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31/03/2017 | FRANCE | N°15/11090

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 31 mars 2017, 15/11090


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 31 MARS 2017

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 11090

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 14/ 00804

APPELANT

Maître Didier X..., notaire

demeurant ...

Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Assisté sur l'audie

nce par Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

INTIMÉS

Monsieur Patrick Y....

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 31 MARS 2017

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 11090

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 14/ 00804

APPELANT

Maître Didier X..., notaire

demeurant ...

Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Assisté sur l'audience par Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

INTIMÉS

Monsieur Patrick Y...
né le 12 Septembre 1979

demeurant ...

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 24 juillet 2015 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 24 juillet 2015 par remise à l'étude d'huissier.

Madame Sandra Z...épouse Y...
née le 03 Février 1980

demeurant ...

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 24 juillet 2015 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 24 juillet 2015 par remise à l'étude d'huissier.

Madame Safia A...
née le 29 Septembre 1982 à SAINT-DENIS (93)

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Yolande DE SENNEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 326

Monsieur Sidi Mohamed B...
né le 27 Mars 1982

demeurant ...

non représenté
Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 12 août 2015 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

Commune DE VILLENEUVE SAINT GEORGES représenté par son Maire en exercice

ayant son siège au Hôtel de Ville, Place Pierre Sémard-94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée sur l'audience par Me Bruno CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2132

PARTIES INTERVENANTES :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Intervenante volontaire
No Siret : 775 652 126

ayant son siège au 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9

Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Assistée sur l'audience par Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

SA MMA IARD, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Intervenante volontaire
No Siret : 440 048 882

ayant son siège au 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9

Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Assistée sur l'audience par Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique reçu par M. X...le 23 mars 2012, les consorts A...-B...ont vendu à M. et Mme Y...un pavillon situé ..., moyennant le prix de 165. 000 € incluant la rémunération de l'agence immobilière à hauteur de 10. 000 €. Cette vente ayant été conclue avant l'expiration du délai de trois mois ouvert à la commune de Villeneuve-Saint-Georges pour préempter ledit bien, situé dans un espace naturel sensible, cette dernière a exercé son droit de préemption par arrêté du 30 mars 2012 au prix de 90. 000 €. A la suite de la notification de la commune, l'acte de vente n'a pas été publié et les sociétés MMA Assurance Mutuelles et MMA IARD, assureurs du notaire, se sont substituées aux vendeurs qui n'étaient pas en mesure de restituer le prix perçu, pour rembourser le prix de vente aux acquéreurs, M. et Mme Y..., lesquels leur ont remis des quittances subrogatives   ; aucun acte d'annulation n'a pu être signé à l'amiable en raison de la carence de M. B...et des exigences financières de Mme A....

C'est dans ces conditions que, par actes extra-judiciaires des 14 et 28 novembre, 13 décembre 2013, la commune de Villeneuve-Saint-Georges a assigné M. X..., les consorts A...-B...et M. et Mme Y...à l'effet de voir annuler la vente sur le fondement de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme.

Mme Safia A...a conclu reconventionnellement à la condamnation de M. X...au paiement des sommes de 3. 690, 72 € en réparation de son préjudice matériel et de 10. 000 € en réparation de son préjudice moral, à la prise en charge de ses frais de procédure engagés devant le juge de l'expropriation et à la condamnation de ce notaire à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle à la demande des assureurs du notaire.

Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a   :

- annulé la vente intervenue entre consorts A...-B..., d'une part, M. et Mme Y..., d'autre part,
- dit M. X...entièrement responsable des conséquences de cette annulation,
- en conséquence, dit que les consorts A...-B...ne seraient tenus envers M. X...ou son assureur d'aucune somme au-delà de la double limite constituée, d'une part, par le prix de vente qu'ils percevraient dans le cadre de la vente du bien immobilier précité à la commune ou, en cas d'échec de cette vente, de toute vente ultérieure, d'autre part, par le montant des sommes versées par M. X...ou son assureur à M. et Mme Y...en réparation du préjudice subi par ces derniers en raison de l'annulation de la vente,
- condamné M. X...à payer à Mme Safia A...la somme de 2. 023, 65 € en réparation de son préjudice matériel,
- débouté Mme Safia A...de ses autres demandes de dommages-intérêts,
- condamné M. X...à payer à la commune de Villeneuve-Saint-Georges et à Mme Safia A...la somme de 3. 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. X...aux dépens.

M. X...ainsi que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, intervenantes volontaires, ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 15 février 2017, de :

au visa des articles 330 du code de procédure civile, 1382 et 1251 du code civil,

- condamner les consorts A...-B...à leur payer la somme de 155. 000 € à parfaire au titre du remboursement des sommes versées à la société Générale pour le compte de ces derniers et du solde du prix directement versé aux vendeurs, avec intérêts au taux légal à compter de leurs conclusions,
- ordonner à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de verser entre leurs mains le montant du prix de la vente à intervenir, ou entre les mains de M. X..., aux fins de compensation des sommes versées,
- subsidiairement, dire que le notaire qui sera chargé de la vente du bien des consorts A...-B...sera autorisé et devra verser le montant du prix de la vente à intervenir, dans la limite de la somme de 155. 000 €, entre les mains des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD,
- débouter la commune de Villeneuve-Saint-Georges de sa demande tendant à voir dire irrecevables, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, leurs demandes tendant à voir condamner les consorts A...-B...à leur payer la somme de 155. 000 € et à ordonner à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de verser entre leurs mains le montant du prix de la vente à intervenir, ou entre les mains de M. X..., aux fins de compensation des sommes versées,
- dire la commune de Villeneuve-Saint-Georges irrecevable et mal fondée en son appel incident,
- rejeter toute autre demande,
- condamner les consorts A...-B...et toute autre partie succombante au paiement de la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La commune de Villeneuve-Saint-Georges prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2016, de   :

au visa des articles 564 du code de procédure civile et L. 142-1 du code de l'urbanisme,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. X...et de ses assureurs,
- dire que la vente conclue entre les consorts A...-B...et M. et Mme Y...est nulle,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il annulé ladite vente et dit M. X...entièrement responsables de cette annulation,
- condamner M. X...au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Mme Safia A...a été déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2016.

M. et Mme Y..., tous deux assignés à l'étude de l'huissier, n'ont pas constitué avocat.

M. Sidi Mohamed B..., assigné selon procès-verbal 659, n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Sur la recevabilité des demandes de M. X...et de ses assureurs

La demande formée par M. X...et les sociétés MMA tendant à voir ordonner à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de verser entre leurs mains, ou entre les mains de M. X..., le montant du prix de la vente à intervenir aux fins de compensation des sommes versées, n'est pas nouvelle dès lors qu'elle ne constitue que le complément des prétentions initiales de M. X...et tend concrètement aux mêmes fins que celles-ci, soit à se voir rembourser le prix de vente restitué aux acquéreurs aux lieu et place des vendeurs   ;

En ce qui concerne la demande dirigée contre les consorts A...-B..., elle ne concerne pas la commune qui est sans qualité ni intérêt pour la contester   ;

Sur le fond

Sur le remboursement des sommes réglées à M. et Mme Y...

Au soutien de leur appel, M. X...et les sociétés MMA font valoir qu'ensuite de l'annulation de la vente, les consorts A...-B...sont toujours propriétaires de leur bien et que, sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause, ils doivent leur rembourser les sommes versées aux acquéreurs   ;

En vertu des quittances subrogatives qui leur ont été remises par M. et Mme Y..., les sociétés MMA sont subrogées pour la totalité des sommes versées dans les droits de ces derniers à l'encontre des vendeurs, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité ce remboursement à la différence entre le prix qui sera effectivement perçu par les consorts A...-B...lors de la vente de leur pavillon soit à la commune soit à un tiers   ; en effet, la faute commise par le notaire n'est pas en lien de causalité avec l'exercice du droit de préemption par la commune de Villeneuve-Saint-Georges mais seulement avec les préjudices annexes qui résultent de l'annulation de la vente pour les vendeurs   ;

En conséquence, les consorts A...-B...seront condamnés solidairement à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 155. 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions des appelants, soit du 15 février 2017   ;

Sur les demandes de Mme Safia A...

C'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a condamné M. X...à payer à Mme Safia A...la somme de 2. 023, 65 € en réparation de son préjudice matériel, en raison des frais qu'elle a dû supporter en lien avec l'annulation de la vente (introduction d'une instance devant le juge des référés)   ;

Le jugement sera confirmé pour le surplus   ;

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies au cas d'espèce au bénéfice d'aucune des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

Dit les demandes de M. X...et des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IAR, intervenantes volontaires, recevables,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les consorts A...-B...ne pourront être tenus envers M. X...ou son assureur d'aucune somme au-delà de la double limite constituée, d'une part, par le prix de vente qu'ils percevront dans le cadre de la vente du bien immobilier précité à la commune ou, en cas d'échec de cette vente, de toute vente ultérieure, d'autre part, par le montant des sommes versées par M. X...ou son assureur à M. et Mme Y...en réparation du préjudice subi par ces derniers en raison de l'annulation de la vente,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement Mme Safia A...et M. Sidi Mohamed B...à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 155. 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2017,

Confirme le jugement pour le surplus,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme Safia A...et M. Sidi Mohamed B...in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/11090
Date de la décision : 31/03/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-31;15.11090 ?
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