Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 MARS 2017
(n° 153, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02178
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2014 -Juge aux affaires familiales d'EVRY - RG n° 11/03501
APPELANTE
Mme [A] [T] EP. [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (02100)
[Adresse 1]
[Localité 2]/France
Représentée et assistée de Me Delphine TOMEZYK, avocat au barreau de PARIS, toque : G0651
INTIME
M. [M] [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (92200)
[Adresse 2]
[Localité 4] (France)
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Françoise ROZELAAR-VIGIER,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2017, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. RUDLOFF, Président de Chambre et Mme CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christian RUDLOFF, Président de chambre
Mme CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère,
Mme VOLTE Murielle, Conseillère,
Greffier : Mme Véronique LAYEMAR
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christian RUDLOFF, président et par Véronique LAYEMAR, greffier.
M. [M] [J] et Mme [A] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 5], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union':
- [N], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6],
- et [O], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 6].
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 septembre 2009, sur la requête en divorce présentée par M. [M] [J], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a essentiellement ':
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- et statué sur les mesures provisoires.
Par acte délivré le 17 février 2011, M. [M] [J] a assigné Mme [A] [T] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par jugement rendu le 12 novembre 2014, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a notamment ':
- débouté Mme [A] [T] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux,
- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonné les mesures de publicité légale,
- débouté Mme [A] [T] de sa demande d'usage du nom marital après le prononcé du divorce,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- condamné M. [M] [J] à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 76 800 €, en un seul versement,
- constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineures chez leur mère,
- fixé le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut de meilleur accord :
* hors vacances scolaires, les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié quiprécède ou qui suit les semaines impaires,
* pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixé à 250 € par enfant et par mois, soit au total 500 € , la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants mineures, avec indexation,
- et partagé les dépens par moitié entre les parties.
Mme [A] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 29 janvier 2015.
M. [M] [J] a constitué avocat.
Vu les dernières écritures de Mme [A] [T], transmises par la voie électronique le 13 février 2017, aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- condamner M. [M] [J] à lui verser la somme de 3'000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
- condamner M. [M] [J] à lui verser la somme de 200'000 € à titre de prestation compensatoire en application des articles 270 et suivants du code civil,
- dire que cette prestation compensatoire s'exécutera par l'attribution à son profit des droits de M. [M] [J] sur le bien immobilier commun, sis [Adresse 3], cadastré section R n° [Cadastre 1], le jugement opérant cession forcée en sa faveur sur le fondement de l'article 274 2°) du code civil,
- subsidiairement, dire que la prestation compensatoire s'exécutera en capital, par le versement en une fois de la somme de 200 000 € en application de l'article 274 1°) du
code civil,
- l'autoriser à conserver l'usage du nom de son époux après le prononcé
du divorce en application de l'article 264 alinéa 2 du code civil,
- dire que le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineures à déterminer librement avec celles-ci,
- dire que le père prendra directement en charge les frais fixes de scolarité, de logement, d'activités extra-scolaires et de frais médicaux relatifs aux enfants mineures au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, en plus de la somme de 350 € par enfant et par mois,
- débouter M. [M] [J] de l'intégralité de ses demandes formées à l'occasion de son appel incident,
- condamner M. [M] [J] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernière conclusions de M. [M] [J], transmises par la voie électronique le 15 février 2017, aux termes desquelles celui-ci prie la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris sur le prononcé du divorce en vertu des articles 237 et suivants du code civil,
- débouter en conséquence Mme [A] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 242 du même code,
- dire qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront au 6 février 2009, date de leur séparation effective,
- débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- faire droit à son appel incident,
- infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à son épouse, en une seule fois, un capital de 76 800 € au titre de la prestation compensatoire,
- tenant compte de ce qu'il a constitué à son épouse un patrimoine mobilier et immobilier conséquent, réduire sensiblement le montant de ladite prestation et en tout état de cause, dire et juger qu'elle sera payable sur huit ans,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé à Mme [A] [T] l'autorisation de conserver l'usage du nom marital,
- lui donner acte de ce que, compte tenu des nouveaux éléments parvenus à sa connaissance, il s'engage à assumer la totalité des charges des études que ses deux filles aînées entendent poursuivre, jusqu'à ce qu'elles soient, chacune, en mesure de subvenir seule à leurs besoins, outre une somme de 400 € par mois à titre de contribution à leur entretien tant qu'elles résideront avec leur mère, ces frais faisant l'objet de déclarations fiscales,
- condamner Mme [A] [T] en tous les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2017.
[N] et [O] ont été entendues par un magistrat de la cour le 8 mars 2017, pendant le cours du délibéré, et le compte rendu de leurs auditions a été régulièrement communiqué aux parties, lesquelles avaient été autorisées, lors de l'audience de plaidoiries, à faire valoir leurs observations sur ces auditions par note en délibéré.
Par note en délibéré transmise à la cour le 21 mars 2017 par la voie électronique, M. [M] [J] a fait valoir ses observations sur les auditions de ses enfants et versé de nouvelles pièces aux débats.
Par note en délibéré transmise à la cour le 29 mars 2017, Mme [A] [T] a également fait valoir ses observations sur les auditions de ses enfants.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur l'irrecevabilité des tardivement communiquées par M. [M] [J] :
Considérant qu'en application de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Considérant que lors de l'audience de plaidoiries, les parties ont été uniquement autorisées à faire valoir, par note en délibéré, leurs observations sur l'audition des enfants devant être réalisée pendant le cours du délibéré ';
Qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevables les pièces tardivement communiquées par M. [M] [J] à l'appui de sa note en délibéré du 21 mars 2017';
Sur l'objet de l'appel :
Considérant que bien que l'appel soit général, les parties n'entendent voir infirmer le jugement entrepris qu'en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, à l'usage du nom marital, à la prestation compensatoire, au rejet de la demande de paiement échelonnée de cette prestation compensatoire, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Que les autres dispositions de cette décision, non discutées, doivent être confirmées ;
Sur la demande en divorce pour faute de Mme [A] [T] :
Considérant que Mme [A] [T] reproche principalement à son époux :
- d'avoir quitté le domicile conjugal en février 2009 pour aller vivre avec sa maîtresse,
- d'avoir entretenu des relations adultères,
- et de l'avoir laissée sans ressources après son abandon du domicile conjugal ';
Considérant qu'en application de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ;
Que conformément à l'article 242 du même code, il appartient à chaque époux qui demande le divorce de prouver les faits imputables à l'autre et qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'aux termes de l'article 212 du même code, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ;
Qu'au titre de l'article 215 du même code, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ';
Considérant qu'il résulte des documents versés aux débats que M. [M] [J] a entretenu une relation adultère avec Mme [S] [Q] ainsi que l'établit le voyage qu'ils ont effectué ensemble dans les îles grecques en octobre 2008, la mention du nom de Mme [Q] sur la boite aux lettres de la maison louée par M. M. [M] [J], sise [Adresse 4], dès octobre 2009, soit un mois seulement après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, ainsi que l'atteste Mme [Q] [C] et la domiciliation à cette même adresse de la société civile immobilière TONG & SUN, créée le 3 août 2011, dont Mme [S] [Q] est associée et la gérante ';
Que par ailleurs, M. [M] [J] vit actuellement en couple avec Mme [N] et qu'un enfant est issu de leurs relations ';
Considérant qu'il importe peu que ce dernier adultère ait débuté après l'ordonnance de non-conciliation, le devoir de fidélité édicté par l'article 212 du code civil subsistant tant que le mariage n'est pas dissous par une décision devenue définitive ;
Qu'en outre, M. [M] [J] ne peut prétendre justifier les adultères qu'il a commis par les relations adultères qu'il reproche à son épouse ;
Considérant dès lors que les adultères commis par M. [M] [J] tant pendant le cours de la vie commune qu'après la séparation des époux, constituent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs allégués par Mme [A] [T], des violations graves et renouvelées des obligations du mariage, et plus précisément du devoir de fidélité, rendant intolérable le maintien de la vie commune ';
Considérant qu'en application de l'article 245 alinéa 3 du code civil, même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ';
Considérant qu'il résulte du rapport d'enquête privée établi en novembre 2013 par M. [J] [L] que Mme [A] [T] a entretenu une relation adultère à son domicile avec M. [W] [K] à cette date ';
Qu'il importe peu que cet adultère ait été commis après l'ordonnance de non-conciliation ainsi qu'il a été déjà ci-dessus indiqué ';
Considérant que l'adultère commis par Mme [A] [T] constitue également une violation grave et renouvelée des obligations du mariage, et plus précisément du devoir de fidélité, rendant intolérable le maintien de la vie commune ';
Considérant par conséquent qu'il convient de prononcer le divorce des époux [J] à leurs torts partagés ';
Que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point ;
Sur l'usage du nom marital :
Considérant que conformément à l'article 264 du Code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Considérant que Mme [A] [T] ne justifie d'aucun intérêt particulier à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce tant pour elle-même que pour ses enfants ;
Qu'en effet, [N] et [O] sont respectivement âgées de 17 ans et 16 ans et que celle-ci ne seront pas perturbées par le fait que leur mère reprenne l'usage de son nom de jeune fille ';
Que la seule durée du mariage ne peut constituer un motif légitime au sens de l'article 264 du code civil justifiant de l'autoriser à conserver l'usage du nom marital ';
Qu'elle ne démontre nullement que la perte de l'usage du nom marital lui serait préjudiciable pour l'exercice de ses activités professionnelles ou artistiques, celle-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations ';
Considérant par conséquent que le premier juge a justement débouté Mme [A] [T] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom marital ';
Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ';
Sur la date des effets du divorce :
Considérant qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Que toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Considérant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ;
Considérant qu'il résulte des documents versés aux débats que les époux [J] vivent séparés de fait depuis le 6 février 2009';
Qu'il n'est pas démontré, ni même d'ailleurs allégué, que ceux-ci auraient continué à collaborer après cette date ';
Qu'il y a donc lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 6 février 2009';
Sur les dommages et intérêts :
Considérant que conformément à l'article 1382 du même code, tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;
Qu'un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de ce texte ;
Considérant que Mme [A] [T] ne prouve pas la réalité du préjudice moral dont elle sollicite l'indemnisation ;
Qu'il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ';
Sur la prestation compensatoire :
Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives;
Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ;
Que c'est seulement à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier et ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ;
Considérant que M. [M] [J] et Mme [A] [T] sont tous deux âgés de 50 ans pour être respectivement nés le [Date naissance 2] 1966 et le [Date naissance 1] 1966 ;
Que le mariage, célébré le [Date mariage 1] 1997, a duré 19 ans dont 11 ans de vie commune depuis sa célébration jusqu'à la séparation de fait des époux intervenue le 6 février 2009 ;
Que deux enfants sont issus de cette union ':
- [N], née le [Date naissance 3] 1999,
- et [O], née le [Date naissance 4] 2001';
Considérant que M. [M] [J] justifie souffrir, depuis 1998, d'une lombalgie et d'une sciatalgie gauche chronique imputables à une hernie discale ;
Considérant que Mme [A] [T] justifie souffrir de la maladie d'Hashimoto, qui a nécessité une thyroïdectomie totale en octobre 2006, ainsi que d'un syndrome d'apnée obstructive ';
Qu'elle soutient, sans toutefois en justifier, souffrir de diabète et d'hypertension ';
Considérant que M. [M] [J], qui est normalien et agrégé de lettres classiques et qui a enseigné au sein de l'éducation nationale jusqu'en 2004, s'est reconverti dans le commerce d'objets d'art chinois en qualité d'antiquaire-brocanteur depuis le 1er 'janvier 2006';
Considérant que M. [M] [J], qui exploite en son nom personnel un fonds de commerce d'antiquaire-brocanteur, a perçu, suivant les avis d'imposition versés aux débats :
- en 2011, des bénéfices commerciaux professionnels de 47 355 €, soit des revenus de 3'946,25 € par mois,
- en 2012, des bénéfices commerciaux professionnels de 40 963 €, soit des revenus de 3'413,58 € par mois,
- en 2013, des bénéfices commerciaux professionnels de 41 550 €, soit des revenus de 3'462,25 € par mois,
- en 2014, des bénéfices commerciaux professionnels de 49 490 €, soit des revenus de 4'124,16 € par mois,
- en 2015, des bénéfices commerciaux professionnels de 60 965 €, soit des revenus de 5'080,41 € par mois ;
Qu'il évalue ses bénéfices commerciaux professionnels pour l'année 2016 à la somme de 66'889 € , soit 5'574,08 € par mois ;
Qu'il justifie, outre les dépenses de la vie courante, de charges fixes de 2'680,08 € par mois qu'il partage avec sa compagne, Mme [N], qui exerce l'activité d'agent commercial en qualité d'auto-entrepreneur et qui a déclaré en 2015 des recettes d'un montant total de 1'600 € ';
Qu'il assume la charge d'un enfant, âgé de trois ans et demi, issu de ses relations avec Mme [N]';
Qu'il règle une contribution de 500 € par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants issus de son mariage avec Mme [A] [T], outre la prise en charge de la totalité de leurs études jusqu'à ce qu'elles soient, chacune, en mesure de subvenir seule à leurs besoins ainsi qu'il sera ci-après motivé ;
Considérant que Mme [A] [T] ne prouve pas que son époux perçoit d'autres revenus que ceux qu'il déclare à l'administration fiscale ainsi qu'elle l'allègue, celle-ci se contentant de procéder par voie de simples affirmations ;
Qu'il sera précisé sur ce point que si M. [M] [J] ne discute pas avoir perçu de sa mère des versements d'un montant mensuel moyen de 3'095,83 € de 2009 à 2012, Mme [A] [T] ne démontre pas que ces versement perdurent à ce jour ';
Considérant que Mme [A] [T], qui est titulaire d'un DEA de lettres modernes, a cessé toute activité professionnelle à la naissance de [N] ';
Qu'elle est actuellement sans ressources ';
Qu'elle justifie, outre les dépenses de la vie courantes, de charges fixes d'un montant de 247 € par mois ';
Qu'elle assume la charge des deux enfants communs pour lesquels elle perçoit des allocations familiales de 194 € par mois et une contribution du père à leur entretien et leur éducation de 500 € par mois, outre la prise en charge par ce dernier de leurs frais d'études ;
Considérant que les époux [J] sont mariés sous le régime de la communauté légale ;
Que les biens dépendant de la communauté à partager, comprenant essentiellement le fonds de commerce exploité par M. [M] [J] et un bien immobilier sis [Adresse 5], ont vocation à être partagés par moitié entre les époux ;
Qu'il sera simplement précisé sur ce point qu'aux termes de son rapport déposé le 15 janvier 2013, M. [C] [A], désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry du 15 mars 2012, a évalué l'actif net de la communauté à partager à la somme de 530'880 € et a chiffré les droits de chacun des époux dans la communauté à partager, compte tenu de leurs créances, à 262'813 € pour Mme [A] [T] et 268'068 € pour M. [M] [J] ';
Considérant qu'aucun des époux n'a versé aux débats la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil ';
Qu'il résulte du rapport d'expertise de M. [C] [A] que seul M. [M] [J] possède en propre la nue-propriété d'un immeuble sis [Adresse 6] d'une valeur de 1'298'535 € ';
Considérant qu'aucun des époux n'a justifié de ses droits prévisibles à pension de retraite ;
Qu'à la date du rapport d'expertise, Mme [A] [T] totalisait 37 trimestres de cotisation au régime général et M. [M] [J] 17 trimestres de cotisation au régime général et 28 trimestres de cotisation au régime des commerçants ;
Considérant que si Mme [A] [T] ne justifie pas que l'arrêt de l'exercice de son activité professionnelle à la suite de la naissance du premier enfant résulte d'un accord avec son époux, il n'en demeure pas moins que celle-ci s'est uniquement consacrée à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants à la suite de cette naissance ;
Que ses droits à pension de retraite seront ainsi, de ce fait, nécessairement réduits ;
Considérant que les développements de Mme [A] [T] sur la valeur du fonds de commerce exploité par son époux sont totalement inopérants en la cause, cette valeur, quel que soit son montant, ayant vocation à être partagée par moitié entre les époux ;
Considérant par ailleurs que Mme [A] [T] ne prouve pas que son époux aurait volontairement opéré une confusion entre le fonds de commerce qu'il exploite et celui exploité par sa mère dans le but d'en diminuer la valeur ;
Que cette confusion entre ces fonds de commerce, qui sont juridiquement distincts, ne peut pas résulter du seul fait que M. [M] [J] et sa mère exploitent les fonds de commerce leur appartenant dans les mêmes locaux sis au marché [Localité 7]';
Que de plus, une telle confusion, à la supposer établie, aurait pour seule conséquence d'entraîner une réévaluation de la valeur du fonds de commerce exploité par M. [M] [J] et, par voie de conséquence, des droits de chacun des époux dans la communauté à partager ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de Mme [A] [T] ;
Que le premier juge a justement estimé que cette disparité serait réparée par l'allocation d'une prestation compensatoire en capital de 76 800 € ;
Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Considérant que Mme [A] [T] demande que cette prestation compensatoire s'exécute par l'attribution à son profit des droits de M. [M] [J] sur le bien immobilier commun sis [Adresse 5] par application de l'article 274 2° du code civil ;
Considérant que sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré le 2° de l'article 274 du code civil conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au considérant 8 de cette décision aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par cet article ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital ;
Que, par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ;
Considérant que Mme [A] [T] ne démontre pas, et n'allègue d'ailleurs même pas, que les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil ne seraient pas suffisantes pour garantir le versement de la prestation compensatoire qui lui est allouée ;
Qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande d'attribution d'exécution de la prestation compensatoire par l'attribution des droits de son époux sur l'immeuble commun ;
Considérant que M. [M] [J] ne justifie pas être dans l'impossibilité de s'acquitter de la prestation compensatoire mise à sa charge en un seul versement, le patrimoine lui appartenant lui permettant manifestement un tel versement ;
Que le premier juge l'a ainsi justement débouté de sa demande de paiement échelonné de la prestation compensatoire ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ;
Sur le droit de visite et d'hébergement :
Considérant que chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ;
Qu'il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations ;
Que selon les dispositions de l'article 373-2-1 du Code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ;
Considérant que les relations de M. [M] [J] avec ses filles ne peuvent pas être laissées à la seule discrétion de ces dernières ainsi que le sollicite Mme [A] [T]';
Considérant que les modalités du droit de visite et d'hébergement fixées par le premier juge sont propres à permettre le maintien des liens entre M. [M] et ses enfants ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Considérant qu'en vertu de l'article 371-2 du Code civil, chaque parent doit participer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant' ;
Que cette obligation, qui ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant, subsiste tant qu'il n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins ;
Considérant que les ressources et les charges des parties sont ci-dessus exposées ;
Considérant que [N] et [O] sont respectivement âgés de 17 ans et 16 ans';
Qu'il est justifié en ce ce qui les concerne, outre les dépenses courantes d'entretien, de frais de scolarité de 504,34 € par mois et de frais d'activités extra-scolaires de 105,98 € par mois ;
Considérant que conformément à la proposition formée par M. [M] [J], il convient de dire que celui-ci supportera la totalité des charges des frais d'études que ses deux filles jusqu'à ce qu'elles soient en mesure de subvenir à leurs besoins ';
Considérant que compte tenu de ces éléments, le premier juge a justement fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 500 €, soit 250 € par mois et par enfant, avec indexation ';
Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ';
Sur les frais et dépens :
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause ';
Considérant que compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens de l'appel par elle exposés, ceux de première instance restant supportés comme dit au jugement entrepris ';
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les pièces tardivement communiquées par M. [M] [J] à l'appui de sa note en délibéré du 21 mars 2017,
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au prononcé du divorce,
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce, à leurs torts partagés, le divorce de :
- M. [M] [E] [J],
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3],
et de
- Mme [A] [T] [F] [Z] [T],
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1],
mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 5],
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Fixe la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 février 2009,
Dit que M. [M] [J] supportera la totalité des charges des frais d'études de ses deux filles jusqu'à ce qu'elles soient en mesure de subvenir à leurs besoins,
Déboute chacune des parties de ses autres demandes,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de l'appel par elle exposés.
Le Greffier,Le Président,