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30/03/2017 | FRANCE | N°14/23242

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 30 mars 2017, 14/23242


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 30 MARS 2017



(n° 222/17 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23242



Décision déférée à la cour : jugement du 07 novembre 2014 -tribunal de grande instance de Paris - RG n° 14/82057





APPELANTE



Sa Girardet agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable Maître [X] [H

] chez qui la société est domiciliée

N° SIRET : 305 288 698 00049

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Marie-Catherine Vignes de la Scp Galland Vignes, avocat au barreau de P...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 30 MARS 2017

(n° 222/17 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23242

Décision déférée à la cour : jugement du 07 novembre 2014 -tribunal de grande instance de Paris - RG n° 14/82057

APPELANTE

Sa Girardet agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable Maître [X] [H] chez qui la société est domiciliée

N° SIRET : 305 288 698 00049

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marie-Catherine Vignes de la Scp Galland Vignes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010

assistée de Me Robert Guillaumond de la Selas Adamas-International, avocat au barreau de Paris, toque : L0291

INTIMÉES

Sa Axa France Vie

N° SIRET : 310 499 959 00891

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée de Me Vincent Bourgeois, avocat au barreau de Paris, toque : A0276

Association Témoin pour la retraite, l'assurance et l'investissement (Atrai)

chez son Administrateur provisoire Me Geoffroy Andre

[Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 février 1998, MM. [T] et [Q] [F] et Mmes [H] et [R] [F] (les consorts [F]) ont été condamnés des chefs d'escroqueries et de recels à raison de détournements, en partie reversés à la Sc Wagram, commis au préjudice notamment de la Caisse régionale de crédit agricole Centre-Est, aux droits de laquelle se trouve la société Girardet.

M. [B] [I] et Mme [J] [I] ont été condamnés des mêmes chefs.

Par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 20 avril 2006, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 août 2007, les consorts [I] et [F] ont été condamnés in solidum à restituer à la société Girardet le montant des détournements soit 4 878 368,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1998.

L'information pénale a permis d'établir que des sommes détournées et partagées entre les consorts [I] et les consorts [F], avaient fait l'objet de divers placements et notamment, s'agissant de M. [I], d'un dépôt sur deux livrets pour un montant de 8 554 498 francs entre les mains de l'association Témoin pour la retraite, l'assurance et l'investissement (Atrai) laquelle avait souscrit le 1er septembre 1985 un contrat d'assurance collective auprès de Mutuelles Unies Vie.

Suivant réquisition pénale du 21 octobre 1991, les sommes ont été mises sous main de justice, le président de l'Atrai étant constitué gardien.

Par acte du 31 mai 2001, autorisée par ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 21 mai 2001, la Caisse régionale de Crédit agricole Centre-Est, aux droits de laquelle se trouve la société Girardet en vertu du protocole transactionnel de cession de créances conclu en date du 4 octobre 2001, a fait procéder à une saisie conservatoire entre les mains de Atrai et de Axa Courtage, aux droits des Mutuelles Unies Vie, des sommes détenues pour le compte de M. et Mme [I] pour sûreté du paiement de la somme de 40 millions de francs. L'acte a été dénoncé aux consorts [I] par acte du 7 juin 2001.

Atrai répondait par lettre du 31 juillet 2001 que les contrats souscrits faisaient l'objet d'une saisie pénale.

La saisie conservatoire a été convertie par acte en date du 30 novembre 2006 entre les mains de Axa Courtage "en sa qualité de représentant, dépositaire de Atrai" avec la référence "Atrai livret de M. [B] [I]", pour une somme de 6 195 964,91 euros, en vertu de la condamnation précitée du tribunal de grande instance rendue exécutoire par décision du conseiller de la mise en état du 29 septembre 2006 . L'acte de conversion a été dénoncé aux consorts [I] par acte du 12 décembre 2006. Un certificat de non contestation a été émis le 26 décembre 2006, signifié à Axa Courtage par acte du 29 décembre 2006.

L'huissier instrumentaire interrogeait Axa Courtage sur la situation des contrats au regard notamment de la saisie pénale, par lettre du 29 novembre 2006.

Par lettre du 4 avril 2007, Axa Courtage répondait à l'huissier qu'elle détenait 77 339 euros et 4 894 euros au titre des contrats d'assurance vie souscrits par M. [I] et faisait valoir que ces sommes étaient toutefois indisponibles car placées sur des contrats d'assurance vie et, de plus, faisaient l'objet d'une réquisition pénale.

L'acte de conversion de saisie conservatoire a été signifié à Atrai par acte du 16 juin 2014 et à nouveau aux débiteurs saisis par acte du même jour visant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 janvier 2014 ayant donné mainlevée de la saisie pénale.

Un certificat de non contestation de la saisie dénoncée par acte du 16 juin 2014 a été émis par l'huissier instrumentaire le 4 juillet 2014, signifié à Atrai le 7 juillet 2014.

Invoquant l'absence de toute réponse de l'Atrai lors de la signification de la mesure conservatoire et à l'occasion de sa conversion et lui reprochant de s'être dessaisi de fonds dont elle était constituée gardienne, la société Girardet l'a assignée en paiement des causes de la saisie.

La société Girardet a, en outre, assigné, le 20 juin 2014, Axa Courtage puis, par acte du 19 septembre 2014, Axa France Vie, venant aux droits de Axa Courtage, aux mêmes fins de condamnation au paiement de la somme pour laquelle il a été fait saisie conservatoire soit 40 millions de francs correspondant à 6 097 560,97 euros au motif de défaillances au regard de l'obligation de renseignement incombant au tiers saisi.

Par jugement du 7 novembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré nulle l'assignation délivrée à Axa Courtage le 20 juin 2014 et, vu l'assignation du 19 septembre 2014 à Axa France Vie et l'intervention volontaire de cette société, après jonction des instances, a écarté les fins de non-recevoir opposées à la société Girardet prises du défaut d'intérêt et de qualité, a rejeté l'ensemble des moyens de nullité ou de caducité de la saisie conservatoire de 2001 et de nullité de l'acte de conversion, a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes la société Girardet dirigées contre Axa France Vie, a déclaré la société Girardet non fondée en ses demandes dirigées contre Atrai, l'en a déboutée, a condamné la société Girardet à payer à Axa France Vie la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Girardet a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 29 juin 2015.

Par conclusions récapitulatives n°3 du 11 février 2016, la société Girardet demande à la cour de dire irrecevable, à tout le moins mal fondée Axa France Vie en ses exceptions d'incompétence et fins de non-recevoir de confirmer le jugement du 7 novembre 2014 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des moyens tirés du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Girardet, l'ensemble des moyens tirés de la nullité ou caducité de la saisie-conservatoire du 31 mai 2001 et de la nullité de l'acte de conversion de saisie, de l'infirmer de tous autres chefs et, statuant à nouveau, de dire que les demandes de la société Girardet à l'encontre de l'Atrai et à son encontre ne sont nullement prescrites, ni irrecevables, et qu'elles ne se heurtent à aucune exception d'incompétence, de dire que l'Atrai et Axa France Vie ont, envers la société Girardet, la qualité de tiers saisis et étaient tenues des obligations du tiers saisi, en conséquence, à titre principal, sur le fondement notamment de l'article R. 523 - 5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, de constater que ni Axa France Vie ni l'Atrai n'ont fait les déclarations exigées par la loi résultant de l'acte de saisie conservatoire du 31 mai 2001, de dire notamment que la lettre d'Axa Courtage, adressée à l'huissier instrumentaire en date du 31 juillet 2001 ensuite de l'acte de saisie conservatoire du 31 mai 2001, ne peut valoir déclaration au sens de l'article R. 523-4 du code des procédures civiles d'exécution à raison de son caractère tardif et lacunaire, en conséquence, de condamner in solidum l'Atrai et Axa France Vie à payer à la société Girardet les sommes pour lesquelles la saisie conservatoire du 31 mai 2001 a été pratiquée soit la somme de 6 097 560,97 euros (40 millions de francs) outre intérêts, à titre subsidiaire, sur le fondement notamment de l'article R. 523-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, de dire que Axa France Vie et l'Atrai ont fait preuve d'une négligence fautive, voire de déclaration inexacte ou mensongère, en conséquence, de les condamner in solidum à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 6 097 560,97 euros, outre intérêts, en tant que de besoin, de dire que la condamnation in solidum de Axa France Vie, aux côtés de l'Atrai, pour les montants précisés ci-dessus, s'impose également par application de l'article L.  511-1 du code des assurances, à titre très subsidiaire, sur le fondement notamment de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, de constater que, selon les déclarations de M.[O], président de l'Atrai, les placements effectués par les consorts [I] entre les mains de l'Atrai s'élevaient, en mars 1991, à la somme de 1 304 125 euros (8 554 498 francs) et que ni l'Atrai, ni Axa, ne font la preuve que ces fonds auraient été reversés, avant la saisie conservatoire du 31 mai 1991, aux consorts [I], en conséquence, de condamner in solidum l'Atrai et Axa France Vie à verser à la société Girardet la somme de 1 304 125 euros, outre intérêts de droit, à titre encore plus subsidiaire, de condamner, à tout le moins, Axa France Vie et l'Atrai in solidum à payer à la société Girardet les sommes de 79 874 euros et 5 177 euros, sommes dont Axa reconnaît avoir été débitrice à l'égard de [B] [I] à la date de la saisie, en tout état de cause, de débouter Axa France Vie et l'Atrai de toutes leurs exceptions, demandes, fins et conclusions, de les condamner in solidum à verser à la société Girardet la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions récapitulatives n°3 du 9 février 2016, Axa France demande à la cour, vu les articles 32, 75, 122, 495, 564, 699 et 700 du code de procédure civile , 1167, 1384, 1690, 2222, 2224 du code civil, l'ancien article 2270-1 du code civil, la loi du 17 juin 2008, les articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991, 236 et 238 du décret du 31 juillet 1992, devenus respectivement les articles L. 123-1, L. 211-3 et R. 523-3, R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution , L.111-3, L.111-4, R.121-5, R.211-9, R.523-9 du code des procédures civiles d'exécution, L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, L.132-1, L.132-9, L.132-12, L.132-13, L.132-14, L.511-1 et R. 511-2 du code des assurances, vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2001 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, quant à l'incompétence de la cour d'appel de Paris à apprécier la première demande nouvelle sollicitée en cause d'appel, « à titre très subsidiaire », par la société Girardet en vue d'obtenir le paiement des sommes investies par M. [I] sur les contrats d'assurance vie souscrits, demande au demeurant triplement irrecevable et dénuée de surcroît de tout fondement, de se déclarer incompétente, en qualité de juge de l'exécution saisi en cause d'appel, au profit du tribunal de commerce de Nanterre pour apprécier la demande de la société Girardet visant à obtenir le paiement par la société Axa France Vie de la somme de 1 304 125 euros représentative, selon la société Girardet, des fonds investis par M. [I] sur les contrats d'assurance vie souscrits, à défaut de se déclarer incompétente, de dire et juger que la société Girardet est irrecevable à demander le paiement par la société Axa France Vie de la somme de 1 304 125 euros représentative, selon la société Girardet, des fonds investis par M. [I] sur les contrats d'assurance vie souscrits, en tant que de besoin, de dire et juger que la société Girardet est triplement irrecevable à former une telle demande, puisque elle constitue une prétention nouvelle faite pour la première fois en cause d'appel, elle est en outre prescrite et elle ne saurait être examinée sans la présence tant du souscripteur que du bénéficiaire du contrat d'assurance vie, en toutes hypothèses, de dire et juger que, quel que soit le fondement invoqué, cette demande est dénuée de tout fondement, en conséquence, de débouter la société Girardet de cette première demande nouvelle faite « à titre très subsidiaire », quant à l'incompétence de la cour d'appel de Paris à apprécier la seconde demande nouvelle sollicitée en cause d'appel, « en tant que de besoin », par la société Girardet visant à obtenir la condamnation d'Axa France Vie au motif qu'elle serait civilement responsable de l'Atrai du fait de son statut prétendu d'intermédiaire en assurance, demande au demeurant doublement irrecevable et dénuée de surcroît de tout fondement, de se déclarer incompétente, en qualité de juge de l'exécution saisi en cause d'appel, au profit du tribunal de commerce de Nanterre pour apprécier la demande de la société Girardet visant à obtenir la condamnation d'Axa France Vie au motif qu'elle serait civilement responsable de l'Atrai du fait de son statut prétendu d'intermédiaire en assurance, à défaut de se déclarer incompétente, de dire la demande irrecevable, en tant que de besoin, de dire et juger que la société Girardet est doublement irrecevable à solliciter une telle demande, puisque elle constitue une prétention nouvelle faite pour la première fois en cause d'appel et en outre est prescrite, en toutes hypothèses, de dire et juger que l'Atrai n'étant pas un intermédiaire en assurance, et encore moins le mandataire d'Axa France Vie, cette demande est dénuée de tout fondement, en conséquence, de débouter la société Girardet de cette seconde demande nouvelle faite 'en tant que de besoin', quant à la prescription de l'action, et ses conséquences, de dire que l'action intentée le 19 septembre 2014 par la société Girardet à l'encontre de la société Axa France Vie devait l'être, sauf à être prescrite, au plus tard le 28 décembre 2011 et en toutes hypothèses le 19 juin 2013, qu'en conséquence, l'action initiée le 19 septembre 2014 étant prescrite, de déclarer la société Girardet irrecevable en l'intégralité de ses demandes et l'en débouter, confirmant le jugement sur ce point, quant à la caducité, et ses conséquences, de la saisie conservatoire effectuée le 31 mai 2001, de dire et juger que la société Axa France Vie est parfaitement recevable, et non prescrite à invoquer une quelconque cause d'inefficacité de la saisie conservatoire pratiquée le 31 mai 2001, infirmant le jugement de ce chef et statuant à nouveau, et en tant que de besoin, de dire que, en l'absence de remise, le 31 mai 2001, au tiers saisi de la copie de la requête du 16 mai 2001, laquelle n'a pas plus été dénoncée aux débiteurs, en méconnaissance des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile, la dénonciation de la saisie conservatoire pratiquée le 31 mai 2001 est nulle et, dès lors, de prononcer la caducité de cette saisie conservatoire, de constater qu'aux termes de l'ordonnance rendue le 21 mai 2001, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a expressément enjoint, à peine de caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 31 mai 2001, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Centre Est de dénoncer aux tiers saisis les actes attestant de l'introduction par elle d'une procédure à l'encontre de Mme [J] [I] et de M. [B] [I], de dire que, en l'absence de signification aux tiers saisis d'une copie de l'assignation délivrée aux époux [I] le 29 juin 1998, la saisie conservatoire pratiquée le 31 mai 2001 est, pour cette autre raison, caduque, en conséquence, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée et de déclarer nuls et de nul effet l'acte de conversion signifié par la société Girardet le 30 novembre 2006 et au débiteur le 12 décembre 2006, le certificat de non contestation du 28 décembre 2006, et de débouter la société Girardet de l'intégralité de ses demandes, en toutes hypothèses, de dire et juger que, le 31 mai 2001, jour où la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Centre Est a pratiqué la saisie conservatoire litigieuse, les contrats d'assurance vie souscrits par M. [I] n'ayant pas été dénoués, ni la faculté de rachat exercée, aucune créance ne pouvait donc être saisie, d'ordonner la mainlevée de cette saisie conservatoire du 31 mai 2001 et de débouter la société Girardet de l'ensemble de ses demandes, de dire que l'assureur concerné ayant, le 31 juillet 2001, apporté une réponse à la saisie conservatoire pratiquée le 31 mai 2001, la société Girardet, venant aux droits de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Centre Est, est dès lors privée de tout fondement à solliciter des tiers saisis le paiement des causes de la saisie, de dire que l'huissier instrumentaire ayant réalisé le 31 mai 2001 la saisie conservatoire, n'a pas apporté le soin particulier qu'exigeait la conduite de son interpellation du tiers saisi, son constat constituant une cause de motif légitime pour le tiers saisi à ne pas répondre ou à répondre tardivement, de dire que les contrats d'assurance vie souscrits par M. [I] n'ayant pas été dénoués ni la faculté de rachat exercée, l'assureur concerné n'était tenu à aucune obligation envers M. [I], de sorte que la société Girardet ne peut obtenir le paiement des causes de la saisie, de dire, de surcroît, que les conditions pour engager la responsabilité civile de la société Axa France Vie en vue de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 6 097 560,97 560,97 euros à titre de dommages et intérêts ne sont pas remplies, puisque notamment la société Girardet n'a souffert d'aucun préjudice, en conséquence, de débouter de plus fort la société Girardet de l'ensemble de ses demandes, de la condamner dès lors à verser à la société Axa France Vie la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et 30 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance comme d'appel .

Assignée par acte du 23 février 2015 délivré à personne habilitée, l'Atrai n'a pas constitué avocat.

SUR CE

L'incompétence territoriale de la cour au profit d'une juridiction de première instance, soit le tribunal de commerce de Nanterre, est soulevée à l'occasion de demandes subsidiaires ou très subsidiaires, arguées également de nouveauté, et sera examinée, avec ces demandes.

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a annulé l'assignation délivrée à Axa Courtage et en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir prises de la qualité et de l'intérêt à agir de la société Girardet.

- Sur la prescription

Il sera observé que la fin de non-recevoir prise de la prescription, a été soulevée exclusivement par Axa France Vie, qui comparaissait seule en première instance, comme les moyens de nullité et caducité de la saisie.

L'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution relatif aux saisies conservatoires de créances, dispose en son alinéa 1er que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas à l'huissier de justice instrumentaire les renseignements prévus par l'article R. 523-4 qui renvoie à l'article L. 211-3 du même code s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier, l'alinéa 2 énonçant qu'il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Pour déclarer prescrite l'action intentée le 19 septembre 2014 par la société Girardet à l'encontre d'Axa France Vie, le premier juge a retenu que l'action en dommages et intérêts contre le tiers saisi, en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère, prévue en matière de saisie conservatoire à l'article R.523-5 du code des procédures civiles d'exécution, est, faute de dispositions spéciales, soumise au délai de prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières, fixé à cinq ans par l'article 2224 du code civil tel qu'issu de la loi du 17 juin 2008 lequel part, en l'espèce, de la date de signification du procès-verbal de conversion de la saisie conservatoire soit le 30 novembre 2006, date à laquelle la société Girardet était à même de connaître le droit qu'elle détenait sur le tiers saisi défaillant, et qui a donc expiré le 30 novembre 2011.

La société Girardet critique le jugement estimant, dans ses écritures d'appel, qu'elle disposait et dispose du délai de dix ans prévu par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit jusqu'au 18 juin 2018, qu'à titre subsidiaire, il doit être retenu que la demande indemnitaire dirigée contre Axa et fondée sur l'article R.523-5 du code des procédures civiles d'exécution est une action en réparation de nature quasi-délictuelle dirigée contre un tiers défaillant de sorte que le point de départ de la prescription est celui de la manifestation du dommage dans toute son étendue, que quand le dommage dépend d'une décision de justice, la prescription ne court que du jour où la décision est devenue définitive, le cas échéant après arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation, qu'en l'espèce, les droits du créancier issus de l'arrêt confirmatif du 2 août 2007 ont été définitivement acquis le 9 septembre 2010, date de l'ordonnance constatant la péremption de l'instance ouverte sur le pourvoi, que ce n'est donc qu'à cette date que le délai a commencé à courir, que le libellé de l'article R. 523-5 précité confirme cette analyse en précisant que le tiers saisi s'expose au paiement des causes de la saisie si le débiteur est condamné.

Comme l'a retenu le premier juge, l'action contre le tiers saisi à raison de sa défaillance au regard de l'obligation de renseignement due au créancier saisissant est une action personnelle, soumise, faute de dispositions spéciales, au délai de prescription de cinq années. Cette action en responsabilité est bien celle engagée par la société Girardet et ne se confond pas avec l'action en exécution de titres exécutoires à laquelle est applicable la prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Le point de départ du délai de droit commun est, selon l'article 2224 du code civil, le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer soit, en l'espèce, le 30 novembre 2006, date de signification du procès-verbal de conversion de la saisie conservatoire avec demande de paiement, à laquelle le créancier saisissant est à même d'apprécier l'exécution par le tiers saisi de son obligation de renseignement et d'agir à son encontre, et non, comme le soutient à titre subsidiaire la société Girardet, l'ordonnance du 9 septembre 2010 constatant la péremption de l'instance introduite par les débiteurs saisis selon pourvoi en cassation contre l'arrêt de 2007, étant souligné que la société Girardet entend voir sanctionner Axa France Vie pour avoir attendu deux mois à la suite de la saisie conservatoire du 31 mai 2001 avant de revenir vers l'huissier instrumentaire par sa lettre du 31 juillet 2001 et pour avoir persisté après l'acte de conversion du 30 novembre 2006 en faisant connaître quatre mois plus tard, par lettre du 4 avril 2007, que les sommes détenues seraient insaisissables.

Compte tenu de la réduction du délai de prescription de dix à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, s'applique l'article 26 II de cette loi dont il résulte que les dispositions nouvelles qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il s'ensuit que la société Girardet disposait d'un délai de cinq ans, jusqu'au 19 juin 2013, pour exercer son action et que la prescription était acquise lors de la délivrance de l'acte d'assignation à la société Axa France Vie en date du 19 septembre 2014.

Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes dirigées contre Axa France Vie.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à la caducité de la saisie.

- Sur les demandes subsidiaires à l'encontre d'Axa France Vie

L'exception d'incompétence soulevée s'agissant de ces demandes tend à un renvoi au profit du tribunal de commerce de Nanterre ce que ne saurait décider la juridiction d'appel. Par ailleurs, elle est fondée sur le fait que les fonds concernés étant placés sous forme d'assurance vie, le juge de l'exécution ne peut statuer sur le caractère saisissable ou non saisissable d'un bien. Mais, la compétence du juge de l'exécution définie par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire inclut toutes contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution dont font partie les contestations sur la saisissabilité.

L'exception d'incompétence doit donc être écartée étant observé que Axa France Vie évoque une action paulienne qui ne correspond pas aux demandes soumises à la cour.

En première instance, aux termes de l'assignation qui porte pour seul visa l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution relatif à l'obligation de déclaration du tiers saisi en matière de saisie-attribution, la société Girardet demandait au juge de l'exécution de condamner Axa in solidum avec l'Atrai aux causes de la saisie et subsidiairement à lui verser tous biens et valeurs saisis dans la seule limite de la créance en invoquant notamment l'absence de réponse des tiers concernés et leur négligence.

La demande subsidiaire formée en cause d'appel au visa de l'article R. 523-5 alinéa 2, alors que la demande principale est fondée sur l'alinéa 1, n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend à la sanction de l'inexécution de l'obligation de déclaration que le premier juge a envisagée sous tous ses aspects en visant l'article R. 523-5, pour dire la société Girardet irrecevable en "toutes ses demandes" formées contre Axa, atteintes par la prescription. Il s'ensuit que la demande subsidiaire est prescrite au même motif que la demande principale, le jugement étant confirmé de ce chef.

La demande très subsidiaire est formée au visa de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, applicable à la conversion de la saisie conservatoire en vertu de l'article R. 523-10 du même code, qui envisage le refus de paiement du tiers saisi ayant reconnu être débiteur ou été jugé débiteur et dispose que dans ce cas, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. Cette demande est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et comme telle irrecevable comme la demande plus subsidiaire tendant à l'application de l'article L. 511-1 du code des assurances pour voir déclarer Axa civilement responsable dans les termes de l'article 1384 du code civil des dommages causés par faute, négligence ou imprudence de son mandataire Atrai.

Quant à la demande, encore plus subsidiaire, aux fins de condamnation, à tout le moins, d'Axa France Vie et Atrai in solidum, à payer à la société Girardet les sommes de 79 874 euros et 5 177 euros, sommes dont Axa aurait reconnu avoir été débitrice à l'égard de [B] [I] à la date de la saisie, elle est irrecevable comme prescrite au motif énoncé pour la demande principale.

- Sur les demandes dirigées contre l'Atrai

Il est de principe que le créancier saisissant doit rapporter la preuve de ce que le tiers est débiteur à l'égard de son propre débiteur.

En l'espèce, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause dont il s'évince que les contrats d'assurance vie souscrits au nom de M. [I] sont gérés exclusivement par la société Axa France Vie, que le premier juge a retenu que l'Atrai n'était au jour de la saisie débiteur d'aucune obligation envers le débiteur saisi et qu'elle a débouté la société Girardet de ses demandes dirigées contre l'Atrai, ce motif appelant le rejet de toutes les demandes formées contre cette partie.

- Sur les autres demandes

Ne démontrant pas la mauvaise foi de la société Girardet qui ne saurait se déduire de la tardiveté de son action, la société Axa France Vie doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code procédure civile sans y ajouter.

PAR CES MOTIFS

Rejette comme nouvelles en cause d'appel les demandes autres que subsidiaire ou encore plus subsidiaire formées par la société Girardet à l'encontre de Axa France Vie,

Confirme le jugement,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Girardet aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/23242
Date de la décision : 30/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°14/23242 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-30;14.23242 ?
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