La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2017 | FRANCE | N°16/06427

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 4, 28 mars 2017, 16/06427


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

RG No: 16/06427

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Mars 2016

Date de saisine : 16 Mars 2016

Nature de l'affaire : Demande de modification des mesures provisoires - divorce -

Décision attaquée : no 15/38463 rendue par le Juge aux affaires familiales de PARIS le 23 Octobre 2015

Appelant :

Monsieur Nasser, Mohamed X...,

représenté et assisté de Me Anne GRECO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0354
>Intimée :

Madame Sylvie Y...,

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats ...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

RG No: 16/06427

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Mars 2016

Date de saisine : 16 Mars 2016

Nature de l'affaire : Demande de modification des mesures provisoires - divorce -

Décision attaquée : no 15/38463 rendue par le Juge aux affaires familiales de PARIS le 23 Octobre 2015

Appelant :

Monsieur Nasser, Mohamed X...,

représenté et assisté de Me Anne GRECO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0354

Intimée :

Madame Sylvie Y...,

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,

assistée de Me Fadela HOUARI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0642

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Anne GONGORA, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Anaëlle FOLIOT, adjoint faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Rima RAHMOUNI, adjoint faisant fonction de greffier, lors du délibéré,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris rendue le 23 octobre 2015,

Vu la déclaration d'appel de M. X... du 15 mars 2016,

Vu la constitution d'intimée de Mme Y... du 14 avril 2016,

Vu les conclusions d'incident de Mme Y..., notifiées et remises le 22 avril 2016, en irrecevabilité de l'appel tardif de M. X...,

Vu les conclusions sur le fond de l'appelant, notifiées et remises le 3 mai 2016,

Vu les dernières conclusions d'incident de Mme Y... notifiées par voie électronique le 8 septembre 2016, par lesquelles elle demande à la conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'appel régularisé le 15 mars 2016 par M. X... à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2015, comme étant tardif,

A titre subsidiaire,

- débouter M. X... de sa demande de sursis à statuer,

En tout état de cause,

- condamner M. X... à régler à Mme Y... la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X... aux entiers dépens du présent incident par application de l'article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par la SCP Grapotte-Benetreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. X... notifiées par voie électronique le 19 juin 2016 adressées à la Cour, dans lesquelles il demande à la Cour de :

- voir dire et juger l'action recevable, la déclarer fondée,

Tenant pour intégralement répétées ici ses précédentes écritures introductives d'appel.

- voir dire et juger in limine litis la procédure introductive d'instance nulle pour non-respect et violation délibérée des règles de forme et des règles de fond, constituant la fraude.

Subsidiairement,

- surseoir à statuer jusqu'au prononcé définitif de la plainte en inscription de faux incident,

-condamner l'intimée Mme Y... comme il est expressément demandé dans nos conclusions introductives d'instance d'appel, c'est-à-dire à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme Y... aux entiers dépens.

Vu les articles 643 et 1112 du code de procédure civile et la convention franco-marocaine du 15 octobre 1957,

Motivation,

Sur la note en délibéré

Par application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.

Le conseiller de la mise en état, lors de son audience du 20 septembre 2016, n'a pas autorisé les parties à lui communiquer une note en délibéré.

Dès lors, il y a lieu d'écarter des débats la note notifiée et remise par voie électronique le 11 octobre 2016 par M. X....

Sur la recevabilité de l'appel

Par application conjointe des articles 1112 et 643 du code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance est de 15 jours augmentés de deux mois pour les personnes résidant à l'étranger.

En l'espèce, d'une part, la transmission au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Casablanca de l'acte de signification de l'ordonnance de non-conciliation, assorti de cette décision et d'un formulaire en langue arabe, est établie en date du 15 juillet 2015, la lettre recommandée avec accusé de réception posté le même jour à l'adresse de M. X... étant revenue "non réclamé" après présentation infructueuse le 24 août 2015.

D'autre part, la traduction assermentée du jugement rendu le 22 février 2016 par le tribunal social de première instance de Casablanca, saisi par requête de M. X... en date du 5 février 2016 et enregistrée le 8 février 2016, aux fins d‘exequatur de l'ordonnance de non-conciliation précitée, établit que celui-ci avait certainement connaissance le 5 février 2016 de la décision présentement déférée.

Par conséquent, la notification à parquet n'ayant d'autre finalité que de permettre l'acheminement de l'acte et n'ayant aucun effet procédural quant à son destinataire, le délai pour interjeter appel ouvert à M. X... a commencé le 5 février 2016 pour expirer le 20 avril 2016.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'appel interjeté le 15 mars 2016.

Sur les dépens

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond.

Par ces motifs

Déclare irrecevable la note en délibéré remise par M. Mohammed X... le 11 octobre 2016,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. Mohammed X...,

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond.

Paris, le 28 mars 2017

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/06427
Date de la décision : 28/03/2017
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-28;16.06427 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award