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16/05/2017 | FRANCE | N°14/17746

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 16 mai 2017, 14/17746


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 16 MAI 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17746



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2014 -Tribunal d'Instance D'AULNAY SOUS BOIS - RG N° 11-13-001225





APPELANTE



SCI VICTOR HUGO

N° SIRET : 499 430 924 00013

[Adresse 1]

[Localité 1]



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Représentée et assistée de Me Laure DENERVAUD de la SELARL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0013







INTIMÉES



Madame [X] [R]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (92)

...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 16 MAI 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17746

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2014 -Tribunal d'Instance D'AULNAY SOUS BOIS - RG N° 11-13-001225

APPELANTE

SCI VICTOR HUGO

N° SIRET : 499 430 924 00013

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Laure DENERVAUD de la SELARL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0013

INTIMÉES

Madame [X] [R]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (92)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée de Me Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0059

Madame [J] [L]-[R] épouse [A]

née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (93)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée de Me Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0059

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président, chargée du rapport, et Mme Sophie Grall, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président

Mme Sophie Grall, Conseillère

M. Philippe Javelas, Conseiller

En application de l'ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel de PARIS en date du 16 décembre 2016

Greffier, lors des débats : Mme Christelle Marie-Luce

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président et par Mme Christelle Marie-Luce, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

Le 16 octobre 2007, Monsieur [G] [W] et Madame [X] [R], alors son épouse, ont vendu leur appartement du [Adresse 4] à la SCI Victor Hugo dont le gérant était l'oncle de Monsieur [W] et ont continué à l'habiter.

Par ordonnance de non-conciliation du 22 juillet 2008, l'appartement a été attribué à l'épouse, Madame [X] [R].

Le divorce des époux [W] a été prononcé le 11 mai 2010.

Par lettre recommandée, avec accusé de réception du 12 mars 2012, Madame [X] [R] a informé le représentant de la SCI Victor Hugo de son départ immédiat des lieux litigieux et a adressé les clefs.

Le 10 juin 2013, la SCI Victor Hugo, se prévalant d'un transfert d'un bail de l'appartement consenti à Madame [J] [L] épouse [A], fille de Madame [R], a fait assigner Madame [X] [R] et Madame [J] [L] épouse [A], devant le tribunal d'instance de Aulnay-sous-Bois, pour les voir solidairement condamnées au paiement de loyers pour la période, qui a couru, de l'ordonnance de non-conciliation de juillet 2008 au départ de Madame [R] des lieux, en mars 2012, outre, un préavis de trois mois, et de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre, une indemnité de procédure.

Les 3 juillet et 17 septembre 2013, Madame [X] [R] et Madame [J] [L] épouse [A] ont porté plainte contre Monsieur [G] [W], pour faux, usage de faux et usurpation d'identité concernant ce bail allégué de l'appartement du [Localité 3].

Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal d'instance du Blanc-Mesnil a :

- dit n'y avoir lieu d'ordonner le sursis à statuer en raison de la plainte pénale,

- débouté la SCI Victor Hugo de toutes ses demandes contre Madame [X] [R] et Madame [J] [L] épouse [A],

- condamné la SCI Victor Hugo à verser à Madame [X] [R] et Madame [J] [L] épouse [A] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La SCI Victor Hugo a interjeté appel de ce jugement les 21 août et 6 octobre 2014.

Les appels ont été joints par ordonnance du 25 novembre 2014.

Par arrêt du 22 mars 2016, la cour a ordonné la réouverture des débats en invitant la SCI Victor Hugo à produire l'acte authentique de vente complet.

Le 15 avril 2016, la SCI Victor Hugo a adressé une note en délibéré et versé aux débats l'acte authentique de vente à la SCI Victor Hugo.

Par arrêt du 28 juin 2016, la cour a ordonné une expertise graphologique du bail qui aurait été consenti à Mme [L]-[A], le 30 septembre 2005.

Dans son rapport du 28 novembre 2016, l'expert graphologique conclut que la même personne a signé et paraphé le bail mais qu'il ne s'agit pas de Madame [J] [L].

La clôture a été prononcée le 28 février 2017.

La SCI Victor Hugo a conclu après le dépôt du rapport d'expertise graphologique, le 27 février 2017, soit la veille de la clôture.

Par conclusions de 3 mars 2017, Madame [X] [R] a demandé le rejet des débats de ces conclusions et des pièces et, subsidiairement, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture;

Par conclusions des 16 janvier et celles du 27 février 2017, après dépôt du rapport d'expertise, la SCI Victor Hugo demande à la cour d'infirmer le jugement qui l'a déboutée de ses demandes et, à titre liminaire, d'ordonner l'audition des parties soit, Monsieur et Madame [W] -[R] et Monsieur [I] son gérant.

La SCI Victor Hugo, qui conclut dans ses motifs sur le bail écrit, demande au dispositif de ses conclusions de constater l'existence d'un bail verbal connu des intimées et de condamner solidairement Madame [R] et Madame [L] au paiement d'une somme de 33'827 euros, soit les loyers échus, entre juillet 2008, date de l'ordonnance de non-conciliation, au 13 juin 2012, soit trois mois de préavis, après le départ des lieux loués, et subsidiairement, de condamner Madame [R], seule, au paiement de cette somme.

En toute hypothèse, la SCI demande la condamnation solidaire de Madame [R] et de Madame [L] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros au titre d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise graphologique et de débouter les intimées de toutes leurs demandes.

Par conclusions du 10 février 2017, Madame [R] et Madame [L] prient la cour de juger que le bail du 30 septembre 2005 est nul, car constitutif d'un faux et dépourvu de cause licite, insusceptible d'être régularisé par un bail verbal, et subsidiairement de juger que la preuve d'un bail verbal n'est pas rapportée, et, très subsidiairement, que son prix n'est pas prouvé.

Elles demandent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter l'appelante de tous ses demandes.

Y ajoutant, elles prient la cour de condamner la SCI Victor Hugo, à une amende civile, au paiement d'une somme de 3 000 euros, à chacune, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de condamner la SCI aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile et de la condamner au paiement d'une somme totale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité des conclusions

Considérant que les conclusions de fond des parties postérieures à l'ordonnance de clôture du 28 février 2017 sont irrecevables ; qu'aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Que, Madame [R] sollicite, en outre, le prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de la SCI Victor Hugo en date du 27 février 2017, et des pièces déposées la veille de la clôture ; qu'en effet, le caractère très tardif de ces conclusions et pièces ne permettait pas à Madame [R] d'y répondre et heurtent donc le principe du contradictoire ;

Qu'en conséquence, seront déclarées irrecevables, les conclusions de fond du 27 février 2017 et les pièces (n°17 et 18) de la SCI Victor Hugo déposées la veille de la clôture et les conclusions du 13 mars 2017 de Madame [X] [R] et de Madame [L] [A] postérieures à cette clôture ;

Que, seules, seront retenues les dernières conclusions de Madame [R] et de Madame [A] du 10 février 2017 et celles du 16 janvier 2017 de la SCI Victor Hugo ;

Sur l'audition de personnes

Considérant que la SCI Victor Hugo demande l'audition par la Cour des époux [W] et du gérant de l'époque de la SCI Victor Hugo, Monsieur [H]; que Mme [R] ne s'y oppose pas ;

Mais, que la cour, qui a cette possibilité par application de l'article 20 du code de procédure civile, ne juge pas nécessaire à la solution du litige cette audition ;

Sur le bail écrit

Considérant que la SCI Victor Hugo prétend, qu'avant la vente du 16 octobre 2007, les époux [W] avaient donné en location cet appartement, par l'intermédiaire de la agence immobilière du moulin gestion, à la fille de Madame [R], Mademoiselle [J] [L], par un bail écrit moyennant un loyer mensuel de 1 562 euros, pour éviter la saisie de leurs biens, tout occupant cependant les lieux ; que, cependant, les résultats de l'expertise graphologique excluent que la signature émane de Mademoiselle [J] [L] ;

Considérant que la SCI Victor Hugo, dans ses dernières conclusions, se contente, dès lors, de demander à la cour de constater 'l'existence d'un bail connu par Madame [R] et Madame [L] ' et 'la reconnaissance d'une occupation onéreuse du bien situé [Adresse 4]' et prie la cour de constater l'existence d'un bail; qu'il n' y a donc plus de demande de sa part de reconnaissance de l'existence d'un bail écrit et elle ne tire, donc, aucune conséquence de ses demandes de constat autre que l'existence d'un bail verbal ;

Que, de même, si la SCI invoque l'obstruction au déroulement de l'expertise de Madame [L] [A] qui n'aurait pas produit de pièces de comparaison avec sa signature et prétend qu'elle est victime d'une escroquerie judiciaire, elle n'en tire aucune conséquence sur la validité de l'expertise ;

Que les intimées font valoir les résultats d'expertise pour demander à la cour de juger que le bail du 30 septembre 2005 est un faux grossier sans effet juridique et nul en application des articles 1108 et 1131 du Code civil ;

Qu'il sera donc fait droit à cette demande, faute de signature valable du bail litigieux et des mentions erronées qu'il comprend ;

Sur le bail verbal

Considérant que la SCI invoque un bail verbal dont la preuve peut être apportée par tous moyens ; qu'elle invoque l'occupation des lieux par les époux et la connaissance par Madame [R] de l'existence d'un bail écrit consenti par elle, celle-ci ayant continué à habiter les lieux après le départ de son époux qui réglait les loyers ;

Que, Madame [R] conteste avoir eu connaissance d'un bail et indique que l'occupation des lieux ne constitue pas un commencement d'exécution de ce bail ; que les intimées font aussi valoir qu'un bail écrit nul ne peut être régularisé par un bail verbal et, subsidiairement, font valoir l'absence de preuve de ce bail verbal ;

Considérant que certes l'occupation des lieux par les intimées n'est pas contestable ; que, cependant, cette occupation est insuffisante à établir l'existence d'un titre, même d'un bail verbal; que la volonté des parties de conclure un bail doit être prouvée, c'est à dire une occupation moyennant contrepartie financière ;

Considérant que la SCI invoque un aveu extrajudiciaire de Madame [R] dans l'ordonnance de non-conciliation du 22 juillet 2008 et la lettre entre avocats du 20 juin 2008 ainsi que l'assignation en divorce du 11 septembre 2009, les conclusions, puis, les lettres au notaire des 11 juillet et 23 novembre 2012 et 24 avril 2013 ; qu'elle prétend aussi que, dans sa plainte pénale, Madame [L] reconnaîtrait avoir vécu dans le logement après la séparation de ses parents ;

Qu'elle fait valoir que l'occupation de la famille s'est faite à titre onéreux puisque Monsieur [G] [W] a effectué des règlements partiels des loyers ; qu'elle invoque, en outre, un aveu de Madame [R] lors du dépôt de sa plainte aux services de police et enfin, sa lettre recommandée du 12 mars 2012, dans laquelle elle aurait reconnu ne pas avoir la capacité de payer les loyers, donné congé de l'appartement, informé son bailleur de son déménagement et remis les clefs et la lettre en réponse du gérant de la SCI Victor Hugo du 16 mars 2012, par laquelle il lui a demandé le paiement d'un préavis de trois mois et des loyers et l'établissement d'un état des lieux de sortie ; qu'elle ajoute que Madame [R] n'a pas contesté les termes de cette lettre ; que la SCI invoque, en outre, l'acte authentique de vente qui mentionne que l'immeuble vendu est loué à Madame [J] [L] suivant acte sous signature privée en date du 30 septembre 2005 à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 1 562 euros à l'origine, payable le premier de chaque mois; que la SCI expose que la vente a entraîné le transfert du bail comme prévu à l'acte de vente, l'entrée en jouissance se faisant par la perception des loyers ; qu'elle soutient que Madame [R] est mal fondée à contester l'authenticité de l'acte de vente qu'elle a signé et paraphé à chaque page et à soutenir qu'il ne lui est pas opposable ;

Que Mme [R] conteste tout aveu judiciaire ou extrajudiciaire dans l'ordonnance de non-conciliation qui est contradictoire selon elle puisqu'elle mentionne l'occupation à titre gratuit de l'appartement, puis, qu'il est loué par les époux ; qu'elle expose, que la lettre de l'avocat de son ex-époux et l'assignation délivrée par celui-ci n'engagent que lui et que des lettres au notaire ne sont pas probantes ; que Madame [R] invoque ses propres conclusions du 2 décembre 2009 devant le juge du divorce selon lesquelles elle est hébergée à titre gratuit par l'oncle de son mari ; qu'elle ajoute qu'elle n'est pas juriste et que le terme bail dans sa plainte ne constitue pas un aveu ; qu'elle demande, donc, à la cour en application des articles 1354 et suivants du Code civil de ne pas retenir d'aveu, ni judiciaire, ni extrajudiciaire, n'ayant jamais déclaré être titulaire personnellement d'un bail, ni écrit ni verbal ;

Qu'elle souligne que, dans sa lettre du congé du 12 mars 2012, elle a écrit qu'elle ne pouvait rembourser le prêt et payer un loyer et rappelle qu'elle occupait l'appartement en vertu de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'elle prétend ne pas avoir donné congé mais adressé les clés à l'oncle de son mari ;

Que Madame [R] et Madame [L] exposent aussi que dans l'acte de vente, à la clause 'propriété jouissance', figure un ajout manuscrit qui mentionne que l'immeuble est loué à Madame [J] [L] et que l'entrée en jouissance se fera par la perception des loyers et le transfert du dépôt de garantie, mais soulignent que ce transfert n'a jamais eu lieu et que le montant du loyer n'est pas conforme au marché et correspond en réalité aux échéances du prêt que les époux [W] ont contracté pour financer l'achat de l'appartement revendu ; que Madame [R] prétend avoir signé l'acte de vente sans le lire pour permettre le paiement des créanciers ; qu'elles ajoutent que la procédure d'inscription de faux n'a pas lieu d'être quand le notaire énonce des faits qu'il n'a pas personnellement constatés et dont la preuve contraire peut être apportée; qu'elles soulignent qu'aucun paraphe ne figure en marge de ces mentions manuscrites qui ne sont pas probantes ;

Qu'elles exposent ne pas connaître l'agence dont le gérant serait encore l'oncle de Monsieur [W] ; qu'elles rappellent les erreurs sur la date de naissance et la profession de Madame [L] dans le bail invoqué et le caractère faux de la signature ; qu'elles indiquent qu'aucun loyer n'a été appelé, ni aucune quittance délivrée ; qu'elles font valoir, en outre, la demande de Monsieur [G] [W] à Madame [L] d'établir une attestation pour légaliser sa signature, ce que celle-ci a refusée (pièce 14 ) ; que les intimées contestent tout commencement d'exécution; qu'elles ont conclu que le montant du loyer de 1562 euros n'est pas opposable à Madame [R] et sans effet sur la validité du bail; qu'elles invoquent en outre l'absence de cause licite du bail invoqué ;

Considérant que l'ordonnance de non-conciliation de juillet 20018 mentionne une location aux époux alors qu'à l'époque, seul, le faux bail du 30 octobre 2005, consenti par les époux [W] à Madame [L] [A] qui aurait été transféré à la SCI Victor Hugo par la vente du 15 octobre 20017 était allégué à cette époque par l'appelante et Monsieur [W] ; que, dès lors, cette mention sans doute une approximation n'est pas probante et n'est pas susceptible de constituer un aveu judiciaire ;

Que, de même, la lettre du 12 mars 2012 de Madame [R] lors de son départ n'indique pas des loyers de quelle résidence il est question et ne mentionne pas un congé révélateur d'un bail ; qu'il ne peut, en outre, être tiré aucune conclusion de l'absence de réponse à la lettre du gérant de la SCI par Mme [R] ; qu'enfin, les lettres, assignation et conclusions de Monsieur [W] dans la procédure de divorce qui les ont opposés ne sont pas probantes contre Madame [R] ; que, par ailleurs, dans son procès-verbal d'audition par les services de police du 3 juillet 2013, celle-ci indique seulement l'attribution du domicile commun qui lui a été consentie par l'ordonnance de non-conciliation et elle insiste sur le fait qu'en 2005 la famille habitait les lieux et ne pouvait avoir consenti un bail à Madame [L], sa fille ; que de plus, l'attestation notariée de propriété ne mentionne pas de bail des lieux vendus ( pièce n° 7 de l'appelante) et que l'acte de vente du 16 octobre 2007 (pièce n° 28) ne présente aucun paraphe en marge des mentions manuscrites de la clause 'propriété jouissance 'même s'il indique que le vendeur déclare 'que l'immeuble donné est loué à Mademoiselle [J] [L]...' par bail incontestablement faux ;

Qu'il y a lieu d'en déduire, que cette déclaration non vérifiée par le notaire n'est pas susceptible d'établir l'existence d'un bail verbal au profit de Madame [R] et/ou de Madame [L] ni le montant du loyer de ce bail ;

Que, si enfin la SCI Victor Hugo allègue des versements de Monsieur [W], elle ne verse aux débats aucun appel de loyers ni les quittances ;

Considérant, que, dès lors, les pièces produites sont imprécises et contradictoires sur le titulaire et la nature du bail, faisant l'objet d'allégations successives différentes de la SCI Victor Hugo ; que Madame [L] a toujours dénié sa signature, à juste titre ;

Que, dès lors, en l'absence de preuve objective de la volonté de la part de Madame [R] et de Madame [L] d'occuper les lieux en qualité de locataire contre paiement d'un loyer, ce qu'elles n'ont jamais fait, l'existence d'un bail conclu entre la SCI Victor et les intimés n'est pas prouvée ;

Sur les demandes en paiement de la SCI

Considérant que la SCI Victor Hugo est mal fondée à demander le paiement d'un loyer mensuel et un préjudice tenant à l'absence d'état des lieux de sortie, en l'absence de bail;

Sur l'abus de procédure

Considérant que les intimés ne prouvent pas que l'exercice de son droit d'ester en justice par la SCI Victor Hugo a dégénéré en abus ; qu'elles seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts à ce titre ;

Sur l'amende civile, les indemnités de procédure et les dépens

Considérant que Madame [R] et Madame [L] demandent l'application d'une amende civile à l'appelante ; que cependant, les parties n'ont pas qualité à former cette demande ;

Qu'il serait cependant inéquitable de laisser à la charge des intimées la totalité des frais de procédure qu'elles ont été contraintes d'exposer en appel ;

Qu'enfin, eu égard aux résultats de l'expertise graphologique, les frais de celle-ci seront supportés par la SCI Victor Hugo ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevables les conclusions de fond du 27 février 2017 et écarte les pièces de la SCI Victor Hugo (pièces n° 17 et 18 ) déposées la veille de la clôture et les conclusions du 13 mars 2017 de Madame [X] [R] et de Madame [L] [A], postérieures à cette clôture ;

Dit n'y avoir lieu à audition des parties ou de tiers,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Constate la nullité du bail écrit du 30 septembre 2005 et l'absence de bail verbal liant les parties,

Déboute la SCI Victor Hugo de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à amende civile,

Déboute les intimées de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SCI Victor Hugo à verser une somme de 2 000 euros aux intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel y compris les frais d'expertise graphologique avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/17746
Date de la décision : 16/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°14/17746 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-16;14.17746 ?
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