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27/04/2017 | FRANCE | N°15/13377

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 27 avril 2017, 15/13377


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 27 AVRIL 2017



(n°2017-115 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13377



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/01917





APPELANTE



Madame [I] [D] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]



[Adresse 1]



[Localité 2]



représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C1050

assistée de Me Ivan ITZKOVITCH, avocat plaidant du...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 27 AVRIL 2017

(n°2017-115 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13377

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/01917

APPELANTE

Madame [I] [D] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C1050

assistée de Me Ivan ITZKOVITCH, avocat plaidant du barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22

INTIMEES

SA CMV MEDIFORCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

SELARL ACTIS représentée par Maître [M] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL FG MEDICAL

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparante

non représentée

signification de conclusions en date du 12 novembre 2015 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX , présidente, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Mme Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.

Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme PATE Mélanie, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.

**********

Vu l'appel interjeté le 20 juin 2015, par [I] [D] d'un jugement en date du 9 avril 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :

- a rejeté toutes ses demandes contraires,

- a prononcé la résolution des contrats la liant aux sociétés FG MEDICAL et CMV MEDIFORCE, portant anéantissement rétroactif des contrats,

- a dit que :

- la société FG MEDICAL ou Me [S] (SELARL ACTIS) devra reprendre à ses frais et risques le matériel objet du contrat et livré le 13 novembre 2009 à [I] [D],

- [I] [D] sera dégagée de toutes obligations envers la société FG MEDICAL et sa liquidation,

- la société CMV MEDIFORCE sera condamnée à rembourser l'ensemble des sommes versées par [I] [D] au titre du contrat de crédit du 28 septembre 2009,

- [I] [D] devra rembourser à la société CMV MEDIFORCE le capital reçu de 124 800 euros,

- cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement

- les sommes dues se compenseront réciproquement et la partie débitrice du solde devra le régler à l'autre,

- [I] [D] est créancière à l'encontre de la liquidation de la société FG MEDICAL d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et cette somme devra lui être réglée par Me [S] (SELARL ACTIS) comme créance postérieure à l'ouverture de la procédure,

- [I] [D] est créancière à l'encontre de la liquidation de la société FG MEDICAL d'une somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles et cette somme devra lui être réglée par Me [S] (SELARL ACTIS) comme créance postérieure à l'ouverture de la procédure,

- a condamné la société CMV MEDIFORCE à payer à [I] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté le surplus des demandes,

- a condamné Me [S] aux dépens,

- a condamné la société FG MEDICAL représentée par Me [S] et la SELARL ACTIS ensemble et chacun pour le tout aux dépens, avec distraction ;

Vu les dernières conclusions, notifiées le 20 février 2017, par lesquelles [I] [D] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société CMV MEDIFORCE le capital de 124 800 euros, et de le confirmer en toutes ses autres dispositions,

- de dire et juger qu'elle devra restituer à la société CMV MEDIFORCE le matériel loué aux frais et risques de cette dernière,

- de condamner la société CMV MEDIFORCE à lui rembourser l'ensemble des sommes perçues du chef du contrat, soit un montant total de 137 403 euros ;

- de condamner la société FG MEDICAL à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit de la société CMV MEDIFORCE dans le cadre de la résiliation du bail,

- en tout état de cause, de condamner la société FG MEDICAL et la société CMV MEDIFORCE aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 février 2017, par lesquelles la société CMV MEDIFORCE, demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil,

- principalement, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- subsidiairement, d'ordonner à [I] [D] de s'acquitter de toutes les échéances du crédit,

- infiniment subsidiairement, de condamner la société FG MEDICAL, prise en la personne de Me [S] ès qualités de mandataire-liquidateur, à lui payer la somme de 124 800 euros avec intérêts au taux légal depuis la date du règlement,

- de condamner solidairement [I] [D] et Me [S] ès qualités de mandataire-liquidateur de la société FG MEDICAL à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de la SELARL ACTIS représentée par Me [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société FG MEDICAL ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* Le 28 septembre 2009, [I] [D], kinésithérapeute, a signé avec la société FG MEDICAL, commercialisant des produits et appareils para-médicaux, un bon de commande portant sur un matériel Médisculpture Evolution Medilipolyse dénommé Médilipo, d'une valeur de 122 000 euros, et, pour son financement, le même jour, un contrat de crédit-bail d'une durée de six ans auprès de la société CMV MEDIFORCE ;

* la société FG MEDICAL s'engageait à régler à [I] [D] le solde du crédit d'un appareil dénommé Icoon, d'un montant de 48 796 euros, et à reprendre le Médilipo sans conditions si dans un délai franc de douze mois, sur cette même période, le nombre de patientes transmise par FG MEDICAL était inférieur à 100 ;

* le 1er octobre 2009, un second contrat entre les parties reprenait les termes du premier et y ajoutait la remise à [I] [D] d'un appareil radio à fréquence bi et tripolaire visage et corps Imperium ;

* le 13 novembre 2009, le matériel Médilipo était livré à [I] [D] ;

* le 10 novembre 2010, [I] [D] se plaignait par courrier auprès de la société FG MEDICAL de l'absence de livraison du matériel Imperium et de la réception de 61 contacts entre le 27 octobre 2009 et le 20 octobre 2010, inférieurs au 100 annoncés, et dénonçait le contrat ;

* le 6 décembre 2010, la société FG MEDICAL faisait délivrer à [I] [D] une sommation de restitution du matériel Icoon racheté ;

* par acte d'huissier de justice en date du 28 février 2011, la société FG MEDICAL faisait assigner [I] [D] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, essentiellement aux fins de restitution de la somme de 48 796 euros ;

* le 28 juin 2011, le tribunal de commerce de Paris plaçait la société FG MEDICAL en liquidation judiciaire et désignait Me [S] en qualité de mandataire-liquidateur ;

* le 26 janvier 2012, [I] [D] forçait à intervenir dans la cause la société ACTIS représentée par Me [S] ;

* le 16 mai 2012, elle assignait également en intervention forcée la société CMV MEDIFORCE ;

Considérant que tant [I] [D] que la société CMV MEDIFORCE ne remettent pas en cause devant la cour la résolution des contrats ayant lié [I] [D] et la société FG MEDICAL, [I] [D] et la société CMV MEDIFORCE ; que seules restent en litige les questions des restitutions consécutives à ces résolutions, ainsi que l'indemnisation des frais irrépétibles ;

Considérant que selon l'article 5 des conditions générales du contrat de crédit-bail en date du 28 septembre 2009, a) Le matériel loué est durant toute la durée de la location, la propriété exclusive et indivisible de CMVM (...)

b) (...) En toutes circonstances, le locataire doit prendre toutes dispositions nécessaires pour que le droit de propriété de CMVM soit préservé.

c) (...) Dans le cadre du mandat d'ester qui lui est donné par CMVM pour toute contestation avec son fournisseur, le constructeur, les assureurs ou tout autre, CMVM subroge le locataire dans tous ses droits de propriétaire pour toutes les actions qu'il jugera nécessaires et notamment en cas de demande de résolution de la vente ou de réfaction du prix.

d) en cas d'action engagée contre le fournisseur ou le constructeur, le locataire devra continuer à régler les loyers convenus. Si l'action engagée par le locataire aboutit à (') la résolution de la vente, CMVM pourra en faire bénéficier le locataire, mais en tout état de cause, au seul prorata des sommes qu'il lui aura indûment payées ;

Qu'aux termes de l'article 11 des mêmes conditions générales intitulé Résiliation de la location, a) Causes : Le contrat sera résilié de plein droit en cas de :

- liquidation judiciaire ou déconfiture, fusion, scission, apport partiel d'actifs ou cession d'une part significative du capital de l'entreprise

- décès non couvert par une assurance.

Le contrat pourra être également résilié à l'initiative de CMVM :

- à la suite d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse dans les 8 jours de sa réception en cas de :

- non paiement des loyers à leur échéance

- non respect de l'une des clauses du contrat

- renseignements confidentiels inexacts.

b) Conséquences : le locataire devra immédiatement restituer à ses frais le matériel loué (') au lieu fixé par CMVM. (...) Il devra par ailleurs régler les loyers impayés majorés des intérêts fixés à 1,25 % par mois de retard à compter de chaque échéance impayée. (...) Il devra de plus, à titre de pénalité, régler une somme égale à la totalité des loyers à échoir, majorée de la valeur de rachat prévue au contrat et d'une indemnité égale à 1,25 % par mois de retard des sommes dues au titre de cette pénalité. (...) CMVM demeure propriétaire du matériel loué jusqu'au complet paiement des sommes dues ;

Considérant que la résolution des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif ; qu'en l'espèce, la qualité de propriétaire de la société CMV MEDIFORCE de l'appareil Médilipo, antérieure à sa location à [I] [D], lui permet d'en obtenir restitution, ce qu'elle ne demande pas dans le cadre de la présente instance, mais qu'elle sera en droit de réclamer ;

Que, par l'effet de la résolution, [I] [D] peut demander la restitution des sommes versées au titre de la location dans le cadre du contrat de crédit-bail ; mais considérant qu'en l'espèce, le contrat a été résolu pour des motifs étrangers aux qualités et au bon fonctionnement de l'appareil, que [I] [D] a utilisé en contrepartie du montant des loyers versés ; qu'ainsi, la société CMV MEDIFORCE a exécuté ses obligations en contrepartie du paiement des loyers, dont [I] [D] ne peut demander la restitution ;

Que la société CMV MEDIFORCE sollicite le paiement par [I] [D], principalement de la somme de 124 800 euros, par confirmation du jugement, subsidiairement des loyers restant à courir, en application du contrat de crédit-bail ; mais considérant que le crédit-bailleur est en droit d'obtenir la restitution du matériel, non le prix payé pour son achat, et que les hypothèses et conditions de résiliation de l'article 11 susvisé, entraînant la poursuite du paiement des loyers, ne sont pas remplies en l'espèce ; que ces demandes seront rejetées ;

Qu'à titre infiniment subsidiaire, la société CMV MEDIFORCE demande la condamnation de la société FG MEDICAL, prise en la personne de Me [S] ès qualités de mandataire-liquidateur, à lui payer la somme de 124 800 euros ; mais considérant que, contrairement à ce que soutient la société CMV MEDIFORCE, seuls ont été résolus, par le jugement dont les dispositions sur ce point ne sont pas contestées, les contrats ayant lié, d'une part [I] [D] à la société FG MEDICAL et, d'autre part [I] [D] et la société CMV MEDIFORCE ; que, dès lors, la société CMV MEDIFORCE ne peut se prévaloir d'une résolution du contrat de vente la liant à la société FG MEDICAL, la dispensant de produire à la liquidation comme étant née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en conséquence, cette demande est irrecevable ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser totalement à [I] [D] la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré, sauf sur la résolution des contrats,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes des parties,

Condamne la société CMV MEDIFORCE et la société FG MEDICAL à payer, chacune, à [I] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société CMV MEDIFORCE et la société FG MEDICAL aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/13377
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°15/13377 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;15.13377 ?
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