La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2017 | FRANCE | N°15/20106

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3- chambre 4, 28 mars 2017, 15/20106


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3- Chambre 4
RG No : 15/ 20106

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Octobre 2015
Date de saisine : 13 Octobre 2015
Nature de l'affaire : Demande de modification des mesures provisoires-divorce-
Décision attaquée : no 15/ 01164 rendue par le Juge aux affaires familiales de Meaux le 30 Juin 2015

Appelant :
Monsieur Franck X...,
représenté et assisté de Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT et ASSOCIES, avocat au barrea

u de PARIS, toque : P0378

Intimée :
Madame Cécilia Y...épouse X...,
représentée et assisté...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3- Chambre 4
RG No : 15/ 20106

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Octobre 2015
Date de saisine : 13 Octobre 2015
Nature de l'affaire : Demande de modification des mesures provisoires-divorce-
Décision attaquée : no 15/ 01164 rendue par le Juge aux affaires familiales de Meaux le 30 Juin 2015

Appelant :
Monsieur Franck X...,
représenté et assisté de Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378

Intimée :
Madame Cécilia Y...épouse X...,
représentée et assistée de Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833- No du dossier 1500236

ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Anne GONGORA, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Anaëlle Z..., adjoint faisant fonction de greffier, lors des débats et de Rima A..., adjoint faisant fonction de greffier, lors du délibéré,

Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue le 30 juin 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux qui a notamment :
- dit que le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce formulée par Mme X...,
- autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce,
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du domicile commun sis ...ainsi que le mobilier du ménage à Mme X..., et ce à titre gratuit en tant que modalité d'exécution en nature du devoir de secours entre époux,
- condamné M. X...à verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours à Mme X...d'un montant mensuel de 6. 500 euros,
- dit que M. X...devra assumer seul le règlement provisoire des dettes communes échues et à échoir liées à l'impôt sur les revenus du couple,
- attribué à Mme X...la gestion des cinq autres biens immobiliers sis en France, à charge pour Mme X...de percevoir provisoirement les loyers générés par la location de ces biens et de régler provisoirement l'ensemble des charges afférentes à ces biens, sans préjudice de l'éventuelle créance qu'elle pourrait faire valoir ultérieurement à l'encontre de l'indivision à ce titre,
- fixé la résidence des enfants Baptiste et Marie au domicile de Mme X..., leur mère,
- fixé la part contribution de M. X...à l'entretien et à l'éducation des enfants Baptiste et Marie à la somme mensuelle de 1. 500 euros par enfant, […], soit la somme mensuelle de 3. 000 euros pour l'ensemble des enfants,

Vu la déclaration d'appel de M. X...remise par voie électronique le 12 octobre 2015, intimant Mme X....

Vu l'acte de constitution d'avocat de Mme X...notifiée et remise 4 novembre 2015,

Vu les conclusions d'incident en réponse de M. X..., appelant à titre principal, notifiées le 17 octobre 2016, demandant au Conseiller de la mise en état de :
- se déclarer compétente pour connaître des demandes formulées par M. X...dans le cadre du présent incident,
- appliquer la loi française aux demandes formulées par M. X...en cause d'appel,
- dire et juger M. X...recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger Mme X...mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- l'en débouter.

En conséquence de :
- fixer à 2. 500 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par M. X...à son épouse au titre du devoir de secours,
- dire et juger cette somme satisfactoire,
- dire et juger que cette somme sera fixée rétroactivement à compter du 23 juin 2016,
- fixer à 750 euros par mois et par enfant, soit 1. 500 euros au total, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par M. X...,
- dire et juger cette somme satisfactoire,
- dire et juger que cette somme sera fixée rétroactivement à compter du 23 juin 2016.

En tout état de cause,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a exposés pour sa défense

Vu les conclusions d'incident de Mme X..., intimée à titre principal, notifiées le 17 octobre 2016, demandant au Conseiller de la mise en état de :
- dire et juger M. X...irrecevable et mal fondé en son incident,
- débouter M. X...de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. X...à verser à son épouse une somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X...aux entiers dépens du présent incident.

Vu la convocation des parties pour plaider sur incident à l'audience du 18 octobre 2016,

Motivation

Sur le fait nouveau

Par application de l'article 1119 du même code, en cas de survenance d'un fait nouveau, le conseiller de la mise en état peut modifier les mesures provisoires.

En l'espèce, M. X..., qui se prévaut de la procédure de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, dite Brexit, n'allègue aucune modification de son activité professionnelle et des revenus liés ni non plus de ses charges et pas davantage de la situation de son épouse ou de leurs enfants, alors que l'éventuelle évolution du taux de change entre l'euro et la livre sterling est prévisible et préexistante à la décision déférée.

Dans ces conditions, faute de preuve rapportée de l'existence d'un fait nouveau, l'incident engagé par M. X...est irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens suivant le sort de ceux de l'instance sur le fond, il n'y a par conséquent pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles.

Par ces motifs

Déclare irrecevable l'incident engagé par M. X...

Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 28 mars 2017

Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier
Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3- chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/20106
Date de la décision : 28/03/2017
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-28;15.20106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award