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30/03/2017 | FRANCE | N°16/05825

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 30 mars 2017, 16/05825


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 30 MARS 2017



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05825



Décision déférée à la Cour : Sur renvoi de la Cour de Cassation du 01 Mars 2016 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° T14-25119- Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 avril 2014 - jugement du tribunal de Commerce de Paris du 18 octobre 2012.


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APPELANTE



SA BNP PARIBAS représentée par son représentant légal domicilié audit siège

en cette qualité

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 30 MARS 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05825

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi de la Cour de Cassation du 01 Mars 2016 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° T14-25119- Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 avril 2014 - jugement du tribunal de Commerce de Paris du 18 octobre 2012.

APPELANTE

SA BNP PARIBAS représentée par son représentant légal domicilié audit siège

en cette qualité

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449

ayant son siège social[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant pour avocat plaidant Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159

INTIMÉS

Monsieur [C] [U]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Cédric FISCHER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

ayant pour avocat plaidant Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

Madame [U] [F] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric FISCHER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

ayant pour avocat plaidant par Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

SOCIÉTÉ D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Lille sous le n° 428 .74 8.909

dont le siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis POISSONNIER de la SCP SPRIET POISSONNIER PETIT SEGARD, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.

*

Selon acte du 14 juin 2007, M. [C] [U] et Mme [U] [F], son épouse, agissant tant en leur nom personnel que pour le compte des cinq autres associés de la Sarl SGI, se sont engagés à vendre les 2400 parts constituant le capital social de celle-ci à la SAS Sergic pour un euro.

La société SGI exploitait un fonds de commerce d'administrateur de biens et de syndic de copropriété.

Les cédants ont consenti à la cessionnaire une garantie de passif.

Selon acte du 18 juin 2007, la société Fortis Banque France s'est portée caution solidaire de la garantie ainsi due par les cédants et ce, à hauteur d'une somme de 50 000 euros et pour une durée expirant le 31 décembre 2011.

La société SGI a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Sergic.

Suivant assignation du 24 octobre 2008 et par un jugement du 27 mai 2009, le tribunal de commerce de Versailles a condamné la société SGI à payer à la société Renove Sol Peinture (RSP) la somme de 716,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2007, jusqu'au 28 février 2009 et la somme de 6.655,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2007, au titre de deux factures impayées afférentes à des travaux effectués en 2006, et une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné in solidum la société SGI et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la SCI Avetis, la somme de 13 105,29 euros en réparation de préjudices consécutifs à un dégât des eaux, celle de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société SGI à garantir le syndicat des copropriétaires de la première de ces condamnations. Par arrêt du 31 octobre 2011, la cour d'appel de Versailles a confirmé cette décision sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation principale, statuant à nouveau et y ajoutant, a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la société Sergic à payer à la SCI Avetis la somme de 10 595,64 euros en réparation de ses préjudices matériels et immatériels et a condamné la société Sergic à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 7 000 euros à la SCI Avetis, 3 000 euros au syndicat des copropriétaires et 5 000 euros aux consorts [J].

La société Sergic a sollicité, du chef des condamnations ainsi prononcées à son encontre, l'exécution de son engagement de caution par la Société Fortis Banque France laquelle a refusé, motif pris de l'opposition des cédants.

C'est dans ces circonstances que la société Sergic a, par acte du 26 juillet 2010, assigné la société Fortis Banque France devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer, en exécution de son engagement de caution, la somme de 51 439,03 euros.

Par acte d'huissier du 10 mars 2011, la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Fortis Banque France, a assigné les époux [U] en garantie.

Par jugement du 18 octobre 2012, le tribunal de commerce de Paris a joint ces deux procédures, a condamné solidairement les époux [U] et la société BNP Paribas, cette dernière dans la limite de 50 000 euros majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure de la caution, les sommes de 8 335,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2009, de 21 676,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2009, de 21 337,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2011 et de 4 445 euros correspondant aux frais d'expertise résultant de l'ordonnance du 27 avril 2007, sur justificatif de leur règlement par la société Sergic, ainsi que, sous les mêmes conditions, les dépens d'avoué des consorts [J], a ordonné la capitalisation des intérêts, a condamné solidairement les époux [U] à relever et garantir la société BNP Paribas des condamnations prononcées à son encontre, a condamné solidairement les époux [U] et la société BNP Paribas à payer à la société Sergic la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toute autre demande et a condamné solidairement les époux [U] et la société BNP Paribas aux dépens.

Par déclaration du 10 décembre 2012, les époux [U] ont relevé appel de cette décision.

Suivant arrêt en date du 30 avril 2014, cette cour, considérant que la société Sergic est déchue du droit de se prévaloir de la garantie de passif par application de l'article 11 de la convention de garantie, a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a débouté la société Sergic de toutes ses demandes et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en trop en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

Suivant arrêt du 1er mars 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Par déclaration du 7 mars 2016 BNP Paribas a saisi la cour de renvoi.

Par conclusions en date du 10 octobre 2016, elle lui demande, à titre principal, de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Sergic à l'encontre des époux [U] et d'elle même, statuant à nouveau, de déclarer la société Sergic irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes, de l'en débouter, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 73 880,60 euros outre les intérêts légaux à courir, du 3 décembre 2012 au 16 mai 2014 sur la somme de 62 011 euros, du 19 juillet 2016 (date de reversement après cassation) jusqu'à parfait paiement sur la somme de 73 880,30 euros, de dire que les intérêts seront capitalisés, de condamner la société Sergic à payer à la BNP Paribas une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait tout ou partie du jugement entrepris et prononcerait une quelconque condamnation, de dire et juger que son engagement ne saurait excéder la somme de 50 000 euros, de dire que la banque, simple caution solidaire et non garante à première demande, n'a commis aucune faute en ne passant pas outre aux défenses de payer les débiteurs principaux, en conséquence de débouter la société Sergic de ses demandes en paiement, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M et Mme [U] à relever la BNP Paribas de la condamnation prononcée contre elle au titre de la garantie de passif, en conséquence de condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 73 880,60 euros outre les intérêts légaux à courir, du 3 décembre 2012 au 16 mai 2014 sur la somme de 62 011 euros, du 19 juillet 2016 (date de reversement après cassation) jusqu'à parfait paiement sur la somme de 73 880,30 euros, de dire que les intérêts seront capitalisés, de les condamner à payer solidairement la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 5 juillet 2016, M et Mme [U] demandent à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire et juger que la société Sergic est déchue de son droit de se prévaloir de la garantie donnée par les époux [U] pour les réclamations faites par la société RSP et la société Avetis, de débouter la société Sergic de toutes ses demandes, de la condamner à rembourser à la BNP Paribas les sommes versées au titre de sa garantie bancaire en exécution du jugement de première instance, majorées des intérêts au taux légal depuis ledit versement, à titre subsidiaire, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, de dire et juger que la société Sergic a commis des fautes et des négligences dans le traitement des deux instances en ne déclarant pas le sinistre de la société Avetis à la Lloyd's en ne mettant pas en cause la société Tagerim dans l'instance initiée par la société Avetis, en ne sollicitant pas dans le cadre de l'action récursoire, le remboursement de la moitié de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Versailles par le syndicat des propriétaires, de dire et juger que les époux [U] n'ont pas été associés aux procédures judiciaires engagées, de débouter la société Sergic de toutes ses demandes à leur égard, de condamner la société Sergic à rembourser à BNP Paribas à titre de dommages et intérpêts la somme de 62 011 euros majorée des intérêts au taux légal depuis la date de versement de cette somme, à titre très subsidiaire d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, de dire que la garantie des époux [U] s'élèvera au maximum à 1 euro, de débouter en conséquence la société Sergic de toutes ses demandes et de la condamner à payer à BNP Paribas la somme de 62 011 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts, à titre infiniment subsidiaire, de dire que l'action récursoire de la BNP Paribas à leur encontre ne peut dépasser 50 000 euros, en toute hypothèse de condamner Sergic au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 5 octobre 2016, la société Sergic demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que 'les dépens d'avoué des consorts [J]' s'élèvent à la somme de 629,52 euros, de débouter les époux [U] et la société BNP Paribas de toutes leurs demandes en cause d'appel, ajoutant au jugement, de condamner les époux [U] à payer à Sergic la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi manifeste et appel abusif outre 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aux termes de l'article 10 de la promesse de vente, le promettant certifie et garantit 'qu'il prendra la responsabilité de tout passif social non déclaré et non porté dans lesdits comptes, de même que tout passif social qui viendrait à se révéler ou prendre naissance pour quelque cause que ce soit, y compris contrôle fiscal, parafiscal ou social dont l'origine se situerait à une date antérieure à la cession, et de même tous engagements opposables à la Société Sarl SGI et imputables à une cause dépendante du Promettant'

L'article 11 de la dite promesse stipule par ailleurs:

'Le prix convenu ayant été accepté en considération des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006 et de l'existence des lots gérés tels qu'ils ressortent en Annexe 1 et 2, le Bénéficiaire aura droit à une indemnité du Promettant dès lors que l'une des déclarations ci-dessus et celles relatées dans les comptes se révéleraient inexactes.

Cette indemnité sera égale au montant de la diminution d'actif ou de l'augmentation du passif de la Société par rapport aux comptes arrêtés au 31 décembre 2006 (...)

Pour l'application de cette garantie, le Promettant bénéficiera d'un seuil cumulé de franchise de déclenchement de 10 000 euros sur les montants réclamés par le Bénéficiaire.

Lorsque le montant des sommes dues au titre de cette garantie excédera la somme ci-dessus indiquée, le Promettant indemnisera le Bénéficiaire pour le total des sommes dues sans toutefois pouvoir excéder le prix des parts. Cette indemnité devrait alors être versée dans le mois de la demande effectuée par le Bénéficiaire, sous la forme de lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Bénéficiaire devra prévenir le Promettant de toutes vérifications de la Société par une administration fiscale ou sociale et de toutes réclamations formulées par un tiers quelconque à l'encontre de la Société susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la garantie, afin qu'ils puissent, par un mandataire commun choisi par eux et assisté ou non d'un conseil, intervenir dans la discussion de toutes réclamations qui pourraient être faites à cette occasion, dans les 30 jours de leur connaissance par le Bénéficiaire, au moyen d'une lettre recommandée adressée au domicile du Promettant, élu ci-après.

A défaut de respecter ces formes et délais, le Bénéficiaire perdrait le droit de se prévaloir de la garantie pour la vérification ou réclamation considérée.

Si le Promettant décide de participer aux discussions avec tout tiers ou administrations concernant tout litige ou vérification susceptible de mettre en jeu la présente garantie:

- il aura droit à communication de toutes les pièces et documents s'y rapportant,

- il sera associé à toutes procédures judiciaires et/ou administratives introduites par et/ou à l'encontre de la Société et pourra demander que ses propres conseils puissent, à ses frais, assister ceux de la Société ou ceux du Bénéficiaire, lesquels devront tenir compte des arguments développés par les Conseils du Promettant' ;

La société Sergic sollicite la mise en oeuvre de la garantie de passif des cédants à raison des réclamations dont elle a été l'objet de la part de la société RSP et de la SCI Avetis, qui ont leur origine dans des faits antérieurs à la cession, et des condamnations prononcées au profit de ces dernières.

Tandis que les cédants répliquent que les deux contentieux invoqués n'existaient pas au jour de la signature de la promesse et sont survenus postérieurement à celle-ci, l'assignation de la société RSP étant en date du 24 octobre 2008 et celle de la SCI Avetis en date du 28 septembre 2007.

BNP Paribas pour sa part, indique qu'elle fait siens les moyens de défense opposés par les époux [U] pour s'opposer au paiement des sommes réclamées par la société Sergic.

Sur la garantie au titre de la réclamation de la société RSP

Les époux [U] soutiennent que la société Sergic est déchue de la garantie qu'elle invoque dans la mesure où elle ne les a pas avisés dans le délai contractuel de 30 jours de la réclamation de la société RSP.

Ils ajoutent que la réclamation de la société RSP en date du 10 mars 2007 ne leur a été notifiée que le 10 juillet 2008 et qu'au mépris des stipulations de la convention de garantie, la société Sergic a omis de les informer du déroulement de l'instance judiciaire engagée par la société RSP.

Toutefois, si la lettre de réclamation adressée par l'avocat de la société RSP à la société SGI est datée du 10 mars 2008, il est indiqué sous cette date, une mention manuscrite 'Reexpédiée le 10 juin 2008".

C'est cette dernière date, soit celle d'une expédition, qu'il convient de tenir pour celle de l'envoi de la réclamation de la société RSP, les cédants ne démontrant pas la réalité d'un envoi à une date antérieure.

Dès lors, la notification de cette réclamation par la société SGI à l'adresse des cédants par lettre recommandée du 10 juillet 2008 est intervenue dans le délai contractuel de 30 jours, le jour de l'envoi de la réclamation du tiers ne pouvant être compté dans ledit délai, l'acte de cession précisant que la notification doit être faite dans 'les 30 jours de leur connaissance par le Bénéficiaire'.

Les cédants font par ailleurs valoir que la demande de mise en oeuvre de la garantie de passif n'est pas fondée, s'agissant de la réclamation de la société RSP, arguant de ce que celle-ci ne reposait sur aucune prestation réelle, en l'absence d'ordre de service, de devis signé ou de procès-verbal de réception, et reprochant à la société Sergic d'avoir omis de faire valoir ces arguments devant le tribunal de commerce de Versailles pour éviter sa condamnation, et de faire appel de la décision rendue.

Cependant l'absence d'ordre de service et de procès-verbal de réception ne pouvait étayer une défense sérieuse de la part de la société Sergic dans le cadre de l'instance engagée par la société RSP en présence d'un devis portant le cachet de la société SGI et s'agissant de travaux réalisés dans les locaux mêmes de celle-ci en 2006, époque à laquelle elle était encore dirigée par M [U], et à défaut de contestation de la part de celui-ci à la réception des deux factures de cette entreprise en date du 31 janvier 2006 .

Au vu de ces éléments, la réalité des prestations de la société RSP était incontestable et les chances de succès d'un appel du jugement du tribunal de commerce de Versailles inconsistantes.

Dès lors, aucune négligence ne peut être reprochée à la société Sergic dans la défense de ses intérêts et dans l'information des cédants auxquels elle a adressé cinq lettres recommandées pour solliciter leur avis sur la réclamation de la société RSP et quatre correspondances (9 et 26 juin, 2 et 6 juillet 2009) concernant les suites à donner au jugement du tribunal de commerce de Versailles de sorte que l'intéressée est, en conséquence, en droit d'invoquer la garantie des cédants du chef du litige RSP.

Sur la garantie au titre de la réclamation de la société Avétis

Les cédants font valoir que la société Sergic est déchue de son droit à garantie à raison du non-respect du délai de 30 jours prévu à la garantie pour sa mise en oeuvre, dès lors que la réclamation de la SCI Avetis en date du 28 septembre 2007 ne leur a jamais notifiée.

La société Sergic soutient pour sa part que les époux [U] n'ignoraient pas l'existence de la réclamation de la SCI Avetis, la société SGI ayant été attraite en décembre 2006, soit antérieurement à la cession, dans les opérations d'expertise instaurées à la demande de l'intéressée, qu'ils ont inexactement déclaré dans la convention de garantie de passif qu'il n'existait aucune action judiciaire en cours susceptible d'être engagée à l'encontre de la société SGI, qu'elle n'a, elle-même, eu connaissance de l'assignation émanant de la SCI Avetis que le 20 avril 2009, date à laquelle le conseil de cette dernière lui a adressé un courrier l'informant du prononcé du jugement, du 27 janvier 2009, assorti de l'exécution provisoire, qu'elle a informé les cédants de ce litige par lettre recommandée du 21 avril 2009, soit dans le délai contractuel de 30 jours.

Il résulte des pièces au débat que la société SGI a été assignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], les 12 et 13 décembre 2006, aux fins de se voir étendre les opérations d'expertise confiées par le juge des référés à M. [M], expert, à la demande de la SCI Avetis, victime d'un dégât des eaux dans ledit immeuble , qu'une ordonnance du 3 janvier 2007 a fait droit à cette demande, que par lettre du 12 février 2007, la société SGI a, sous la plume de M. [C] [U], indiqué à l'expert qu'il lui était impossible d'assister à la réunion d'expertise du 16 février 2007, de sorte que les cédants n'ignoraient pas, au jour de la cession, qu'il existait un litige opposant la société SGI et la SCI Avetis.

C'est toutefois par acte du 28 septembre 2007, soit postérieurement à la cession, que la SCI Avetis a assigné la société SGI en responsabilité et paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Nanterre, ainsi que cela ressort des termes du courrier adressé par le conseil de la Sci Avetis à la société Sergic le 20 avril 2009, ledit tribunal ayant rendu le 27 janvier 2009 un jugement réputé contradictoire de condamnation de la société SGI.

L'assignation du 28 septembre 2007 caractérise seule la réclamation du tiers qui, au sens de l'article 11 de la convention de garantie de passif, doit être notifiée au cédant dans les 30 jours de sa connaissance par le bénéficiaire, à l'exclusion de l'assignation aux fins d'extension des opérations d'expertise, laquelle ne comportait aucune demande de condamnation et pouvait n'être jamais suivie d'une demande de cette sorte.

La société Sergic considère que, dès lors, le point de départ du délai contractuel de 30 jours tel qu'il figure à la convention, est le 20 avril 2009, date à laquelle elle a découvert l'existence de l'assignation délivrée par la SCI Avetis à la société SGI.

Il n'est pas contesté qu'elle a adressé à M [U] une demande de paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée par le tribunal de grande instance de Nanterre par lettre recommandée avec accusé de reception du 21 avril 2009.

Les époux [U] soutiennent que la société Sergic avait nécessairement connaissance de l'assignation signifiée à la société SGI à personne le 28 septembre 2007, dès le moment de sa délivrance, de sorte qu'une réclamation portée à la connaissance de cette dernière est de nature à faire courir les délais de notification à leur égard.

Ils en concluent que dès lors que la réclamation en garantie ne leur a pas été notifiée de ce chef avant le 28 octobre 2007, la société Sergic est déchue de son droit à garantie.

Ils ne versent toutefois au débat aucune pièce, ni ne démontrent que la société Sergic a eu connaissance de l'assignation délivrée à la société SGI dès le le 28 octobre 2007,de sorte que ce moyen doit être rejeté.

Ils font en outre subsidiairement valoir, que la réclamation aurait du leur être notifiée avant la fin du mois de janvier 2009, c'est à dire 30 jours après la fusion absorption de la société SGI par la société Sergic.

Aux termes de l'article L 236-3 I du code de commerce la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.

La société absorbante est alors de plein droit substituée dans l'ensemble des droits et obligations de la société absorbée par l'effet de la fusion absorption.

Il est établi par l'extrait K Bis de la société SGI du 6 mai 2014, que celle ci a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Sergic le 12 décembre 2008, avec effet rétroactif au 1er janvier 2008 de sorte qu'au 12 décembre 2008, les réclamations et la procédure en cours engagée à l'encontre de la SGI se trouvaient portées à la connaissance de la société Sergic.

Il appartenait dès lors à cette dernière de notifier la réclamation de la société Avetis aux époux [U], conformément aux stipulations de l'acte de cession, avant le 12 janvier 2009.

Ne l'ayant fait qu'à la date du 21 avril 2009, elle se trouve déchue de son droit à leur réclamer leur garantie du chef de ce litige.

Dès lors, le passif issu du litige avec la société RSP est seul susceptible de relever de la garantie due par les cédants. Toutefois son montant étant inférieur au seuil de la franchise de déclenchement, contractuellement fixé à 10 000 euros, la société Sergic ne peut prétendre à la mise en oeuvre de la garantie de passif ni au bénéfice du cautionnement donné par BNP Paribas.

Le jugement sera donc infirmé et la cour statuant à nouveau, déboutera la société Sergic de toutes ses demandes.

-Sur les autres demandes,

La société BNP Paribas sollicite la condamnation de la société Sergic à lui rembourser les sommes qu'elle lui a payé en vertu de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal, majorée des intérêts au taux légal, de la date de leur versement (3 décembre2012) au 16 mai 2014 (date du remboursement) sur la somme de 62 011 euros, et du 19 juillet 2016 (date du reversement après cassation) jusqu'à parfait paiement, sur la somme de 73 880,30 euros.

Toutefois l'arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les intérêts au taux légal ne pouvant courir sur les sommes devant être restituées, qu'à compter de la signification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de ce chef de BNP Paribas contre la société Sergic.

L'instance engagée par la Société Sergic ne révèle aucun abus ni aucune intention de nuire, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par les époux [U] sera rejetée.

La société Sergic sera pareillement déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef à l'encontre des époux [U].

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

La société Sergic, partie perdante sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

statuant à nouveau,

Déboute la société Sergic de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, formée par BNP Paribas à l'encontre de la société Sergic,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Sergic aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/05825
Date de la décision : 30/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°16/05825 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-30;16.05825 ?
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