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29/03/2017 | FRANCE | N°16/02805

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 29 mars 2017, 16/02805


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 MARS 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02805



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2015 - Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 12/01194





APPELANTE



Madame [Y] [T] [R] [P] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
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[Localité 2]



représentée et assistée par la SCP D'AVOCATS VIGNET & ASSOCIES, avocats au barreau d'AUXERRE





INTIME



Monsieur [M] [W] [X] [Q]

né le [Date naissance 1] 1976 ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 MARS 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02805

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2015 - Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 12/01194

APPELANTE

Madame [Y] [T] [R] [P] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée par la SCP D'AVOCATS VIGNET & ASSOCIES, avocats au barreau d'AUXERRE

INTIME

Monsieur [M] [W] [X] [Q]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assisté de Me Hélène COCAUD-CHATTELEYN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 07 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

[U] [U] était le parrain de Mme [Y] [P] épouse [N].

Son épouse, [E] [M] était la marraine de M. [M] [Q] et de Mme [Y] [N].

[E] [M] est décédée le [Date décès 1] 2007.

[U] [U] est décédé le [Date décès 2] 2010 sans laisser d'héritier ab intestat.

Aux termes d'un testament authentique reçu le 11 mai 2007 par Maître [Y], notaire à [Localité 5] (Yonne), [U] [U] a institué pour légataires universels :

1) M. [M] [Q],

2) Mme [Y] [P] épouse [N],

à charge pour eux de délivrer les legs particuliers suivants :

1°) à M. [M] [Q], son appartement de [Localité 6] (Hauts-de-Seine) et le mobilier qui le garnit,

2°) à Mme [Y] [P] épouse [N], son appartement de [Localité 7] (Vendée) et le mobilier qui le garnit.

La délivrance de legs particuliers a été effectuée par acte du 14 mars 2011.

Par acte du 26 octobre 2012, M. [M] [Q] a assigné Mme [Y] [N] devant le tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins, principalement, de voir constater que Mme [Y] [N] a recelé la somme de 238.000 € retirée des comptes de [U] [U] à son profit, dire en conséquence y avoir lieu à application de l'article 778 du code civil et condamner Mme [N] à lui restituer les fonds recelés.

Par jugement du 16 novembre 2015, le tribunal de grande instance d'Auxerre a :

- dit que Mme [N] a recelé les sommes de 195.000 euros et 13.200 euros retirées des comptes de M. [U] à son profit,

- condamné en conséquence Mme [N] à restituer à M. [Q] les fonds recélés, avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2010, date d'ouverture de la succession,

- dit que Mme [N] ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes,

- rejeté les autres demandes,

- condamné Mme [N] à payer à M. [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] aux entiers dépens, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître [V].

Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2016.

Dans ses dernières conclusions du 1er juin 2016, elle demande à la cour de :

- Vu les articles 843 et suivants du code civil,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle a recelé les sommes de 195.000 euros et de 13.200 euros retirées des comptes de M. [U] et en ce qu'il l'a condamnée à restituer ces sommes à M. [Q],

- débouter M. [Q] de ses demandes tendant à voir dire qu'elle a recelé les sommes de 195.000 euros, de 13.200 euros et de 4.700 euros,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Q] de ses demandes tendant à la voir condamner à rapporter à la succession le somme de 30.000 euros dont ont bénéficié des tiers,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande au titre de la somme de 3.900 euros,

- débouter M. [Q] de ses demandes plus amples et contraires,

- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du ' jugement' à intervenir,

- condamner M. [M] [Q] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vignet & associés, Vignet - Noël ' Sanoner sur ses offres et affirmations de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 22 avril 2016, M. [Q] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

*dit que Mme [N] a recélé les sommes de 195.000 € et de 13.200 € retirées des comptes de [U] [U] à son profit,

*condamné en conséquence Mme [N] à lui restituer les fonds recélés, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2010, date d'ouverture de la succession,

*dit que Mme [N] ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes,

*condamné Mme [N] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de voir dire que Mme [N] a également recelé la somme de 4.700 €,

- dire en conséquence que Mme [N] a également recelé cette somme, et la condamner en conséquence à la lui restituer avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2010, date d'ouverture de la succession,

- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris,

- condamner Mme [N] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que M. [Q] fonde sa demande sur l'existence d'un recel et soutient que Mme [N] a retiré à son profit la somme de 242.900 € des comptes de [U] [U], somme constituée par des chèques pour un montant de 195.000 €, des retraits de 13.200 € du compte épargne n° [Compte bancaire 1] ainsi que 4 700 € de retraits aux distributeurs de billets, et précise que l'appelante, travaillant dans l'office notarial où le testament a été déposé, ne pouvait ignorer l'existence de son colégataire universel aux droits duquel elle nuisait, qu'elle a dissimulé l'existence de ce qu'elle avait perçu lors de la déclaration de succession, dissimulant ainsi à son colégataire universel et au fisc des sommes importantes qui auraient dû figurer dans la déclaration et qui modifiaient les droits de chacun, qu'elle a donc recelé des effets de la succession et, en application de l'article 778 du code civil, ne peut prétendre à aucune part sur ces fonds qui doivent lui être restitués ;

Considérant que Mme [N] qui reconnaît avoir été bénéficiaire de chèques pour un montant de 195 000 € mais qui conteste avoir été l'auteur des retraits de 13 200 € et 4 700 €, rappelle que la remise de chèques est qualifiée par la loi de don manuel et que le possesseur qui prétend avoir reçu des fonds au titre d'un don manuel bénéficie d'une présomption, qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace et qu'ainsi, ce n'est pas à elle de rapporter la preuve de l'intention libérale mais à M. [Q] de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, que jamais [U] [U] ne lui a signé de chèque en blanc, cette affirmation retenue par le tribunal n'étant d'ailleurs étayée par aucune pièce, qu'il est totalement inexact de prétendre que [U] [U], aux termes de son testament, avait souhaité une égalité entre les deux légataires, qu'il résulte de la combinaison des articles 843 et 846 du code civil, tels que modifiés par la loi du 23 juin 2006, que seuls sont tenus au rapport de libéralité les gratifiés, héritiers ab intestat, venant à la succession du donataire et étant personnellement bénéficiaires d'une libéralité ;

Considérant que M. [Q] réplique qu'il n'a jamais prétendu qu'un légataire universel était tenu au rapport mais que le recel successoral s'applique aux légataires universels de la même façon qu'aux héritiers ab intestat, la dissimulation des fonds perçus par eux ayant une incidence directe sur les droits du colégataire, et que, dans le cas de Mme [N], la possession par elle des chèques litigieux est, en sus de sa clandestinité, totalement équivoque ;

Considérant que selon l'article 778 du code civil applicable au présent litige, 'lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part' ;

Considérant qu'il résulte de ce texte, que pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007, ce qui est le cas en l'espèce, seules les donations rapportables ou réductibles peuvent donner lieu à l'application de la sanction du recel ;

Considérant que selon l'article 857 du code civil, 'le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession';

Considérant qu'aux termes de l'article 920 du code civil, 'les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession';

Considérant que M. [Q] qui ne peut bénéficier, ni du rapport, ni de la réduction ne peut voir prospérer son action sur le fondement du recel à l'encontre de Mme [N], de sorte que l'ensemble de ses demandes doit être rejeté et que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à lui restituer la somme de 195 000 € et celle de 13 200 € et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Q] portant sur la somme de 3 900 €,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [Q] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [N],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/02805
Date de la décision : 29/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/02805 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-29;16.02805 ?
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