Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 21 AVRIL 2017
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01133
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 11760
APPELANTE
SARL FLASHABITAT prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : B 4 09 614 708
ayant son siège au 29 RUE BROCHANT - 75017 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1369
INTIMÉS
Monsieur Christophe X...
né le 13 Juillet 1982 à SURESNES
et
Madame Yaël Dolly Y...
née le 07 Juin 1981 à BRON
demeurant ...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Ingrid SOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Laure COMTE, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Par acte sous seing privé du 23 décembre 2011, M. François Z...et Mme Alexandra A...(les vendeurs) ont donné mandat à la SARL Flashabitat de vendre leur appartement dépendant d'un immeuble sis ...au prix de 485 000 €, net vendeur, la commission de l'agent immobilier, à la charge de l'acquéreur, étant fixée à la somme de 20 000 €. Par acte sous seing privé du 16 janvier 2012, conclu et rédigé par l'agent immobilier, le bien a été vendu à M. Christophe X...et Mme Yaël Y... (les consorts X...-Y... ou les acquéreurs) au prix de 475 000 € net vendeur, sous la condition suspensive expirant au 2 mars 2012 de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt d'un montant de 188 000 €. La rémunération de l'agent immobilier, d'un montant de 20 000 €, était à la charge des acquéreurs. La réitération de la vente par acte authentique fixée au 13 avril 2012 n'a pas eu lieu, les parties ayant mis un terme à leurs relations contractuelles par un accord amiable. Le 26 juillet 2012, l'agent immobilier a assigné les acquéreurs en paiement de la somme de 20 000 € de dommages-intérêts correspondant à la rémunération dont la société Flashabitat estimait que les consorts X...-Y... étaient redevables envers elle.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 3 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Flashabitat de toutes ses demandes formées contre les consorts X...-Y..., la condamnant aux dépens et à payer à ces derniers la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 24 juillet 2015, la société Flashabitat, appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- vu les articles 1589 et suivants, 1382 du Code civil,
- ordonner la communication du " protocole " d'accord régularisé entre le vendeur et l'acquéreur ayant pour objet le déblocage des fonds séquestrés,
- constater l'acquisition de la condition suspensive au 2 mars 2012,
- condamner solidairement les consorts X...-Y... à lui payer la somme de 20 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi correspondant à la rémunération dont ils étaient redevables envers elle avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
- condamner solidairement les consorts X...-Y... à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 10 juillet 2015, les consorts X...-Y... prient la Cour de :
- vu l'article 2 de la loi du 2 janvier 1970,
- débouter la société Flashabitat de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Flashabitat aux dépens.
SUR CE
LA COUR
Il incombe à la société Flashabitat, qui agit à l'encontre des consorts X...-Y... sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de rapporter la preuve d'une faute de ces derniers l'ayant privée de sa rémunération.
Il ressort des pièces produites qu'après avoir délivré aux acquéreurs le 6 avril 2012 une offre de prêt, la banque a finalement décidé le 24 mai 2012 de ne pas consentir le prêt en raison du refus de la compagnie d'assurance d'assurer les emprunteurs à la suite d'un grave accident de santé de Mme Y... survenu le 25 mars 2012. Les vendeurs, qui avaient prorogé la date de réitération de la vente, initialement fixée au 13 avril 2012, une première fois, jusqu'au 6 avril 2012, une seconde fois, jusqu'au 25 mai 2012, ont finalement accepté de ne pas vendre leur bien aux consorts X...-Y..., ayant indiqué à leur mandataire dans une lettre électronique du 8 juin 2012 « avoir réglé à l'amiable » leur « différend avec les X...-Y... », précisant ne pouvoir lui adresser une copie du « protocole » en raison de son caractère confidentiel.
Les mandants n'ayant pas été attraits dans la cause, il n'y a pas lieu d'enjoindre aux consorts X...-Y... de produire l'accord conclu avec les vendeurs.
En cet état, il ne peut être déduit de ces circonstances, desquelles il résulte que les vendeurs ont renoncé à vendre aux acquéreurs trouvés par leur mandataire, une faute des consorts X...-Y... à l'origine de la non-réalisation de la vente et qui aurait fait perdre sa commission à la société Flashabitat.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Flashabitat de sa demande de dommages-intérêts.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de la société Flashabitat.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SARL Flashabitat aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,