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24/03/2017 | FRANCE | N°15/154127

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 24 mars 2017, 15/154127


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 24 MARS 2017

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15412

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/10927

APPELANTS

Madame Lydie X...

née le 14 Août 1968 à LORIENT (56100)

demeurant ...

Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Asso

ciés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149

Assistée sur l'audience par Me Laurence CAMPISCIANO LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, toq...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 24 MARS 2017

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15412

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/10927

APPELANTS

Madame Lydie X...

née le 14 Août 1968 à LORIENT (56100)

demeurant ...

Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149

Assistée sur l'audience par Me Laurence CAMPISCIANO LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1406

Monsieur Victor Y...

né le 05 Juin 1963 à LA PLATA (ARGENTINE)

demeurant ...

Représenté par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149

Assisté sur l'audience par Me Laurence CAMPISCIANO LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1406

INTIMÉS

Monsieur Rodolphe Z...

né le 20 Janvier 1970 à Neufchateau

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Véronique JOBIN de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195

SA DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux

No SIRET : 337 95 4 1 01

ayant son siège au 21, rue D'artrois - 75008 PARIS

Représentée par Me Jean-marie MOYSE de la SCP MOYSE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274

Assistée sur l'audience par Me Christelle MOYSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX

Représentée par Me Laurent LUCAS de la SELARL HP et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

Assistée sur l'audience par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

SAS COMPAGNONS DU DIAGNOSTIC AYANT POUR NOM COMMERCIAL : SARL JOSQUIN DONABEDIAN DIAGNOSTIC - JD DIAG prise en la personne de ses représentants légaux

No SIRET : 517 621 470

ayant son siège au 6, rue de Beuvron - 78350 JOUY EN JOSAS

Représentée par Me Laurent LUCAS de la SELARL HP et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

Assistée sur l'audience par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte notarié du 23 novembre 2012, M. Z... a vendu à M. Y... et à Mme X..., moyennant le prix de 1 060 500 €, un appartement avec cave dépendant d'un immeuble en copropriété situé .... Ce logement est décrit comme constitué de la réunion d'un appartement au 5ème étage formant le lot no 13 de l'état de division et de deux mansardes situées au 6ème étage (lots no 18 et 19), le tout correspondant à une superficie de 94,64 m² selon l'article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, telle que mesurée par la société Compagnons du Diagnostic dite Josquin Donabedian Diagnostic (JD DIAG) suivant attestation du 22 mai2012.

L'acte définitif de vente, à la différence de l'avant-contrat, silencieux sur ce point, mentionne que le lot no 13 bénéficie de la jouissance privative d'un balcon/terrasse sans que cela ne résulte du titre de propriété du vendeur ni du règlement de copropriété, lequel, toutefois, définit au titre des parties privatives, notamment "...les gardes corps des fenêtres et balcons...".

Postérieurement à la vente, les acquéreurs faisaient réaliser deux mesurages de superficie : l'un par la société BCTI qu attestait le 3 décembre 2012 d'une superficie réglementaire de 89,98 m²; l'autre, par le Cabinet Legrand qui attestait le 14 janvier 2013 d'une superficie réglementaire de 90,30 m². Aucune de ces deux mesures ne caractérise une moindre mesure d'au moins 1/20ème tel que prévu à l'article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965.

Les acquéreurs se sont estimés lésés par le fait d'une superficie inférieure à celle déclarée, devant être rapprochée du prix de vente, et encore par l'incertitude sur la nature juridique de leurs droits sur la terrasse ; ils ont considéré que leur confiance avait été trahie.

C'est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire des 25, 28 juin 2013 et 22 juillet 2013 M. Y... et Mme X... ont assigné M. Z..., la SAS Compagnons du Diagnostic, la société AXA France IARD assureur de celle-ci, et la société Daniel Féau Conseil Immobilier pour les entendre condamner à leur payer les sommes de 91 199,22€ en réparation d'un préjudice matériel, outre 15 000 € à chacun en réparation d'un préjudice moral et 20 000 € d'indemnité de procédure.

Par jugement en date du 26 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. Y... et Mme X... de toutes leurs demandes, à débouté la société Daniel Féau Conseil Immobilier de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et a alloué 5 000 € d'indemnité de procédure à M. Z..., à la société compagnons du Diagnostic et à la société Daniel Féau Conseil Immobilier.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 juillet 2015, M. Y... et Mme X... ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 23 janvier 2016, M. Y... et Mme X... demandent à la Cour de :

- vu l'adage « fraus omnia corrumpit » ;

- vu la loi no96-1107 du 18 décembre 1996 ;

- vu l'avis consultatif de M. Gilles A..., député, du 2 novembre 2015 ;

- vu les articles 1109, 1116 et suivants, 1134 (al 3), 1147, 1150, 1151, ainsi que 1382 et

suivants du code civil ;

- vu les articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile ;

- débouter de l'intégralité des demandes incidentes et notamment celles résultant du caractère prétendument abusif de la présente procédure ;

- ce faisant

(I) - (I.1) - condamner solidairement ou à tout le moins in solidum M. Z..., la société Compagnons du Diagnostic, venant aux droits de la SARL Josquin Donabedian Diagnostic, son assureur la société AXA ainsi que la société Daniel Féau Conseil Immobilier, à leur payer les sommes de :

91 199,22 €, sauf à parfaire en réparation de leur préjudice matériel ;

15 000 € à chacun en réparation de leur préjudice moral ;

20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, en conséquence ;

(I.2) condamner la société Daniel Féau Conseil Immobilier, à leur restituer la commission d'agence d'un montant de 33 000 € ;

(I.3) - rejeter l'ensemble des demandes formulées contre eux par M. Z..., la société Compagnons du Diagnostic, venant aux droits de la SARL Josquin Donabedian Diagnostic, son assureur la société AXA ainsi que la société Daniel Féau Conseil Immobilier ;

(I.4) - réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamné au paiement de 5 000 € par défendeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

(I.5)- condamner solidairement ou à tout le moins in solidum M. Z..., la société Compagnons du Diagnostic, venant aux droits de la SARL Josquin Donabedian Diagnostic, son assureur la société AXA ainsi que la société Daniel Féau Conseil Immobilier, aux entiers dépens ;

(II) - à titre subsidiaire :

- ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des intimés en désignant un géomètre expert auprès de la Cour d'Appel de Paris ayant pour mission, notamment, de vérifier le métrage "Loi Carrez" de l'appartement, ainsi que le mesurage de la terrasse, et d' évaluer les conséquences des erreurs de mesurage commises par la société JD DIAG SAS, en proposant à la Cour tous éléments de nature à ce qu'elle puisse se prononcer sur les responsabilités des intimés et l'étendue des préjudices qu'ils ont subis.

Par conclusions du 19 mars 2016, M. Z... prie la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Y... et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- plus précisément

-1. sur la différence de superficie :

- vu l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 (modifié par la loi no96-1107 du 18 décembre

1996) ;

- déclarer M. Y... et Mme X... irrecevables en leur demande tendant à l'allocation d'une indemnité pour erreur de superficie dans l'acte de vente ;

- subsidiairement

- déclarer M. Y... et Mme X... mal fondés en leur action indemnitaire pour dol relativement à la différence de superficie ;

- les débouter de leurs demandes ;

- 2. sur les droits acquis sur la terrasse :

- déclarer M. Y... et Mme X... mal fondés en leur action indemnitaire relativement au droit acquis sur la terrasse ;

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre lui ;

-3.sur la demande subsidiaire des appelants aux fins d'expertise

- vu l'article564 du code de procédure civile,

- déclarer M. Y... et Mme X... irrecevables en cette demande ;

- subsidiairement

- les en débouter ;

- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation contre lui

- condamner la société Compagnons du Diagnostic, in solidum avec la compagnie AXA à l'indemniser de l'intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge consécutivement à l'action indemnitaire de M. Y... et Mme X..., et ce à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de vendre le bien immobilier au même prix pour une moindre surface ;

- réformer le jugement en ce qu'il a l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- statuant à nouveau

- condamner M. Y... et Mme X... à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure intempestive, vexatoire et abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Y... et Mme X... à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Y ajoutant, condamner M. Y... et Mme X... à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. Y... et Mme X... aux dépens.

Par conclusions du 13 novembre 2015, la société Compagnons du Diagnostic et la société AXA France IARD prient la Cour de :

- confirmer le jugement querellé ;

- y ajoutant

- condamner M. Y... et Mme X... à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d'appel.

Par conclusions du 17 février 2016, la société Daniel Féau Conseil Immobilier prie la Cour de :

- vu les dispositions des articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, 1134 et 1382 du

code civil ;

- vu les articles 1109, 1116 et suivants du code civil,

- déclarer l'appel mal fondé ;

- confirmer le jugement querellé rendu en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur action en réduction du prix de vente, l'erreur de superficie qu'ils allèguent étant inférieure à 1/20ème de la surface figurant dans l'acte de vente ;

- en tous les cas, les débouter de leurs demandes dirigées contre elle ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs prétentions portant sur la terrasse et en ce qu'il a jugé qu'ils étaient parfaitement informés de la consistance du bien et de la nature de leurs droits ;

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- faisant droit à son appel incident, condamner in solidum M. Y... et Mme X... à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- débouter M. Y... et Mme X... de leurs demandes tendant à voir désigner un expert judiciaire ;

- condamner in solidum M. Y... et Mme X... à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum M. Y... et Mme X... en tous les dépens.

SUR CE

LA COUR

Les moyens soutenus par M. Y... et Mme X... au soutien de leur appel relatif à leur action indemnitaire, quant à la superficie du bien et quant aux droits acquis sur la terrasse, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il sera simplement procédé aux ajouts, précisions et compléments qui suivent.

La demande d'expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par les appelants n'est pas une prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte qu'elle peut être formée pour la première fois en cause d'appel.

Les certificats de mesurage établis par les sociétés BCTI ( 89,98 m²) et par le Cabinet Legrand (90,30 m²) ne suffisent pas à démontrer en l'état l'inexactitude de celui établi par la société JD DIAG et repris dans l'acte de vente, indiquant une superficie de 94,64 m².

Bien que l'offre écrite d'acquisition formée par les appelants et acceptée par M. Z... mentionnât que le prix était proposé "sur la base de 94,5 m²", il s'évince nécessairement de l'acte de vente que celle-ci n'a pas été effectuée à raison de tant le mètre carré.

Il s'en déduit que les appelants ne peuvent être indemnisés par le vendeur à raison du préjudice allégué en fonction de la moindre superficie que s'ils établissent avoir fait erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue. En l'espèce, les appelants soutiennent que cette erreur a été provoquée par le dol ou la fraude du vendeur ainsi que les fautes du mesureur et de l'agent immobilier.

Or, il ne peut être retenu en l'espèce que l'erreur alléguée des acquéreurs sur le mesurage, à la supposer établie, ait porté sur la substance de l'engagement ou un élément déterminant du contrat de vente.

Il ne peut être tiré aucune conséquence de la prétendue modification des lieux postérieure à une attestation de mesurage datant 1998, dès lors que ce fut l'attestation établie à la demande de l'agent immobilier par la société JD DIAG datant de moins de 6 mois qui a servi pour la souscription des engagements des parties à la vente, sans que les lieux aient été modifiés depuis l'établissement de cette attestation.

En référence à l'attestation établie par la société JD DIAG, il doit être retenu que l'erreur de mesurage alléguée, si elle était établie, serait par trop légère pour avoir porté sur un élément déterminant du contrat.

Il en va ainsi s'agissant de la superficie globale.

Il en va également ainsi de la superficie analysée pièce par pièce.

S'agissant d'une chambre "au fond à gauche" les appelants font valoir que lors de leur aménagement, celle-ci figure dans l'évaluation fait par la société JD DIAG pour une superficie de 12,34 m², ce qui leur a paru manifestement erronée au vu des mesures apparentes qu'ils ont prises, révélant une superficie ne pouvant être supérieure à 10,5 m². La plus petite des pièces principales qualifiées selon les divers certificats de mesurage de chambre, séjour, salon ou bureau est de 10,20 m² dans l'estimation du Cabinet Legrand. Il s'agit selon les appelants de cette même pièce qui est évaluée à 10, 08 m² dans l'estimation BCTI.

S'agissant de la chambre sous les comble, elle est estimée à 12,70 m² par le Cabinet Legrand, contre 14,71 m² par la société JD DIAG,

Il est fait état d'autres différences de mesurage, d'importance moindre, pour d'autres pièces.

Toutefois, aucune des différences de mesurage alléguées pièce par pièce, à supposer établie l'erreur de la société JD DIAG, n'est déterminante du consentement de l'acquéreur, car aucune n'est de nature à porter atteinte à l'usage de l'appartement vendu conforme à la destination contractuelle des lieux.

Dans ces conditions, le dol de M. Z... relativement à un élément non déterminant de l'engagement ne pourrait être retenu, même à supposer qu'une expertise judiciaire confirmât, d'une part, le bien fondé des certificats produits par les acquéreurs pour contrer le certificat établi par la société JD DIAG, d'autre part, l'intention dolosive de cette société, la connaissance par le vendeur ou l'agent immobilier de l'inexactitude de cette attestation.

En outre, la désignation d'un expert judiciaire dans le cadre de la présente instance n'apparaît pas justifiée par la seule erreur de mesurage alléguée contre la société JD DIAG, puisqu'eu égard à la légèreté de cette erreur, si celle-ci était établie, la perte de chance de négocier le prix à la baisse n'apparaîtrait pas suffisamment sérieuse pour être indemnisable. En outre il n'est ni démontré ni même rendu vraisemblable afin d'autoriser l'expertise judiciaire, que la société JD DIAG ait réalisé un métrage sans s'être rendu sur place et sans avoir procédé elle-même aux mesures.

Il sera donc retenu en définitive que M. Y... et Mme X... ne prouvent ni la fraude ni le dol du vendeur, ni la faute dommageable de la société Compagnons du Diagnostic, ni la faute dommageable de l'agent immobilier, dont le manquement à l'obligation d'information et de conseil n'est pas établi, ni même la perte de chance de négocier à la baisse le prix du bien qu'ils allèguent.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. Y... et Mme X... mal fondés dans leur action indemnitaire du chef de l'erreur de superficie alléguée.

S'agissant du prétendu préjudice relatif aux droits sur la terrasse, le tribunal doit être approuvé d'avoir retenu que les acquéreurs étaient parfaitement informés de la consistance du bien et de la nature de leurs droits quand il ont signé l'acte de vente.

Le jugement doit également être approuvé pour avoir retenu que la société Daniel Féau Conseil Immobilier ne rapportait pas la preuve d'un abus de procédure commis à son préjudice. Les éléments invoqués à l'appui de l'appel principal ne caractérisent pas davantage l'abus invoqué.

La société Daniel Féaux sera débouté de son appel incident.

M. Y... et Mme X..., qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

M. Y... et Mme X... verseront une indemnité de procédure à chacun des intimés qui le demande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En équité M. Y... et Mme X... seront tenus in solidum à verser une somme de 5 000 € chacun à M. Z..., à la société Compagnons du Diagnostic et la société Daniel Féau Conseil Immobilier.

PAR CES MOTIFS

Dit que la demande d'expertise formée pour la première fois en cause d'appel est recevable,

Mais,

La déclare mal fondée,

Confirme le jugement querellé,

Y ajoutant :

Déclare la société Daniel Féau Conseil Immobilier mal fondé en son appel incident aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive, et l'en déboute,

Condamne in solidum M. Y... et Mme X... à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 € d'indemnité à M. Z..., 5 000 € à la société Compagnons du Diagnostic, 5 000 € à la société Daniel Féau Conseil Immobilier,

Condamne in solidum M. Y... et Mme X... aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 15/154127
Date de la décision : 24/03/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-24;15.154127 ?
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