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27/04/2017 | FRANCE | N°15/13942

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 27 avril 2017, 15/13942


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 27 AVRIL 2017



(n° 2017-123 , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13942



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 13/00942



APPELANTES



Madame [V] [V] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (Maroc)



[Adresse 1]

[Loca

lité 2]





SCI EXCALIBUR

prise en la personne des ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à l...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 AVRIL 2017

(n° 2017-123 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13942

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 13/00942

APPELANTES

Madame [V] [V] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 2]

SCI EXCALIBUR

prise en la personne des ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0056

assistées Me Stéphane DAYAN de l'AARPI ADVOCACY4, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P418, substitué de Me Marie-Christine DRAI, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE

Société GALAAD INC

prise en la personne de ses représentants légaux

Frontier Registred Agency Services LLC,

[Adresse 2])

82001 ETATS UNIS D'AMERIQUE

représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0783 substitué par Me Arielle TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX , présidente, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Mme Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.

Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors de la mise à disposition.

**************

Vu l'appel interjeté le 26 juin 2015, par [V] [V] et la société civile immobilière EXCALIBUR d'un jugement en date du 19 mai'2015, par lequel le tribunal de grande instance de Melun, a principalement :

- Condamné la société EXCALIBUR et [V] [V] à rembourser à la société GALAAD la somme de 1 536 464,50 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de

6 %, à compter du 31 décembre 2014,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- condamné in solidum la société EXCALIBUR et [V] [V] à payer à la société GALAAD la somme de 16 600 euros,

- condamné in solidum la société EXCALIBUR et [V] [V] à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société EXCALIBUR et [V] [V] à payer à la société GALAAD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des moyens et demandes des parties,

- ordonné l'exécution provisoire pour le dixième des condamnations qui précèdent ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2015, aux termes desquelles la société EXCALIBUR et [V] [V] demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 2224 du code civil, outre divers Dire, de:

- Réformer le jugement entrepris,

- débouter la société GALAAD de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société GALAAD à payer à la société EXCALIBUR et à [V] [V], chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société GALAAD en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN - SELARL 2H AVOCATS, et ce, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2016, aux termes desquelles la société GALAAD demande à la cour de :

* Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné in solidum la société EXCALIBUR et [V] [V],

- à rembourser à la société GALAAD le montant de la créance qui s'établit en principal à un montant de 1 558 026,10 euros (montant actualisé au mois de juillet 2015), majorée des intérêts au taux contractuel de 6 % avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- à rembourser à ladite société les frais d'inscription d'hypothèque à hauteur de 16 600 euros,

- à verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporter les dépens de première instance,

* y ajoutant,

- condamner in solidum la société EXCALIBUR et [V] [V] à payer à la société GALAAD la somme de 2 239,83 euros correspondant aux frais de renouvellement d'hypothèque et de nantissement,

* recevoir la société GALAAD en son appel incident et réformer le jugement entrepris sur la nullité des modifications statutaires, la demande de transfert de parts et les dommages-intérêts,

statuant à nouveau,

- dire que les intérêts au taux contractuel de 6 % courent depuis la première échéance de l'emprunt en juillet 2000 et s'établissaient au 31 juillet 2015 à une somme de 889 918,41 euros et qu'ils continueront à courir jusqu'à complet paiement,

- ordonner leur capitalisation à partir de la mise en demeure du 29 janvier 2013,

- ordonner le transfert des parts sociales détenues par [V] [V] au profit de la société GALAAD, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

- juger nulles les modifications statutaires apportées aux statuts de la société EXCALIBUR

par l'assemblée générale des associés du 25 janvier 2012,

- enjoindre à [V] [V], gérante et associée unique de la société EXCALIBUR, de remettre au greffe du tribunal de commerce les statuts dans leur état antérieur à cette assemblée générale et, ce, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

- enjoindre à [V] [V] sous les mêmes conditions de transférer ses parts à la société GALAAD en garantie de la dette,

- condamner in solidum la société EXCALIBUR et [V] [V] à payer à la société GALAAD une somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts,

* en tout état de cause,

- condamner in solidum la société EXCALIBUR et [V] [V] à payer à la société GALAAD une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société EXCALIBUR et [V] [V] aux entiers dépens d'appel ;

SUR CE, LA COUR':

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* La société GALAAD est une société de droit américain qui a été créée le 3 mai 1999 par [A] [M], qui en était l'actionnaire unique ;

* après avoir confié la présidence et l'administration de cette société à [B] [V] et [V] [V], [A] [M] a, le 1er janvier 2012, repris les fonctions de président de ladite société et confié la vice-présidence à [S] [M] [W], sa fille ;

* [B] [V] et [V] [V] ont, le 12 janvier 2000, créé la société EXCALIBUR, sous le régime de la tontine ;

* cette société, qui est constituée de 210 parts partagées entre [V] [V] et son frère [B] [V], avait pour objet principal l'acquisition de biens immobiliers, notamment celle d'un ensemble immobilier composé de plusieurs corps de ferme situé sur le territoire de la commune de [Localité 2] (77), lequel accueillait une société qui exerçait une activité de vente de matériel de modélisme, exercée sous l'enseigne Acacia d'Or, dont [V] [V] était la gérante ;

* par convention dite d'ouverture de crédit en date du 27 juillet 2000, la société GALAAD a prêté à la société EXCALIBUR une somme de 304 898,03 euros en vue de l'acquisition de l'ensemble immobilier sis à [Localité 2] ;

* par un acte notarié du 28 juillet 2000, la société EXCALIBUR a acquis cette propriété pour le prix principal de 689 831,80 euros ;

* aux termes d'un acte sous seing privé en date du 21 décembre 2003, [B] [V] a cédé à [S] [M] [W] 52 parts numérotées de 54 à 105 sur les 105 parts lui appartenant dans la société EXCALIBUR ;

* la convention du 27 juillet 2000, initialement prévue pour une durée de 5 ans à compter de sa conclusion, a fait 1'objet, le 31 décembre 2011, d'un avenant prorogeant son terme jusqu'au 31 décembre 2014 ;

* par un acte du 31 décembre 2011, intitulé 'arrêté de compte', la société EXCALIBUR et la société GALAAD ont convenu que la dette de la première à l'égard de la seconde s'é1èverait à une somme maximale de 448 478,81 euros ;

* le 25 janvier 2012, la société EXCALIBUR a procédé à l'enregistrement d'une modification de ses statuts ;

* le 12 octobre 2012, [S] [M] [W] a adressé à [V] [V] et [B] [V] une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les informant qu'elle n'avait pas été avertie, en sa qualité d'actionnaire, de l'organisation d'une assemblée générale ayant modifié les statuts de la société EXCALIBUR ;

* à la suite du décès de [S] [M] [W] le 19 novembre 2012, la société EXCALIBUR a, le 13 décembre 2012, tenu une assemblée générale pour modifier ses statuts et décidé de la mise en vente de l'ensemble immobilier sis à [Localité 2] ;

* par une lettre en date du 29 janvier 2013, la société GALAAD a mis en demeure la société EXCALIBUR de lui rembourser, dans un délai d'un mois, une somme globale de 2 261 250 euros, soit une somme de 1 479 250 euros en principal et une somme de 782 470 euros au titre des intérêts contractuels ;

* par une ordonnance en date du 5 février 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun a autorisé la société GALAAD à inscrire un nantissement provisoire sur les parts sociales de la société EXCALIBUR détenues par [B] [V] et [V] [V] pour sûreté et conservation à hauteur d'une somme de 2 261 720 euros ;

* par une ordonnance en date du 08 février 2013, il a autorisé la société GALAAD à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à la société EXCALIBUR pour sûreté d'une somme de 2 127 543 euros ;

* par un jugement en date du 6 mai 2014, le juge de l'exécution, saisi par la société EXCALIBUR, a rétracté les ordonnances contestées et ordonné la mainlevée et la radiation de toutes les inscriptions des saisies conservatoires opérées sur leur fondement ;

* par un arrêt en date du 26 mars 2015, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et dit n'y avoir lieu à rétractation des ordonnances des 5 et 8 février 2013 ;

* à la suite du décès d'[B] [V], le 21 mars 2015, [V] [V] est, en application de la cause de tontine, devenue l'unique associée de la société EXCALIBUR;

* entre-temps, par assignation en date du 13 mars 2013, la société GALAAD a, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil et des articles L.511-4 et suivants du

code des procédures civiles d' exécution, demandé au tribunal de grande instance de Melun de :

- Condamner in solidum la société EXCALIBUR, [V] [V] et [B] [V], ses cogérants, à lui payer la somme de 2 378 084,19 euros (1 536 464,47 euros à parfaire en principal et 841 620 euros au taux d'intérêts conventionnel de 6 %),

- prononcer la capitalisation des intérêts au taux contractuel de 6 % à partir de la signification du jugement en application de l'article 1154 du code civil,

- condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 16 600 euros exposée au titre des frais d'inscription d'hypothèque et de nantissement,

- ordonner le transfert des parts sociales détenues par [V] [V] et [B] [V] à son profit, sous astreinte définitive à l'encontre des susnommés d'une somme de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement,

- juger nulles les modifications statutaires apportées aux statuts de la société EXCALIBUR par l'assemblée générale des associés du 25 janvier 2012,

- enjoindre à [V] [V] et [B] [V], cogérants de la société, de remettre au greffe du tribunal de commerce les statuts dans leur état antérieur à cette assemblée générale et, ce, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement,

- condamner in solidum la société EXCALIBUR, [V] [V] et [B] [V] à payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- ordonner l'exécution provisoire jugement, nonobstant l'appel et sans constitution de garantie,

- condamner in solidum la société EXCALIBUR, [V] [V] et [B] [V] à lui payer une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société EXCALIBUR [V] [V] et [B] [V], aux entiers dépens de l'instance ;

Sur la créance de la société GALAAD :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la convention du 27 juillet 2000 portant ouverture de crédit par la société GALAAD, Les appels de fonds à GALAAD pourront prendre la forme de demandes de chèques ou virements, soit à l'ordre de la SCI EXCALIBUR soit au profit de tous tiers désignés par elle, comme encore des demandes de sa part de paiements directs à toutes personnes physiques ou morales désignées par elle ou même la présentation au paiement par des tiers de billets acceptés par EXCALIBUR, le tout sans que GALAAD ait à se préoccuper de la réalité et du bien fondé de la dette alléguée. Ces mises à disposition devront intervenir au plus tard sous huitaine de la demande qui en sera faite ; qu'aux termes de l'article 4 de la même convention, les mises à disposition faites par GALAAD se trouveront valablement constatées par leur simple inscription au débit des comptes financiers de GALAAD avec la seule indication de l'identité des bénéficiaires et le document émanant de la SCI EXCALIBUR demandant 1'opération ; de même, les versements de la SCI EXCALIBUR seront valablement constatés par leur inscription au crédit des comptes. La créance sera suffisamment établie par ces comptes qui vaudront titre contre la débitrice ; qu'aux termes de l'article 5 de ladite convention, A l'échéance de la présente ouverture de crédit, il sera établi le compte des mouvements intervenus entre GALAAD et la SCI EXCALIBUR au choix de GALAAD qui devra notifier ce choix à la présentation du compte, les montants ainsi constatés seront affectés, soit d'un intérêt calculé au taux de six pour cent l'an (6 %) soit d'une revalorisation en fonction des variations qu'aura alors subi l'indice du coût de la construction (...) ;

Que la société EXCALIBUR et [V] [V] soutiennent que, en s'abstenant de verser au débat ses comptes financiers et les documents par lesquels la société EXCALIBUR aurait sollicité les sommes litigieuses, la société GALAAD n'apporte pas la preuve que ces sommes lui auraient été versées dans le cadre de la convention du 27 juillet 2000, laquelle, en tout état de cause, ne constitue pas un titre pour la société GALAAD, mais un simple droit de tirage au bénéfice la société EXCALIBUR;

Qu'il résulte des stipulations des articles 4 et 5 de la convention du 27 juillet 2000 que la créance sera suffisamment établie par les comptes de la société GALAAD qui vaudront titre contre la débitrice ;

Qu'en l'espèce, il est constant que, pour financer l'acquisition de l'ensemble immobilier sis à [Localité 2], la société EXCALIBUR a bénéficié d'une ouverture de crédit consentie le 27 juillet 2000 par la société GALAAD d'un montant initial de 304 898 euros, puis de plusieurs versements par l'intermédiaire de la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL qui se sont échelonnés entre juillet 2000 et janvier 2013 ; que les virements effectués par la société GALAAD, qui sont établis par les attestations de la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en date des 22 janvier 2013 et 30 janvier 2013, ont principalement servi au remboursement d'un prêt contracté par la société EXCALIBUR ;

Que, sur la base de ces documents, les premiers juges ont estimé qu'il était établi que la société GALAAD avait, pour le compte de la société EXCALIBUR, payé une somme globale de 1 536 464,50 euros correspondant, à la date du 31 décembre 2014, à l'apport initial, aux échéances mensuelles de l'emprunt, au remboursement anticipé d'une partie de l'emprunt et aux charges courantes d'entretien de l'ensemble immobilier;

Qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la créance en principal de la société GALAAD était, tant dans son principe que dans son quantum, établie ;

Qu'en appel, la société GALAAD établit que, à la date de la dernière échéance de l'emprunt, en juillet 2015, le montant de la créance en principal s'élevait à un montant de 1 558 026,10 euros ;

Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société GALAAD et de condamner in solidum la société EXCALIBUR et [V] [V] à lui rembourser la somme totale de 1 558 026,10 euros ;

Sur le taux d'intérêt et la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention du 27 juillet 2000, à l'échéance de l'ouverture de crédit, les montants constatés seront affectés, au choix de la société GALAAD, d'un intérêt calculé au taux de six pour cent l'an (6 %) ou d'une revalorisation en fonction des variations qu'aura alors subi l'indice du coût de la construction ;

Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société GALAAD, c'est à bon droit que les premiers juges ont majoré la somme en principal des intérêts au taux contractuel de 6 % à compter de la date du 31 décembre 2014, date de l'échéance de l'ouverture de crédit, et ordonné, en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts ;

Sur la condamnation in solidum de la société EXCALIBUR, d'[B] [V] et d'[V] [V] :

Considérant qu'aux termes de l'article 1857 du code civil, A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ;

Qu'il est constant qu'[V] [V] est, compte-tenu des décès successifs de [S] [M] [W] et d'[B] [V], devenue, en application de la clause de tontine, l'unique associée de la société EXCALIBUR ;

Que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher la responsabilité d'[V] [V], c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée in solidum avec la société EXCALIBUR à rembourser la dette de cette dernière à la société GALAAD;

Sur les frais d'inscription d'hypothèque et de nantissement :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention du 27 juillet 2000, La S.C.I. EXCALIBUR ainsi que Madame [V] [V] l'y oblige, s'engage cependant à délivrer à la société GALAAD une affectation hypothécaire de ses biens immobiliers ainsi que toute autre garantie que la créancière jugerait bon pour se substituer ou compléter cette garantie hypothécaire à première demande de la créancière si celle-ci estimait la solidité financière de sa débitrice ou la sûreté de sa créance menacée. Ce serait notamment le cas dans l'hypothèse où la S.C.I. EXCALIBUR ne pourrait justifier qu'elle honore à bonne date ses autres engagements financiers';

Que, par une lettre en date du 29 janvier 2013, la société GALAAD a demandé à la société EXCALIBUR de mettre en 'uvre l'affectation d'hypothécaire à première demande prévue par les stipulations de l'article 7 de la convention ; qu'il est constant que la société EXCALIBUR n'a pas fait droit à cette demande ;

Que, par un arrêt en date du 26 mars 2015, la cour d'appel de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu à rétractation des ordonnances du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun des 5 et 8 février 2013 autorisant la société GALAAD à prendre une inscription judiciaire provisoire sur les biens appartenant à la société EXCALIBUR sis à [Localité 2] et un nantissement sur les parts sociales qu'[B] [V] et [V] [V] détenaient dans la société EXCALIBUR, le tout pour sûreté et conservation de la somme de 2 127 543 euros';

Qu'il est contant que les frais d'inscription d'hypothèque et de nantissement s'élèvent à un montant de 16 600 euros';

Qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné in solidum la société EXCALIBUR et [V] [V] au paiement de ces frais d'inscription d'hypothèque et de nantissement';

Qu'en appel, la société GALAAD établit que le montant de ces frais s'élève désormais à un montant de 18 839,83 euros ;

Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société GALAAD et de condamner la société EXCALIBUR et [V] [V] in solidum à lui payer la somme totale de 18 839,83 euros ;

Sur la demande de transfert des parts sociales :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention du 27 juillet 2000 portant ouverture de crédit par la société GALAAD, la S.C.I. EXCALIBUR devra s'acquitter du remboursement de sa dette dans le mois de l'arrêté de compte ainsi effectué. A défaut de ce remboursement à bonne date et jusqu'à ce que celui-ci soit intervenu, GALAAD pourra exiger le transfert à son profit d'une fraction des parts constituant le capital de la S.C.I. EXCALIBUR calculée au prorata du montant de sa créance en principal rapporté à la somme de quatre millions cinq cent vingt cinq mille francs (4. 525.000,00 F., soit 689.831,80 euros) ;

Qu'il est constant que, à la date de l'arrêté de compte, la société EXCALIBUR ne s'est pas acquittée de sa dette à l'égard de la société GALAAD ; que le montant de cette dette est supérieur au montant du capital social de la société EXCALIBUR ;

Que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à la demande de la société GALAAD tendant au transfert des parts sociales;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement sur ce point et d'ordonner à [V] [V], à défaut de s'être acquittée du remboursement de sa dette, de transférer, dans un délai d'un mois, l'ensemble de ses parts à la société GALAAD en garantie de la dette résultant de la convention d'ouverture du 27 juillet 2000 ; qu'il y a lieu assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et, ce, pendant un délai de trois mois ;

Sur la demande de nullité des modifications apportées aux statuts de la société EXCALIBUR:

Considérant que la société GALAAD soutient que les modifications apportées aux statuts de la société EXCALIBUR sont illégales, dès lors, d'une part, que l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 25 janvier 2012 a été irrégulièrement convoquée, d'autre part, que le procès-verbal de la séance comporte la signature de [S] [M] [W], qui n'était ni présente, ni même convoquée, enfin, que des modifications ont été frauduleusement introduites dans les statuts postérieurement à cette assemblée ;

Que l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 25 janvier 2012 avait pour objet de procéder à la modification des statuts à la suite de la cession, par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2003, de 52 parts sociales par [B] [V] au profit de [S] [M] [W] ; que selon les termes de cette modification, le nom de [S] [M] [W] a été ajouté, dans les statuts, au nombre de ceux des autres associés ;

Que l'assemblée générale convoquée le 13 décembre 2012 avait pour objet de tirer les conséquences, en termes de capital social, du décès de [S] [M] [W] et de procéder à la modification des articles sixième et septième ; que le procès-verbal de la séance mentionne également que la collectivité des associés «'réitère et ratifie les modifications apportées in fine des articles 12 et 13 des statuts par décision collective du 25 janvier 2012 telle qu'elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun'» ;

Que les statuts de la société EXCALIBUR mis à jour à la date du 25 janvier 2012 mentionnent, dans le dernier alinéa de l'article treizième relatif au pouvoir du gérant, que l'un ou l'autre des gérants désignés pourra procéder à la vente des biens acquis par la société, s'il le juge opportun, à la condition qu'il rembourse les apports effectués par les associés en capital social ; que ces stipulations ne figuraient pas aux statuts dans leur version originale ;

Qu'il est constant que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 25 janvier 2012 ne comporte aucune mention d'une modification de l'article treizième des statuts ;

Que, dès lors, la société GALAAD est fondée à soutenir que ces stipulations ont été introduites frauduleusement ; qu'il y lieu, en conséquence, de constater leur nullité ;

Sur les demandes aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la société GALAAD demande qu'il soit enjoint à [V] [V] de remettre au greffe du tribunal de commerce les statuts de la société EXCALIBUR dans leur état antérieur à cette assemblée générale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

Que, toutefois, en vertu de la clause de tontine, [V] [V] est, depuis les décès successifs de [S] [M] [W] et d'[B] [V], devenue l'unique associé de la société EXCALIBUR ; que, dans ces conditions, les demandes de la société GALAAD sont devenues sans objet ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que la société GALAAD demande la condamnation d'[V] [V] et de la société EXCALIBUR à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices tirés de leur comportement et de leur mauvaise foi ;

Que, toutefois, en se bornant à faire état de ces considérations, la société GALAAD n'établit ni la réalité, ni la consistance des préjudices allégués ;

Qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société GALAAD de cette demande ;

Sur les demandes annexes :

Considérant qu'il y lieu de condamner in solidum la société EXCALIBUR et [V] [V] à verser à la société GALAAD la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a également lieu de mettre à leur charge les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 19 mai 2015,

Statuant à nouveau,

Condamne la société EXCALIBUR et [V] [V], in solidum, à verser à la société GALAAD la somme de 1 558 026,10 euros avec intérêts au taux de 6 % à compter du 31 décembre 2014 jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

Condamne in solidum la société EXCALIBUR et [V] [V] à verser à la société GALAAD la somme de 18 839,83 euros au titre des frais d'hypothèque et de nantissement';

Ordonne à [V] [V], à défaut de s'être acquittée du remboursement de sa dette, de transférer l'ensemble de ses parts à la société GALAAD en garantie de la dette résultant de la convention d'ouverture du 27 juillet 2000 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, ce, pendant un délai de trois mois ;

Constate la nullité des stipulations du dernier alinéa de l'article treizième des statuts de la société EXCALIBUR mis à jour à la date du 25 janvier 2012 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum la société EXCALIBUR et [V] [V] à verser à la société GALAAD une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne in solidum la société EXCALIBUR et [V] [V] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/13942
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°15/13942 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;15.13942 ?
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