Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 24 MARS 2017
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 12473
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2015- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 14/ 00263
APPELANTS
Monsieur Jean Louis X...
né le 25 Janvier 1956 à PARIS (75020)
et
Madame Nadine X... née Y...
née le 09 Février 1957 à CHATEAUROUX
demeurant...
Représentés tous deux par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assistés sur l'audience par Me Marie-christine BEGUIN de la SELAS CABINET BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0254
INTIMÉ
Monsieur Franck Z...
demeurant...
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté sur l'audience par Me Bernard DEMONT de la SCP DEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0037
PARTIE INTERVENANTE :
SELAFA MJA en la personne de Maître Valérie A... es qualités de liquidateur judiciaire de la société SGA VARENNE
intervenante volontaire à titre accessoire
ayant son siège au 102 rue du Faubourg Saint Denis-75010 PARIS
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée sur l'audience par Me Olivier DEBEINE de l'ASSOCIATION CBR et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0504, substitué sur l'audience par Me Sandrine JANIN-GADOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
Par acte authentique du 20 mars 2013, M. Jean-Louis X... et Mme Nadine Y..., épouse X... (les époux X...), ont vendu à M. Franck Z... un pavillon à usage d'habitation sis... (77), au prix de 420 000 € payé par l'acquéreur par compensation avec le montant en principal et intérêts d'une même somme formant partie de la dette reconnue par les vendeurs envers l'acquéreur en vertu d'une garantie de passif incluse dans deux actes sous seing privé des 6 et 7 novembre 2012 aux termes desquels les époux X... avaient cédé à M. Z... les actions et part qu'ils détenaient dans la société de droit luxembougeois Bertlinck SA et la SARL Ficap. La société Ficap, qui détenait la SAS SGA-Varenne ayant pour président M. X... et pour activité l'administration de biens, était elle-même détenue par la société Bertlinck SA. Le 24 avril 2013, le redressement judiciaire de la société SGA-Varenne a été ouvert, converti en liquidation judiciaire le 17 juillet 2013. Par acte du 14 novembre 2013, les époux X... ont assigné M. Z... en nullité de la vente immobilière. Dans leurs dernières conclusions devant le Tribunal de grande instance, les époux X... ont demandé l'annulation des actes de cession d'actions et de part sociale.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 20 mai 2015, le Tribunal de grande instance de Fontainebleau a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. Franck Z...,
- déclaré recevable la demande de nullité des actes de cession des parts sociales des sociétés Bertlinck SA et la SARL Ficap comportant garantie de passif,
- débouté les époux X... de leurs demandes de nullité de la vente du bien immobilier et des cessions des actions et part sociale,
- accordé à M. Z... un délai de deux mois à compter de la signification du jugement pour acquitter l'euro correspondant au prix de cession,
- constaté que les époux X... étaient occupants sans droit ni titre du bien cédé depuis le 1er octobre 2013,
- ordonné aux époux X..., de libérer les lieux de tous occupants de leur chef sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- autorisé M. Franck Z..., à défaut de libération volontaire, à faire procéder à leur expulsion,
- condamné solidairement les époux X... à payer à M. Z... les sommes de 54 750 € au titre de l'indemnité journalière forfaitaire pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, de 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les époux X... aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 15 juin 2016, les époux X... ont interjeté appel de ce jugement.
Par un premier jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal de commerce de Paris, sur la requête du procureur de la République, a prononcé, à l'encontre de M. X..., pour aggravation frauduleuse du passif de la société SGA-Varenne dont il était le dirigeant de droit, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise artisanale ou commerciale pendant une durée de cinq ans, et à l'encontre de M. Z..., pour détournement d'actif de la même société dont il était le dirigeant de fait, la faillite personnelle pour la même durée. Par un second jugement du même jour, le même Tribunal a sursis à statuer sur l'action en comblement de l'insuffisance d'actif, exercée par le liquidateur judiciaire de la société SGA-Varenne à l'encontre de MM. X... et Z..., jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 20 mai 2015.
Par dernières conclusions du 15 septembre 2015, les époux X... demandent à la Cour de :
- vu les articles 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1117, 1134, 1650, 1654 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. Z... et en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité des actes de cession des parts et actions des sociétés Bertlinck et Ficap comportant garantie de passif,
- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions et statuant à nouveau :
- constater la nullité des actes de cession des parts et actions des sociétés Bertlinck et Ficap,
- constater la nullité de la vente du bien immobilier de Samois,
- ordonner la publication du " jugement " au service compétent de la publicité foncière,
- constater la résolution de la vente du bien immobilier pour défaut de paiement du prix,
- condamner M. Z... à leur verser les sommes de 50 000 € de dommages-intérêts et de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 1er février 2017, M. Z... prie la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- constater qu'il a procédé au règlement de la somme de 1 € et débouter les époux X... de leurs demande de nullité de la vente,
- y ajoutant :
- ordonner sous astreinte la mainlevée de la publication de l'assignation,
- condamner solidairement les époux X... à lui payer une indemnité d'occupation contractuelle de 4 500 € par mois jusqu'à libération des lieux et ainsi la somme liquidée provisoirement à 54 750 € au 30 septembre 2015,
- condamner solidairement les époux X... à lui payer la somme de 10 000 € pour appel abusif et celle de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 31 janvier 2017, la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SGA Varenne, intervenant volontaire, demande à la Cour de :
- vu les articles 330 du Code de procédure civile, 1582 et 1583 du Code civil,
- lui donner acte de son intervention volontaire à titre accessoire et de ce qu'elle appuie les demandes de l'appelant en ce qu'elles visent la nullité de la vente du bien immobilier, faute de prix et l'infirmation du jugement entrepris,
- donner acte aux époux X..., en cas d'annulation de la vente, de leur engagement de vendre leur bien immobilier au prix du marché et de verser tout le produit à la liquidation judiciaire de la société SGA Varenne,
- débouter M. Z... de toutes ses demandes dirigées contre elle,
- condamner l'appelant aux dépens.
SUR CE
LA COUR
Aux termes de l'article 1582, alinéa 1er, du Code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Il s'en déduit que le prix est un élément essentiel de la vente et qu'en l'absence de prix, il n'y a pas de vente.
S'agissant de l'absence de prix dans l'acte du 20 mars 2013, invoquée par les appelants soutenus par le liquidateur judiciaire, les parties ont stipulé dans cet acte que " la présente vente est conclue moyennant le prix de quatre cent vingt mille euros (420 000, 00 eur), Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après. (...) L'acquéreur a payé le prix de vente d'un commun accord avec le vendeur, conformément aux dispositions des articles 1289 et suivants du Code civil, par compensation avec le montant en principal et intérêts d'une même somme, formant partie de la somme due par le vendeur à l'acquéreur, ainsi qu'il ressort du courrier adressé par Monsieur et Madame X... à Monsieur Z... du 3 février 2013 ". A la suite d'une lettre adressée le 1er février 2013 par M. Z... aux époux X..., ces derniers, par la lettre précitée du 3 février 2013, lui ont répondu : " Par la présente, nous acceptons la mise en oeuvre de la garantie de passif stipulée aux contrats de cessions des actions et de part sociale des sociétés Bertlinck et FICAP en date des 6 et 7 novembre 2012. Nous reconnaissons que nous vous devons à ce jour la somme de 1 517 456. 13 € au titre de cette garantie de passif. Nous vous proposons dans un premier temps de vous céder notre maison sise... pour un prix de 420 000 payé par compensation avec les sommes que nous vous devons ".
Ainsi, le prix de vente de la maison, dû par M. Z..., était payé par compensation avec la dette des époux X... envers l'acquéreur, reconnue à hauteur de la somme de 1 517 456. 13 €, au titre de la garantie de passif incluse dans les cessions par actes sous seing privé des 6 et 7 novembre 2012 aux termes desquels les époux X... avaient cédé à M. Z... les actions et part qu'ils détenaient dans les sociétés Bertlinck et Ficap.
Aux termes de l'acte sous seing privé du 6 novembre 2012, les époux X... ont cédé à M. Z... une part de la société Ficap au prix de 1 €, avec cette précision incluse dans l'article 5, intitulé « Garantie de passif et d'actif » que " Les cédants garantissent solidairement avec la société Bertlinck SA, associée de la SARL Ficap, la parfaite sincérité des bilans des sociétés Ficap, SAS Cabinet Varenne Champagne et Société de gestion et d'administration arrêtés au 30 septembre 2011 et figurant en annexe 2. En particulier la SARL Ficap détient régulièrement la totalité des actions de la SAS Société de gestion et d'administration qui a absorbé, dans le cadre de la fusion signée le 27 janvier 2012, la SAS Cabinet Varenne Champagne. Pour garantir la présente garantie de passif et d'actif, Monsieur et Madame X... ont, par acte notarié en date du 10 octobre 2012, consenti au profit de M. Franck Z... une promesse d'hypothèque sur un bien immobilier sis à .... Cette promesse d'hypothèque figure en annexe 3 au présent acte » ". Aux termes de l'acte sous seing privé du 7 novembre 2012, les époux X... ont cédé à M. Z..., au " prix global et forfaitaire " de 30 €, les trente actions de 1 000 € chacune qu'ils détenaient dans la société Bertlinck SA, ce prix ayant été fixé sur la base du bilan au 31 décembre 2011 de cette société, ainsi qu'en fonction de la situation financière, comptable et juridique actuelle des sociétés filiales de la société Bertlinck SA, la SAS Société de gestion et d'administration, détenue par la société Ficap, et la SAS Cabinet Varenne Champagne détenue par la Société de gestion et d'administration, avec cette précision énoncée à l'article 6 : " Garantie de passif et d'actif " que " les comptes annuels de la société ont été établis en conformité avec le droit luxembourgeois. Ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la société. Une situation comptable de la société au 30 septembre 2012 figure en annexe 3 au présent contrat. Le cédant garantit que la société a, à la date du 30 septembre 2012, des liquidités de 23 773, 40 € et qu'il n'existe au passif aucune dette occulte. A ce jour, il n'y a aucun changement défavorable majeur concernant la situation financière, les droits et obligations de la société ou les prévisions qui lui sont relatives ". Cet acte mentionnait que « Pour garantir la présente garantie de passif et d'actif, Monsieur et Madame X... ont, par acte notarié en date du 10 octobre 2012, consenti au profit de M. Franck Z... une promesse d'hypothèque sur un bien immobilier sis à .... Cette promesse d'hypothèque figure en annexe 4 au présent acte » ".
La convention du 6 novembre 2012 ne précise pas l'identité du bénéficiaire de la garantie de passif et d'actif qu'elle renferme, la mention de l'hypothèque inscrite par les cédants au profit du cessionnaire ne pouvant en tenir lieu. En outre, dans les conventions des 6 et 7 novembre 2012, les clauses de garantie précitées ne renferment aucune mention relative à l'étendue de l'engagement des cédants, ces derniers s'étant bornés à garantir l'absence de dette autre que celles mentionnées aux bilans annexés à chacun des actes de cession. Ainsi, ces clauses n'emportent pas garantie de prix dont le cessionnaire pourrait se prévaloir en réclamant une révision en fonction d'un passif antérieur révélé postérieurement à la cession. En revanche, ces clauses, à la condition qu'elles comportent l'engagement par le cédant en ce sens, seraient de nature à fonder l'action de la société en paiement d'une indemnité égale au montant du passif non prévu dans le bilan de référence. D'ailleurs, dans sa lettre du 1er février 2013 adressée aux époux X..., M. Z..., qui se prévalait des garanties de passif incluses dans les deux actes précités, reprochant à M. X... l'absence de sincérité des comptes au motif que des vacations avaient été facturées à hauteur de 1 517 456, 13 € sans contrepartie réelle au profit des syndicats des copropriétaires, mettait en demeure M. X... " de restituer à la SGA la somme de 1 517 456, 13 € ".
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que ce n'est pas le cessionnaire qui est le créancier de la somme de 1 515 456, 13 € et que la reconnaissance de dette du 3 février 2013 au profit de M. Z... est sans cause. En conséquence, à défaut de prix, la vente du 20 mars 2013 doit être annulée, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de cette demande.
S'agissant de la demande de nullité des actes de cession des 6 et 7 novembre 2012 formée par les époux X..., c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a débouté les époux X... de cette demande fondée sur l'existence d'un vice du consentement. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Aux termes de l'article 1654 du Code civil, si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. S'agissant d'une résolution judiciaire, le Tribunal n'a pas statué ultra petita en conférant à M. Z... un délai de deux mois pour s'acquitter du paiement du prix de 1 € pour la cession de la part de la société Ficap. M. Z... justifie avoir envoyé un chèque du même montant par lettre recommandée du 22 juin 2015 reçue par les époux X... le 4 juillet 2015. Dans ces conditions, la résolution de 6 novembre 2012 ne sera pas prononcée.
Les garanties précitées n'étant pas nulles, mais ayant la portée qui vient d'être indiquée, la nullité des conventions invoquée par les époux X... n'est pas encourue.
L'origine du litige trouvant sa cause dans l'aggravation frauduleuse du passif par X... décrite dans le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2016, les époux X... seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
La procédure n'étant pas abusive, les demandes de dommages-intérêts de ce chef doivent être rejetées.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'aucune des parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. Franck Z...,
- déclaré recevable la demande de nullité des actes de cession des actions et part sociale des sociétés Bertlinck SA et SARL Ficap,
- débouté M. Jean-Louis X... et Mme Nadine Y..., épouse X..., de leur demande de nullité des actes sous seing privé des 6 et 7 novembre 2012 de cession des actions et part sociale de la SA Bertlinck SA et de la SARL Ficap ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Prononce l'annulation de l'acte authentique du 20 mars 2013 reçu par M. Jérôme B..., notaire associé de la SCP " Michel C..., Rémy D..., Bernard E..., Christian C..., Jérôme B..., Irène F... et Hélène G..., notaires ", publié au service de la publicité foncière de Fontainebleau le 28 mars 2013, volume 2013P no 1536, aux termes duquel M. Jean-Louis X... et Mme Nadine Y..., épouse X..., ont vendu à M. Franck Z... un pavillon à usage d'habitation sis... (77), cadastré section AL no 549, 551, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 565, 567, au prix de 420 000 € payé par compensation avec le montant en principal et intérêts d'une même somme, formant partie de la somme due par le vendeur à l'acquéreur, ainsi qu'il ressort du courrier adressé par M. et Mme X... à M. Z... du 3 février 2013 dont copie annexée à l'acte ;
Dit que le présent arrêt sera publié par la partie la plus diligente au service de la publicité foncière territorialement compétent ;
Déboute M. Franck Z... de ses demandes d'expulsion, de paiement d'indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. Franck Z... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,