avant la survenance de l'incident du 25 mai 2007' ;

Qu'il se déduit des constatations techniques de l'expert que le sinistre, qui fait apparaître l'existence d'une surtension dans le groupe électrique, caractérise ainsi un défaut, qui compromet la sécurité de l'utilisateur du produit ;

Qu'en outre, le défaut constaté fait que le groupe électrique concerné n'offre pas 'la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre' dans la mesure où le manuel d'utilisation et d'entretien de l'appareil remis à AMC précise que, dans des conditions d'utilisation normales et compte tenu d'un entretien correct, le groupe peut fournir un excellent service pendant 10 000 et 20 000 heures avant révision générale ;

Qu'en conséquence, conformément à l'article 1386-4 du Code civil, ce produit doit être considéré comme défectueux ;

Qu'en outre, par application de l'article 1386-7 du Code civil, la disparition du producteur ayant été constatée, l'action est ouverte contre le loueur, c'est-à-dire TCR, dans les mêmes conditions ;

Qu'il importe peu que les dommages concernent un bien à usage professionnel ;

Qu'en effet, si la directive européenne sur la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique qu'aux biens des consommateurs, elle laisse libre chaque Etat membre d'édicter une législation similaire s'agissant des biens des professionnels qui sont hors du champ d'application de la directive, ce qu'a fait, en l'espèce, le législateur français en instituant, dans le cadre des articles 1386-1 et suivants du Code civil, un régime commun à ces deux types de biens ;

Qu'en conséquence de l'application exclusive au présent litige du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, la prescription est la prescription triennale de l'article 1386-17 du Code civil, dont le point de départ est 'la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur' ;

Que celle-ci devant être fixée au 7 juin 2007, date du dépôt du rapport préliminaire d'expertise , qui a constaté le défaut de sécurité du produit, l'action était préscrite au jour de l'assignation, le 30 avril 2013 ;

Sur les frais irrépétibles:

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et Me [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMC GROUP à payer à la société TCR FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, de façon contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée et, y ajoutant,

Condamne in solidum la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et Me [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMC GROUP à payer à la société TCR FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les déboute de leur demande à ce titre et les condamne, sous la même solidarité, aux dépens, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/13734
Date de la décision : 16/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°15/13734 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-16;15.13734 ?
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