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20/04/2017 | FRANCE | N°16/02740

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 20 avril 2017, 16/02740


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 AVRIL 2017



(n° 254/17 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02740



Décision déférée à la cour : jugement du 19 février 2013 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 12/83490





APPELANT



Monsieur [O] [G] agissant en qualité de mandataire ad hoc de

la Sarl société de promotion et de distribution touristique (SPDT), inscrite au RCS d'Ajaccio sous le n°327 032 975, ayant son siège social [Adresse 1], désigné à cette fonction par ordonn...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 AVRIL 2017

(n° 254/17 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02740

Décision déférée à la cour : jugement du 19 février 2013 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 12/83490

APPELANT

Monsieur [O] [G] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl société de promotion et de distribution touristique (SPDT), inscrite au RCS d'Ajaccio sous le n°327 032 975, ayant son siège social [Adresse 1], désigné à cette fonction par ordonnance du président du TC d'Ajaccio du 26 juillet 2005

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (Algérie)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

INTIMÉS

Monsieur [Z] [M]

né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 3] (Belgique)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Véronique Kieffer Joly, avocat au barreau de Paris, toque : L0028

Maître [M] [O]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Dominique Olivier de l'AARPI Dominique Olivier - Sylvie Kong Thong, avocat au barreau de Paris, toque : L0069

assisté de Me Gérard Vanchet, avocat au barreau de Paris, toque : P0190

Maître [B] [H], ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de la Société de promotion et de distribution touristique

[Adresse 5]

[Localité 6]

défaillant

Sarl société d'exploitation d'agences de voyages SPDT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 411 422 025 00022

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Pascale Flauraud, avocat au barreau de Paris, toque : K0090

PARTIE INTERVENANTE

Sci [Adresse 7]

N° SIRET : [Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 7]

défaillante

Chambre Nationale des Huissiers de Justice (CNHJ) prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège agissant en qualité de caisse de garantie, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945

[Adresse 8]

[Localité 8]

représentée par Me Dominique Olivier de l'AARPI Dominique Olivier - Sylvie Kong Thong, avocat au barreau de Paris, toque : L0069

assistée de Me Gérard Vanchet, avocat au barreau de Paris, toque : P0190

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles Malfre; conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

M. [M] et son épouse aujourd'hui décédée, étaient propriétaires de locaux sis à [Localité 9], [Adresse 6] et [Adresse 9], qu'ils ont donné à bail commercial à la Sarl Société de Promotion et de Distribution Touristique (Spdt), suivant acte en date du 30 mai 1996 et pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1996.

Aux termes d'une ordonnance de référé du 27 mai 2002, le président du tribunal de grande instance de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonné l'expulsion de la société Spdt, qui a été condamnée au paiement des loyers dus et à une indemnité provisionnelle d'occupation jusqu'à libération des lieux. Appel a été interjeté contre cette ordonnance par la locataire, qui a fait l'objet d'une ordonnance de radiation du 9 novembre 2004.

Par acte du 14 février 2003, le fonds de commerce d'agence de voyages de la société Spdt a été donné en location-gérance à la Sarl Société d'Exploitation d'Agences de Voyages Spdt (Seav Spdt).

Aux termes d'un jugement du 28 juin 2004, le tribunal de commerce d'Ajaccio a placé en redressement judiciaire la société Spdt, qui a son siège social à [Localité 6], et par jugement du 6 juin 2005, a ordonné la liquidation judiciaire, Maître [H] étant nommé liquidateur. Par ordonnance du 26 juillet 2005, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a nommé M.'[G] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Spdt, pour exercer les droits propres au débiteur, distincts de ceux confiés au liquidateur.

Sur demande des époux [M], le juge commissaire a, par ordonnance du 24 avril 2006,'constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial précité au 24 avril 2006, pour défaut de paiement des loyers depuis la mise en redressement judiciaire de la société locataire. Sur opposition de M. [G], ès qualités, le tribunal de commerce d'Ajaccio, par jugement du 23 octobre 2006, a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire. Par arrêt du 30 janvier 2008, la cour d'appel de Bastia a déclaré irrecevable l'appel-nullité de M. [G], ès qualités, formé contre ce jugement du 23 octobre 2006. M. [G], ès qualités, a formé pourvoi contre cet arrêt, qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 13 avril 2010.

M. [G] a par ailleurs engagé en 2008 une procédure afin d'obtenir une indemnité d'éviction. Par jugement du 16 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré les demandes irrecevables, constaté qu'en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire du 24 avril 2006 la société Spdt était occupante sans droit ni titre depuis cette date et ordonné, en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente décision, son expulsion, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Ce jugement du 16 février 2012 a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de ce siège du 9 juillet 2014.

En exécution de ce jugement du 16 février 2012, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 19 juin 2012. L'expulsion a fait l'objet d'un procès-verbal du 12 octobre 2012, avec assignation à comparaître à l'audience du 20 novembre 2012, pour qu'il soit statué sur le sort des meubles.

Par jugement du 19 février 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 12/83490 (assignation délivrée par les époux [M] résultant du procès-verbal d'expulsion) et 12/83777 (assignation délivrée par la société Seav Spdt en contestation de la procédure d'expulsion) et a constaté le décès de Mme [M] et la reprise d'instance par son époux et unique héritier, M.'[M].

Il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente d'une procédure d'inscription de faux, a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Seav Spdt et M. [G], ès qualités, a déclaré nulle l'assignation de la société Seav Spdt aux fins de voir statuer sur le sort des meubles laissés dans les lieux sis [Adresse 6] et [Adresse 9] après l'expulsion du 12 octobre 2012, a débouté M. [M] et Maître [O] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, a débouté M. [M] de ses demandes d'amende civile et de frais prévus par l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 et condamné in solidum la société Seav Spdt et M. [G], ès qualités, à payer à M.'[M] et Maître [O], chacun, la somme de 2'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G], ès qualités, et la société Seav Spdt ont relevé appel de ce jugement, par déclarations respectives des 18 et 19 mars 2013.

Par ordonnance du 20 février 2014, cette affaire a été radiée. Le 25 janvier 2016, M. [G], ès qualités, en a sollicité le rétablissement.

Par conclusions signifiées le 22 novembre 2016, M. [G], ès qualités, entend être reçu en son appel et sollicite qu'il soit constaté que la société Spdt a son siège social à [Localité 6] pour lequel elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio sous le numéro B 327 032 975 et que cette société est actuellement représentée par des mandataires judiciaires en exécution du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 6 juin 2005 par le tribunal de commerce d'Ajaccio, qu'il soit dit qu'il a déposé un acte d'inscription de faux incident le 12 juin 2013 au greffe de la cour d'appel de Paris, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il maintient intégralement les termes de son inscription de faux en écritures authentiques ou publiques à l'encontre des actes établis les 12 octobre, 29 octobre et 19 juin 2012 par Maître [M] [O], huissier de justice à Paris, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il invoque comme moyens à l'appui de sa demande en faux les faits et arguments développés dans ladite inscription,'qu'il soit autorisé à en rapporter la preuve au cas où les intimés déclareraient vouloir se servir de l'écrit litigieux ou ne comparaîtraient pas et qu'il soit rappelé que le préjudice auquel peut donner lieu un faux dans un acte authentique n'a pas à être constaté puisqu'il résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social par une falsification de cette nature.

En conséquence, il entend qu'un sursis à statuer sur l'appel principal soit prononcé tant qu'une décision définitive ne sera pas intervenue sur les faux en écritures authentiques ou publiques commis par Maître [O], que soient dits et jugés faux les actes établis les 12 octobre, 29 octobre et 19 juin 2012, que soit annulé avec toutes conséquences de droit l'ensemble des actes établis les 12 octobre, 29 octobre et 19 juin 2012, qu'il soit dit qu'il a parfaitement qualité et intérêt à agir, ès qualités, dans la cause, qu'il soit rappelé que s'agissant de statuer sur le sort des biens d'une entreprise en liquidation judiciaire, le défaut d'audition de celle-ci par l'intermédiaire de son mandataire ad hoc constitue une cause de nullité absolue d'ordre public, qu'il soit prononcé la nullité, avec toutes conséquences de droit, du commandement de quitter les lieux prétendument délivré le 19 juin 2012, qu'il soit rappelé que les actes pris en suite et en conséquence de cet acte nul sont eux-mêmes nuls.

En conséquence, il poursuit l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau, entend que soit dit et jugé nul le commandement de quitter les lieux prétendument délivré le 19 juin 2012 ainsi que la procédure d'expulsion entreprise par Maître [O] le 12 octobre 2012 à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Spdt et de son locataire-gérant la société Seav Spdt.

En tout état de cause, il conclut au débouté des demandes de M. [M], de Maître [O] et de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice (CNHJ) et entend qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 9 mars 2017, la société Seav Spdt entend être déclarée recevable et fondée en son appel, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'associe à l'incident de faux régularisé le 12 juin 2013 au greffe de la cour d'appel de Paris par M. [G], mandataire ad hoc, à l'encontre des actes établis les 12 octobre, 29 octobre et 19 juin 2012 par Maître [O], huissier de justice instrumentaire. En conséquence, elle sollicite que soient dits et jugés faux les actes établis les 12 octobre, 29 octobre et 19 juin 2012.

À titre subsidiaire, elle poursuit l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau, entend qu'il soit constaté que la demande d'expulsion formée par les époux [M] à l'encontre de la société Spdt n'a pas été portée à sa connaissance, en sa qualité de locataire-gérante du fonds de commerce,'de constater qu'elle a encore moins été attraite dans ladite instance ni la procédure régulièrement dénoncée, de constater que par la multitude des actes qui leur ont été délivrés, les époux [M] ne pouvaient ignorer l'existence de la société Seav Spdt ni sa qualité de locataire-gérante, de constater que les époux [M] avaient notamment pris prétexte de la mise en location-gérance du fonds de commerce pour motiver leur refus de renouvellement du bail commercial, de constater qu'il ressort des débats de première instance qu'elle a été délibérément tenue à l'écart de la procédure par les bailleurs qui entendaient l'ignorer, de lui donner acte de ce qu'elle va former tierce opposition au jugement rendu le 16 février 2012 par le tribunal de grande instance de Paris.

En conséquence, elle sollicite qu'il soit dit et jugé que la demande d'expulsion formée par les époux [M] à l'encontre de la société Spdt, locataire commercial, ne lui est pas opposable faute d'avoir été attraite dans l'instance voire la procédure régulièrement dénoncée, qu'il soit dit et jugé que les époux [M] se doivent d'assumer les conséquences de leurs errements de procédure.

Elle entend qu'il soit constaté que le jugement du 16 février 2012 ne lui a pas été régulièrement signifié et ce, préalablement à la mesure d'expulsion entreprise à son encontre, qu'il soit constaté qu'en suite notamment des lettres recommandées des 23 juin et 27 août 2012 qui lui ont été adressées, Maître [O], ne pouvait ignorer l'existence de la société Seav Spdt, qu'il soit constaté encore qu'il ressort des débats de première instance que Maître [O] a délibérément ignoré la société Seav Spdt dont elle connaissait parfaitement l'existence et la qualité de locataire-gérante du fonds de commerce exploité dans les locaux commerciaux dont l'expulsion avait été ordonnée, qu'il soit rappelé qu'en application des dispositions des articles 502 et 503 du code de procédure civile, aucune décision de justice ne peut être mise à exécution sans une notification préalable, qu'il soit constaté qu'en l'espèce, Maître [O] ne disposait pas d'un titre exécutoire à son encontre.

En conséquence, elle sollicite qu'il soit dit et jugé que la mesure d'expulsion entreprise à son encontre est irrégulière et qu'elle soit déclarée nulle, qu'il soit dit et jugé qu'en procédant à une mesure d'expulsion à son encontre sans s'assurer qu'il disposait d'un titre exécutoire lui permettant de l'entreprendre, l'huissier instrumentaire a engagé sa responsabilité personnelle et qui pourra être recherchée pour les conséquences dommageables de cette voie de fait.

Elle entend par ailleurs qu'il soit constaté que le commandement de quitter les lieux prétendument délivré à la société Spdt à l'adresse des lieux loués n'a pas été régulièrement délivré aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal de commerce d'Ajaccio s'agissant d'une personne morale placée en liquidation judiciaire, qu'il soit constaté qu'aucun commandement de libérer les lieux n'a été délivré à la personne expulsée, la société Seav Spdt, qu'il soit rappelé qu'un commandement de libérer les lieux doit être signifié à la personne expulsée, que soit constatée la nullité absolue avec toutes conséquences de droit du commandement de quitter les lieux prétendument délivré le 19 juin 2012.

En conséquence, elle sollicite que soit dit et jugé nul avec toutes conséquences de droit, le commandement de quitter les lieux prétendument délivré le 19 juin 2012 à la société Spdt, qu'il soit constaté que l'huissier de justice instrumentaire ne disposait pas d'un titre exécutoire lui permettant d'entreprendre la mesure d'expulsion et que la mesure d'expulsion est atteinte de plusieurs nullités qui la rendent sans effet, que soit constatée la fausseté des mentions portées sur le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 12 octobre 2012 par Maître [O] quant aux diligences qu'elle prétend avoir accomplies pour essayer de délivrer l'acte à son destinataire, qu'il soit constaté la nullité de la signification du procès-verbal d'expulsion prétendument effectuée en date du 12 octobre 2012 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

En conséquence, elle entend que soit jugée nulle et de nul effet la mesure d'expulsion entreprise, le procès-verbal d'expulsion dressé le 12 octobre 2012 ainsi que la signification de ce procès-verbal d'expulsion prétendument effectuée le même jour, qu'il soit ordonné sa réintégration dans les lieux sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, que soient constatées les conséquences dommageables de la mesure d'expulsion irrégulièrement entreprise, qu'elle soit reçue en sa demande de condamnation des bailleurs et de l'huissier de justice instrumentaire, in solidum, et de la CNHJ à lui payer une première indemnité provisionnelle de 50 000 euros.

À titre subsidiaire, elle fait état de sa bonne foi et sollicite les plus larges délais pour libérer les lieux litigieux.

En tout état de cause, elle conclut au débouté des demandes de M. [M], de Maître [O] et de la CNHJ et entend qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 7 novembre 2016, M. [M] sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, suite à la vente des locaux anciennement loués à la société Spdt par acte du 18 juin 2015, au profit de la Sci [Adresse 7].

À titre subsidiaire, il soulève l'irrecevabilité de l'appel de M.[G],'estimant qu'il n'a pas qualité et capacité à agir, seul Maître [H], liquidateur judiciaire de la société Spdt, pouvant exercer les droits et actions pour le compte de cette société et exercer notamment les voies de recours. Il estime de même que la société Seav Spdt, occupante sans droit ni titre, n'a ni qualité ni intérêt à agir et à contester la mesure d'expulsion et la validité des actes d'huissier délivrés. Il poursuit dès lors la confirmation du jugement.

Plus subsidiairement, il s'oppose aux demandes de M. [G] et de la société Seav Spdt et sollicite leur condamnation, in solidum, M. [G] à titre personnel, à lui payer 84 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, injustifiée et dilatoire et en réparation du préjudice subi par la perte des revenus locatifs, 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation, chacun, au paiement d'une amende civile de 3 000 euros au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Par ailleurs et si des condamnations étaient prononcées à son encontre, M. [M] entend être relevé et garanti par l'huissier de justice instrumentaire, Maître [O].

Dans ses conclusions signifiées le 21 novembre 2016, la CNHJ, qui entend être déclarée bien fondée en son intervention volontaire, et Maître [O], soulèvent l'irrecevabilité tant de l'appel que des conclusions de M. [G] et de la société Seav Spdt en raison, pour le premier, de son absence de capacité et de qualité à agir aux lieux et place du mandataire judiciaire, et, pour la seconde, dans la mesure où elle n'occupait pas les lieux et ne justifie d'aucun droit ni titre. Ils s'opposent en conséquence à la demande de sursis à statuer de M. [G].

A titre subsidiaire et sur le fond, ils concluent au débouté des demandes de M. [G] et de la société Seav Spdt et entendent qu'ils soient, chacun, condamnés à payer à la CNHJ la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le prononcé d'une amende civile à la charge de M. [G]. Ils s'opposent par ailleurs à la demande de garantie formée par M. [M]. Ils entendent qu'il soit constaté qu'aucun faux matériel ou intellectuel n'a été réalisé et que la référence dans deux des actes de l'huissier au siège parisien de la société Spdt ne saurait tout au plus que constituer une simple erreur qui n'est pas de nature à affecter les opérations d'expulsion qui ont été acceptées par le mandataire judiciaire de la société, qu'il soit dit et jugé que le mandataire ad'hoc, qui n'avait pas à être rendu destinataire des actes querellés, n'a aucune qualité pour contester ceux-ci, seul ayant qualité pour se prononcer sur ce point Maître [H], qu'il soit constaté que la société Seav Spdt n'a pas qualité pour contester des actes extrajudiciaires qui ne lui étaient pas destinés et que, de surcroît, elle est dépourvue de tout droit ou titre et ne peut en aucun cas formuler une quelconque demande de réintégration ou de dommages intérêts et qu'il soit constaté qu'aucun grief ne peut être valablement invoqué par les appelants à l'égard des différents actes ayant abouti à l'expulsion de la société Spdt.

Par acte du 25 juin 2013 délivré à personne habilitée, M. [G] a fait signifier à Maître [H] sa déclaration d'appel, le calendrier établi par le président de la chambre ainsi que ses conclusions. Maître [H] n'a pas constitué avocat.

Par acte du 17 février 2017, délivré par dépôt en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire,'M. [M] a appelé en intervention forcée la Sci [Adresse 7], qui n'a pas constitué avocat.

SUR CE

A titre liminaire, la CNHJ sera reçue en son intervention volontaire accessoire, dans la mesure où elle garantit la responsabilité professionnelle des huissiers de justice, celle de Maître [O] étant en l'espèce recherchée.

Il est rappelé que le jugement entrepris a, d'une part, déclaré la société Seav Spdt et M. [G], ès qualités, irrecevables en leurs différentes demandes portant contestation des opérations d'expulsion entreprises et, d'autre part, annulé l'assignation délivrée le 12 octobre 2012 à la société Spdt par les époux [M], afin qu'il soit statué sur le sort des meubles laissés dans les lieux sis [Adresse 6] et [Adresse 9] consécutivement à cette expulsion.

En cause d'appel, la société Seav Spdt ne produit aucun élément remettant en cause le constat fait par le premier juge selon lequel, lorsqu'elle a délivré son assignation le 15 novembre 2012 devant le juge de l'exécution, elle n'exploitait ni n'occupait les lieux litigieux.

Lors des opérations d'expulsion, le vendredi 22 octobre 2012, l'huissier de justice a d'ailleurs constaté l'absence d'occupants dans les lieux alors que la société Seav Spdt était censée exercer une activité d'agence de voyages. Il est en outre rappelé que par un jugement désormais définitif du 16 février 2012, le bail consenti à la société Spdt a été résilié, de sorte que la société Seav Spdt ne saurait utilement exciper à son profit d'un contrat de location-gérance. La cour observe à cet égard que, comme devant le premier juge, la société Seav Spdt fait valoir qu'elle va former tierce opposition à ce jugement du 16 février 2012, sans pour autant justifier de l'introduction de ce recours.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la société Seav Spdt irrecevable en ses demandes, pour défaut d'intérêt à agir.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a également déclaré [G], ès qualités, irrecevable en toutes ses demandes, en ce qu'elles ne peuvent être introduites que par le liquidateur judiciaire et non le mandataire ad hoc. Il sera en outre relevé que par un arrêt de la cour d'appel de ce siège du 24 mai 2012, [G] a été reconnu coupable de diverses infractions, en sa qualité de gérant de fait de la société Seav Spdt et de la société Spdt, et a notamment été condamné à une interdiction de gérer pendant une durée de cinq ans. Il n'a donc, dans tous les cas, plus qualité pour exercer les fonctions de mandataire ad hoc de la société Spdt alors qu'il a formé ses différentes demandes en cette qualité.

La demande de M. [M] d'être mis hors de cause, du fait de la vente des lieux par acte du 18 juin 2015 à la Sci [Adresse 7], est sans objet, alors que la cour n'est plus saisie d'aucune demande à son encontre.

Il n'y a pas lieu de condamner [G] et la société Seav Spdt au paiement d'une amende civile, comme sollicité par la CNHJ, Maître [O] et M.'[M], étant rappelé que seule la juridiction peut décider de prononcer une telle amende.

M. [M] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'il allègue, au titre de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et du fait de la perte de ses revenus locatifs, de sorte qu'il sera débouté de ce chef. Il ne saurait par ailleurs solliciter la condamnation de [G], à titre personnel, au titre des frais irrépétibles et des dépens alors que l'appelant est dans la cause uniquement, ès qualités.

Le jugement entrepris, qui n'est pas autrement contesté, sera confirmé pour le surplus.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, [G], ès qualités, et la société Seav Spdt seront condamnés in solidum à payer à M. [M] la somme de 3'000 euros. Sur le même fondement, ils seront chacun condamnés à payer à la CNHJ la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Reçoit la Chambre Nationale des Huissiers de Justice en son intervention volontaire accessoire ;

Confirme le jugement ;

Condamne M. [O] [G], ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sarl Société de Promotion et de Distribution Touristique, et la Sarl Société d'Exploitation d'Agences de Voyages - Société de Promotion et de Distribution Touristique, in solidum, à payer à M. [Z] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [G], ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sarl Société de Promotion et de Distribution Touristique, et la Sarl Société d'Exploitation d'Agences de Voyages - Société de Promotion et de Distribution Touristique, à payer, chacun, à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [O] [G], ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sarl Société de Promotion et de Distribution Touristique, et la Sarl Société d'Exploitation d'Agences de Voyages - Société de Promotion et de Distribution Touristique, aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/02740
Date de la décision : 20/04/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°16/02740 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-20;16.02740 ?
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