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11/05/2017 | FRANCE | N°16/17287

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 11 mai 2017, 16/17287


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 11 MAI 2017



(n° 355/17 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17287



Décision déférée à la cour : jugement du 22 juillet 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 15/08730





APPELANTE



Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire atlantique et du

Centre Ouest, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 870 800 299 03000

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Ma...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 11 MAI 2017

(n° 355/17 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17287

Décision déférée à la cour : jugement du 22 juillet 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 15/08730

APPELANTE

Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire atlantique et du Centre Ouest, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 870 800 299 03000

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

assistée de Me Camille Travers, avocat au barreau de Paris, toque : D1234

INTIMÉ

Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Aurore Francelle de l'AARPI Adonis, avocat au barreau de Paris, toque : C2444

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Par jugement en date du 22 juillet 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a écarté des débats la note en délibéré de la Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire atlantique et du Centre Ouest, autrefois dénommée Caisse fédérale de Crédit mutuel de Loire atlantique et du Centre Ouest, (le Crédit mutuel), a prononcé la nullité de la saisie-vente pratiquée le 17 septembre 2015 par le Crédit mutuel à l'encontre de M. [B] sur le fondement d'un acte notarié du 17 mai 2006, a débouté M. [B] de sa demande tendant à être retiré du fichier des incidents de paiement de la Banque de France, a condamné le Crédit mutuel à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté le Crédit mutuel de sa demande de frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.

Le 8 août 2016, le Crédit mutuel a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 26 octobre 2016, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [B] de ses demandes, de confirmer la pleine validité des exploits des 9 décembre 2014 et 17 septembre 2015 et de condamner M. [B] au paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions du 27 octobre 2016,M. [B] demande à la cour, vu les articles 218-2 du code de la consommation, R.221-16 du code des procédures civiles d'exécution, in limine litis, de constater que Maître [W] n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution, en conséquence, d'annuler la saisie mobilière pratiquée par la Scp Coutorbe et Terrier en date du 17 septembre 2015, en tout état de cause, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de saisie-vente du 17 septembre 2015 et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, de constater que le solde du prêt s'élève à la somme de 56 542,18 euros, de constater que la créance du Crédit mutuel est prescrite, d'annuler le commandement de payer délivré par la Scp Coutorbe et Terrier en date du 9 décembre 2014, d'annuler la saisie mobilière en date du 17 septembre 2015, au surplus, de constater que le contrat de prêt n'a plus d'objet, en conséquence, d'annuler le commandement de payer en date du 9 décembre 2014 et la saisie mobilière du 17 septembre 2015, de condamner le Crédit mutuel à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE

Des pièces au débat, il ressort que selon offre de crédit immobilier acceptée le 21 février 2006, le Crédit mutuel a consenti à M. [B] un prêt d'un montant de 209 019 euros, destiné à financer le prix d'achat d'un appartement situé à [Localité 4] (73). L'octroi de ce prêt a été réitéré par acte notarié en date du 17 mai 2006. Ce prêt a été consenti moyennant un taux d'intérêts variable, l'index retenu étant l'index Euribor 1, étant précisé que, pendant toute la durée du prêt, le taux d'intérêt ne pouvait varier que dans des limites comprises entre 5,95 % l'an et 1,95 % l'an. Ce prêt devait s'amortir en 240 termes successifs, se répartissant en 12 mensualités de 688,02 euros chacune et 228 mensualités de 1304,83 euros chacune.

M. [B] ayant cessé d'acquitter à bonne date les échéances du prêt, le Crédit mutuel lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2014 puis, ce commandement étant resté infructueux, lui a fait signifier un procès-verbal de saisie-vente sur ses biens mobiliers par exploit d'huissier en date du 17 septembre 2015.

Suivant assignation du 13 octobre 2015, M. [B] a saisi le juge de l'exécution pour voir prononcer la nullité du procès verbal de saisie-vente du 17 septembre 2015 au motif de l'absence d'une mention obligatoire prescrite par l'article R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut, pour voir dire, que le Crédit mutuel serait prescrit en son action et, au surplus, que le contrat de prêt litigieux n'aurait plus d'existence, dans la mesure où son objet aurait disparu.

Lors de l'audience du 24 juin 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a, au visa des articles L. 221-1 et L. 111-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution, relevé que la copie de l'acte notarié du 17 mai 2006 versée au débat par le Crédit mutuel n'était pas revêtue de la formule exécutoire.

A la suite de cette observation d'audience, le Crédit mutuel a transmis une note en délibéré du 28 juin 2016 en y annexant une copie de l'acte notarié du 17 mai 2006 revêtu de la formule exécutoire.

C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement dont appel qui a écarté la note en délibéré du Crédit mutuel et prononcé la nullité de l'acte de saisie-vente en date du 17 septembre 2015 au motif que l'acte notarié du 17 mai 2006 en exécution duquel la saisie-vente a été réalisée tel qu'il est versé aux débats n'est pas revêtu de la formule exécutoire.

Au soutien de son appel le Crédit mutuel fait valoir en premier lieu qu'il produit à nouveau la copie de l'acte notarié du 17 mai 2006 revêtu de la formule exécutoire et qu'il n'existe par conséquent, aucun doute sur le caractère exécutoire de l'acte notarié en date du 17 mai 2006, au titre duquel la saisie-vente litigieuse a, dès lors, été valablement pratiquée.

L'acte notarié revêtu de la formule exécutoire est en effet produit et le caractère exécutoire du titre n'est pas contesté.

- Sur la demande d'annulation du procès verbal de saisie-vente du 17 septembre 2015

M. [B] invoque la violation de l'article R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que l'acte de saisie contient, à peine de nullité, l'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ou la mention de leur refus en faisant valoir que l'acte comporte la mention "débiteur non rencontré en personne" sans indiquer le nom et la qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie.

La nullité en cause est une nullité de forme qui suppose la preuve par celui qui l'invoque d'un grief.

Il est établi que la saisie a eu lieu sans ouverture forcée des portes de sorte que l'absence d'indication aux rubriques "témoins" et "serrurier" n'est pas critiquable. Par ailleurs, le procès-verbal de saisie-vente a été remis au fils de M. [B] ainsi qu'il résulte de la lettre adressée au débiteur saisi conformément à l'article 658 du code de procédure civile en date du 17 septembre 2015. Ainsi informé des conditions de réalisation de la saisie, M. [B] ne justifie pas d'un grief, lequel n'est pas même allégué.

Le moyen de nullité doit être rejeté.

- Sur la prescription

M. [B] estime acquise la prescription de l'article 218-2 du code de la consommation en ce qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre la déchéance du terme, prononcée le 23 novembre 2012 au constat du non-paiement des échéances de septembre, octobre et novembre 2012 et le commandement de payer à fin de saisie-vente du 9 décembre 2014. Il conteste tout paiement ayant pu interrompre la prescription et qualifie le décompte des sommes dues sur l'année 2012 produit par le Crédit mutuel de totalement faux.

Tandis que le Crédit mutuel soutient avoir prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 29 janvier 2013 après un remboursement anticipé partiel du prêt.

Des pièces au débat, il ressort que par lettre du 23 novembre 2012, le Crédit mutuel a pris acte de la vente du bien immobilier objet du prêt et de la réception d'un chèque d'un montant de 130 606,98 euros, représentant le solde du prix de vente disponible après paiement de la commission d'agence, des frais de syndic et des frais de mainlevée, a indiqué avoir procédé au paiement des échéances impayées de septembre, octobre et novembre 2012 et au remboursement partiel du prêt pour un montant de 126 548,14 euros.

La lettre est ainsi conclue: "Dans la mesure où l'objet du prêt n'existe plus, nous vous demandons de bien vouloir nous régler le solde dont vous trouverez le détail dans le décompte joint... Dans l'attente de ce remboursement, nous vous demandons de bien vouloir régler les échéances telles que définies dans le tableau d'amortissement joint".

Sont joints à la lettre un décompte de prêt d'un montant total de 58 839,77 euros ainsi qu'un tableau intitulé "tableau d'amortissement-détail des remboursements" énumérant des échéances allant du 10 décembre 2012 au 10 octobre 2016.

Cette lettre vaut sans équivoque notification de la résiliation du prêt laquelle ne peut être contredite par l'invitation faite dans le même temps à M. [B] de régler le solde du prêt selon un échéancier ni par la lettre recommandée du 29 janvier 2013 par laquelle le Crédit mutuel notifie la déchéance du terme au constat du défaut de paiement des échéances de décembre 2012 et janvier 2013.

Le premier incident de paiement non régularisé qui marque le point de départ de la prescription est en date du 10 septembre 2012.

Au regard de cette date, comme, au demeurant, de celle de la déchéance du terme du 23 novembre 2012, la prescription de deux ans était acquise à la date du commandement de payer du 9 décembre 2014.

Il convient en conséquence , à ce motif, de confirmer le jugement ayant prononcé la nullité de la saisie-vente pratiquée le 17 septembre 2015 par le Crédit mutuel à l'encontre de M. [B] .

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de confirmer le jugement de ce chef sans y ajouter.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Rejette toute autre demande,

Condamne la Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire atlantique et du Centre Ouest aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/17287
Date de la décision : 11/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°16/17287 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-11;16.17287 ?
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