Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 21 AVRIL 2017
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07600
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2015- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 13/ 02645
APPELANT
Monsieur Philippe X...
né le 30 Janvier 1952 à SURESNES (92150)
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Hirbod DEHGHANI-AZAR de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
INTIMÉ
Monsieur Michael Y...
né le 03 Février 1974 à CLAMART (92)
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD/ BARADEZ et ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Mme DOS REIS a été entendue en son rapport
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte extra-judiciaire du 28 mars 2013, M. Michaël Y...a assigné M. Philippe X...aux fins de voir constater qu'il était devenu propriétaire de la parcelle cadastrée section B 383, ..., par voie de prescription trentenaire.
M. Philippe X...a conclu à l'irrecevabilité de cette demande en indiquant que sa mère et coindivisaire, Liliane Z..., n'avait pas été attraite à l'instance.
Par jugement du 9 février 2015, le tribunal de grande instance d'Évry a :
- dit M. Michaël Y...propriétaire de la parcelle cadastrée section B 383, ...,
- ordonné la publication du jugement au Service de la publicité foncière,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. Philippe X...aux dépens.
M. Philippe X...a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 22 février 2017, de :
au vida des articles 31, 32 et 178 du code de procédure civile, 2255, 2258, 2261 et 2262 du code civil,
- constater que la parcelle indivise dépend de l'indivision existante entre lui-même et Liliane Z...,
- constater que Liliane Z...n'a pas été attraite en la cause,
- par conséquent, dire l'action engagée par M. Michaël Y...irrecevable,
- le débouter de ses demandes,
- constater l'absence de prescription acquisitive au bénéfice de M. Michaël Y...,
- constater l'occupation illicite de la parcelle B 383 par M. Michaël Y...,
- constater que M. Michaël Y...ne satisfait pas les conditions relatives à l'usucapion,
- le condamner au paiement de la somme de 5 980 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
M. Michaël Y...prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 21 février 2017, de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner M. Philippe X...au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Liliane Z...épouse A...est décédée le 15 mars 2015.
SUR CE
LA COUR
Il résulte d'une attestation immobilière après décès d'Henri X...établie le 6 décembre 1985 par M. B..., notaire associé à Villepreux, que le défunt était propriétaire de la moitié indivise d'une parcelle cadastrée B 383 à Ballainvilliers, l'autre moitié appartenant à son ex-épouse Liliane Z..., que cette moitié indivise dépend de la succession par suite de son acquisition par le défunt et Liliane Z...« au cours et pour le compte de leur communauté, le 29 octobre 1958 » ; cette attestation notariale, publiée à la Conservation des Hypothèques le 27 janvier 1986, établit sans conteste le droit de propriété indivis de Liliane Z...à l'égard des tiers, sans qu'il soit besoin pour M. Philippe X...d'apporter d'autres justificatifs de la qualité de coindivisaire de cette dernière ni d'établir que la communauté n'a pas été liquidée après le divorce de ses parents ;
Dés lors, l'action en reconnaissance du droit de propriété engagée par M. Michaël Y...contre un seul des coïndivisaires, action, au demeurant, apparaissant de nature purement déclaratoire, est en tout état de cause irrecevable comme ayant été engagée à l'encontre d'un seul membre de l'indivision et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a dite recevable ;
En équité, M. Michaël Y...sera condamné à payer à M. Philippe X...une somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit l'action engagée par M. Michaël Y...irrecevable,
Le condamne à payer à M. Philippe X...une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Michaël Y...aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,