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27/04/2017 | FRANCE | N°16/24152

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 27 avril 2017, 16/24152


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 27 AVRIL 2017



(n° 317/17 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24152



Décision déférée à la cour : jugement du 02 juin 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 15/00399





APPELANTE



Sci Ternes Vavin, prise en la personne de son gérant domicilié

en cette qualité audit siège

N° SIRET : 420 174 310 00011

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Jean-François Louis de la Scp Souchon - Catte - Louis et Associés, avocat au bar...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 27 AVRIL 2017

(n° 317/17 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24152

Décision déférée à la cour : jugement du 02 juin 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 15/00399

APPELANTE

Sci Ternes Vavin, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 420 174 310 00011

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-François Louis de la Scp Souchon - Catte - Louis et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0452

INTIMÉE

Sa Crédit foncier de France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 029 848 00018

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Béatrice Leopold Couturier de la Selarl Puget Leopold - Couturier, avocat au barreau de Paris, toque : R029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie Hirigoyen, présidente et Mme Anne Lacquemant, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Statuant sur les poursuites engagées par le Crédit foncier de France à l'encontre de la Sci Ternes Vavin suivant commandement à fin de saisie immobilière délivré le 4 juin 2015, publié le 22 juillet 2015 au service de publicité foncière de Paris, volume 2015 S n°15, par jugement du 2 juin 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté la Sci Ternes Vavin de ses demandes relatives à la prescription, a retenu la créance du Crédit foncier de France pour un montant de 66 686, 85 euros, arrêté au 30 avril 2015, a autorisé la Sci Ternes Vavin à se libérer de sa dette en 12 mensualités payables le 10 du mois, la première le 10 du mois suivant la signification du jugement , a dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à la date fixée, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, a rappelé que les procédures d'exécution se trouvaient suspendues et que les majorations d'intérêts ou pénalités cessaient d'être dues pendant le délai fixé par le juge, a ordonné la publication du jugement en marge du commandement de payer et condamné la Sci Ternes Vavin à payer au Crédit foncier de France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La Sci Ternes Vavin a relevé appel du jugement selon déclaration du 30 novembre 2016.

Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 9 décembre 2016, elle a délivré assignation au Crédit foncier par acte du 16 décembre 2016.

Par cet acte, elle demande à la cour de la déclarer recevable, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription, statuant à nouveau, à titre principal, vu l'article 2224-1 du code civil, de constater que la créance est prescrite en totalité à défaut d'acte interruptif entre le 30 janvier 2010 et le commandement valant saisie en date du 4 juin 2015 ou de reconnaissance de dette valable, à titre subsidiaire, de constater que la créance est prescrite à hauteur de 28 734,71 euros, en tout état de cause, de condamner le Crédit foncier de France aux entiers dépens et au paiement de 2 500 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 3 mars 2017, le Crédit foncier de France sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la partie appelante à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Il est établi que par acte notarié du 14 septembre 1998, la banque La Hénin, aux droits de laquelle se trouve le Crédit foncier de France, a consenti un prêt à la Sci Ternes Vavin portant sur la somme de 2 600 000 francs, remboursable en 48 échéances trimestrielles, le terme du crédit étant reporté au 30 novembre 2010, au lieu du 30 août 2010, suivant avenant du 20 décembre1999.

Il est constant que les trois échéances de juillet, octobre 2009 et janvier 2010 sont restées impayées et que le prêteur a adressé des mises en demeure à M. et Mme [A], cautions, par lettres du 19 mars 2010.

Le 26 juillet 2010, Maître [A], avocat de la Sci et caution, a proposé un échéancier de règlement.

Le commandement de payer à fin de saisie immobilière a été délivré en date du 4 juin 2015.

La Sci Ternes Vavin critique le jugement pour avoir rejeté la fin de non-recevoir prise de la prescription de l'action qu'elle tient pour acquise à défaut d'acte interruptif entre le 30 janvier 2010 et le commandement valant saisie en date du 4 juin 2015 ou de reconnaissance de dette valable. Elle souligne que les mises en demeure du 19 mars 2010, au demeurant simples lettres recommandées dépourvues d'effet interruptif, sont antérieures de plus de cinq ans à la date du commandement et contestent que le courrier adressé au Crédit foncier par Maître [A], en qualité d'avocat de la Sci Ternes Vavin et non de caution ait valeur de reconnaissance de dette, contrairement à l'appréciation du premier juge, alors, d'une part, que M. [A], même pris en qualité de caution, n'avait pas qualité pour proposer un échéancier au nom de la Sci dont il n'est pas le représentant légal et, d'autre part, qu'en toute hypothèse, il n'a pu engager la Sci laquelle n'a pas reconnu sa dette.

Tandis que le Crédit foncier fait valoir que la prescription quinquennale, qui a commencé à courir le 30 novembre 2010, ne pouvait être acquise avant le 30 novembre 2015 alors que le commandement a été délivré le 4 juin 2015, la lettre précitée qui équivaut à une reconnaissance de la dette étant, au surplus, interruptive du délai de prescription en application de l'article 2240 du code civil.

Les parties s'accordent sur le délai de prescription soit le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil.

La lettre du 26 juillet 2010 adressée au prêteur par M. [A], lequel est non seulement caution de la Sci mais également son avocat ainsi qu'il se présente en tête du courrier ("Nous sommes les conseils de la Sci Ternes Vavin"), qui contient une proposition de calendrier d'apurement du solde débiteur de 37 952,14 euros, ainsi motivée:"La Sci est en mesure de faire face aux échéances" et qui engage, d'évidence, la Sci, a valeur de reconnaissance de la dette ce qui emporte interruption du délai de prescription en application de l'article 2240 du code civil comme l'a retenu le premier juge.

Il s'ensuit que la lettre précitée du 26 juillet 2010 proposant l'apurement des 37 952,14 euros vaut reconnaissance de dette qui produit effet interruptif pour l'intégralité de la créance, sans pouvoir se fractionner.

Est encore interruptif le versement effectué le 30 juillet 2010 qui constitue la date du dernier paiement et reporte, en tout état de cause, le délai au 30 juillet 2015.

Le commandement en date du 4 juin 2015 a été délivré avant l'acquisition de la prescription.

Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir pour la totalité de la créance.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement de ce chef et, y ajoutant, de condamner la Sci Ternes Vavin à payer au Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros pour ses frais exposés en appel.

Partie perdante, la Sci Ternes Vavin supportera les dépens ce qui conduit à la débouter de sa demande d'indemnisation de ses propres frais.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Y ajoutant

Condamne la Sci Ternes Vavin à payer au Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sci Ternes Vavin aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/24152
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°16/24152 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;16.24152 ?
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