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02/05/2017 | FRANCE | N°16/14485

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 4, 02 mai 2017, 16/14485


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4
RG No: 16/14485

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Juillet 2016
Date de saisine : 04 Juillet 2016
Nature de l'affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Décision attaquée : no 13/07370 rendue par le Juge aux affaires familiales de BOBIGNY le 07 Décembre 2015

Appelant :
Monsieur Eric Jean Robert X...,
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - No du dossier 20160149, assi

sté de Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Intimée :
Madame Alexandra...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4
RG No: 16/14485

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Juillet 2016
Date de saisine : 04 Juillet 2016
Nature de l'affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Décision attaquée : no 13/07370 rendue par le Juge aux affaires familiales de BOBIGNY le 07 Décembre 2015

Appelant :
Monsieur Eric Jean Robert X...,
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - No du dossier 20160149, assisté de Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Intimée :
Madame Alexandra Claude Monique Y... ÉPOUSE X...

ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Isabelle DELAQUYS, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de, Rima RAHMOUNI, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu le jugement rendu le 7 décembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny,

Vu la déclaration d'appel de M. X... reçue par voie électronique le 1er juillet 2016 intimant Mme Y...,

Vu la signification en date 26 juillet 2016 de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à l'intimé défaillant,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions en date du 5 octobre 2016,

Vu l'invitation de l'appelant par le conseiller de la mise en état à se présenter à l'audience d'incident du 7 mars 2017 pour production de la signification du jugement dont appel,

Vu les conclusions en réponse de l'appelant, notifiées le 7 mars 2017, demandant au conseiller de la mise en état:
- de déclarer régulier l'appel formé le 1er juillet 2016 par lui à l'encontre du jugement du juge aux affaires familiales de Bobigny du 7 décembre 2015 et du jugement rectificatif du 18 février 2016,
- de dire qu'il a conclu régulièrement dans le respect du délai 908 du code de procédure civile au soutien de son appel le 21 juillet 2016 et a régulièrement fait délivrer une assignation aux fins de signification de sa déclaration d'appel et de dénonciation de ses conclusions à l'intimée défaillante,
- de dire que celle-ci n'a pas constitué ni conclu dans le délai de deux mois de l'article 909 du code de procédure civile,
- de fixer un calendrier aux premières dates utiles dont dispose le rôle du pôle 3 chambre 4 afin de rendre un arrêt tranchant le litige qui est soumis à la cour,
- de dire que les dépens du présent incident ne peuvent être mis à la charge de l'intimée puisque cet incident a été introduit par la cour et que l'intimée est défaillante.

Vu l'absence de production de la signification du jugement entrepris,

Sur ce :

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 914 du code de procédure civile prévoit notamment que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

M. X... ne produit pas l'acte de signification du jugement dont appel afin de permettre de déterminer la recevabilité de l'appel et ne conclut pas sur ce point.

Sur la radiation du rôle

L'article 381 du code de procédure civile prévoit que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties.

L'appelant, invité par le conseiller de la mise en état à produire la signification du jugement du 7 décembre 2015 avant l'audience d'incident du 7 mars 2017, s'en est abstenu et a omis de justifier cette carence.

Par ces motifs

Vu l'article 381 du Code de procédure civile,

Ordonne la radiation du rôle l'instance pour défaut de production de la signification du jugement du 7 décembre 2015.

Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

Paris, le 02 mai 2017

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/14485
Date de la décision : 02/05/2017
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-05-02;16.14485 ?
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