Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 MAI 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08986
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2014 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2014M2864
DEMANDEUR AU CONTREDIT
BANQUE TARNEAUD
immatriculée au RCS de Limoges sous le n° 754 500 551
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine FOURNIER GILLE du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
DÉFENDEUR AU CONTREDIT
Maître [A], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Les Composants Précontraints
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant Me Cyril RAVASSARD, avocat au barreau de L'ESSONNE
SAS LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par M. Laurent BEDOUET, Conseiller, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.
*
La société Les Composants Précontraints disposait d'un compte-courant auprès de la Banque Tarneaud.
Par jugement en date du 4 juillet 2011 le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de ladite société.
La banque a déclaré sa créance entre les mains de Maître [J], désigné mandataire judiciaire de la société, pour un montant de 728 694,36 euros au titre d'un prêt de trésorerie.
Par jugement du 4 avril 2013, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la résolution du plan de sauvegarde, ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 juillet 2013.
Le 17 juin 2013, la société a fait l'objet d'une cession totale au profit de la SAS Matière.
La Banque Tarneaud a de nouveau déclaré sa créance entre les mains de Maître [J] pour un montant équivalent au montant initial.
Par courrier en date du 16 juillet 2014, Maître [J] a contesté cette créance, soulignant qu'une plainte pénale avait été déposée à l'encontre de la banque et qu'une enquête pénale était en cours à l'initiative du procureur de la République de Brive la Gaillarde.
Le 22 juillet 2014 la banque a maintenu sa demande d'admission.
Parallèlement, Maitre [J], es qualités, a fait assigner la Banque Tarnaud devant le tribunal de commerce d'Evry pour réclamer le paiement de dommages et intérêts du fait de ses agissements fautifs à l'encontre de la société Les composants Contraints.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2014, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société, statuant sur l'admission de la créance de la Banque, s'est déclaré incompétent.
Suivant déclaration du 16 avril 2015, la Banque Tarneaud a formé contredit à l'encontre de cette ordonnance.
Suivant arrêt en date du 6 avril 2016, cette cour a dit qu'elle devait être saisie du présent litige, non pas par la voie du contredit mais par la voie de l'appel, dit que les parties devront constituer avocat dans le délai d'un mois de l'avis donné aux parties par le greffe à peine d'irrecevabilité de l'appel et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par conclusions en date du 20 juin 2016, la société Banque Tarneaud demande à la cour, de débouter Maître [J], es qualités, de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire, de dire qu'il était compétent car en mesure de statuer sur l'admission de la créance de la banque, d'évoquer le fond de l'affaire, d'admettre la créance de remboursement de la Banque Tarneaud d'un montant de 728 694,36 euros outre les intérêts conventionnels au passif chirographaire de la société Composants Précontraints, en tout état de cause, de condamner Maître [J], es qualités, à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 juin 2016, Maître [J], es qualités de liquidateur de la société Les Composants Précontraints, demande à la cour, à titre principal, de rejeter les conclusions d'admission de la créance de la Banque Tarneaud, à titre subsidiaire, de dire que la prétendue créance de 728 694,36 euros est inopposable à la liquidation judiciaire de la société Les Composants Précontraints, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer sur l'admission de la créance.
SUR CE,
Selon l'article L 624-2 du code du commerce le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Au soutien de sa demande de rejet de la créance de la Banque Tarneaud, Maître [J], es qualités, fait valoir devant la cour qu'il existe un doute très sérieux sur le caractère liquide et exigible de sa créance au regard du comportement fautif de la banque vis à vis de la société.
Il est établi que par acte d'huissier en date du 31 juillet 2014, Maître [J], es qualités de mandataire judiciaire de la société Les composants Précontraints, a assigné la Banque Tarneaud devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer une somme de 9 471 970,32 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de cette demande il fait valoir pour l'essentiel que la banque Tarneaud a pratiqué à plusieurs reprises, à l'égard de la société sous procédure, diverses ruptures abusives de crédit outre des manoeuvres dolosives qui ont précipité ses difficultés de trésorerie et ont conduit à la présente procédure collective.
Il n'appartient toutefois pas à la cour, investie en la présente instance des mêmes pouvoirs que le juge commissaire, de statuer sur l'existence ou non de manoeuvres de la Banque Tarneaud à l'égard de la société, de nature à remettre en cause le principe et le montant de la créance déclarée au passif de la procédure.
Le moyen ainsi soulevé par Maître [J], es qualités, s'analyse en une contestation sérieuse au sens de l'article L 624-2 du code de commerce.
L'ordonnance du juge commissaire sera en conséquence infirmée en ce que celui-ci s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'admission de la créance de la Banque Tarneaud, au motif qu'une procédure était pendante devant le tribunal de grande instance de Brive, alors qu'il n'existait aucune instance en cours, au sens de l'article précité, au jour où le juge commissaire a statué et que, comme l'a jugé cette cour dans son arrêt du 6 avril 2016, en se déclarant incompétent, le juge commissaire n'a pas entendu trancher une exception d'incompétence.
L'appréciation de la créance susceptible d'être inscrite au passif de la société sous procédure, contestée par les intimés en son principe et en son montant, excédant les pouvoirs juridictionnels de la cour, il convient de surseoir à statuer en invitant la société Banque Tarneaud à saisir le juge du fond de sa demande d'admission de la créance dont elle se prévaut à l'encontre de la société Les Composants Précontraints dans les conditions prévues à l'article R 624-5 du code de commerce, à peine de forclusion.
Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
- Invite la Banque Tarneaud à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois de la signification du présent arrêt, à peine de forclusion,
- Surseoit à statuer jusqu'à la décision à intervenir,
- Ordonne la radiation de l'affaire qui pourra être rétablie sur justification de la levée de la cause du sursis,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE