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04/05/2017 | FRANCE | N°15/14188

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 04 mai 2017, 15/14188


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 04 MAI 2017



(n° 2017 - 131, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14188



Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juin 2015 -Tribunal de grande instance de Paris - RG n° 13/09751





APPELANT



Monsieur [J] [E], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

[Adresse 1]

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Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et assisté par Me Pascaline DECHELETTE TOLOT de la SELAS LPA-CGR, avocat ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 04 MAI 2017

(n° 2017 - 131, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14188

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juin 2015 -Tribunal de grande instance de Paris - RG n° 13/09751

APPELANT

Monsieur [J] [E], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et assisté par Me Pascaline DECHELETTE TOLOT de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238

INTIME

Monsieur [D] [Q], né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 et assisté par Me Lina BELKORA, substituant Me Patrick MAISONNEUVE de l'AARPI MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1568

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Marie-Hélène POINSEAUX, Présidente de chambre

- Madame Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère

- Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère

qui en ont délibéré

assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée

Greffier, lors des débats : Mme Florence PONTONNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Fatima GHALEM greffier présent lors de la mise à disposition.

*********

Vu l'appel interjeté le 30 juin 2015 par [J] [E] d'un jugement en date du 18 juin 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Paris :

- a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,

- a rejeté l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné à payer à [D] [Q] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2017, par lesquelles [J] [E] demande, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1147, 1134, 1150, 1351, 2222, 2224, 2270-1, 1382 et 1383 du code civil, 80-1 et 429 du code de procédure pénale,

A titre principal :

* La confirmation du jugement sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir et de la demande adverse fondée sur l'abus de procédure,

* son infirmation sur le rejet de ses propres demandes et sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,

* le rejet des demandes de [D] [Q],

* la condamnation de [D] [Q], au titre de la faute contractuelle, à lui verser les sommes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de :

- 79 961 € au titre de ses frais de défense pénale,

- 72 000 € au titre de sa perte de revenus concomitante à son placement sous

contrôle judiciaire,

- 440 364 € au titre de sa perte d'honoraires consécutive au placement sous

contrôle judiciaire,

- 14 777 € au titre du coût des emprunts,

- 735 023,89 € au titre de la mission de conseil et d'intermédiaire,

- 238 000 € au titre de la perte de chance de se voir confier des missions privées,

- 200 000 € au titre de son préjudice d'atteinte à l'honneur et à la considération,

- 200 000 € au titre des souffrances morales,

- 100 000 € au titre de son préjudice psychologique,

A titre subsidiaire, s'il était considéré comme tiers au contrat, :

* La condamnation de [D] [Q], au titre de la faute délictuelle commise à son préjudice, à lui verser les sommes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de :

- 79 961 € au titre de ses frais de défense pénale,

- 72 000 € au titre de sa perte de revenus concomitante à son placement sous

contrôle judiciaire,

- 440 364 € au titre de sa perte d'honoraires consécutive au placement sous

contrôle judiciaire,

- 14 777 € au titre du coût des emprunts,

- 735 023,89 € au titre de la mission de conseil et d'intermédiaire,

- 238 000 € au titre de la perte de chance de se voir confier des missions privées,

- 200 000 € au titre de son préjudice d'atteinte à l'honneur et à la considération,

- 200 000 € au titre des souffrances morales,

- 100 000 € au titre de son préjudice psychologique,

En tout état de cause :

* la publication de la décision à intervenir dans le Wall Street journal, Les Echos et la Gazette du Palais, aux frais de [D] [Q],

* d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire,

* la condamnation de [D] [Q] à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2017, par lesquelles [D] [Q] demande, au visa des articles 1134, 1147 et suivants du code civil, outre divers Dire et Juger et Constater, dans le cadre de son appel incident :

* D'infirmer cette décision sur le rejet de la fin de non-recevoir et de l'action abusive,

* de la confirmer sur le rejet de l'ensemble des demandes adverses et la condamnation de [J] [E] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

* de débouter [J] [E] de l'ensemble de ses demandes,

* de le condamner au paiement de la somme de 50 000 euros au regard de son caractère abusif,

* de le condamner au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 700 et aux entiers dépens avec distraction ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* En novembre 2004, [J] [E], expert judiciaire et gérant de la société Organisation Conseil Management International (OCMI), conseil d'entreprise, a remis à [D] [Q], à sa demande, un avis sur la situation économique, l'affectation et l'utilisation des revenus de la société civile immobilière Colline des Renardières, dont celui-ci était l'associé et le gérant ;

* le 17 mai 2006, [J] [E] a été mis en examen par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, pour des faits de :

- complicité d'escroquerie au jugement, commis en 2003-2004, par aide et assistance, en l'espèce, en fournissant un avis d'expert à monsieur [Q] attestant faussement du caractère créditeur du compte-courant d'associé de ce dernier au sein de la SCI COLLINE DES RENARDIERES et en excipant de sa qualité d'expert judiciaire près la cour d'appel de Paris, avis remis à l'administratrice ad-hoc madame [H] des enfants mineurs [H], [E] [Q] désignée par les juge des tutelles de Paris 16ème, le tout, pour obtenir de ces magistrats des décisions en faveur de monsieur [Q] au préjudice de madame [Q] née [Y], ès-qualités ;

- établissement et usage de fausses attestations, commis en 2003-2004, en l'espèce, en fournissant un avis d'expert à monsieur [Q] attestant faussement du caractère créditeur du compte-courant associé de ce dernier au sein de la SCI COLLINE DES RENARDIERES et en excipant de sa qualité d'expert-judiciaire près la cour d'appel, destiné à être produit en justice,

et a été placé sous contrôle judiciaire, avec l'interdiction d'exercer toutes activités en rapport avec l'expertise judiciaire pour lesquelles il est agréé par la cour d'appel de Paris ;

* le 30 juin 2006, la chambre de l'instruction de Versailles a limité le contrôle judiciaire à l'interdiction de rentrer en contact avec les autres mis en examen et les témoins et à l'obligation d'informer le juge d'instruction en cas de sortie du territoire ;

* le 6 avril 2007, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a annulé sa mise en examen, le laissant sous le statut de témoin assisté ;

* le 14 juin 2013, [J] [E] a fait assigner [D] [Q] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire ;

* le 27 décembre 2013, une ordonnance de non-lieu général est intervenue dans cette affaire ;

* le 18 juin 2015 est intervenu le jugement dont appel ;

Sur la fin de non-recevoir :

Considérant que [D] [Q] soulève l'irrecevabilité de la demande fondée sur la responsabilité contractuelle, faute de qualité à agir, soutenant avoir contracté, non avec [J] [E], mais avec la société OCMI que celui-ci dirige ; qu'il fait valoir le courrier en date du 4 juin 2004, à en-tête de cette société et signé par [J] [E], ainsi que les factures adressées par la société OCMI ;

Que [J] [E] réplique avoir été contacté par [D] [Q], en sa qualité d'expert près la cour d'appel de Paris, aux fins de remise d'un avis d'expert et avoir ainsi accepté, à titre personnel, cette mission par lettre du 4 juin 2004 ; qu'il soutient la pratique courante de l'usage d'une société comme soutien logistique de facturation et d'encaissement des honoraires ; qu'il fait valoir l'activité distincte de la société OCMI, laquelle n'est pas inscrite sur une liste d'experts judiciaires, n'a pas été citée dans le cadre de la procédure pénale et n'a pas rendu l'avis sur les opérations économiques de la SCI Colline des Renardières ;

Considérant que selon l'article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;

Considérant que la société OCMI a pour activité l'organisation, le conseil et le management international ; que [J] [E] est inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris comme expert en matière de gestion des entreprises ;

Que le contrat de prestation de services n'a pas été matérialisée par une convention écrite, mais acceptée par [J] [E] par courrier du 4 juin 2004, se référant à la mission que vous me confiez en défense de vos intérêts et signée de son seul nom et non en qualité de gérant de la société OCMI ; que, de même, l'avis sur les opérations économiques de la SCI Colline des Renardières a été établi en novembre 2004 par [J] [E] en son nom personnel ; que la circonstance de l'usage du papier à lettres de la société OCMI et de la facturation par cette société entre dans les moyens dont dispose l'expert et ne caractérise pas l'existence d'une relation contractuelle ;

Qu'il résulte de ces éléments que, par une exacte appréciation des éléments de fait, les premiers juges ont estimé que les parties au contrat étaient [D] [Q] et [J] [E], lequel a qualité pour rechercher la responsabilité contractuelle du premier ; que dès lors, le rejet de la fin de non-recevoir sera confirmé et qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire, pour le cas où [J] [E] aurait été reconnu comme tiers au contrat, fondée sur la responsabilité délictuelle;

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant que [J] [E] invoque, comme faute de [D] [Q], son manquement à l'obligation de bonne foi, en violation de l'article 1134 du code civil, au motif de la fourniture d'éléments comptables inexacts, incomplets et retraités destinés à fausser sciemment son avis, notamment sur le montant de son compte courant d'associé de la SCI Colline des Renardières, et ainsi,obtenir gain de cause dans un procès l'opposant à son épouse, caractérisant une faute dolosive au sens de l'article 1150 du code civil ;

Qu'il soutient rapporter la preuve de ces faits, soit l'existence d'une double comptabilité, par les procès-verbaux d'audition dans le cadre de la procédure pénale de M. [K], expert-comptable, et de M. [C], aide-comptable, de [D] [Q] et souligne l'absence d'autorité de chose jugée attachée à une ordonnance de non-lieu, laquelle ne remet pas en cause les éléments de la procédure ;

Que, faisant valoir les préjudices entraînés par son placement en garde à vue, puis sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire, il soutient l'existence d'un lien de causalité direct et certain avec les fautes reprochées à [D] [Q], lequel est à l'origine de sa mise en examen, par ses courriers se référant à son avis et le transmettant au juge d'instruction ;

Considérant que [D] [Q] conteste la seule remise de bilans tronqués, alors que son avocat avait transmis de nombreuses pièces à [J] [E], lequel pouvait parfaire l'information en prenant contact avec ses experts-comptables, ainsi que celui-ci l'annonçait dans son courrier du 4 juin 2004 ;

Qu'il rappelle qu'il n'a jamais été demandé à [J] [E] de se prononcer sur la validité des éléments transmis, mais de réaliser un avis sur la base de ces mêmes éléments et que des différences comptables ont été mentionnées dans l'avis ; qu'il souligne l'absence de précision sur les documents allégués comme inexacts, incomplets et modifiés et fait valoir l'ordonnance de non-lieu dont il a bénéficié, en dépit des déclarations de M.M. [K] et [C], et sur réquisitions conformes du Ministère public ;

Qu'il soutient l'absence de lien de causalité avec le préjudice invoqué par [J] [E], dont la mise en examen a été annulée par la chambre de l'instruction pour défaut d'indices graves et concordants, caractérisant une erreur d'appréciation du magistrat instructeur, dont il appartenait à [J] [E] de demander réparation en application du code de l'organisation judiciaire ;

Considérant que le 6 avril 2007, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a annulé la mise en examen de [J] [E], le laissant sous le statut de témoin assisté, nonobstant l'existence de l'avis incriminé et des déclarations des expert-comptable et aide-comptable de [D] [Q] ; que l'évolution de la procédure n'a pas amené de reprise de poursuites à son encontre, mais qu'il a bénéficié du non-lieu général prononcé dans cette affaire ;

Qu'il est ainsi établi que l'origine du préjudice allégué par [J] [E], soit son placement en garde à vue et sa mise en examen sous contrôle judiciaire, réside, non dans l'établissement de l'avis demandé par [D] [Q], mais de la seule appréciation des indices graves et concordants à son encontre par le magistrat instructeur ;

Qu'au demeurant, la faute reprochée à [D] [Q], soit l'établissement d'une double comptabilité et de faux bilans, n'a pas été retenue dans le cadre de la procédure pénale, en l'absence de charges suffisantes à son encontre ; que les éléments isolés, issus du dossier pénal et avancés par [J] [E], ne démontrent pas la faute reprochée à [D] [Q], comme étant à l'origine des dommages invoqués ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement rejetant la demande indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les demandes annexes :

Considérant que la demande accessoire de publication du présent arrêt de [J] [E] ne peut être accueillie à la suite du rejet de sa demande principale ;

Considérant que [D] [Q] n'établit pas l'existence d'un préjudice moral ou causé par un abus de procédure de [J] [E], distinct des frais exposés pour sa défense en justice, qu'il serait inéquitable de laisser totalement à sa charge, lequel sera réparé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [J] [E] à payer à [D] [Q] la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne [J] [E] aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/14188
Date de la décision : 04/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°15/14188 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-04;15.14188 ?
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