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27/04/2017 | FRANCE | N°13/10002

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 27 avril 2017, 13/10002


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 27 Avril 2017

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10002



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/10251





APPELANT

Monsieur [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (EGYPTE)

représenté par Me

Lucie MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2091

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/051935 du 15/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 27 Avril 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10002

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/10251

APPELANT

Monsieur [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (EGYPTE)

représenté par Me Lucie MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2091

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/051935 du 15/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Me [G] [B] (SARL SELARL ACTIS) - Liquidateur judiciaire de la SARL ECO ESPACES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203

PARTIE INTERVENANTE :

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Charles GEORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Mourad CHENAF, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BEZIO, Président de chambre

M. Mourad CHENAF, conseiller

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.

Faits et procédure

Monsieur [H] [D] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la Sarl Eco Espaces le 1er juillet 2011, en qualité de peintre en bâtiment, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 365,03 €.

La Sarl Eco Espaces comptait moins de 11 salariés.

La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.

Par courrier en date du 29 novembre 2011, Monsieur [H] [D] a réclamé le paiement de ses salaires pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2011.

Par ce même courrier, il a pris acte de la rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur.

Monsieur [H] [D] a donc saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant à obtenir la qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la Sarl Eco Espaces à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture, un rappel de salaire, diverses primes, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, une indemnité pour travail dissimulé, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, la remise des documents sociaux conformes, sous astreinte, le tout avec exécution provisoire.

Par jugement du 29 novembre 2012, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl Eco Espaces qui a été clôturée suivant jugement du 11 mars 2014.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2013, le Conseil de Prud'Hommes a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la Sarl Eco Espaces et l'a condamné à payer à Monsieur [H] [D] les sommes suivantes :

- 8087,15 € à titre de rappel de salaire de juillet à novembre 2011

- 808,72 € au titre des congés payés afférents

- 373,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 37,35 € au titre des congés payés afférents

- 908,25 € à titre de prime de panier

- 310 € à titre de prime de transport

- 393,75 € à titre d'indemnité de trajet

- 14,40 € à titre de prime de blanchissage

- 606,54 € à titre de rappel de salaire sur la base du SMIC

- 60,65 € au titre des congés payés afférents

- 1617,43 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 1617,43 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

- 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

En outre, le conseil a ordonné à l'employeur de remettre au salarié une attestation chômage, un certificat de travail et des bulletins de paye conformes. Il a débouté Monsieur [H] [D] pour le surplus de leurs demandes.

Monsieur [H] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation.

Monsieur [H] [D] demande à la Cour de fixer sa créance au passif de la Sarl Eco Espaces aux sommes suivantes :

- 908,25 € à titre de prime de panier

- 314 € à titre de prime de transport

- 405 € à titre d'indemnité de trajet

- 14,40 € à titre de prime de blanchissage

Il revendique par ailleurs la classification d'ouvrier professionnel Niveau 2 avec un coefficient 185 et subsidiairement celle d'un ouvrier d'exécution de niveau 1, position 2 avec un coefficient 170 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne et que son salaire de référence soit fixé à 2069,45 € et subsidiairement à 1885,64 € par mois.

Par voie de conséquence, Monsieur [D] demande à la Cour de fixer sa créance au passif de la Sarl Eco Espaces comme suit :

- 10 347,25 € et subsidiairement 9428,20 € à titre de rappel de salaire de juillet à novembre 2011

- 1034,73 € et subsidiairement 942,82 € au titre des congés payés afférents

- 1000 € à titre de dommages et intérêts pour fixation d'un salaire en deçà des minima légaux et non paiement des salaires

- 475,70 € et subsidiairement 433,61 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 47,57 € et subsidiairement 43,36 € au titre des congés payés afférents

- 12 416,70 € et subsidiairement 11 313,84 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 6000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

- 1000 € de dommages et intérêts pour visite médicale

- 4000 € pour non remise de l'attestation pôle emploi

- 1034,73 € et subsidiairement 942,82 € à titre d'indemnité de préavis

- 103,47 € au titre des congés payés afférents

- 2069,45 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

- 2069,45 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

Monsieur [D] précise avoir d'ores et déjà perçu la somme de 9415,05 € à titre d'avance le 7 juillet 2014, réclame la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir et un certificat de travail portant la mention de la qualification de peintre ouvrier professionnel de niveau 2 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.

Maître [P] [M], es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la Sarl Eco Espaces, expose qu'en sa qualité de mandataire ad hoc, il ne dispose d'aucun élément concernant l'exécution de la relation contractuelle et sur le solde des salaires qui resteraient du par l'employeur et s'en rapporte à Justice sur les demandes indemnitaires de Monsieur [D] sous réserve des observations de l'AGS.

L'AGS IDF Ouest conclut à l'infirmation du jugement déféré, au débouté de Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes et rappelle que seules les sommes dues en exécution du contra de travail sont couvertes par sa garantie qui ne pourra en toute hypothèse excéder les limites de la garantie légale.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 6 février 2017, reprises et complétées à l'audience.

A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l'affaire a été mise en délibéré pour un arrêt rendu le 20 avril 2017.

Motivation

Sur la demande de classification au niveau 2 :

Au cas d'espèce, Monsieur [H] [D] justifie avoir été embauché par la Sarl Eco Espaces suivant contrat de travail à indéterminée du 1er juillet 2011 en qualité de peintre en bâtiment, coefficient 170, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1365,03 €.

Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [H] [D] revendique une classification supérieure à celle mentionnée dans ledit contrat de travail, soit le coefficient 185 en faisant valoir que de précédentes décisions de justice lui ont accordé des rappels de salaires sur la base d'une du niveau 2, coefficient 185 de la convention collective.

Cependant, force est de constater qu'aucune pièce produite aux débats ne permet de connaître la nature exacte des fonctions réellement exercées par Monsieur [H] [D], ni sur quelle type de chantier il est intervenu au cours des 5 mois de travail, ni quel était son niveau d'autonomie et de responsabilité dans l'exécution de ses missions.

Dès lors, faute pour le salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, les demandes de ce chef formulées par Monsieur [H] [D] sont rejetées.

Sur la prise d'acte :

En application de l'article L 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Les faits reprochés à l'employeur doivent être suffisamment graves pour que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige.

Monsieur [H] [D] reproche à son ancien employeur de ne pas lui avoir réglé ses salaires pendant toute la durée de la relation de travail, soit de la date d'embauche au 28 novembre 2011, date à laquelle il a mis en demeure la Sarl Eco Espaces de lui régler ses salaires et a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Maître [P] [M], es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la Sarl Eco Espaces fait valoir qu'il ne dispose d'aucun élément concernant l'exécution de la relation de travail et ne peut que s'en remettre à Justice sur la demande de rappel de salaire formulée par Monsieur [H] [D].

En l'absence de contestation sérieuse, la Cour constate que Monsieur [H] [D] établit que si la Sarl Eco Espaces lui a régulièrement remis des bulletins de salaire, son employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne lui réglant pas les salaires contractuellement convenus.

C'est par conséquent par une juste appréciation des circonstances de l'espèce et des éléments qui leur avaient été soumis que les premiers juges ont, à l'instar de la Cour, retenu que les manquements de l'employeur étaient de nature rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle et à justifier qu'il soit dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.La décision déférée est donc confirmée, tant dans son principe sur la rupture, que sur les indemnités subséquentes, en elles-mêmes, non contestées devant la cour.

Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [H] [D] :

En l'absence de contestation sérieuse, il est fait droit à la demande d'indemnité pour repos compensateur sur la base d'un salaire de 1365,03 € que la Cour est en mesure d'évaluer à la somme de 433,61 €, outre la somme de 43,36 € au titre des congés payés afférents.

En considération des pièces et des éléments de fait et de preuve présentés devant le Conseil de Prud'hommes et soumis à l'appréciation de la Cour, le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé dans l'exacte évaluation qu'il a faite des conséquences pécuniaires des manquements de la Sarl Eco Espaces et du licenciement et notamment dans la détermination des dommages et intérêts pour rupture abusive.

Par ailleurs, Monsieur [H] [D] ne peut réclamer, en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée sur le fondement de l'article L.1235-3, l'indemnité prévue à l'article L.1235-2 du code du travail, laquelle n'est due que lorsque le licenciement survient sans observation de la procédure de licenciement mais pour une cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est infirmé sur ce point.

Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité :

Monsieur [H] [D] soutient avoir travaillé dans un chantier qui comportait du plomb et avoir ainsi travaillé dans des conditions insalubres et dangereuses pour sa santé, il communique notamment une note d'information de la société MV VALORISATION pour établir ce manquement de l'employeur qui n'est pas utilement contesté par Maître [M], es qualités de mandataire liquidateur judiciaire.

En l'état des explications et des pièces produites, la Cour est en mesure d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 2000 €.

La décision des premiers juges est infirmée sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales :

L'employeur, tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés doit en assurer l'effectivité en organisant notamment les examens médicaux prévus aux articles R 4624-10 et R 4624-16 du code de travail.

Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [H] [D] n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche, ce qui a causé un préjudice au salarié que la Cour évalue à 300 €.

Sur le travail dissimulé :

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légal ».

En outre, l'article L. 8223-1 du même code énonce qu' en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, Monsieur [H] [D] demande à la Cour de lui allouer l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en faisant valoir que l'employeur n'a pas informé la caisse des congés payés et l'administration fiscale sur son activité au sein de la Sarl Eco Espaces , ni réglé les cotisations retraite.

Cependant, s'il est constant que la Sarl Eco Espaces n'a pas réglé les différentes cotisations sociales, elle a néanmoins procédé à la déclaration préalable d'embauche auprès de l'URSSAF, établit un contrat de travail et remis des bulletins de paie et des certificats de travail au salarié.

Dès lors, comme l'ont justement fait les premiers juges, la Cour estime que Monsieur [H] [D] ne démontre pas que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à ses obligations légales et constate que l'absence de paiement des cotisations sociales ne cause aucun préjudice au salarié qui peut faire valoir ses points à la retraite par la production des bulletins de paie; la demande de Monsieur [H] [D] relative à l'indemnité pour travail dissimulé est rejetée.

Sur la non-remise de l'attestation destinée au Pôle Emploi :

Monsieur [H] [D] démontre que si la Sarl Eco Espaces lui a remis un certificat de travail le 27 décembre 2011, elle ne lui a pas remis l'attestation destinée au Pôle Emploi ce qui lui a causé un préjudice que la Cour est en mesure d'évaluer en considération des explications et des pièces produites par le salarié à la somme de 1500 €.

Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires :

Monsieur [H] [D] qui ne démontre que les manquements de l'employeur lui ont causé un préjudice autre que ceux réparés par les rappels de salaire et l'allocation d'indemnités de rupture est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non paiement salaire.

Sur la garantie de l'AGS :

Compte-tenu de la liquidation de la Sarl Eco Espaces prononcées en cours d'instance, les indemnités allouées à Monsieur [H] [D] seront inscrites au passif de la liquidation de la Sarl Eco Espaces et garanties par l'AGS dans la limite du plafond applicable, étant précisé que conformément aux dispositions de l'article L 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et que Monsieur [H] [D] a d'ores et déjà perçue une avance d'un montant de 11 600,33 €.

Sur la remise de documents :

Compte-tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner à Maître [M], es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la Sarl Eco Espaces, de remettre à Monsieur [H] [D] les documents sociaux conformes à la présente décision.

Sur les dépens :

Il convient de dire que les entiers dépens seront inscrits au passif de la Sarl Eco Espaces.

Par ces motifs, la cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [D] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute Monsieur [H] [D] de sa demande de classification au niveau 2 et subsidiairement au niveau 1 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne ;

En conséquence :

Fixe la créance de Monsieur [H] [D] au passif de la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la Sarl Eco Espaces comme suit:

- 8087,15 € à titre de rappel de salaire de juillet à novembre 2011

- 808,72 € au titre des congés payés afférents

- 373,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 37,35 € au titre des congés payés afférents

- 908,25 € à titre de prime de panier

- 310 € à titre de prime de transport

- 393,75 € à titre d'indemnité de trajet

- 14,40 € à titre de prime de blanchissage

- 433,61 € à titre d'indemnité pour repos compensateur

- 43,36 € au titre des congés payés afférents

- 2000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

- 300 € de dommages et intérêts pour visite médicale

- 1500 € pour non remise de l'attestation pôle emploi

- 1617,43 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST et dit que cette dernière est tenue à garantie dans la limite du plafond légal applicable, étant précisé que Monsieur [H] [D] a déjà perçue une avance d'un montant de 11 600,33 €.

Déboute Monsieur [H] [D] du surplus de ses demandes ;

Ordonne à la Maître [P] [M], es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la Sarl Eco Espaces de remettre à Monsieur [H] [D] les documents sociaux conformes à la présente décision.

Dit que les dépens seront inscrits au passif de la Sarl Eco Espaces.

La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/10002
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/10002 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;13.10002 ?
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