Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 MARS 2017
(n° 223/17 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14088
Décision déférée à la cour : jugement du 19 juin 2015 - tribunal de grande instance de Paris - RG n° 14/81963
APPELANTE
Sa Girardet agissant par son liquidateur amiable, Maître [N] [Y] en son étude [Adresse 1]
Numéro SIRET : 305 288 698 00049
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Catherine Vignes de la Scp Galland Vignes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
assistée de Me Robert Guillaumond, avocat au barreau de Paris, toque : L0291
INTIMÉES
Association de sécurité et d'assistance collective (Asac)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Sa Allianz Vie
N° SIRET : 340 234 962 07046
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Me Pascale Flauraud, avocat au barreau de Paris, toque : K0090
assistées de Me Emmanuelle Cardon, avocat au barreau de Paris, toque : P0014
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [A] [T]
née [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Madame [F] [T] prise en son nom personnel, ainsi qu'en sa qualité de successible de son père décédé, [Q] [T]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentés par Me Anne Grappotte-Benetreau de la Scp Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 février 1998, MM. [Q] et [R] [T] et Mmes [A] et [F] [T] (les consorts [T]) ont été condamnés des chefs d'escroqueries et de recels à raison de détournements, en partie reversés à la Sc Wagram, commis au préjudice notamment de la Caisse régionale agricole mutuel du Centre est aux droits de laquelle se trouve la société Girardet.
M. [B] [I] et Mme [W] [I] ont été condamnés des mêmes chefs.
Par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 20 avril 2006, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 août 2007, les consorts [I] et [T] ont été condamnés in solidum à restituer à la société Girardet le montant des détournements soit 4 878 368,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1998.
La décision a été rendue à l'issue d'une information pénale ayant permis d'établir que les sommes détournées et partagées entre les consorts [T] et [I] avaient fait l'objet de placements et qu'ainsi, en 1988 et 1986, les consorts [T] avaient souscrit des contrats d'assurance vie de groupe auprès de la compagnie Assurances générales de France Vie devenue Allianz Vie par l'intermédiaire de l'association de sécurité et d'assistance collective (Asac).
Suivant réquisition pénale du 21 octobre 1991, les sommes ont été mises sous main de justice entre les mains de l'Asac dont le directeur était constitué gardien. La mesure sera levée par arrêt du 16 janvier 2014.
Durant l'information, autorisée par ordonnance du tribunal de grande instance de Montpellier du 12 décembre 1991, la société Girardet a pratiqué le 16 décembre 1991, entre les mains de l'Asac quatre saisies-arrêts afin d'appréhender les primes versées par les consorts [T] sur leurs contrats.
A la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 août 2007, une instance en validité a été engagée à l'encontre des consorts [T] devant le tribunal de grande instance de Montpellier qui a validé les quatre saisies-arrêts du 16 décembre 1991 par jugement du 25 novembre 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 30 novembre 2009.
Par ailleurs, agissant en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 20 avril 2006 portant condamnation solidaire des consorts [T] à son profit et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Lyon du 2 août 2007, la société Girardet a signifié le 11 décembre 2006 une saisie-attribution entre les mains de l'Asac pour un montant de 6 365 137,15 euros qui a été dénoncée à M. [R] [T] et Mmes [T], tant en leur nom personnel qu'aux droits de M. [Q] [T], décédé le [Date décès 1] 2005, et à la Sc Wagram, co-débitrice.
Par exploit des 11 et 12 juin 2014, la société Girardet a assigné l'Asac et Allianz Vie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de déclaration affirmative dans les termes des articles 570 et suivants du code de procédure civile ancien et de condamnation in solidum au paiement des sommes saisies-arrêtées le 16 décembre 1991 et de celles objet de la saisie-attribution du 11 décembre 2006 soit à la date du 1er juin 2014 la somme de 9 963 945,76 euros, au visa des articles R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Les consorts [T], M. [I] ainsi que le trésorier de la 2ème division de la trésorerie de [Localité 8], en raison de la notification préalable à l'Asac d'avis à tiers détenteurs émanant de l'administration fiscale, ont été assignés en intervention forcée. Les consorts [T] et la Sc Wagram ont déposé des conclusions d'intervention volontaire.
L'Asac et Allianz Vie ont fait valoir pour l'essentiel que les sommes détenues pour compte des consorts [T] , à l'exception du capital décès de [Q] [T], étaient placées sous forme d'assurance-vie insaisissable.
Par jugement du 19 juin 2015, le juge de l'exécution a dit n'y avoir lieu à saisine du juge de l'exécution s'agissant des demandes formulées au titre des quatre saisies-arrêts du 16 décembre 1991 et de la demande formulée sur le fondement de l'article 1167 du code civil, a débouté la société Girardet de ses demandes de condamnation in solidum de l'Asac et d'Allianz Vie en application de l'article R. 211-5 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution, a débouté l'Asac et Allianz Vie de leur demande de mainlevée des avis à tiers détenteur, a rejeté les demandes formées par Mme [F] [T] et la Sc Wagram dans le cadre de leur intervention volontaire, a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et condamné la société Girardet aux dépens.
Dans la suite de cette décision, qui, notamment, dénie la qualité de tiers saisi à Allianz Vie, par acte du 9 juillet 2015, la société Girardet a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains d'Allianz Vie pour recouvrement de la même créance à l'encontre des consorts [T] en vertu des mêmes titres. Suivant assignation du 7 août 2015, Allianz Vie a saisi le juge de l'exécution de Montpellier pour voir dire qu'elle ne pouvait déférer à cette saisie-attribution en présence de contrats d'assurance-vie insaississables. Par acte du 11 août 2015, les consorts [T] ont assigné la société Girardet devant la même juridiction pour voir déclarer nulle la saisie-attribution du 9 juillet 2015 et dire y avoir lieu à reddition de comptes entre les parties avant toute autre voie d'exécution. La société Girardet a, pour sa part, saisi le tribunal de grande instance de Montpellier, par assignation du 28 septembre 2015, pour se voir déclarer inopposable, pour cause de fraude, l'insaisissabilité de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie de Mmes [F] et [A] [T] et de M. [R] [T].
La société Girardet a relevé appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 19 juin 2015 selon déclaration du 26 juin 2015 en intimant l'Asac et Allianz Vie lesquelles ont assigné les consorts [T] par actes des 4 et 16 novembre 2015 à fins d'appel provoqué.
Par conclusions du 29 juin 2006, la société Girardet demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré non prescrite sa demande fondée sur la saisie-attribution du 11 décembre 2006 et non fondée la demande de Mme [F] [T], de réformer ce jugement pour le surplus, de prendre toutefois acte du fait que l'appel de la société Girardet est limité à la réformation de la décision dont appel en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives aux quatre saisies-arrêts du 16 décembre 1991 et, en conséquence de la décision ci-dessus, n'a pas statué sur la demande de la société Girardet relative à la condamnation in solidum de l'Asac, par application de l'article 577 de l'ancien code de procédure civile, et d'Allianz Vie, par application de l'article L. 511-1 du code des assurances, aux causes de ces saisies, a rejeté ses demandes aux fins de condamnation in solidum de l'Asac, en application de l'article R. 211-5 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution, et d'Allianz Vie, en application de l'article L. 511-1 du code des assurances, et, statuant à nouveau, de dire ses demandes recevables et fondées et de rejeter celles des consorts [T], de l'Asac et d'Allianz Vie, en conséquence, de :
1. se reconnaître compétente pour statuer sur les demandes fondées sur les quatre saisies-arrêts du 16 décembre 1991,
2. en ce qui concerne les quatre saisies-arrêts du 16 décembre 1991, condamner in solidum l'Asac aux causes desdites quatre saisies-arrêts, par application de l'article 577 du code de procédure civile (ancien) et Allianz Vie aux mêmes montants, par application de l'article L. 511-1 du code des assurances, soit à payer à la société Girardet la somme de 1 829 388 euros,
3. au principal, en ce qui concerne la saisie-attribution du 11 décembre 2006, condamner, également, in solidum, l'Asac, par application de l'article R . 211-5 alinéa 1 du code des procédure civiles d'exécution, à payer à la société Girardet les sommes qui lui sont dues par les consorts [T] et Allianz Vie aux mêmes montants, par application de l'article L. 511-1 du code des assurances, soit à payer la somme de 10 325 363,68 euros outre intérêts postérieurs au 1er juin 2016 sous déduction, d'une part, du montant de la condamnation qui sera prononcée aux causes des quatre saisies-arrêts du 16 décembre 1991, d'autre part, des sommes qui, avant l'exécution de la présente condamnation, auront éventuellement été payées à la société Girardet en exécution de la saisie-attribution du 9 juillet 2015, enfin, du montant de la condamnation qui sera prononcée par la cour à l'encontre de l'Atrai et de Axa France Vie dans la procédure connexe RG N° 14/23242, le tout, et ainsi qu'en dispose l'article R. 211-5 alinéa 1 du code des procédure civiles d'exécution, sans préjudice du recours de l'Asac et d'Allianz Vie à l'encontre des consorts [T].
4. à titre subsidiaire, en ce qui concerne la saisie-attribution du 11 décembre 2006, condamner in solidum l'Asac, par application de l'article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédure civiles d'exécution, et Allianz Vie, par application de l'article L. 511-1 du code des Assurances, à payer à la société Girardet la somme de 3 960 226,53 euros outre intérêts capitalisés décomptés à compter du 1er juin 2016 sur la somme de 10 325 363,68 euros, la cour pouvant alors préciser dans sa décision que cette somme sera intégralement versée à la société Girardet dans la limite de sa créance de 10 325 363,68 euros outre intérêts capitalisés à compter du 1er juin 2016, de laquelle créance seront déduits :
- d'une part, le montant de la condamnation qui sera prononcée aux causes des quatre saisies-arrêts du 16 décembre 1991,
- d'autre part, les sommes qui, avant l'exécution de la présente condamnation, auront éventuellement été payées à la société Girardet en exécution de la saisie-attribution du 9 juillet 2015 ,
- enfin, le montant de la condamnation qui sera prononcée par la cour à l'encontre de l'Atrai et de Axa France Vie dans la procédure connexe RG N° 14/23242,
5. condamner en tout état de cause in solidum l'Asac et Allianz Vie aux intérêts de droit du montant des condamnations qui seront prononcées, avec capitalisation trimestrielle d'intérêts,
6. condamner, enfin, in solidum, l'Asac et Allianz Vie aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 janvier 2017, Allianz Vie et Asac demandent à la cour, à titre liminaire, de prendre acte de la mise en cause des consorts [T], à titre principal, vu les articles R. 121-4 du code des procédure civiles d'exécution, 378 du code de procédure civile, en ce qui concerne les saisies-arrêts du 16 décembre 1991, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'il n'y avait pas lieu à saisine du juge de l'exécution, de débouter la société Girardet de toutes ses demandes, subsidiairement de déclarer l'action de la société Girardet irrecevable, de rejeter toutes ses demandes, en ce qui concerne la saisie-attribution du 11 décembre 2006, de réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'action de la société Girardet n'était pas prescrite, et statuant à nouveau, de déclarer l'action irrecevable et de débouter la société Girardet de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, vu l'article R. 211-5 du code des procédure civiles d'exécution et les articles 570 et suivants de l'ancien code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Girardet de toutes ses demandes, à titre infiniment subsidiaire de débouter la société Girardet, au visa de L. 132-14 du code des assurances, à titre extrêmement subsidiaire, de limiter les éventuelles condamnations en en déduisant, d'une part, le montant des condamnations qui interviendront éventuellement dans le cadre de la procédure que la société Girardet a initiée à l'encontre d'Axa France Vie et de l'Atrai, d'autre part, le montant des condamnations qui interviendront éventuellement à l'encontre des sociétés concluantes au titre des quatre saisies-arrêts du 16 décembre 1991 et, le cas échéant, du montant de 49 339,27 euros, inclus par la société Girardet dans son décompte au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en tout état de cause, de condamner solidairement les consorts [T] à garantir les sociétés concluantes de toute les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, de condamner la société Girardet à payer à l'Asac et à Allianz Vie la somme de 10 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 11 février 2016, les consorts [T] demandent à la cour, vu la demande de sursis à statuer introduite par l'appelante et celle de l'Asac et d'Allianz , vu l'article 378 du code de procédure civile, d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive du tribunal de grande instance de Montpellier saisi par l'assignation de la société Girardet du 28 septembre 2015 ainsi que jusqu'à décisions définitives du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier saisi par Allianz Vie et l'Asac selon assignation du 7 août 2015 et par [R], [F] et [A] [T] et la SC Wagram, selon exploit du 11 août 2015, à titre subsidiaire, vu l'article R. 121-4 du code des procédure civiles d'exécution, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à saisine du juge de l'exécution s'agissant des demandes formées au titre des saisies-arrêts du 16 décembre 1991, de le réformer en ce qu'il a jugé que l'action de la société Girardet au titre de la saisie-attribution du 11 décembre 2006 n'était pas prescrite, en conséquence, de déclarer irrecevable l'action de la société Girardet, de constater que la société Girardet est mal fondée dans toutes ses demandes de condamnation et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée, de constater en tout état de cause que les sommes saisies ne peuvent l'être, tant celles des contrats souscrits par M.[R] [T], Mme [F] [T], Mme [A] [T] que par M. [Q] [T], de condamner la société Girardet à payer à M. [R] [T], Mme [F] [T], Mme [A] [T], chacun, la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Le 5 janvier 2017, la société Girardet a signifié des conclusions de procédure tendant au rejet des débats des conclusions notifiées et des pièces communiquées le 3 janvier 2017 par l'Asac et Allianz Vie.
SUR CE
- Sur la demande de rejet des débats des dernières conclusions de l'Asac et Allianz Vie signifiées le 3 janvier 2017
Au soutien de sa demande de rejet des conclusions de l'Asac et Allianz Vie signifiées le 3 janvier 2017, la société Girardet fait valoir que celles-ci ne visent pas uniquement à faire état de la décision du juge de l'exécution de Montpellier du 18 novembre 2016 qui a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal saisi de la question de l'opposabilité au créancier saisissant de l'insaisissabilité des contrats d'assurance vie et des conséquences que l'Asac et Allianz Vie en tirent sur leur propre demande de sursis à statuer, mais complètent encore les précédentes en pages 25, 52, 57, sous réserve d'autres ajouts qui ne seraient pas apparents sur les 63 pages d'écritures, qu'au surplus en ce qui concerne les trois nouvelles pièces communiquées soit la décision du juge de l'exécution de Montpellier du 18 novembre 2016 et le jugement rectificatif du même jour qui rectifie le précédent uniquement sur la date à laquelle l'affaire sera appelée pour examen, elles pouvaient, comme la pièce relative à la situation des contrats au 15 novembre 2016, être communiquées bien avant l'assignation en référé aux fins d'autorisation d'appel du jugement prononçant le sursis à statuer en date du 12 décembre 2016 qui n'apporte rien aux débats.
Mais en ce qu'elles font état de l'issue d'instances connue des parties sans modifier les demandes, sinon l'abandon par l'Asac et Allianz Vie de la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure engagée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, ni les termes du débat, les conclusions signifiées et les pièces communiquées le 3 janvier 2017 ne heurtent pas le principe de la contradiction en sorte qu'il n'y a pas lieu de les rejeter.
- Sur le sursis à statuer
Dans le dernier état de la procédure, seuls les consorts [T] sollicitent le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive du tribunal de grande instance saisi par l'assignation de la société Girardet du 28 septembre 2015 ainsi que jusqu'à décision définitive du juge de l'exécution saisi par Allianz Vie et l'Asac par assignation du 7 août 2015 et par eux-mêmes et la Sc Wagram, selon exploit du 11 août 2015.
Cependant, la saisine d'un autre juge de l'exécution après une nouvelle saisie-attribution, fût-elle fondée sur le même titre, ne justifie pas un sursis à statuer ni l'action au fond tendant à voir prononcer sur la saisissabilité des contrats d'assurance vie.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
- Sur la compétence du juge de l'exécution s'agissant des saisies-arrêts du 16 décembre 1991
La société Girardet critique le jugement pour avoir d'office prononcé son incompétence en application de l'article R. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution alors que ces quatre saisies restent régies par les dispositions transitoires définies à l'article 97 de la loi n°91650 du 9 juillet 1991 et que c'est en connaissance de ces dispositions et des limites éventuelles de la définition légale de compétence du juge de l'exécution issue de l'article L. 2123-6 du code de l'organisation judiciaire que dans son assignation du 12 juin 2014, elle a demandé que la compétence soit retenue pour "l'ensemble des demandes résultant de la présente assignation" soit les demandes relatives aux saisies-arrêts de 1991 et a à la saisie-attribution de 2006, dans la mesure où ces demandes qui concernent les mêmes faits sont connexes et tendent aux mêmes fins.
Elle observe que l'Asac et Allianz Vie n'ont pas jugé utile de contester la compétence du juge de l'exécution, qu'elles se sont ravisées en appel en sollicitant la confirmation de cette disposition mais sont irrecevables à former cette prétention pour la première fois par application de l'article 74 du code de procédure civile et encore de l'article 75 du même code, faute de désigner la juridiction qu'elles estiment compétente.
Pratiquées le 16 décembre 1991 soit avant le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur de la loi n° 91650 du 9 juillet 1991, conformément à l'article 97 de cette loi, les quatre saisies-arrêts sont, en effet, soumises aux dispositions des articles 48 à 57, 557 à 580 de l'ancien code de procédure civile qui déterminent, en l'espèce, la compétence du tribunal de grande instance.
S'agissant d'une règle de compétence d'ordre public, il ne saurait être reproché au premier juge de l'avoir relevé d'office étant souligné que le moyen a été soumis à la contradiction des parties. Par ailleurs, en présence d'un moyen relevé d'office, il ne peut être fait grief aux parties qui sollicitent confirmation de la décision sur ce point de ne pas avoir respecté la règle de l'ordre de présentation des exceptions de procédure ou de ne pas avoir désigné la juridiction compétente laquelle est désignée clairement aux motifs, sinon au dispositif, du jugement dont appel.
Il convient de confirmer ce chef du jugement sans qu'il y ait lieu de faire application de la faculté d'évocation prévue à l'article 89 du code de procédure civile.
- Sur la prescription de l'action fondée sur la saisie-attribution du 11 décembre 2006
Pour rejeter la fin de non-recevoir prise de la prescription de l'action intentée le 19 septembre 2014 par la société Girardet à l'encontre d'Allianz Vie et de l'Asac sur le fondement des dispositions de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a retenu que les demandes formulées ne sont pas régies par la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles ou mobilières mais en ce qu'elles relèvent de l'exécution de divers titres exécutoires, et se trouvent dès lors soumises aux dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant que l'exécution peut être poursuivie pendant dix ans, délai qui n'était pas acquis lors de la délivrance de l'assignation.
Allianz Vie et l'Asac critiquent le jugement en faisant valoir que l'action, qui tend à obtenir la condamnation du tiers saisi au paiement des causes des saisies ou de dommages et intérêts en considération de l'inexécution de l'obligation de déclaration, a la nature d'une action en responsabilité qui est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil d'une durée de cinq ans, le point de départ du délai se situant au jour de la mesure d'exécution soit pour la saisie-attribution, le 11 décembre 2006, et la réduction du délai par la loi du 17 juin 2008 conduisant à appliquer la nouvelle durée à compter de l'entrée en vigueur de la réforme de sorte que la prescription était acquise le 18 juin 2013.
L'action contre le tiers saisi à raison de sa défaillance au regard de l'obligation de renseignement due au créancier saisissant, prévue pour les saisies- attribution par l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, est une action personnelle en responsabilité quasi délictuelle , qui est soumise, faute de dispositions spéciales, au délai de prescription de droit commun, fixé à cinq ans par l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008.
Cette action en responsabilité est bien celle engagée par la société Girardet et ne se confond pas avec l'action en exécution de titres exécutoires à laquelle est applicable la prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Le point de départ du délai de droit commun est, selon l'article 2224 du code civil, le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer soit en l'espèce la date de signification du procès-verbal de la saisie-attribution, le 11 décembre 2006, à laquelle le créancier saisissant était à même d'apprécier l'exécution par le tiers saisi de son obligation de renseignement et d'agir à son encontre et non, comme le soutient à titre subsidiaire la société Girardet, l'ordonnance du 9 septembre 2010 constatant la péremption de l'instance introduite par les débiteurs saisis selon pourvoi en cassation contre l'arrêt de 2007.
Compte tenu de la réduction du délai de prescription de dix à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, s'applique l'article 26,II de cette loi dont il résulte que les dispositions nouvelles qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il s'ensuit que la société Girardet disposait d'un délai de cinq ans, jusqu'au 19 juin 2013, pour exercer son action et que la prescription était acquise lors de la délivrance de l'assignation des 11 et 12 juin 2014.
L'action fondée sur la saisie-attribution du 11 décembre 2006 est donc prescrite.
Le jugement sera infirmé en ce sens et toutes les demandes dirigées par la société Girardet contre Allianz Vie et l'Asac à raison de cette mesure seront déclarées irrecevables.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu au rejet des débats des dernières conclusions du 3 janvier 2017 et pièces de la société Allianz Vie et de l'Asac,
Rejette l'exception de sursis à statuer,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action de la société Girardet dirigée contre Allianz Vie et l'Asac à raison de la saisie-attribution du 11 décembre 2006,
Statuant à nouveau du chef infirmé
Déclare irreceva les comme prescrites les demandes de la société Girardet dirigées contre Allianz Vie et l'Asac à raison de la saisie-attribution du 11 décembre 2006,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Girardet aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE