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28/03/2017 | FRANCE | N°16/07395

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 4, 28 mars 2017, 16/07395


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

RG No: 16/07395

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Mars 2016

Date de saisine : 30 Mars 2016

Nature de l'affaire : Demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite - parents non mariés -

Décision attaquée : no 15/00807 rendue par le Juge aux affaires familiales de Meaux le 24 Septembre 2015

Appelant :

Monsieur Mustapha X..

.,

représenté et assisté de Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020

Intimée :

Mada...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

RG No: 16/07395

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Mars 2016

Date de saisine : 30 Mars 2016

Nature de l'affaire : Demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite - parents non mariés -

Décision attaquée : no 15/00807 rendue par le Juge aux affaires familiales de Meaux le 24 Septembre 2015

Appelant :

Monsieur Mustapha X...,

représenté et assisté de Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020

Intimée :

Madame Radia Y...,

représentée et assistée de Me Michele NOUBLANCHE, avocat au barreau de MEAUX

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Anne GONGORA, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Paule HABAROV, greffier, lors des débats, et de Rima RAHMOUNI, adjoint faisant fonction de greffier, lors du délibéré,

Vu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux le 24 septembre 2015,

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Paris du 21 mars 2016 accordant le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale à M. X...,

Vu la déclaration d'appel de M. X... du 25 mars 2016,

Vu la constitution d'intimée de Mme Y... du 17 avril 2016,

Vu les conclusions sur le fond de l'appelant, notifiées et remises le 27 juin 2016,

Vu les conclusions d'incident de Mme Y... et le bordereau de pièces communiquées, notifiés et remis par voie électronique le 12 juillet 2016, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

- constater l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant par application de l'article 954 du code de procédure civile,

- déclarer caduque la déclaration d'appel par application de l'article 908 du code de procédure civile,

- condamner M. X... aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Noublanche, avocat au barreau de Meaux, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions sur le fond de l'appelant et le bordereau de pièces communiquées, notifiés et remis le 28 novembre 2016,

Vu les conclusions d'incident en réponse de M. X..., notifiées par voie électronique le 28 novembre 2016, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter Mme Y... de ses demandes comme dépourvues de tout fondement.

Vu les articles 908, 911 et 954 du code de procédure civile,

Motivation

Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant

Par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

Cependant, faute de sanction procéduralement prévue, leur examen échappe aux pouvoirs du conseiller chargé de la mise en état.

L'incident sera rejeté de ce chef.

Sur la caducité

Par application des articles 908 et 911 ci-dessus, à peine de caducité relevée d'office par le magistrat chargé de la mise en état, l'appelant doit conclure, notifier ses conclusions à l'intimé constitué et les remettre au greffe dans les 3 mois de sa déclaration d'appel.

En l'espèce, Mme Y... a notifié et remis ses conclusions le 27 juin 2016 à l'expiration du délai requis, la communication simultanée de pièce n'étant alors pas exigée.

Par conséquent, il n'a pas lieu à prononcé de la caducité.

L'incident sera rejeté de ce chef.

Sur les dépens

Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond.

Par ces motifs

Rejette l'incident engagé par Mme Y...

Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond

Paris, le 28 mars 2017

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/07395
Date de la décision : 28/03/2017
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-28;16.07395 ?
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