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02/05/2017 | FRANCE | N°16/07333

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 02 mai 2017, 16/07333


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 02 MAI 2017



(n° 2017/ 141 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07333



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/13897



APPELANTES



SARL ALASKA GLACIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège


[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 572 113 447 00013



SARL SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE MONTMARTRE (SCM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qua...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 02 MAI 2017

(n° 2017/ 141 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07333

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/13897

APPELANTES

SARL ALASKA GLACIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 572 113 447 00013

SARL SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE MONTMARTRE (SCM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 582 088 407 00017

Représentées et assistées de Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, toque B0213, substitué par Me Elodie LACHAMBRE du cabinet RADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0213

INTIMÉES

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 542 110 291 00011

Représentée par Me Christian LAMBARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169

SA AXA FRANCE IARD représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : 722 057 460 01971

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Assistée de Me Patrick MOUREU de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

La SARL 72 ROCHECHOUART est propriétaire d'un immeuble occupant l'angle entre [Adresse 5] et [Adresse 6] et a loué des boutiques situées au 1 et 1 bis de cette dernière voie aux sociétés COMMERCIALE DE MONTMARTRE (ci-après SCM) et ALASKA GLACIERE. Elle est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA ALLIANZ IARD, en coassurance.

Le 22 mars 2011, un incendie s'est déclaré dans la salle de spectacle de l'Elysée Montmartre située au [Adresse 7] ; il s'est propagé aux locaux voisins et a fragilisé la structure de l'ensemble de l'immeuble. Le 23 mars 2011, la Préfecture de Police a pris un arrêté de péril, interdisant l'accès et l'occupation de l'immeuble et notamment des boutiques en rez-de-chaussée. Le 6 avril 201l, la SARL 72 ROCHECHOUART a notifié la résiliation de leur bail à chacune des sociétés locataires, seule la SCM a repris son activité dans les locaux loués, le 1er décembre 2011, avec l'accord de la bailleresse.

C'est dans ce contexte que, par exploit d'huissier en date du 1er septembre 2014, la SCM et la SARL ALASKA GLACIERE ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la SARL 72 ROCHECHOUART et ses assureurs les sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD afin d'obtenir l'indemnisation des dommages non pris en charge par leur propre assureur.

Par jugement en date du 22 mars 2016, le tribunal a constaté le désistement de l'action exercée par les sociétés SCM et ALASKA GLACIERE à l'encontre de la SARL 72 ROCHECHOUART et l'acceptation de ce désistement par la dite société, a débouté les sociétés SCM et ALASKA GLACIERE de l'intégralité de leurs demandes, a rejeté le surplus des demandes et a condamné les sociétés SCM et ALASKA GLACIERE aux dépens.

La SCM et la SARL ALASKA GLACIERE ont relevé appel le 24 mars 2016 et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2016, elles demandent à la cour au visa des articles L 124-3 du code des assurances et 1719 (ancien) du code civil, de réformer le jugement déféré et, jugeant la SARL 72 ROCHECHOUART responsable des troubles de jouissance qu'elles ont subis, de condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 266.367€ à titre de dommages et intérêts à la SCM et celle de 698.241€ à titre de dommages et intérêts à la SARL ALASKA GLACIERE. A titre subsidiaire, elles sollicitent la désignation d'un expert afin d'évaluer les dommages subis par la SARL ALASKA GLACIERE, sollicitant une provision de 350000€ mis à la charge des assureurs, tenus in solidum.

Enfin, elles réclament la condamnation in solidum des assureurs au paiement d'une indemnité de procédure de 7500€, à chacune et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2016, la SA AXA FRANCE IARD soutient l'infirmation partielle du jugement, demandant à la cour de constater que l'action directe des appelantes est irrecevable en raison de leur désistement d'action à l'encontre de la SARL 72 ROCHECHOUART et à titre subsidiaire, sous divers dire et juger reprenant ses moyens, de confirmer le jugement déféré, de débouter les appelantes de l'intégralité de leurs prétentions et de les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de procédure de 5000€ et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2016, la SA ALLIANZ IARD soutient, sous divers dire et juger reprenant ses moyens, la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelantes au paiement de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 6 février 2017.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que bien qu'ayant intimé la SARL 72 ROCHECHOUART, les sociétés appelantes n'ont pas fait procéder à la signification de leurs déclaration et conclusions d'appel, cette société n'étant, par conséquent, pas partie à l'instance devant la cour ;

Considérant que la SA AXA FRANCE IARD admet qu'il est constant que la recevabilité de l'action directe n'est plus subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime mais prétend que le désistement d'action des appelantes à l'encontre de leur bailleur, emporte leur renonciation définitive à rechercher sa responsabilité alors que celle-ci est une condition de l'action directe et elle en déduit, visant un arrêt de la Cour de cassation rendu le 11 juillet 1977, que le désistement équivaut à une mise hors de cause et partant, à une renonciation de la victime à voir établir la dette de responsabilité de l'assuré ; que les appelantes objectent que le désistement d'action à l'encontre du bailleur est totalement indifférent et sans effet sur l'action directe de l'article L 124-3 du code des assurances qui ouvre une action de la victime contre l'assureur par la volonté de la loi, totalement indépendante de ses droits contre le responsable assuré ;

Considérant que la victime trouve dans le droit propre sur l'indemnité d'assurance qui lui est conféré par l'article L 124-3 du code des assurances, la source d'une action directe lui permettant de poursuivre son paiement par l'assureur, l'un des objets de cette action étant de permettre l'établissement de la responsabilité de l'assuré ;

Qu'en l'espèce, les sociétés SCM et SARL ALASKA GLACIERE se sont désistées de leur action à l'encontre de la SARL 72 ROCHECHOUART ; que ce désistement n'emporte nullement renonciation à leur droit de voir établir, à l'encontre de l'assureur, la responsabilité de l'assuré, la recevabilité d'une éventuelle action contre l'assuré n'étant nullement une condition d'exercice de l'action directe à l'encontre de l'assureur ;

Que dès lors, l'action des appelantes à l'encontre des assureurs de la SARL 72 ROCHECHOUART est recevable ;

Considérant au fond, que les sociétés SCM et ALASKA GLACIERE présentent leurs demandes au visa de l'article 1719 (ancien) du code civil, qui oblige le bailleur de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail, faisant valoir que l'article 1722 (ancien) du code civil est inapplicable, dans la mesure où si ce texte a pour objet de régler le sort du bail indépendamment de toute question de responsabilité et de libérer les parties de tout dédommagement dans le cas où la perte de la chose est due à un cas fortuit, cette condition n'est pas remplie en l'espèce, puisque l'incendie, dont la cause est restée inconnue, a pris dans les locaux de l'Elysée Montmartre, locataire de la SARL 72 ROCHECHOUART qui de jurisprudence constante n'est pas un tiers par rapport au bailleur; que les assureurs objectent que le bénéfice de l'article 1722 du Code civil ne peut pas être refusé au bailleur que si le preneur est en mesure de démontrer que le bailleur a commis une faute à l'origine de la perte de la chose louée et dès lors peu importe, la qualité de tiers ou non du preneur du local dans lequel a pris l'incendie ;

Considérant qu'il est acquis aux débats que la ruine de l'immeuble appartenant à la SARL 72 ROCHECHOUART est consécutive à un incendie qui a pris dans les locaux dans lesquels était exploitée la salle de spectacle de l'Elysée Montmartre et qu'il s'est propagé aux locaux voisins et a déstabilisé l'ensemble de l'immeuble ; que la cause de cet incendie demeure indéterminée, le technicien du laboratoire central de la Préfecture de Police dépêché sur les lieux a localisé la zone du départ du sinistre à gauche du bar de l'établissement et, tout en émettant l'hypothèse d'une défaillance d'un équipement électrique, a conclu que la cause de l'incendie restait techniquement indéterminée ; que cette conclusion n'est pas remise en cause par les parties ;

Que dès lors que la ruine de l'immeuble est consommée, les relations entre le bailleur et les preneurs sont régies par les articles 1741 et 1722 (anciens) du code civil qui pour le premier dispose que 'le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée' et pour le second énonce que'si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ' ;

Qu'il s'ensuit :

- d'une part que dans la mesure où la chose louée a disparu, l'exécution du bail est devenue impossible et les parties sont déchargées de leurs obligations contractuelles, la généralité de la formule (tout dédommagement) impliquant que l'exonération se rapporte à tous les dommages susceptibles de naître de la disparition du bien ;

- d'autre part, que le locataire, demandeur en indemnisation, supporte la charge de la preuve que la ruine de l'immeuble est due à la faute du bailleur (ou des personnes dont il doit répondre) et non à un cas fortuit ; qu'en l'espèce, le seul fait que la cause du sinistre n'a pas été établie avec certitude et qu'aucune faute du bailleur (ou des personnes dont il doit répondre) n'a été mise en évidence et n'est même d'ailleurs alléguée suffit à exonérer le bailleur et donc ses assureurs, de tout dédommagement ;

Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute les sociétés SCM et ALASKA GLACIERE de l'intégralité de leurs demandes ;

Considérant que les appelantes, parties perdantes seront condamnées aux dépens d'appel et devront rembourser les frais irrépétibles exposés par les assureurs, dans la limite de 3000€ à chacun ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Déclare recevable l'action de la SOCIETE COMMERCIALE DE MONTMARTRE et la SARL ALASKA GLACIERE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 22 mars 2016 ;

Condamne la SOCIETE COMMERCIALE DE MONTMARTRE et la SARL ALASKA GLACIERE à payer à la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD la somme de 3000€ à chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SOCIETE COMMERCIALE DE MONTMARTRE et la SARL ALASKA GLACIERE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/07333
Date de la décision : 02/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°16/07333 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-02;16.07333 ?
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