Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 MAI 2017
(n° 346/17 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23967
Décision déférée à la cour : jugement du 10 mars 2015 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 14/10327
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Chine)
C/ Bio Springer
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté de Me Jean-Marc Wasilewski, avocat au barreau de Paris, toque : G0325
INTIMÉS
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (Portugal)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Manuel Bosque de la Scp Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
assisté de Me Elise Baraniack, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : PB 173
PARTIES INTERVENANTES
Le comité central d'entreprise de la société Bio Springer, venant aux droits du comité d'entreprise de la société Bio Springer
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assigné et défaillant
Le comité d'établissement de [Localité 3] de la société Bio Springer, venant aux droits du comité d'entreprise de la société Bio Springer
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assigné et défaillant
Le comité d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer, venant aux droits du comité d'entreprise de la société Bio Springer
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Manuel Bosque de la Scp Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
assisté de Me Elise Baraniack, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : PB 173
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par arrêt de cette chambre du 3 novembre 2016, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de l'affaire, M. [D] [Y] a été déclaré recevable en son appel formé à l'encontre du comité central d'entreprise Bio Springer, du comité d'établissement de [Localité 3] Bio Springer et du comité d'établissement de [Localité 4] Bio Springer, venant régulièrement aux droits du comité d'entreprise Bio Springer. Il n'a pas été fait droit à la demande de sursis à statuer formée par M.'[D] et le jugement entrepris a été confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil du 24 juin 2014 à l'encontre de M. [D].
Sur la demande de liquidation de l'astreinte concernant le comité central d'entreprise de la Sa Springer, le comité d'établissement de [Localité 3] de la Sa Bio Springer et le comité d'établissement de Maison-Alfort de la Sa Bio Springer, une réouverture des débats à l'audience du 16 mars 2017 a été ordonnée, afin que les parties concluent sur la recevabilité des demandes de M. [Y] à l'encontre de ces trois comités ayant succédé au comité d'entreprise Bio Springer, au regard de la nature de l'obligation assortie d'astreinte qui incombe à la fois au comité d'entreprise Bio Springer et à M. [D], une fois ce dernier mis hors de cause.
Par conclusions du 20 février 2017, M. [Y] poursuit l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau, entend qu'il soit constaté l'inexécution par M. [D] et le comité d'entreprise Bio Springer, de leur obligation de remise de documents sous astreinte et qu'il soit dit et jugé que le comité central d'entreprise, le comité d'établissement de [Localité 4] et le comité d'établissement de [Localité 3] sont débiteurs de l'obligation de faire du comité d'entreprise de la société Bio Springer visée par l'arrêt du 11 mars 2013 et par le jugement du 24 juin 2014. En conséquence, il sollicite la liquidation de l'astreinte provisoire prévue par le jugement du 24 juin 2014 à la somme de 126 000 euros, pour la période du 30 juillet 2014 au 8 avril 2015, le comité central d'entreprise de la société Bio Springer, le comité d'établissement de [Localité 3] et le comité d'établissement de [Localité 4] étant condamnés, ensemble, à lui payer cette somme. Il entend qu'il soit ordonné au comité central d'entreprise de la société Bio Springer, au comité d'établissement de [Localité 3] et au comité d'établissement de [Localité 4] de lui remettre les documents litigieux sous astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et pour une durée de 100 jours, les trois comités étant condamnés à lui à payer, ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après la réouverture des débats, le comité d'établissement Springer de [Localité 4] et M. [D] ont conclu ensemble, demandant par conclusions du 28 février 2017 qu'il soit donné acte au comité de son intervention volontaire, qu'il soit constaté que M. [D] a été mis hors de cause par l'arrêt du 3 novembre 2016 et que ni l'arrêt du 3 novembre 2016, ni les conclusions de l'appelant postérieures à cet arrêt n'ont été signifiées au comité d'établissement de [Localité 3] pas plus qu'au comité central. En conséquence, ils concluent à l'irrecevabilité des demandes de M. [Y] et soulèvent, en tout état de cause, la force de chose jugée du jugement du 10 mars 2015 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil qui a débouté M. [Y] de ses demandes contre M. [D], ce qui rend irrecevable les demandes contre les autres intimés. Ils sollicitent le débouté des demandes contraires ou plus amples de l'appelant, qui sera condamné à payer au comité d'établissement de [Localité 4] et à M. [D], chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, il est constaté que le comité d'établissement Springer de [Localité 4] a été régulièrement assigné en intervention forcée par acte du 28 décembre 2015, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui donner acte de son 'intervention volontaire'.
Il est par ailleurs rappelé que l'arrêt de cette chambre du 3 novembre 2016 a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de liquidation d'astreinte à l'encontre de M. [D].
Sur la demande de liquidation d'astreinte, il convient de relever que dans son arrêt du 11 mars 2013, la cour d'appel a ordonné à la fois à M. [D] et au comité d'entreprise Bio Springer de communiquer à M. [Y] divers documents, cette obligation ayant été assortie d'une mesure d'astreinte par le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil du 24 juin 2014. Ainsi qu'il a été précisé dans l'arrêt de réouverture des débats, depuis le 9 avril 2015, ce comité d'entreprise a été supprimé et viennent aux droits de ce dernier, le comité central d'entreprise, le comité d'établissement Springer de [Localité 4] et le comité d'établissement Springer de [Localité 3].
M. [Y] limite sa demande de liquidation d'astreinte au 8 avril 2015,soit à la période au cours de laquelle les débiteurs de l'obligation étaient le comité d'entreprise et M. [D].
Dès lors que ces deux débiteurs ont été condamnés à la même obligation de faire, sans détermination de ce qui incombe à l'un ou l'autre, et alors que M. [Y] a été débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte dirigée contre l'un, M. [D], par l'arrêt du 3 novembre 2016, la demande de liquidation d'astreinte, formée désormais exclusivement contre les trois structures s'étant substituées au comité d'entreprise, ne peut prospérer. De même, il ne saurait être fixé une nouvelle astreinte.
A ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [Y] aux dépens.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE