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28/03/2017 | FRANCE | N°16/01900

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3- chambre 4, 28 mars 2017, 16/01900


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3- Chambre 4
RG No : 16/ 01900

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Janvier 2016
Date de saisine : 25 Janvier 2016
Nature de l'affaire : Demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés-
Décision attaquée : no 15/ 35780 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 28 Juillet 2015

Appelante :
Madame Sandra Emmanuelle X..., >représentée par Me Nadine PROD'HOMME SOLTNER de l'AARPI AARPI BMP AVOCATS, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3- Chambre 4
RG No : 16/ 01900

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Janvier 2016
Date de saisine : 25 Janvier 2016
Nature de l'affaire : Demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés-
Décision attaquée : no 15/ 35780 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 28 Juillet 2015

Appelante :
Madame Sandra Emmanuelle X...,
représentée par Me Nadine PROD'HOMME SOLTNER de l'AARPI AARPI BMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165

Intimé :
Monsieur Stéphane Y...,
représenté par Me Daphné JUSTER de l'ASSOCIATION DEPOUX JUSTER MAWAS LE DAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R227

ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Anne GONGORA, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Anaëlle FOLIOT, adjoint faisant fonction de greffier lors des débats, et de Rima RAHMOUNI, adjoint faisant fonction de greffier lors du délibéré,

Vu le jugement du 28 juillet 2015 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris,

Vu la déclaration d'appel de Mme X...du 12 janvier 2016,

Vu les conclusions au fond de Mme X...du 3 mars 2016,

Vu la constitution d'intimé de M. Y... du 10 mars 2016,

Vu la constitution d'intimé de M. Y... du 13 mars 2016,

Vu les conclusions d'incident de M. Y... du 2 septembre 2016,

Vu le message notifié et remis le 16 septembre 2016 par Mme X...en jonction des procédures d'appel enregistrées sous les numéros RG 16/ 01900 et 16/ 18761.

Vu les observations notifiées et remises par Mme X...le 10 octobre 2016,

Vu l'article 911 du code de procédure civile

Motivation

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Par application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, le délai pour ce faire expirait le 12 mai 2016.

Faute par Mme X...d'avoir signifié ses conclusions sur le fond à l'intimé constitué à cette date au plus tard dans la présente instance, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.

En conséquence, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 16/ 01900 du fait de la caducité de la citation.

Sur la jonction des procédures

Par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, l'extinction de l'instance engagée sous le no 16/ 1900 ayant été constatée, il n'y a pas lieu d'examiner la jonction sollicitée avec celle engagée sous le no16/ 18761

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme X...qui succombe supportera les dépens de l'incident et versera la somme de 1000 € à M. Y... au titre des frais irrépétibles.

Par ces motifs

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme Sandra X...intervenue le 12 janvier 2016 et enregistrée sous le numéro RG 16/ 01900,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit n'y avoir lieu à examen de la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 16/ 01900 et 16/ 18761,

Condamne Mme Sandra X...aux dépens et à payer la somme de 1000 € à M. Stéphane Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 28 mars 2017

Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier
Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3- chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/01900
Date de la décision : 28/03/2017
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-28;16.01900 ?
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