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10/05/2017 | FRANCE | N°16/01941

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 10 mai 2017, 16/01941


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 MAI 2017



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01941



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/00461





APPELANTE



Madame [R] [G] [G] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (92)
>[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assistée de Me Francis PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527





INTI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 MAI 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01941

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/00461

APPELANTE

Madame [R] [G] [G] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (92)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assistée de Me Francis PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

INTIMÉE

Madame [B] [D] [G] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1] (92)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

assistée de Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

[K] [G] et [I] [G] qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale, ont eu deux enfants : [R] [G] et [B] [G].

[I] [G] est décédé le [Date décès 1] 1986.

[K] [G] a été hospitalisée en octobre 2009 à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Elle a été placée sous tutelle le 6 mai 2010.

Elle est décédée le [Date décès 2] 2010, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [R] [G] épouse [E] et Mme [B] [G] épouse [C].

Par un testament olographe daté du 1er mai 2009, déposé chez un notaire le 17 août 2009, [K] [G] gratifie Mme [R] [G] de la somme de 247.400 euros.

Par jugement du 17 juillet 2013, sur assignation délivrée le 15 décembre 2010 par Mme [B] [G], épouse [C], à Mme [R] [G], épouse [E], le tribunal de grande instance de Paris a :

- ordonné le partage judiciaire de la succession de [K] [G],

- désigné, pour y procéder, le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté pour lui de déléguer tout membre de sa chambre et de le remplacer en cas de nécessité,

- dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2ème chambre) le nom du notaire commis par la Chambre des notaires,

- rappelé que les parties, notamment Mme [R] [G], devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert et/ou un commissaire-priseur choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

- commis un juge du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations,

- préalablement à ces opérations et pour y parvenir,

- commis en qualité d'expert, M. [L] [N], avec mission de :

- se faire communiquer par la famille, les médecins traitants, le personnel soignant, les établissements où a pu séjourner [K] [G], ainsi que par l'expert commis par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 10ème, tous documents qu'il jugera utile à son appréciation,

- d'entendre tous sachants,

- déterminer si [K] [G] était indemne, le jour de l'établissement du testament du 1er mai 2009, d'une altération de ses facultés mentales et susceptible d'exprimer une volonté saine ; dans la négative, dire si néanmoins l'intéressée pouvait connaître des intervalles de lucidité,

- donner au tribunal son avis sur ces points ainsi que toute information qu'il estimera utile à l'appréciation des faits de la cause,

- s'expliquer sur tous dires et observations des parties,

- enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

- dit que l'expert commis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris,

- dit que l'expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

- dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise,

- dit qu'au plus tard un mois après la première réunion d'expertise, l'expert :

- actualisera ce calendrier,

- informera les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

- leur fera connaître le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d'éventuelle consignation complémentaire,

- dit que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,

. rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport,

- rappelé à l'expert de déposer au greffe de la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, le 20 janvier 2014 au plus tard, un rapport écrit, dont il adressera copie à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe, ce sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile auprès du président de la chambre,

- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, celui-ci pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,

- désigné tout magistrat en charge de la mise en état du même tribunal pour contrôler les opérations d'expertise,

- dit que toute correspondance en cours d'expertise émanant de l'expert ou des parties devra être adressée au greffe de la 2ème chambre (1ère section),

- dit que Mme [B] [G] consignera au service de la régie (escalier D ' 2ème étage), le 20 septembre 2013 au plus tard, une provision de 1.500 euros, à valoir sur le montant de la rémunération de l'expert,

- rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

- rappelé que l'expert devra référer au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de sa mission,

- rappelé que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif proposé par le notaire, ce dernier devra transmettre son projet et un procès-verbal de dires au greffe de la 2ème chambre,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,

- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

Le rapport de M. [N] a été déposé le 11 décembre 2014 et par jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par Mme [R] [G], épouse [E],

- prononcé la nullité du testament en date du 1er mai 2009,

- donné acte à Mme [B] [G], épouse [C], de son accord pour procéder à la mise en vente de biens immobiliers et au partage en nature des biens mobiliers,

- condamné Mme [R] [G], épouse [E], à payer à Mme [B] [G], épouse [C], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Mme [R] [G], épouse [E], aux entiers dépens, avec distraction au bénéfice de Maître [F] [X] en application de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d'expertise.

Par déclaration du 12 janvier 2016, Mme [R] [G], épouse [E], a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2016, elle demande à la cour, au visa des articles 16 et 175 du code de procédure civile, de :

- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'exception de celle par laquelle il a été donné acte à Mme [B] [G], épouse [C], de son accord pour procéder à la mise en vente des biens immobiliers et mobiliers,

- statuant à nouveau,

- déclarer nul et de nul effet le rapport d'expertise déposé par le docteur [L] [N] le11 décembre 2014,

- avant dire droit,

- désigner tel autre expert médical spécialiste en neurologie avec une mission conforme à celle qui a été confiée au docteur [L] [N] par le jugement du 17 juillet 2013,

- à titre subsidiaire, sur le fond,

- débouter Mme [B] [G], épouse [C], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- constater que le testament établi par [K] [G] est valable,

- condamner Mme [B] [G], épouse [C], à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Bolling Durand Lallement conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile comprenant les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions du 1er juin 2016, Mme [B] [G], épouse [C], demande à la cour, au visa des articles 145 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile, de :

- la recevoir en ses conclusions et l'en déclarer bien fondée,

- dire Mme [R] [G], épouse [E] irrecevable et mal fondée en sa demande de contre-expertise et de nullité du rapport d'expertise du docteur [N] sur le fondement des articles 9, 11 et 146 du code de procédure civile, en application de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans,

- en conséquence,

- débouter Mme [R] [G], épouse [E], de sa demande de nullité du rapport d'expertise et de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement du 4 janvier 2016,

- constater que le testament rédigé par [K] [G] a été dicté par Mme [R] [G], épouse [E], sans que la de cujus en comprenne les termes en violation des dispositions des articles 476 et 970 du code civil,

- constater que [K] [G] présentait une altération notoire de ses facultés mentales antérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle conformément aux dispositions de l'article 464 du code civil,

- constater qu'elle était atteinte d'une pathologie dégénérative évolutive caractérisant l'insanité d'esprit au sens des articles 414-1 et 901 du code civil au jour de la régularisation du testament litigieux,

- constater que le testament rédigé par [K] [G] est dépourvu de la moindre cause,

- dire nul le testament en date du 1er mai 2009,

- condamner Mme [R] [G], épouse [E], à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Hardouin ' Selarl 2h avocats, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant que le testament olographe daté du 1er mai 2009 et déposé chez le notaire le 17 août 2009, est rédigé dans les termes suivants :

« Ceci est mon testament par lequel je révoque toutes dispositions

antérieures.

Je lègue à titre particulier à ma fille, Mme [R] [G] épouse

de Monsieur [W] [E] une somme de deux cent quarante sept

mille neuf cent euros (247 900 €).

Afin que ce legs reste en valeur constante, cette somme sera indexée sur

l'indice des prix à la consommation s'élevant à 117,59 au mois de février

2009. L'indice de comparaison sera le dernier publié au jour de mon décès.

Fait à [Localité 4] le 1er mai 2009 », suivi de la signature ;

sur l'expertise

Considérant que Mme [R] [G] demande la nullité du rapport d'expertise, au motif que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté dans le déroulement des opérations ; qu'elle indique en outre, que le Docteur [L] [N] est un médecin spécialiste en pédo-psychiatrie alors que la maladie d'Alzheimer est de la compétence des neurologues, et qu'il a failli à sa mission en ne sollicitant pas l'aide d'un sapiteur plus spécialisé ; qu'elle précise que le débat contradictoire n'a pu avoir lieu, puisque l'expert a écrit qu'il allait établir ' conformément d'ailleurs à sa mission ' un rapport initial en laissant aux parties un délai pour adresser un "dire récapitulatif ", qu'il ne l'a pas fait et que le document établi le 20 juin 2014 ne pouvait être le "document de synthèse" tel qu'il était prévu dans sa mission, sans qu'elle ait besoin de démontrer l'existence d'un grief s'agissant d'une irrégularité de fond ; qu'elle demande la nomination d'un nouvel expert ;

Considérant qu'elle relève enfin, que les docteurs [H] et [Y], médecins neurologues de [K] [G], n'ont pas été entendus au cours des opérations d'expertise ;

Considérant que Mme [B] [G] retient que sa soeur n'invoque aucun grief et qu'elle a pu faire valoir sa position auprès de l'expert désigné, notamment par l'intermédiaire de son médecin conseil, le docteur [L] ; qu'elle prétend que le docteur [N] a parfaitement répondu aux termes de sa mission, une première réunion d'expertise s'étant déroulée le 16 mai 2014, et que le 23 juin 2014, il adressait un document de synthèse aux parties, ce qui était sa seule obligation aux termes du jugement qui l'avait nommé, alors qu' une nouvelle réunion était organisée le 4 juillet 2014 ; qu'elle précise que les conclusions du document de synthèse établi par le docteur [N] le 23 juin 2014 sont les mêmes que celles du rapport final, à savoir que [K] [G] souffrait de la maladie d'Alzheimer à la date du 4 mars 2009 ; qu'elle souligne que sa soeur n'a jamais sollicité que l'expert désigné s'adjoigne les conseils d'un sapiteur, médecin neurologue, en cours d'expertise, n'a pas respecté le délai imposé par l'expert au 15 novembre 2014 pour régulariser son dire et n'a pas formulé la moindre demande en cours d'expertise, qu'à la suite du dépôt du document de synthèse du 23 juin 2014, un débat contradictoire a eu lieu lors de la réunion du 4 juillet 2014, que le rapport final du docteur [N] n'a été déposé que le 15 décembre 2014, de sorte que l'appelante a disposé du temps nécessaire pour faire valoir ses observations alors qu'elle était assistée, en cours d'expertise, par le docteur [L] dont le rapport non contradictoire daté du 13 juillet 2015 doit être écarté des débats ;

Considérant qu'une irrégularité affectant le déroulement des opérations d'expertise est sanctionnée selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure, de sorte que, dans le cas d'espèce, elle ne peut être prononcée qu'à charge pour l'appelante qui l'invoque, de prouver le grief qu'elle lui a causé ;

Considérant que l'absence des docteurs [H] et [Y] ne sont pas imputables à l'expert judiciaire qui ne peut se voir reprocher des modifications de calendrier induites par des facteurs qui lui sont extérieurs, les docteurs [H] et [Y] n'ayant pas souhaité être entendus ;

Considérant qu'il est constant que Mme [R] [G] était assistée du Docteur [L] au cours des opérations d'expertise dont le déroulement correspond à la description faite par l'intimée ; que l'appelante a donc eu la possibilité de réagir aux conclusions de l'expert judiciaire, dans le cadre de l'expertise, presque 6 mois s'étant écoulés entre le document de synthèse et le rapport définitif, et après, d'autant que le rapport amiable du docteur [L] daté du 13 juillet 2015 qu'elle produit ne sera pas écarté des débats puisqu'il constitue un moyen de preuve comme les autres, la cour n'ayant comme seule obligation, en raison de l'absence de contradiction qui y réside, que de considérer l'ensemble du dossier et pas seulement l'avis qui y est donné ; que la cour s'estime donc suffisamment informée ;

Considérant que Mme [R] [G] ne faisant la démonstration d'aucun grief, ses demandes de nullité du rapport d'expertise et de contre expertise seront rejetées, comme celle de l'intimée, visant à voir écarter des débats le rapport du docteur [L] datée du 13 juillet 2015 ;

sur le testament litigieux

Considérant que Mme [B] [G] se prévaut des articles 465 et 476 du code civil, aux termes desquels toute donation consentie par un majeur en tutelle est nulle de plein droit ; qu'elle soutient que le trouble mental préexistait à la mise en place de la mesure ;

Considérant que le testament litigieux est daté du 1er mai 2009 et a été déposé chez le notaire par la testatrice le 17 août 2009, soit antérieurement à la mesure de protection mise en place le 6 mai 2010, de sorte que ces textes n'ont pas vocation à s'appliquer ;

Considérant au préalable, que les développements des parties relatifs à 'la cause' du testament litigieux sont inopérants, son absence éventuelle étant en effet indifférente à la solution du litige, les cas de nullité des libéralités étant limitativement énoncés par l'article 901 du code civil ;

Considérant que Mme [B] [G] invoque une insanité d'esprit de la défunte au motif qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 2008, diagnostiquée le 4 mai 2009, et confirmée par un IRM pratiqué le 21 avril 2009, avec des crises d'épilepsie et des épisodes confusionnels depuis 2005, et soutient que le testament a été dicté par sa soeur, ce qui est la seule explication des précisions chiffrées qui y figurent dont sa mère était incapable de comprendre le sens, même dans un intervalle de lucidité ; qu'elle relève que le testament est incohérent puisque la défunte n'avait pas rédigé de "dispositions antérieures" ; qu'elle précise qu'elle n'a appris la pathologie dont sa mère était atteinte qu'en cours de procédure, soit plus d'un an après son décès, alors que sa soeur l'assistait au quotidien dans toutes ses démarches et l'a conduite chez la neurologue en 2009 ; qu'elle prétend que la date du testament n'est pas certaine en raison de la désorientation temporelle dont souffrait la défunte, révélée par des examens réalisés le 28 septembre 2009 ;

Considérant que Mme [R] [G] prétend que sa mère ne souffrait pas d'une altération de ses facultés mentales telle qu'elle fût empêchée d'exprimer sa volonté au travers du testament litigieux ; qu'elle précise que la défunte a bénéficié des conseils de son notaire ;

Considérant que l'article 901 du code civil dispose que : "Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence" ;

Considérant que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation, dans le cas d'espèce, Mme [B] [G] ; que le trouble mental doit exister au moment précis où l'acte a été établi ;

Considérant que l'insanité d'esprit prévue par l'article 901 du code civil comme cause de nullité des actes de disposition à titre gratuit de celui qui en était atteint au moment de ces libéralités, comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ;

Considérant, dès lors, que l'insanité d'esprit doit être appréciée essentiellement au regard des avis médicaux figurant au dossier ; qu'il y a lieu d'écarter les témoignages produits qui proviennent de personnes censées être dépourvues de connaissances médicales, notamment en matière de troubles de l'esprit et qui, au demeurant, se contredisent mutuellement ou n'apportent rien concernant l'état de santé de la défunte ;

Considérant que, dans son rapport daté du 11 décembre 2014, le docteur [N] conclut que '[K] [G] présentait une altération de ses facultés mentales, le jour de l'établissement du testament du 1er mai 2009. Le degré de l'altération neuro dégénérative est rétrospectivement, impossible à établir avec précision. Il apparaît peu probable qu'elle ait eu, à cette date, les capacités cognitives que nécessitait le calcul chiffré qui figure dans le testament' ; que l'expert déduit donc une incompatibilité entre l'altération neuro dégénérative de la défunte et les précisions chiffrées portées sur le testament relatives, à la fois, au montant de la somme donnée (247.900 €) et à l'indexation ('Afin que ce legs reste en valeur constante, cette somme sera indexée sur l'indice des prix à la consommation s'élevant à 117,59 au mois de février 2009. L'indice de comparaison sera le dernier publié au jour de mon décès') ; que cette précision s'explique cependant aisément par le conseil préalable de Maître [U], notaire, lors d'un rendez-vous le 20 avril 2009, tel qu'il le confirme dans la lettre qu'il a adressée à Mme [R] [G] le 23 février 2011 ; que le fait que Maître [U] soit également le notaire de l'appelante est sans incidence sur les conditions de la rédaction du testament litigieux ; que le principal argument de Mme [B] [G] qui plaidait en faveur de la nullité du testament ne constitue donc pas la preuve de l'insanité d'esprit alléguée ;

Considérant que le docteur [N] rappelle dans son rapport, l'historique de la maladie qui est complété par les documents produits :

- un IRM pratiqué le 13 novembre 2005 révèle quelques anomalies minimes qui n'expliquent cependant pas ce 'malaise à type de crise convulsive généralisée',

- le 10 octobre 2006, le docteur [H] constate chez sa patiente âgée de 84 ans d'importants troubles de la mémoire,

- le 31 octobre 2006, les examens neuro psychologique et psychométrique ne montrent aucune anomalie cognitive significative et ne mettent en évidence aucun processus dégénératif,

- le 18 novembre 2006, le docteur [H], neurologue, ne note aucune anomalie significative,

- le 10 juillet 2007, à la suite d'une hospitalisation pour une crise d'épilepsie associée à une pneumopathie de la base droite, un traitement par Dépakine au long cours est proposé,

- un IRM daté du 21 avril 2009 pour un 'bilan de troubles cognitifs avec épisode de pseudo coma avec confusions, dysphasie, désorientation, dans les suites d'une pneumopathie de la base droite' évoque une 'augmentation de volume des espaces liquidiens intra et extra-cérébraux. Signes de leuco-encéphalopathie vasculaire moyenne. Les structures du circuit de Papez sont réduites dans les mêmes proportions que l'encéphale de façon globale',

- la lettre datée du 23 avril 2009 du médecin traitant, le docteur [O] [F], au docteur [C] [H], neurologue, par laquelle elle lui demande de voir sa patiente qu'elle a mise sous Dépakine à la suite 'd'épisodes confusionnels à répétition avec dysarthrie', et qui présente 'des troubles de mémoire qui s'aggravent, ainsi que des petites difficultés à l'écriture et une marche à petits pas, un IRM qui montre un élargissement des espaces liquidiens intra et extra cérébraux et des troubles de l'équilibres',

- la lettre du 21 (') avril 2009 du docteur [H] au docteur [F] qui indique 'j'ai revu Mme [K] [G] qui comme tu le sais présente une épilepsie qui se manifestait par des troubles de la conscience survenant le matin et qui ont complètement disparu depuis qu'elle est sous Dépakine, actuellement à la dose modeste de 500 mg par jour. Elle présente maintenant quelques difficultés de marche et surtout des troubles de la mémoire mais qui ne posent pas de problèmes importants dans la vie quotidienne. A l'examen, la marche est lente, instable, précautionneuse, mais je n'ai noté aucun déficit focalisé, il n'y a pas d'élément de syndrome parkinsonien,'

- le certificat du docteur [H] daté du 5 mars 2012, qui 'certifie avoir vu en consultation à plusieurs reprises [K] [G], de l'année 2000 à l'année 2009 et que celle-ci ne présentait aucun signe de la maladie d'Alzheimer',

- l'expertise du 28 septembre 2009 réalisée par le docteur [Y] qui remplace le docteur [H] et qui affirme que sa patiente souffre d'une 'pathologie neurologique dégénérative évolutive depuis au moins 2008" et précise dans un complément de rapport daté du 17 décembre 2009 qu'un tel diagnostic a été posé en mars (plutôt que mai) 2009,

- son hospitalisation à l'hôpital [Établissement 1] le 14 octobre 2009 à la suite d'un AVC qui aggrave son état, entraînant une hémiplégie droite et une anarthrie ;

Considérant que le docteur [N] ne donne aucun élément supplémentaire permettant de déterminer le degré d'insanité d'esprit de la défunte au moment de la rédaction du testament ; qu'il précise cependant que 'jusqu'en octobre 2009, elle organisait elle-même ses vacances, prenait ses billets, faisait ses comptes et établissait les chèques emploi service de la femme de ménage; elle se rendait elle-même à la banque' ;

Considérant que dans ce contexte, les observations du docteur [L] qui, dans son rapport transmis à l'expert le 20 mai 2014,'considère que les données médicales indiquent de façon concordante que [K] [G] était le 1er mai 2009 dans un état cognitif sensiblement normal compte tenu de son âge et assurément en état de rédiger un testament valide', et qui, dans son rapport daté du 13 juillet 2015 n'évoque aucun trouble important autre que ceux liés au vieillissement en dehors d'une 'plainte mnésique' au moment de la rédaction du testament, ne font que confirmer ces constatations ;

Considérant que d'autres éléments du dossier permettent de renforcer l'idée que [K] [G] n'était pas atteinte, sur cette période, d'une insanité d'esprit la rendant incapable de rédiger un testament selon sa seule volonté ;

Considérant que Maître [U], notaire, précise dans une lettre datée du 21 mai 2014, que 'lors du rendez-vous qu'il avait eu avec [K] [G] le 20 avril 2009, il se souvient n'avoir pas remarqué, à cette occasion, une altération des facultés de (sa) cliente qui l'empêcha de recueillir ses conseils en vue de la rédaction du testament' ;

Considérant que le 23 septembre 2009, [K] [G] s'est encore rendue, accompagnée de ce même notaire, en l'étude de Maître [T], notaire de l'intimée, afin de discuter du prix de vente de l'appartement de la [Adresse 3] ; qu'à cette date, aucun des deux officiers publics n'a considéré qu'elle n'était pas en état de défendre ses intérêts puisqu'une négociation s'est engagée entre les parties, à la suite de quoi Maître [T] a adressé une lettre à Maître [U], produite par Mme [R] [G] ;

Considérant qu'il résulte des déclarations de Mme [B] [G] elle-même qui affirme qu'elle ne connaissait pas, avant son décès, l'existence de la maladie de sa mère, à qui pourtant, elle n'avait pas cessé de rendre visite, que cette affection n'était pas décelable pour les proches ; que cette constatation infirme l'hypothèse que l'intimée entend défendre, selon laquelle la dégradation des facultés mentales de la défunte aurait empêché tout discernement ;

Considérant qu'il ressort donc des éléments médicaux présents au dossier et, notamment, du compte rendu d'examen du docteur [H] qui détaille les symptômes apparus chez sa patiente en avril 2009, soit peu de jours avant la rédaction du testament litigieux et qui n'évoque pas de troubles affectant ses facultés mentales, outre son certificat daté du 5 mars 2012, et des éléments de fait ainsi rapportés, que, si [K] [G] présentait, dès 2008, une pathologie de type Alzheimer, confirmée par des images radiologiques pathologiques, il n'est pas démontré, pour autant, que depuis l'année 2008, et notamment en avril 2009 au jour de la rédaction du testament litigieux, il existait chez elle un dérèglement de son discernement, alors qu'elle était capable, à la même époque, de faire ses courses, d'organiser ses vacances, de gérer son foyer, de discuter la vente de son appartement avec deux notaires et de donner suffisamment le change à ses proches pour que, même sa propre fille, Mme [B] [G], ne se rende pas compte de l'existence de sa maladie ;

Considérant que ces observations permettent d'écarter de façon définitive l'existence d'une altération des facultés mentales de [K] [G] au moment de la rédaction du testament litigieux l'empêchant de discerner le sens des dispositions de cet acte ; que Mme [B] [G] doit donc être déboutée de sa demande d'annulation du testament litigieux et le jugement infirmé ;

Considérant que l'équité commande d'infirmer la décision de première instance condamnant Mme [R] [G] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et justifie, en appel, de laisser chacune des parties assumer la charge de ses frais irrépétibles ; que Mme [B] [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a donné acte à Mme [B] [G] épouse [C] de son accord pour procéder à la mise en vente de biens immobiliers et au partage en nature des biens mobiliers et a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par Mme [R] [G] épouse [E],

Statuant à nouveau sur ces chefs,

Déboute Mme [B] [G] épouse [C] de sa demande en nullité du testament établi le 1er mai 2009 par [K] [G],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [B] [G], épouse [C], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/01941
Date de la décision : 10/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/01941 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-10;16.01941 ?
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